Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 14 juin 2016, n° 14/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 18 juillet 2014 |
Sur les parties
| Parties : | SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE c/ SARL ALDI REIMS |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 14 juin 2016
R.G : 14/02612
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE – X
c/
VM
Formule exécutoire le :
à :
— Me Gaudeaux
— SELARL Duterme
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE – X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller
Madame MAUSSIRE , conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société ALDI Reims, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires, a subi le 14 juillet 2010 dans son magasin situé à Acy Romance (Ardennes) une coupure d’électricité.
Elle s’est plainte par la suite d’une perte de marchandises en raison de la rupture de la chaîne du froid et d’une perte du chiffre d’affaires consécutive à la fermeture du magasin.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 15 juillet 2010 et sollicité auprès d’EDF une indemnisation de ses préjudices.
Cette demande a été transférée à X mais il n’y a pas été donné suite.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2012, la société ALDI Reims a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières la Sa EDF et la Sa EDF Assurances aux fins d’indemnisation de son préjudice (perte de marchandises, perte du chiffre d’affaires, location d’une benne).
Elle a soutenu qu’elle n’avait pas eu connaissance des conditions générales du contrat limitant l’indemnisation des clients à une journée moyenne d’électricité, lesquelles lui étaient donc inopposables.
Elle a invoqué les dispositions des articles L 121-1 et suivants du code de l’électricité pour soutenir qu’il existait entre les parties une relation contractuelle portant sur la fourniture d’énergie électrique qui devait être gérée dans le respect du principe de continuité.
La société EDF, la société EDF Assurances et la société X intervenant volontairement ont conclu au débouté des demandes.
Elles ont soutenu à titre principal que les factures faisaient directement référence à un contrat de type ''tarif 'jaune'', contrat dont les conditions générales prévoient une exonération de responsabilité dans l’hypothèse d’un cas de force majeure, ce qui s’est produit en l’espèce, la rupture de courant ayant été causée par un orage.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conditions générales ne seraient pas opposables à la société ALDI, elles demandent qu’il soit constaté que, compte-tenu des contraintes techniques propres à la fourniture d’électricité, X n’est soumise qu’à une obligation de moyen et non de résultat, qu’elle n’a pas failli à cette obligation dans la mesure où la rupture d’alimentation a été causée par un phénomène climatique, qu’en tout état de cause, la coupure n’excédait pas le maximum prévu par l’arrêté du 24 décembre 2007 et qu’elle rentrait donc dans les situations de discontinuité auxquelles un utilisateur devait s’attendre.
Par décision du 18 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné la société X à payer à la société ALDI Reims les sommes suivantes:
— 17 891,47 euros au titre de la perte de marchandises,
— 5 653,20 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
— 654,95 euros au titre de la location d’une benne,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010,
— 1 500 euros en ce compris les frais d’huissier par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’article 10 des conditions générales invoqué par EDF pour limiter sa responsabilité était inopposable à la société ALDI en l’absence d’acceptation expresse de cette dernière, non plus que le décret du 24 décembre 2007 qui n’est pas opposable aux usagers.
Il a relevé que la société EDF avait reconnu sa responsabilité ainsi que le principe d’une indemnisation de son usager.
Par déclaration du 23 septembre 2014, la société X a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 avril 2016, elle demande à la cour':
— de dire et juger la société X recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 18 juillet 2014 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de dire et juger que le courrier émanant d’EDF Assurances aux termes duquel la société de courtage reconnaît le droit à indemnisation de la société ALDI n’engage pas X et qu’il n’est au demeurant qu’un rappel de la règle contractuelle applicable (article 10 des conditions générales de vente d’électricité),
— de dire et juger que la société ALDI Reims a contracté avec la société EDF, fournisseur d’électricité, un contrat « Tarif jaune »,
— de dire et juger que la société X, distributeur d’électricité, chargé d’une mission de service public, est tenue par les obligations contractuelles applicables aux contrats passés entre les clients et les fournisseurs, dont la société EDF,
— de dire et juger que les conditions générales de vente d’électricité « Tarif jaune » sont élaborées de manière contradictoire, dans le cadre d’un processus encadré,
— de dire et juger que les factures de la société ALDI Reims font directement référence au contrat « Tarif Jaune » et que les versions papier des dispositions contractuelles sont adressées directement à chaque client par la société EDF et sont, de surcroît, parfaitement accessibles par celui-ci notamment par internet,
En conséquence :
— de dire et juger que les conditions générales de vente du contrat de fourniture d’électricité sont opposables à la société ALDI Reims,
— de dire et juger que l’article 10 des conditions générales du contrat pour la fourniture d’énergie électrique au tarif jaune prévoit une exonération de responsabilité dans l’hypothèse d’un cas de force majeure,
— de dire et juger que la cause de la rupture d’alimentation, en l’occurrence un orage, est assimilable à un tel cas de force majeure,
— de dire et juger que l’article 10 des conditions générales du contrat pour la fourniture d’énergie électrique au tarif jaune prévoit une limitation du montant de l’indemnité due par X qui ne peut être écartée que si une faute lourde est établie,
— de dire et juger qu’en toute hypothèse, cette indemnisation ne saurait excéder la somme de 26,92 € correspondant au montant d’une journée moyenne de consommation (calculée sur la base de la facture communiquée en pièce 4),
— de dire et juger que la société ALDI Reims ne démontre pas l’existence d’une faute lourde imputable à la société X,
En conséquence :
— de dire et juger que la société ALDI Reims est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société X,
En conséquence :
— de dire et juger que la société ALDI Reims est mal fondée en ses demandes.
