Confirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 juil. 2016, n° 16/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 10 mars 2016 |
Texte intégral
ARRÊT N°86
du 05 juillet 2016
QPC
DB
R.G : 16/00770
X
A
C/
SCP TIRMANT – RAULET
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 05 JUILLET 2016
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 10 mars 2016
Monsieur B X demeurant XXX, XXX
Madame Z A épouse X 1, rue des fontaines, XXX
Comparant, concluant par Maître Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims et plaidant par Maître Perez, avocat au barreau de Reims.
Intimé :
La SCP Tirmant – Raulet , XXX agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B X prise en la personne de Maître Bruno Raulet.
Comparant, concluant et plaidant par Me Jessica Wozniak Faria de la SCP FWF associés, avocat au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 14 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Dominique Bousquel, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Agnès Lafay, président
Madame Anne Lefevre, conseiller
Madame Dominique Bousquel, conseiller, entendue en son rapport.
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 05 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Agnès Lafay, présidente de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement n°16/00010 rendu le 10 mars 2016 , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims a , notamment :
Dit n 'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relativement à l’article L526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamné Monsieur B X et Madame Z A épouse X à verser à la SCP Tirmant Raulet, ès qualités, une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur B X et Madame Z A épouse X ont, déposé le 7 mars 2016 au greffe de la juridiction de céans , un mémoire aux fins de questions prioritaires de constitutionnalité ;
Dans leur dernier mémoire déposé le 1er avril 2016 au greffe de la cour, Ils ont notamment demandé à la cour d’appel de Reims de : saisir la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel à l’effet de poser audit Conseil constitutionnel les questions suivantes :
1)L’article L 526-1 alinéa 1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la Loi 2015-990 du 6 août 2015 protégeant la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire est -il contraire au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il semble introduire une discrimination entre les débiteurs, en liquidation judiciaire, selon qu’ils se trouvent dans une situation procèdurale antérieure à la publication de la Loi 2015 990 du 6 août 2015 ou postérieure à la publication de la Loi 2015990 du 6 août 2015.
2) Les dispositions de l’article L.526-1 du Code de commerce est-il contraire au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’ils privent les débiteurs en liquidation judiciaire au moment de la promulgation de la Loi du 6 août 2015 du principe de l’application immédiate de la Loi dans le temps et introduit ainsi une discrimination entre les débiteurs en état de liquidation judiciaire.
3) Les dispositions de l’article L.526-1 du Code de commerce sont ils contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’ils introduisent un principe discriminatoire entre les débiteurs en liquidation judiciaire dont les créanciers ont des droits nés avant la promulgation de ladite loi et ceux dont les droits sont nés après la promulgation de ladite Loi du 6 août 2015.
La SCP Tlrmant Raulet, mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur B X a, dans un mémoire en réponse sur question prioritaire de constitutionalité déposé le 10 mars 2016 au greffe de la juridiction de céans demandé à la cour , notamment de : débouter les demandeurs de leurs demandes, de la recevoir en sa demande reconventionnelle, de condamner les époux X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , aux dépens, dont distraction au profit de son avocat et de statuer ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il sera préalablement rappelé que :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 Octobre 1958 dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008 :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai. déterminé ;
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur au 8 août 2015 : " par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne,
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante
peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti , qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel ; cette déclaration n’a d’effet qu’à I’égard des créanciers dont les droits naissent, après la publication de la loi , « à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. »
Il est indiqué au nota figurant sous l’article que ,cependant , Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets."
Aux termes de l’article 206 IV de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015, le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle qu’ après la publication de la présente loi.
Dans sa rédaction antérieure, l’article susvisé précisait notamment que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi, que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.
La loi du 6 août 2015 a ainsi eu pour effet de rendre les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne alors qu’auparavant, les professionnels concernés devaient faire une déclaration d’insaisissabilité;
Les requérants soutiennent que les débiteurs saisis en liquidation judiciaire ne sont pas à égalité devant la loi puisque , si les droits des créanciers sont nés avant son entrée en vigueur, leur résidence principale pourra être appréhendée et si ces droits sont nés après son entrée en vigueur, leur résidence principale est définitivement protégée ; qu’il s’agit d’une discrimination face à la loi; ils soutiennent qu’ils ont été privés de l’application du principe de l’application immédiate de la loi dans le temps ;
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims a notamment considéré, dans son jugement rendu le 10 mars 2016, que les dispositions transitoires sont en réalité envisagées à l’article 206 IV de la loi
n° 2015-690 du 6 août 2015 qui n’était pas cité par les requérants à l’appui de leurs demandes ; que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale avait été créée par la loi n °2003-721 du 1er août 2003 et que les dispositions transitoires envisagées ne sont que l’expression du principe de non rétroactivité de toute loi nouvelle , afin de prévenir les atteintes non justifiées par un motif suffisant d’intérêt général aux situations légalement constituées et de garantir ainsi les droits acquis des créanciers; que les demandeurs n’entendaient en définitive que contester, sous le couvert dune rupture d’égalité devant la loi, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle découlant de l’article 2 du code civil et dont il est décidé de façon constante qu’il ne porte atteinte à aucun droit ou aucune liberté garantis par la Constitution ; que les moyens invoqués n’étaient donc pas sérieux.
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour
l’avenir, elle n’a point d’effets rétroactifs;
Le principe de l’application immédiate de la loi peut être défini par le fait que toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur; l’application immédiate d’un texte ne signifie pas sa rétroactivité et n’implique aucune exception à la règle posée par l’article 2 du code civil ;
La disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
Cependant, il convient d’observer que la loi qui a consacré un principe nouveau, comme, en l’espèce, celui de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, n’est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu’autant qu’il n’en doit pas résulter la lésion de droits acquis (en l’espèce ceux des créanciers qui pouvaient saisir la résidence principale d’un débiteur n’ayant pas effectué de déclaration d’insaisissabilité avant l’entrée en vigueur de la loi, ce qui a été le cas en
l’espèce) ; elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constatée à cette date et est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur ;
Il s’en déduit que les moyens développés par les requérants ne sont pas sérieux et qu’ils seront déboutés de leurs demandes ;
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à transmission à la cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relativement à l’article L526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 et de débouter Monsieur B X et Madame Z A épouse X, de leurs demandes contenues dans leur mémoire déposé le 1er avril 2016 au greffe de la juridiction de céans, aux fins de questions prioritaires de constitutionnalité.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile, l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’un abus ;
Monsieur B X et Madame Z A épouse X, qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. FWF Associés , avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et à régler à la SCP Tirmant Raulet, mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur B X, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens et frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire ;
Rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation,
Précise que le présent arrêt ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige,
Condamne Monsieur B X et Madame Z A épouse X, aux dépens , dont distraction au profit de la S.C.P. FWF Associés, avocats, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile et à régler à la SCP Tirmant Raulet, mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur B X, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. dit que les dépens et frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Rappelle qu’en application de l’article 126-7 du code de procédure
civile , le greffe avise les parties et le Ministère Public du présent arrêt par tout moyen et sans délai.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-721 du 1 août 2003
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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