Confirmation 13 mars 2012
Cassation partielle 22 octobre 2013
Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 13 mars 2012, n° 10/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02407 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 13 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES c/ S.A. JP FROMENT |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 mars 2012
R.G : 10/02407
S.A.R.L. B C
c/
S.A. JP X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 13 MARS 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal de commerce de TROYES,
S.A.R.L. B C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS , et ayant pour conseil Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS ;
INTIMÉE :
S.A. JP X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame HUSSENET, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur CIRET conseiller, entendu en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HUSSENET, conseiller faisant fonction de président de chambre
Monsieur CIRET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2012, prorogé au 13 mars 2012,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2012 et signé par Madame HUSSENET, conseiller, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme (SA) JP X est concessionnaire FIAT à LA CHAPELLE SAINT LUC (10).
La société à responsabilité limitée (SARL) B C, agent FIAT, exerçant son activité à CORMONTREUIL (51), était liée, depuis sa création en novembre 2004, à la concession FIAT de REIMS (51), la société FORNAGE.
Courant 2005, la société FORNAGE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société B C s’est ainsi rapprochée de la SA JP X pour s’approvisionner en pièces de rechange et véhicules neufs FIAT et pour traiter les garanties des véhicules vendus sur son secteur.
Suivant acte sous seing privé en date à CORMONTREUIL du 10 avril 2006, les sociétés JP X et B C ont conclu un contrat 'Atelier Agréé FIAT VP'.
Par courrier électronique du 1er décembre 2007, se plaignant, entre autres, du retard dans le versement d’une commission et de la facturation de frais de transport, M. Z Y, gérant de la SARL B C, s’est adressé en ces termes à Mme D-E F, dirigeante de la SA JP X : '(…), les conflits ne m’intéressent (…). Je prends donc la décision d’arrêter notre collaboration sur la vente VN et je te donnerai ma position sur les pièces détachées dans le premier trimestre 2008, tes vendeurs peuvent venir récupérer les véhicules Fiat quand ils le désirent.'.
Début janvier 2008, la SA JP X a récupéré trois véhicules FIAT dans les locaux de la SARL B C.
S’étant plainte auprès de la SA FIAT FRANCE, notamment par courrier électronique envoyé le 29 mai 2008, la SARL B C s’est vue, par lettre du 06 août 2008, conseiller de se 'retourner’ contre son 'distributeur agréé Fiat de Troyes'.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 08 octobre 2008, reçu le 15 octobre 2008 par sa destinataire, se référant au contrat 'Atelier Agréé FIAT VP’ du 10 avril 2006, le conseil de la SARL B C a fait le reproche suivant à la SA JP X : '(…), il s’avère que, de manière tout à fait unilatérale, vous avez décidé de rompre ledit contrat et ce, en méconnaissance complète des règles légales en la matière, notamment des dispositions de l’article 1134 du Code civil, sans justification probante et constructive.'.
Cette missive a, faute de réponse, été suivie d’une relance du 17 novembre 2008.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 20 novembre 2008, l’avocat de la SA JP X a contesté le reproche fait à celle-ci, faisant observer que M. Y avait 'lui-même notifié, par un courriel du 1er décembre 2007, à la SA JP X sa «décision d’arrêter notre collaboration sur la vente VN»'.
Par acte du 26 mai 2009, la SARL B C a assigné la SA JP X devant le tribunal de commerce de TROYES en paiement de la somme de 71 858,50 € en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi 'en suite de la rupture brutale des relations commerciales’ et de celle de 2 000 € pour frais non recouvrables.
Priant le tribunal de constater que la SARL B C avait pris l’initiative de la rupture de son contrat Atelier Agréé FIAT VP, la défenderesse a conclu au débouté et demandé reconventionnellement l’allocation de la somme de 78 392 € destinée à compenser le défaut de délivrance du préavis dont elle aurait dû contractuellement bénéficier, outre une indemnité de 6 000 € pour frais non répétibles.