Subsidiairement:
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que les conditions générales ne seraient pas opposables à la société ALDI Reims :
* Vu l’article 21-1 de la Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité,
* Vu le décret n°07-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de
qualification et aux prescriptions techniques en matière d’électricité de réseau
public de distribution et de transport d’électricité,
* Vu l’arrêté du 27 décembre 2007 pris en application du décret n°07-1826 du 24 décembre 2007, particulièrement en ses articles 5, 6, 7 et en son annexe 2,
* Vu le décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges-type des concessions de réseau public de transport d’électricité,
— de dire et juger que ces dispositions réglementaires sont opposables à la société ALDI Reims,
— de dire et juger que compte tenu des contraintes techniques propres à la fourniture d’électricité, celle-ci est soumise à une obligation de moyen,
— de dire et juger qu’en l’espèce, la société X n’a pas failli à son obligation de moyen dans la mesure où la rupture d’alimentation a été causée par un phénomène climatique,
— de dire et juger qu’en toute hypothèse, la coupure subie par la société ALDI
REIMS n’excédait pas le maximum prévu par l’arrêté du 24 décembre
2007 et que, par voie de conséquence, elle rentre dans les discontinuités auxquelles un utilisateur doit s’attendre,
En conséquence :
— de dire et juger que la société ALDI Reims est mal fondée en ses demandes,
— de manière générale, de débouter la société ALDI Reims de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société ALDI Reims à payer à la société EDF Assurances la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ALDI Reims aux dépens.
Par conclusions du 20 février 2015, la société ALDI Reims demande à titre principal la confirmation du jugement outre le paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient:
— qu’elle produit à hauteur d’appel une correspondance émanant d’EDF Assurances aux termes de laquelle la compagnie d’assurances ne conteste pas le droit à indemnisation dont bénéficie la société ALDI, ce qui vaut reconnaissance de responsabilité,
— que les conditions générales de vente d’électricité lui sont inopposables dans la mesure où elles ne lui ont pas été notifiées, aucun contrat signé n’ayant été régularisé entre la société ALDI et EDF,
— que la société X a commis une faute contractuelle en ce qu’elle s’engage à fournir de l’électricité en contrepartie du coût par l’usager de cet approvisionnement,
— que le décret du 24 décembre 2007 sur lequel se fonde l’appelante pour prétendre qu’elle n’a pas atteint le seuil de coupure d’électricité au-delà duquel elle serait reconnue responsable doit lui être tout autant déclaré inopposable.
Sur ce, la cour':
L’opposabilité à la société ALDI Reims des conditions générales de vente d’électricité «'Tarif Jaune'» :
La loi du 9 août 2004 a réorganisé le service public de l’électricité et du gaz.
La société X, qui est une filiale d’EDF, s’est vu confier par l’Etat la mission de gérer et d’exploiter les réseaux publics de distribution d’électricité fournie par EDF.
Cette séparation juridique entre la structure assurant la gestion du réseau de distribution d’électricité et celle exerçant les activités de production et de fourniture de celle-ci, a entraîné le transfert à la société X, par application des dispositions de l’article L 111-59 du code de l’énergie, des obligations relatives à l’activité de gestionnaire du réseau, sans modification des contrats en cours.
X est par conséquent tenu des obligations souscrites entre le client et la société EDF, fournisseur d’électricité.
En l’espèce, la société ALDI Reims soutient qu’aucun contrat n’a été régularisé avec la société EDF, de sorte que les conditions générales de vente d’électricité lui sont inopposables.
L’intimée ne peut contester qu’elle se fournit auprès de cette société pour ses besoins professionnels, qu’elle paie les factures qui sont émises à cette occasion et qu’elle ne saurait donc avoir ignoré les conditions générales d’exécution d’un contrat d’adhésion non négociable qu’elle a nécessairement acceptées en l’exécutant et dont elle pouvait se faire communiquer un exemplaire, soit en faisant la demande auprès de son fournisseur, soit en les consultant sur internet, si elle ne les avait déjà, le contrat étant en principe adressé au client dès sa souscription.
