Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 nov. 2016, n° 15/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 octobre 2014, N° F13/00284 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/11/2016
RG n° : 15/02600
MC/JBL/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 novembre 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 8 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 13/00284)
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL GRMA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SCA CRISTAL UNION
Route d’Arcis sur Aube
XXX Aube
représentée par Me Jean NERET, substitué par
Me Z A, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine
CONTÉ, président, et par Monsieur Daniel
BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X Y, née le XXX, a été embauchée le 7 novembre 2007 en qualité de responsable contrôle de gestion et compatibilité par la SCA Cristal Union, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 5.593,00 euros, alors qu’elle était devenue responsable de département.
L’entreprise relève de la convention collective des sucreries distilleries, raffineries du sucre.
A compter du 3 septembre 2012, le contrat de travail de Madame Y sera suspendu pour cause de maladie, le caractère professionnel ou pas de cette affection constituant l’un des points en litige.
Le 7 janvier 2013, alors que la suspension contractuelle perdurait, Madame Y a reçu notification de son licenciement avec les motifs ainsi énoncés :
'Vous avez été engagée le 7 novembre 2007 en qualité de responsable contrôle de gestion industrielle, sur le site de Bazancourt.
Vous êtes absente pour maladie de manière continue depuis le 3 septembre 2012.
Votre contrat de travail est ainsi suspendu pour une durée supérieure à quatre mois sans qu’une reprise de votre activité ne soit envisageable.
La vacance durable de votre poste de responsable contrôle de gestion industrielle entraîne une désorganisation importante du service que vous dirigez et à laquelle nous avons tenté de remédier.
Ainsi, vos attributions et responsabilités ont été réparties temporairement entre le contrôleur de gestion groupe et celui d’un autre site, générant pour ces salariés une charge de travail supplémentaire et ce, au détriment de leur propre activité.
Cet expédient ne peut malheureusement constituer une solution pérenne pour assurer le fonctionnement normal du service que vous dirigez.
Vos collaborateurs se trouvent livrés à eux-mêmes et personne ne peut répondre à leurs besoins et à leurs attentes, les personnes amenées à vous remplacer sur la partie technique de vos attributions ne pouvant assurer la partie managériale de vos fonctions.
Cette situation fragilise le fonctionnement de votre service alors que notre groupe est en pleine clôture comptable.
La particularité de vos fonctions nécessite une formation spécifique et une connaissance approfondie de notre secteur d’activité, ce qui rend difficilement envisageable l’embauche de salariés intérimaires, et ce d’autant que vos arrêts de travail sont reconduits pour une période indéterminée.
Compte tenu des perturbations engendrées par votre absence sur le fonctionnement de votre service et de l’impossibilité de prévoir une date de reprise de votre activité, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif.
Nous sommes, en conséquence, au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons exposées ci-dessus.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 22 mai 2013 Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SCA Cristal Union à lui régler, outre frais et dépens, les montants suivants :
— 134.244 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— 13.982,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 16.779 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.677,90 euros de congés payés y afférents ;
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles protectrices applicables aux victimes d’accidents du travail ;
— 1.406 euros à titre d’indemnités journalières non versées dans le cadre de la subrogation ;
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive, préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi non conforme à la réalité ;
Par jugement du 8 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de
Reims a accueilli dans les limites suivantes les prétentions de Madame Y :
— 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 16.779,00 euros à titre de préavis
— 1.678,00 euros à titre de congés payés correspondants
— 11.186,00 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le 7 novembre 2014, Madame Y a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire, radiée le 7 octobre 2015, a été régulièrement reprise le 20 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 2 septembre 2016 par Madame Y
— le 4 août 2016 par la SCA Cristal
Union
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Madame Y réitère ses prétentions initiales sauf à y ajouter les demandes suivantes :
— complément indemnisation conventionnel de
licenciement : 5.594,75 euros
— dommages et intérêts attestation Pôle Emploi erronée : 1.500,00 euros
— dommages et intérêts pour violation du statut
protecteur des accidentés du travail : 82.528,80 euros
(au lieu de 50.000 euros).