Par jugement rendu le 13 septembre 2010, le Tribunal de commerce de TROYES a :
— constaté que la société B C est à l’initiative de la rupture du contrat Atelier Agréé FIAT VP ; en conséquence, débouté la société B de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société B C à payer une somme de 39 196 € à la société JP X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné la société B C à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B C aux entiers dépens.
La SARL B C a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2010.
MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 02 janvier 2012 et déposées le lendemain, invoquant l’article 1134 du code civil, la SARL B C sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de 'constater que la SA JP X a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles sans respect des dispositions contractuelles’ et de 'la condamner au paiement de la somme de 71.858,50 € tous préjudices confondus’ et de celle de 5 000 € pour frais non taxables. Elle soutient que son courriel du 1er décembre 2007 'visait expressément à faire réagir la SA X au regard de cette situation, particulièrement intolérable sur le plan contractuel et source d’une insécurité juridique (…), et ce dans l’unique objectif de solutionner au mieux cette situation’ et que, 'consciente du défaut de portée de cette ultime annonce informelle, chacune des parties continuait à exécuter les contrats', mais que, 'contre toute attente, la SA X venait abusivement et unilatéralement reprendre possession des trois véhicules de démonstration', la mettant 'dans l’impossibilité absolue de continuer à bénéficier de sa qualité d’agent agréé'. Elle fait valoir que 'les relations ont perduré au cours de l’année 2008 et même 2009". Selon elle, les manquements que lui reproche la SARL JP X sont 'de pure circonstance’ et elle n’avait 'aucune obligation d’acquisition à titre onéreux’ d’un véhicule de démonstration.
Par écritures déposées le 03 mai 2011, la SA JP X conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 39 196 € à titre de dommages-intérêts. Formant appel incident de ce chef et invoquant les articles L. 442-6-I-5° du code de commerce et 1134, 1135, 1147 du code civil, elle demande la condamnation de la SARL B C à lui payer la somme de 78 392 € 'en compensation du préavis de 24 mois dont elle aurait dû bénéficier aux termes de l’article 7.2 du contrat’ qui liait les parties. Elle réclame, en outre, l’allocation d’une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles d’appel. Se référant au courriel du 1er décembre 2007 de la SARL B C, elle fait valoir que celle-ci 'a mis fin, de façon unilatérale, à son contrat Atelier Agréé FIAT VP’ et, 'depuis cette date', ne lui 'a transmis aucune commande de véhicule neuf’ et a 'cessé de s’approvisionner auprès (d’elle) en pièces détachées après mars 2008". La concluante indique que, contrairement à ce que soutient l’appelante', elle ne réglait pas les commissions de celle-ci 'quand bon lui semblait', mais qu’elle 'devait attendre de recevoir la participation du constructeur pour pouvoir reverser les commissions correspondantes à son agent'. Selon elle, l’appelante 'est d’autant moins fondée à prétendre que la SA JP X «procédait à des facturations des plus fantaisistes », sans d’ailleurs préciser de quelles factures il s’agit, qu’elle a elle-même toujours pris la liberté de refuser de payer certaines factures (…) de manière parfaitement injustifiée’ et qu’elle ne lui 'a jamais adressé une quelconque réclamation, ni lettre de mise en demeure (…) avant de prendre l’initiative de rompre son contrat d’agent'. Elle ajoute que la SARL B C 'a, en outre, manqué à maintes reprises à ses obligations contractuelles durant l’exécution du contrat en refusant, notamment, de faire participer son personnel aux formations après-vente «nouveaux produits» 2007 et 2008 (…), d’acquérir un véhicule de démonstration (…), de payer les dotations d’office (…), alors qu’elle s’était engagée à approvisionner régulièrement l’Atelier Agréé FIAT VP en documentation (catalognes, brochures, notices et tarifs relatifs aux produits)'. Elle souligne que la SARL B C 'est concessionnaire KIA sur le département de la Marne’ et qu’elle 'prospectait également sur le département des Ardennes, qui ne disposait pas de concessionnaire KIA avant le printemps 2009" et précise que 'la vente de véhicules FIAT représentait en moyenne 20 véhicules par an, tandis que le nombre de véhicules KIA vendus sur le territoire de la société B C (département de la Marne) est de 112 véhicules sur l’année 2007, sans comptabiliser les véhicules vendus sur le secteur libre des Ardennes'. Enfin, 'les travaux entrepris un an et demi après la conclusion du contrat par la société B C n’ont (…) aucun lien avec son contrat Atelier Agréé FIAT VP'.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 03 janvier 2012.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2012, la SA JP X sollicite le rejet des débats des conclusions notifiées le 02 janvier 2012 par la SARL B C 'comme tardives'.
