Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 janv. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 23 juillet 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 19 JANVIER 2016 à
Me Isabelle GUYADER-DOUSSET
COPIES le 19 JANVIER 2016 à
B X
ARRÊT du : 19 JANVIER 2016
MINUTE N° : 37/16 – N° RG : 14/02696
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 23 Juillet 2014 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS TENDRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Olivier ROUGELIN de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS
A l’audience publique du 10 novembre 2015 tenue par Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 19 janvier 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE
Monsieur B X était embauché à compter du 1er septembre 2003 par la SAS TRANSPORTS TENDRON, en qualité de conducteur au salaire de base brut mensuel minimum de 1 717,10 euros, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1/09/2003, avec reprise d’ancienneté au 2/04/2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
La SAS TRANSPORTS TENDRON employait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 2/03/2010, Monsieur B X était convoqué à un entretien préalable fixé au 11/03/2010. Il se voyait notifier un avertissement pour mots déplacés à l’encontre de l’un de ses supérieurs. Le 12/03/2012, il se voyait notifier un nouvel avertissement pour infractions de temps de conduite continue les 5 et 9 mars 2012.
Par lettre du 15/03/2012, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 26/03/2012. Aucune suite n’était donnée. Par lettre du 12/11/2012, il était convoqué à un ultime entretien préalable le 22/11/2012.
Monsieur B X était licencié pour faute grave selon lettre recommandée avec avis de réception du 30/11/2012.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de MONTARGIS, section commerce le 8/03/2013 afin d’obtenir , selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SAS TRANSPORTS TENDRON à lui verser les sommes suivantes :
— Prime semestrielle (13e mois) au prorata du 30/06 au 30/11/12 : . . . . 888,33 €
— Prime qualité (90 €/mois) octobre et novembre 2012 1 . . . . . . . . . . . . . 180,00 €
— Indemnité de préavis . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 82,74 € Bruts
— Congés payés sur préavis . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .578,27 € Bruts
— Indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 541,78 € Nets
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . . . . . . . 28 913,70 €
— Article 700 du code de procédure ivile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000,00 €
Par jugement du 23/07/2014 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
DIT le licenciement de Monsieur B X sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SAS TRANSPORTS TENDRON à régler à Monsieur B X au titre de :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . . . . . . . . . . . . . I9 825,28 €
— indemnité de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 264,00 €
— congés payés afférents au préavis : . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426,40 €
— indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 749,81 €
— prime semestrielle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .888,33 €.
— prime qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180,00 €
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . … .500,00 €
ORDONNÉ à la SAS TRANSPORTS TENDRON le remboursement aux organismes concernés d’un mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur X à compter deson licenciement ;
ORDONNÉ à la SAS TRANSPORTS TENDRON de délivrer à Monsieur X l’attestation Pôle emploi en conformité avec le présent jugement ;
DEBOUTÉ les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La SAS TRANSPORTS TENDRON a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS TRANSPORTS TENDRON soutient que la faute grave qu’il reproche au chauffeur est bien caractérisée pour les motifs suivants :
— il n’a pas respecté les instructions de ses supérieurs le 6/11/2012 en n’effectuant pas les livraisons prévues,
— il a adopté une attitude inappropriée le 8/11/2012,
— il a refusé de prendre une semi-remorque,
— il a commis des infractions à la législation, malgré les avertissements qui lui avaient été donnés,
— il affirme que le salaire moyen brut s’élevait à la somme de 2 484 euros,
— Monsieur B X ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime qualité ni de la prime semestrielle.
En conséquence, la SAS TRANSPORTS TENDRON demande à la cour de :
— DECLARER la SAS TRANSPORTS TENDRON recevable et bien fondée en son appel ;
À titre principal :
— CONSTATER que le licenciement dont a fait 1'objet Monsieur B X repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— INFIRMER purement et simplement le jugement et DEBOUTER Monsieur B X de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre subsidiaire :
— DIRE et JUGER que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— le DEBOUTER de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE que l’indemnité de préavis sera limitée à la somme de 4 968 € + 496,80 € de congés payés afférents ;
— DIRE que l’indemnité de licenciement s’établit à 4 761 € ;
— CONFIRMER le jugement sur le chef de demande se rapportant à la prime semestrielle et à la prime de qualité des mois d’octobre et novembre 2012 ;
À titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER la condamnation de la société à 6 mois de salaire, soit 14 904 € ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Monsieur B X fait valoir que la faute grave qui lui est reprochée n’est pas établie.