*
* *
En formant appel incident, la SCA Cristal Union conclut au débouté de toutes les prétentions de Madame Y.
MOTIFS :
Attendu que Madame Y s’avère fondée à faire grief aux premiers juges de s’être fondés sur des motifs non pertinents méconnaissant les principes régissant la matière pour écarter sa demande de nullité de son licenciement ;
Que celle-ci résulte à l’évidence, en application ensemble des articles L.1226-9 et L.1226-13 du
Code du travail, des moyens de preuve dont excipe Madame Y ;
Attendu que s’il est constant que le 8 novembre 2012, Madame Y a adressé directement sa déclaration d’accident du travail à la MSA, sans en aviser la SCA Cristal Union, ce choix n’est pas de nature à priver la salariée de la protection instituée en matière de rupture du contrat de travail au profit des accidentés du travail dès lors qu’il est établi qu’au jour de la notification du licenciement, l’employeur avait connaissance de ladite déclaration et du caractère professionnel allégué de l’accident ou de la maladie ainsi que du lien direct avec les arrêts prescrits médicalement dont résultait la suspension du contrat de travail ;
Que s’avère sans emport -au contraire de ce que soutient la SCA Cristal Union- sur les droits et obligation respectivement nés pour le salarié et l’employeur de la connaissance au jour de la notification du licenciement de la déclaration d’accident du travail, la circonstance que postérieurement -et tel sera en l’espèce le cas le 19 décembre 2013 par jugement du Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale- la reconnaissance par l’organisme social du caractère professionnel de l’accident serait déclarée inopposable à l’employeur, ceci en vertu de l’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il apparaît des pièces produites qu’à partir du début de la suspension du contrat de travail, Madame Y a fait tenir à la SCA
Cristal Union sans solution de continuité (3 septembre 2012, 1er décembre 2012, 4 janvier 2013) des certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail sur les imprimés prévus pour les accidents du travail et maladie professionnelle ;
Que du reste -et cela fait déjà ressortir qu’elle était alertée- le 12 décembre 2012, la SCA
Cristal
Union écrivait à la MSA pour s’étonner de la qualification professionnelle donnée aux arrêts de travail en précisant que si cette situation perdurait, elle ne manquerait pas de la contester ;
Que le 3 janvier 2013, la SCA Cristal Union adressait un courrier à la MSA dans lequel elle accusait expressément réception de la transmission par celle-ci de la déclaration d’accident de travail effectuée par Madame Y, ce qui démontre sa connaissance indubitable à cette date de l’origine professionnelle de la suspension du contrat de travail et suffisait
-quand bien même elle émettait des contestations sur la pertinence des circonstances et motifs de l’accident décrits dans la déclaration de la salariée- à la soumettre aux dispositions de l’article
L.1226-9 déjà cité ;
Que néanmoins le 7 janvier 2013, elle notifiait le licenciement -avec l’énonciation des motifs cités en exorde du présent arrêt qui fixent les limites du litige- dont il s’évince à l’évidence qu’il n’est satisfait à aucune des exigences légales dans la mesure ou la SCA
Cristal Union n’invoque pas soit une faute grave, soit 'l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident’ ;
Que ne s’avèrent pas de nature à caractériser une telle impossibilité les difficultés alléguées de gestion du service de la salariée, dont l’origine est précisément l’absence consécutive de celle-là à sa déclaration d’accident de travail ;
Attendu que ces constatations suffisent à commander, en infirmant le jugement déféré, de déclarer nul le licenciement de Madame Y, et il n’y a donc pas lieu à examen des moyens autour de la cause réelle sérieuse dudit licenciement ;
Attendu que cette conséquence juridique n’est pas remise en cause par le fait que le 18 mars 2013, la
SCA Cristal Union a, par courrier adressé à Madame Y, cru pouvoir unilatéralement lui notifier sa volonté de rétracter le licenciement et lui indiquer qu’elle ne se trouvait plus en préavis mais en arrêt pour accident du travail ;