Il ressort de l’examen de la facture adressée par EDF à la société ALDI Reims le 11 juin 2010 qu’y figure expressément la mention suivant laquelle le tarif de référence est «'le tarif jaune'».
Les conditions générales du contrat relatives à ce tarif lui sont donc opposables.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Le principe de responsabilité contractuelle de la société X:
Aux termes de l’article X des conditions générales du contrat «'Tarif Jaune'» relatives à son exécution, les parties reconnaissent que, dans l’état actuel de la technique, la fourniture d’énergie électrique reste, malgré toutes les précautions prises, soumise à des aléas, variables d’ailleurs suivant les régions et les lieux desservis, et qu’ainsi peuvent se produire des interruptions qui, dans certaines limites en durée et en nombre variable dans certains cas d’espèce, doivent être assimilées, au point de vue de la responsabilité d’EDF, à des cas de force majeure.
EDF ne sera pas responsable des dommages résultant des interruptions inopinées de fourniture s’il est établi que celles-ci sont le fait du client ou sont imputables à la force majeure.
Il en ressort que le distributeur d’électricité n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat.
Pour revêtir les caractères de la force majeure, l’événement doit être extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible.
D’une manière générale, un phénomène naturel – tel qu’un orage ' ne constitue un cas de force majeure que si son caractère exceptionnel est démontré.
Le certificat établi le 6 janvier 2011 par le bureau des études météorologiques (pièce n° 12 produite par la société ALDI Reims) démontre que cet orage n’était pas d’une gravité exceptionnelle.
Les conditions relatives à une exonération de responsabilité de la société X n’étant pas réunies, celle-ci doit être déclarée responsable de la coupure d’électricité subie par la société ALDI Reims.
La clause limitative d’indemnisation:
Il ressort du paragraphe 3 de l’article X des conditions générales du contrat «Tarif Jaune» que, à moins d’une faute lourde établie, l’indemnité due par EDF ne pourra dépasser, par interruption et dans la limite du préjudice subi par le client, le prix de la fourniture (énergie et puissance) vendue au cours d’une journée moyenne au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé.
Pour une même journée, le montant total de l’indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix de fourniture vendue au cours d’une journée moyenne.
Il a été rappelé ci-dessus que la société X n’est tenue que d’une obligation de moyen et non de résultat en matière de fourniture d’électricité et que les parties au contrat admettent ainsi la possibilité d’une interruption et le fait que le fournisseur d’électricité ne puisse garantir dans tous les cas la continuité de fourniture d’électricité.
Le principe d’une clause limitative venant réduire le montant de l’indemnisation, qui découle de la volonté des parties, doit donc être validé
En application de cette disposition, seule la démonstration de l’existence d’une faute lourde peut faire échec à l’application de cette clause limitative.
Il sera ajouté, en tant que de besoin, que le client conserve la faculté, fortement recommandée lorsqu’il propose à la vente des produits frais et surgelés dont la conservation est soumise à des aléas climatiques qu’il ne maîtrise pas, de contracter une assurance pour le garantir des conséquences pécuniaires d’une interruption de l’approvisionnement en électricité qui ne peut jamais être exclue.
En l’espèce, la coupure d’électricité est due à un orage et la faute lourde de la société X n’est donc pas démontrée.
Il en ressort que, dans ce cas, le montant de l’indemnisation est plafonné suivant le mode de calcul contractuellement défini, soit 26,92 euros correspondant au montant d’une journée moyenne de consommation du magasin telle que figurant sur la dernière facture avant le sinistre versée aux débats par la société X.
Le principe d’une indemnisation sur cette base correspond au surplus stricto sensu aux termes de la correspondance adressée par EDF Assurances au conseil de la société ALDI Reims le 11 mai 2012 (pièce n° 20 produite à hauteur d’appel par l’intimée) qui, pour reconnaître un droit à indemnisation de celle-ci, l’a également informée de l’application de la clause limitative contenue dans le contrat.
La société X sera donc condamnée à payer à la société ALDI Reims la somme de 26,92 euros en réparation de son préjudice qui produira intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2010, date de réception de la mise en demeure du 13 septembre 2010.
L’article 700 du code de procédure civile:
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société X au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité justifie qu’à hauteur d’appel, il ne soit pas fait droit aux demandes des parties.
Les dépens:
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société X aux dépens.
Succombant dans l’intégralité de ses prétentions, la société ALDI Reims sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Statuant à nouveau;
Dit que les conditions générales du contrat de fourniture d’électricité «Tarif Jaune» sont opposables à la société ALDI Reims.
Dit que la société X ne peut se prévaloir d’une cause d’exonération de sa responsabilité mais que celle-ci est limitée par la clause venant réduire le montant de l’indemnisation.
En conséquence,
Condamne la société X à payer à la société ALDI Reims la somme de 26,92 euros en réparation de son préjudice;
Dit que cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2010.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALDI Reims aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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