Il présente les moyens suivants :
— il n’a pas reçu d’instructions particulières concernant l’emploi du temps du 6/11/2012 ; il a travaillé de 7h47 à 19h56, soit une amplitude de 12,15 heures et ne pouvait pas faire davantage : le bordereau de groupage litigieux a été édité le 5 novembre à 20h08, alors qu’il n’était plus dans l’entreprise. Il organise son service en fonction des informations dont il est destinataire et débute sa journée selon des horaires variables entre 5h00 et plus de 8h00 ;
— il conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et estime que l’attestation de Monsieur Z, directeur du site et signataire de la lettre de licenciement ne peut être retenue ;
— il a travaillé en semi-remorque de mars à août 2012 et n’avait pas de raison d’opposer un refus le 16/11/2012 et ce, d’autant qu’il n’a terminé sa tournée qu’à 14h54 ce jour là ;
— il a inversé ses temps d’arrêt en effectuant 33 puis 15 minutes de coupure, au lieu de 15 et 30.
Le salarié a dû parfois privilégier la cadence à son confort de travail compte tenu des impératifs de livraison qui lui étaient imposés. Il s’est efforcé de respecter la législation.
Il doit être indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a droit aux primes semestrielles et de qualité. Il fait valoir qu’il n’a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu’à partir du 1/06/2015.
Il demande donc à la cour de :
— Dire et juger la SAS TRANSPORTS TENDRON irrecevable et en tout cas mal fondée en son
appel ;
— Débouter la SAS TRANSPORTS TENDRON de l’ensemble de ses moyens, fins et
conclusions en ce qu’ils tendent au rejet ou au cantonnement des demandes de Monsieur
X ;
— Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en son appel incident ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de toute cause
réelle et sérieuse ;
— In’rmer partiellement le jugement du chef des condamnations prononcées et condamner la
SAS TRANSPORTS TENDRON à verser à Monsieur X les sommes de :
— 4.968,00 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 496,80 € bruts de congés payés afférents au préavis,
— 4.761,00 € nets au titre de 1'indemnité légale de licenciement,
— 24.840,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Le jugement est intervenu le 23/07/2014 de sorte que l’appel, régularisé par la SAS TRANSPORTS TENDRON au greffe de cette cour le 1/08/2014 est recevable en la forme.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La SAS TRANSPORTS TENDRON reproche 4 faits qui seront successivement examinés :
— la lettre est ainsi libellée : « le 6 novembre 2012, vous n’êtes pas parti à cinq heures du matin ( vous êtes parti à 7h47 ) et vous n’avez pas répondu à nos appels concernant la demande d’un client qui souhaitait savoir à quelle heure serait livrée la marchandise. Ceci a eu pour conséquence la rupture de chaîne chez ce client qui n’a pas été livré en temps et en heure car vous n’avez été que chez cinq clients sur les douze prévus ». Les parties s’opposent sur la réalité d’instructions précises données au salarié.
L’employeur produit à cet égard trois pièces :
— le bordereau de groupage édité le 5/11/2012 à 20h00 sur lequel figurent le nom de 12 clients, une rubrique « consignes » et une mention manuscrite « départ prévu 5 heures » ;
— le détail journée du 6/11/2012 qui fait apparaître l’activité réelle du chauffeur : 9,05 heures de conduite et 1,52 heure de travail ;
— cinq lettres de voiture du 6/11/2012.
Il n’établit pas qu’il a remis au salarié un exemplaire de la pièce produite n°7 ni qu’il lui a donné des instructions précises concernant l’heure du départ et la livraison d’un client en particulier.
Il apparaît que le chauffeur pouvait débuter sa journée entre 5h00 et 8h00.
De plus, la SAS TRANSPORTS TENDRON ne justifie pas des appels téléphoniques infructueux adressés au salarié ni des réclamations du client qui n’aurait pas été livré en temps et en heure.
Au vu du nombre important d’heures travaillées, il apparaît que le nombre de livraisons prévu ce jour là ne prenait pas en compte les contingences matérielles et excédait manifestement les capacités.
Ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes de Montargis, ce grief n’est pas caractérisé.
Sur le second grief, la lettre est ainsi libellée : « le 8 novembre 2012, alors que vous discutiez dans la salle d’exploitation avec Anthony SOBCZAC, adjoint au chef d’exploitation, je suis sorti de
mon bureau pour vous demander de lire vos disques, vous m’avez regardé et m’avez alors dit d’un ton exacerbé 'tiens vla ton bordel’ en me rendant une carte de carburant que je vous avais prêtée. Puis vous êtes sorti de l’agence violemment ».
L’intimé nie avoir adopté ce type de langage et de comportement. La SAS TRANSPORTS TENDRON ne produit à cet égard qu’ une attestation émanant de l’auteur de la lettre de licenciement. Faute d’élément de preuve suffisant, le doute profite au salarié.