Que par courrier du 29 mars 2013, -ainsi que cela lui était loisible sans que cela puisse lui être reproché- Madame Y a refusé cette rétractation de la rupture, de sorte que le licenciement nul a bien produit ses effets à la date de sa notification ;
Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, de sa situation justifiée jusqu’au 30 août 2016 d’allocataire de Pôle Emploi et des sommes reçues par elle de ce dernier, ainsi que des éléments concernant ses charges afférentes notamment à la scolarité de ses filles, c’est la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts qui remplira Madame Y de ses droits à réparation des conséquences matérielles de son licenciement ;
Que par voie d’infirmation du jugement, la SCA Cristal Union sera condamnée à ce paiement ;
Attendu que la confirmation du jugement s’impose sur le préavis et congés payés y afférents ;
Qu’en revanche, si les premiers juges ont à bon droit alloué l’indemnité conventionnelle de licenciement, ils ont procédé pour le calcul à une inexacte application de la convention collective en omettant la majoration prévue pour les salariés âgés de plus de 45 ans au jour du licenciement, et Madame Y remplissait cette condition ;
Qu’en réformant la décision, c’est au paiement à ce titre de la somme de 13.982,50 euros -ce que du reste subsidiairement elle ne conteste pas- que sera condamnée la SCA Cristal Union ;
Attendu qu’ainsi que le soutient la SCA Cristal Union, c’est à tort qu’additionnellement Madame Y prétend à la majoration conventionnelle de l’indemnité de licenciement stipulée pour les salariés ayant dépassé au jour de la rupture l’âge de 50 ans ;
Que Madame Y argumente cette prétention par la circonstance que si la SCA Cristal Union avait respecté la prohibition de licenciement pendant la suspension contractuelle pour accident de travail, elle n’aurait, au plus tôt, pu la licencier que le 18 janvier 2016, soit après son cinquantième anniversaire, et que de ce fait, elle a perdu des indemnisations
Pole Emploi ;
Que ce faisant, la qualification juridique de la demande de Madame Y ne s’analyse pas comme la réclamation d’un droit né au jour du licenciement -dont les effets ne peuvent être fixés à une autre date que le 7 janvier 2013- au complément conventionnel de l’indemnité de licenciement, mais comme la prétention à la réparation du dommage né de la carence de l’employeur l’ayant privée de la chance de pouvoir percevoir ledit complément ;
Que toutefois, Madame Y ne met pas en exergue le caractère distinct de ce préjudice avec celui totalement réparé au titre du préjudice matériel causé par le licenciement ;
Que Madame Y doit donc être déboutée à ce titre ;
Attendu qu’en revanche Madame Y fait exactement valoir qu’elle a subi un préjudice distinct né du défaut par l’employeur du respect du statut protecteur prévu en cas de déclaration d’accident de travail ;
Que les circonstances de fait de l’espèce ci-avant relatées justifient de réparer totalement ce dommage en condamnant la SCA Cristal Union à payer à Madame Y la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce sens ;
Attendu que Madame Y a subi un nécessaire préjudice consécutif à la remise d’une attestation
Pôle Emploi avec mention d’un licenciement pour 'faute grave', ce qui constituait une erreur reprochable de la SCA Cristal Union ;
Qu’elle sera sur ce point remplie de ses droits à réparation par la condamnation additionnelle de la
SCA Cristal Union à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait une exacte application de l’article
L.1235-4 du Code du Travail sur le remboursement des indemnités chômage ;
Attendu que c’est aussi la confirmation de la décision querellée qui s’impose sur le rejet de la demande au titre de la subrogation, sauf à pallier l’absence de motivation sur ce point du jugement ;
Qu’en effet, ce n’est qu’en produisant un tableau effectué par ses soins (sa pièce 155) et le relevé
MSA (sa pièce 156) que Madame Y prétend ne pas avoir été remplie de ses droits ;