Par écritures déposées le 16 janvier 2012, la SARL B C conclut à la recevabilité de ses conclusions notifiées le 02 janvier 2012, soutenant 'qu’elles ne développent aucune argumentation qui ne soit connue par les parties'.
SUR CE,
# sur la demande de rejet d’écritures notifiées le 02 janvier 2012
Attendu que l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile édicte que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ et qu''il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement';
Que l’article 15 du même code dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense';
Attendu que la SA JP X prie la cour de 'déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées à la requête de la SARL B C le 2 janvier 2012« , sans motiver autrement cette demande que par les visas des articles 15 et 16 du code précité et de 'l’ordonnance de clôture intervenue le 3 janvier 2012 »;
Mais attendu que ces écritures, répondant à l’appel incident de l’intimée, ne font que reprendre les moyens de droit et de fait déjà articulés devant le tribunal et ne contiennent aucune argumentation nouvelle ;
Que les conclusions notifiées le 02 janvier 2012 et déposées le 03 janvier 2012 par la SARL B C doivent donc être déclarées recevables ;
# au fond
Attendu que la SARL B C fonde son action sur l’article 1134 du code civil, dont les premier et troisième alinéa disposent que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ et 'doivent être exécutées de bonne foi’ ;
Qu’en effet, il ne s’agit pas, l’appelante, de faire sanctionner la cessation abusive de simples relations commerciales ou d’affaires – qui, d’ailleurs, n’étaient pas spécialement anciennes -, mais l’abus de la résiliation d’un contrat caractérisé par la façon déloyale dont, selon elle, cette dernière a été mise en oeuvre ;
Attendu que l’intimée s’oppose à cette action, en invoquant principalement, le courrier électronique que lui a adressé le gérant de la société appelante le 1er décembre 2007, ainsi libellé : '(…), les conflits ne m’intéressent (…). Je prends donc la décision d’arrêter notre collaboration sur la vente VN et je te donnerai ma position sur les pièces détachées dans le premier trimestre 2008, tes vendeurs peuvent venir récupérer les véhicules Fiat quand ils le désirent.' ;
Attendu que l’appelante soutient que ce courriel 'visait expressément à faire réagir la SA X au regard de cette situation, particulièrement intolérable sur le plan contractuel et source d’une insécurité juridique (…), et ce dans l’unique objectif de solutionner au mieux cette situation’ ;
Qu’elle reproche à l’intimée d’avoir invoqué 'une prétendue résiliation des relations contractuelles’ en 'jouant notamment sur les termes de l’e-mail du 1er décembre précité dont elle faisait une interprétation erronée de circonstance’ alors que son gérant 'n’avait d’autre alternative que de tenter de la faire réagir dans un objectif synergique mutuel’ ;
Mais attendu que la SARL B C donne ainsi une interprétation toute personnelle de son courriel du 1er décembre 2007, alors que celui-ci, en raison même de la particulière clarté de ses termes, dépourvus de toute ambiguïté, n’en nécessitait aucune ;
Qu’elle ne conteste pas, en l’état de ses écritures, son absence de commande de véhicules neufs après cette date et son défaut d’approvisionnement en pièces détachées après mars 2008, mais prétend que, 'sur le plan juridique, il ne saurait pourtant être tiré une quelconque conséquence d’un défaut de commande ou d’approvisionnement', alors que ces faits, avérés, corroborent sa décision, affirmée dans son courriel du 1er décembre 2007, de résilier le contrat qui la liait à la SA JP X ;
Attendu que la SARL B C ne peut pas davantage sérieusement reprocher à sa cocontractante d’avoir repris possession des trois véhicules mis à sa disposition et de l’avoir mise ainsi 'dans l’impossibilité absolue d’exercer en sa qualité d’agent agréé', alors qu’elle l’y avait expressément autorisée par ledit courriel ;
Que, s’agissant de l’obligation de déposer les enseignes FIAT de son magasin, qui lui a été notifiée tant par la SA JP X que par la SA FIAT FRANCE, respectivement par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées des 23 janvier 2009 et 25 mars 2009, la société appelante ne saurait se plaindre de 'représailles', alors que cette obligation découle des termes du contrat qui liait les parties, lequel stipule qu’à 'l’expiration du présent contrat, l’Atelier Agréé FIAT VP devra (…) déposer, à ses propres frais (…), les panonceaux FIAT’ ;