Sur le troisième grief : « le 16 novembre 2012, vous avez refusé l’instruction de prendre une semi-remorque, exigeant du travail en porteur uniquement ».
L’intimé conteste ce grief et affirme qu’il n’est arrivé à l’entreprise qu’à 14h54 ce jour là, ainsi que sa fiche d’activité le prouve. Le témoin note que l’instruction a été donnée vers 14h00. Il ne précise pas si c’était de vive voix ou par un autre procédé ( téléphone).
L’attestation de Monsieur A, directeur d’exploitation est la suivante : « l’exploitant Monsieur Y a bien donné instructions le 16 novembre 2012 vers 14h00 à Monsieur B X de prendre une semi remorque. Ce conducteur a catégoriquement refusé ». Elle établit la matérialité des faits cependant, elle fait référence à des propos rapportés et l’adverbe utilisé « catégoriquement » peut faire l’objet d’interprétation.
Ainsi, en l’absence d’éléments précis sur le déroulement des faits et leur contexte, ce grief n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour caractériser une faute.
Sur le quatrième grief :
«… par ailleurs, vous continuez à ne pas tenir compte de nos demandes en matière d’infractions. Le mois d’octobre présente à nouveau des temps de repos qui ne sont pas respectés lors de votre travail. Par exemple, le 15 octobre 2012, vous avez atteint 6,40 heures de conduite sans les 45minutes de coupure nécessaire après 4,30 heures de conduite. Le 24 octobre 2012, vous avez eu 6,32 heures de temps de service sans le repos de 30 minutes nécessaire ».
Les dispositions de l’article 7 du règlement CEE n° 561/2006 sont les suivantes : « après un temps de conduite de 4 heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’ au moins 30 minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa ».
Un rapport a été sollicité par l’appelante. L’expert, Madame D-E, conclut après examen des écrans des journées, que le 15 octobre 2012, le chauffeur aurait dû effectuer un arrêt de 45 minutes après 4,30 heures de conduite ou deux arrêts, l’un de 15 minutes et l’autre de 30 minutes et dans cet ordre. Or, il a effectué 6,40 heures de conduite et trois arrêts, l’un de 33 minutes, l’autre de 15 minutes et le dernier de 20 minutes. Le 24/10/2012, le temps de service était de 6,32 heures avec un arrêt de 13 minutes, les arrêts de 2 et 7 minutes ne peuvent être pris en considération.
La matérialité des infractions est établie par ce rapport qui démontre que Monsieur B X n’a pas scrupuleusement respecté la réglementation en vigueur.
Cependant, l’appelante est malvenue à lui faire ce reproche alors que dans la même lettre de licenciement, elle lui fait grief de n’avoir livré que 5 clients sur 12 malgré une conduite de plus de 9 heures dans la journée. Il sera noté que le 24/10/2012, le chauffeur a assuré les quinze livraisons qui étaient mentionnées sur le bordereau de groupage, sauf une qui a été refusée.
Ainsi que l’a justement soutenu l’intimé, les impératifs de livraison lui imposaient parfois une cadence peu compatible avec la réglementation en vigueur.
Ce grief n’est pas de nature à justifier un licenciement pour faute.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de MONTARGIS qui a conclu que le licenciement n’était pas causé.
Sur les demandes indemnitaires
Les parties s’accordent sur le montant du salaire mensuel moyen et sur le montant des indemnités de préavis et de licenciement, soit respectivement les sommes de 4 968 euros ainsi que 496,50 euros au titre des congés payés afférents et 4 761 euros au titre de l’indemnité de licenciement du salaire moyen.
La décision du conseil de prud’hommes sera réformée sur ce point.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, il a été justement évalué par les premiers juges en fonction de l’ancienneté du salarié et de ses difficultés à retrouver un emploi.
Sur les autres demandes
Monsieur B X, licencié sans motif aurait dû se voir octroyer les primes de qualité pour les mois d’octobre et novembre 2012 ainsi que la prime semestrielle. La SAS TRANSPORTS TENDRON devra remettre au salarié l’attestation Pôle emploi conforme à la présente décision.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit aux demandes du chauffeur à ce titre.
Enfin, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 1 mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS TRANSPORTS TENDRON à payer à Monsieur B X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La SAS TRANSPORTS TENDRON sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Sur les dépens
Partie succombante, la SAS TRANSPORTS TENDRON sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de l’indemnité de préavis et de licenciement ;
ET STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS TENDRON à payer à Monsieur B X les sommes de :
— 4 968 euros à titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 496,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 761 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS TENDRON à payer à Monsieur B X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS TENDRON au paiement des dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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