Que toutefois, ainsi que le réplique justement la SCA
Cristal Union, pas plus qu’en première instance, Madame Y n’excipe de moyens juridiques pour fonder son calcul et la réclamation subséquente, et notamment alors que sur les bulletins de salaire produits par elle pour la période litigieuse figurent bien les indemnités journalières, la garantie conventionnelle, le tout de manière précise et lisible, elle s’abstient de tout commentaire sur ces documents aux fins de faire ressortir la pertinence de son argumentation, et mettre l’intimée en mesure d’y répondre ainsi que permettre à la cour d’effectuer son contrôle ;
Attendu que sauf à compléter la motivation des premiers juges qui ne s’avère pas exempte de contradictions -ainsi sont écartés les manquements imputés à la SCA Cristal Union à l’obligation de sécurité et à l’exécution contractuelle loyale, mais pour autant il est retenu une 'presentation maladroite’ de la réorganisation et le fait qu’il a déjà été tenu compte des circonstances de la rupture dans la fixation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse- il échet de confirmer la décision de débouté de la demande de dommages et intérêts tout à la fois pour 'attitude abusive, préjudice moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail’ ;
Qu’en synthèse, Madame Y fait grief à la SCA Cristal Union d’être demeurée d’abord inactive face à sa détresse exprimée pour cause de surcharge de travail, puis fallacieusement d’avoir prétendu l’aider en la dénigrant et finalement, d’avoir réorganisé les services en la rétrogradant par voie de réduction de sa sphère de responsabilités, l’ensemble ayant causé la dégradation de son état de santé ainsi que l’effondrement psychologique ayant conduit à la déclaration d’accident du travail ;
Mais attendu qu’il appert du dossier que la SCA Cristal Union établit suffisamment -ainsi qu’elle en supporte la charge- avoir mis en oeuvre tous les moyens et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de Madame Y, tandis que celle-ci ne prouve pas autrement que par ses propres affirmations qui sont dépourvues de valeur probante suffisante, la déloyauté de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail, ce qui exclut de prendre ici en compte les circonstances de la rupture contractuelle qui ont déjà été examinées et réparées intégralement ;
Attendu que sans répondre à tous les détails de l’argumentation des parties, et notamment de Madame Y sur la description des relations de travail, il doit d’abord être relevé que le contrat de travail de Madame Y, s’agissant de ses fonctions, disposait expressément que celles-ci pouvaient être amenées à évoluer, et qu’il en était de même de l’organigramme de la société, de sorte qu’elle acceptait comme condition de travail -et pas comme condition du contrat de travail- que soient modifiés tant ses supérieurs que ses subordonnés ;
Que cette précision garantissait donc l’entier exercice par l’employeur de son pouvoir de direction pour adapter la composition des services et la répartition des tâches en considération des intérêts
légitimes de l’entreprise et des salariés ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas soutenu que le contrat de travail aurait été modifié, la rétrogradation alléguée visant à critiquer la prévision nouvelle d’un contrôleur financier sous la responsabilité de Monsieur B, directeur de la SCA
Cristal Union, dont Madame Y soutient qu’il s’agissait de lui imposer ainsi un échelon hiérarchique intermédiaire, non sans lui avoir tenu des propos désobligeants sur ses compétences ;
Que rien de tel ne ressort des pièces ;
Que la note de réorganisation ne soumet pas Madame Y à l’autorité hiérarchique du contrôleur financier, sa fiche de définition de responsable de département la maintenant sous le rattachement hiérarchique du directeur de site ;
Que Madame Y avait dans ses tâches celle de proposer des budgets liés aux activités de son département et ne peut être regardé comme restreignant ce périmètre l’instauration d’un contrôleur financier ;