Attendu, au vu des observations qui précèdent, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que la société B C est à l’initiative de la rupture du contrat Atelier Agréé FIAT VP et, en conséquence, débouté ladite société de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que l’intimée invoque, au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts l’article L. 442-6- I du Code de commerce, lequel dispose :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) ;
'' 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; (…).' ;
Attendu qu’entre dans le champ d’application de ce texte toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service ;
Que tel est le cas de la relation commerciale entre la SA JP X et la SARL B C, matérialisée par un un contrat 'Atelier Agréé FIAT VP’ conclu le 10 avril 2006 ;
Attendu que l’article 7.2 dudit contrat stipule que 'chaque partie peut résilier le présent contrat, à tout moment, en notifiant à l’autre un préavis de vingt-quatre mois, par lettre recommandée avec avis de réception, cette résiliation prenant effet le dernier jour du vingt-quatrième mois à compter de la première présentation de la lettre de résiliation’ ;
Que la SARL B C n’a respecté ni le formalisme imposé pour la résiliation de cette convention, ni la durée du préavis prévue par celle-ci ;
Attendu, toutefois, qu’un préavis de vingt-quatre mois était trop long eu égard à la faible ancienneté des relations commerciales établies entre la SA JP X et la SARL B C (moins de vingt mois), étant, par ailleurs, observé, d’une part, que les travaux d’aménagement de son magasin invoqués par cette dernière société ne peuvent être considérés comme ayant été exécutés pour satisfaire la première citée, dès lors qu’il résulte des productions que lesdits travaux ont fait l’objet d’une facture établie le 06 décembre 2007 (pièce n°10 de l’appelante), soit après l’envoi du courriel du 1er décembre 2007 ci-dessus évoqué, et, d’autre part, que l’appelante est concessionnaire KIA pour le département de la Marne ;
Attendu, en l’espèce, que le préavis raisonnable auquel la SA JP X aurait pu prétendre aurait dû être de six mois, soit un an en vertu de l’article L. 442-6- I 5° du Code de commerce, qui édicte que 'lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur’ ;
Que n’ayant pas respecté un tel délai, la SARL B C a ainsi commis une faute dans la rupture de ses relations commerciales avec la SA JP X, dont elle doit réparation à cette dernière ;
Attendu que, n’ayant observé aucun préavis, la SARL B AUTOMOB ILES doit indemniser la SA JP X de la perte de marge subie par celle-ci sur un an, soit 39 196 € ainsi que l’a jugé le tribunal ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL B C à payer une somme de 39 196 € à la SA JP X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que le Tribunal a, à bon droit, condamné la SARL B C aux dépens de première instance et a, à bon escient, décidé de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA JP X ;
Attendu que, succombant à titre principal, la SARL B C sera condamnée aux dépens d’appel et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles d’appel ;
Et attendu que, par son appel en définitive infondé, la SARL B C a contraint la SA JP X à exposer, pour faire défendre ses intérêts, des frais non taxables ;
Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge de la société intimée;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer à cette dernière la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les conclusions notifiées le 02 janvier 2012 et déposées le 03 janvier 2012 par la société à responsabilité limitée B C,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal de commerce de TROYES en toutes ses dispositions,
Condamne la société à responsabilité limitée B C à payer à la société anonyme JP X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société à responsabilité limitée B C de sa demande pour frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société à responsabilité limitée B C aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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