Qu’il s’agissait d’un cadre avec lequel tous les services devraient avoir des contacts, mais le directeur de la SCA Cristal Union conservait envers les uns et les autres le pouvoir de décision ;
Que les prétendues directives restrictives qu’auraient données Monsieur B à Madame Y ne résultent que des propres affirmations de celle-ci (et s’analyse comme tel le contenu de sa propre audition au cours de l’enquête MSA) ;
Que devant la MSA, Monsieur B a convenu qu’il avait pu s’instaurer une inquiétude chez Madame Y, mais -et les autres pièces le démontrent- que c’était pour résoudre les difficultés liées à une surcharge de travail dénoncée par celle-ci (en effet depuis 2011) qu’avait été conduit avec elle un projet de réorganisation étant observé, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que du fait de la suspension du contrat de travail dès le 3 septembre 2012, l’appelante n’a pas effectivement oeuvré dans le cadre de l’organisation qu’elle critique, ce qui à tout le moins rendu d’autant plus incertaines les conséquences qu’elle a cru pouvoir en tirer sur l’étendue de sa sphère de responsabilités ;
Que tant la régularité et la teneur des entretiens annuels d’évaluation (de 2010 à 2012 et Monsieur B qui venait d’arriver en 2012 n’encourt pas le grief de ne pas avoir réalisé alors l’évaluation dans le souci d’objectivité lié au manque réel de connaissance du travail effectué par l’intéressée), mais aussi que la chronologie des 'réunions’ dont les comptes rendus font en réalité ressortir qu’il s’agissait d’entretiens entre l’appelante et Monsieur B, tenues les 6 juin 2012, 18 juin 2012, 20 juillet 2012, permettent de se convaincre de l’attention précise et suivie portée par l’employeur à la charge de travail, (horaires et droit au repos, délégation par Madame Y de ses tâches, aide par des salariés et suivi de l’organisation) aux difficultés nées de nouveaux outils, autant de points mis en exergue par la salariée ;
Que lui seront alors proposés des bilans d’évaluation, 'coaching', mais les équivoques laissées par Madame Y sur ces initiatives retarderont leur instauration ;
Que sont révélateurs de ce souci de l’employeur, le fait de lister les 'points à travailler', 'améliorer la clarté et la concision de la communication, proposer une organisation qui permette à Darlene de davantage s’appuyer sur ses équipes et de pouvoir prendre ses congés’ et il ne s’en évince pas le dénigrement que croit pouvoir y trouver Madame Y ;
Qu’il apparaît aussi du tout que si Madame Y avait eu à travailler pendant des week-ends ou à reporter des congés, la SCA Cristal Union, quand elle en avait eu précisément connaissance, avait au cours des entretiens clairement entendu mettre fin à cette pratique tant par la réorganisation des services que l’accompagnement de la salariée pour l’amener à être plus rationnel dans l’utilisation du temps de travail ;
Attendu que la SCA Cristal Union -mais sans astreinte- devra remettre des documents de rupture contractuelle conformes au présent arrêt ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Que la SCA Cristal Union qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame Y le somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le licenciement qualifié de sans cause réelle sérieuse et sur les dommages et intérêts alloués à ce titre, ainsi que sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour violation de la protection pour accident de travail ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SCA Cristal Union à payer les sommes suivantes à Madame X Y :
— dommages et intérêts pour licenciement nul :
100.000,00 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 13.982,50 euros
— dommages et intérêts pour violation de la
protection liée à l’accident de travail : 6.000,00 euros
— dommages et intérêts pour attestation Pôle
Emploi
erronée : 500,00 euros
— frais irrépétibles d’appel : 2.000,00 euros ;
Déboute Madame X Y de ses autres demandes additionnelles ;
Condamne la SCA Cristal Union aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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