Infirmation partielle 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 déc. 2017, n° 17/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 mars 2016, N° F14/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2017
RG n° : 17/00316
MLB/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section activités diverses (n° F 14/00250)
Madame A Y
[…]
10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS
représentée par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE- FARINE, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
Association BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL 'LA ROSERAIE'
[…]
[…]
représentée par la SCP VERRY-LINVAL, substituée par Me Marine PHILIPPE, avocat au barreau de l’Aube
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2017, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame A Y, née le […], a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée au sein de la résidence 'la Roseraie’ par l’Association Bréviandes Accueil Social à compter du 1er décembre 1993, en tant que dame de service.
Elle a été affectée définitivement au poste d’agent hôtelier de nuit à compter du 6 mai 2004.
Elle a été déléguée du personnel du 2 mai 1994 au 15 décembre 2012, date à laquelle elle a démissionné.
Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, entretien fixé le 11 juin 2014.
Le 18 juin 2014, elle s’est vue notifier un avertissement.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail le 29 juin 2014.
Le 28 juillet 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande d’annulation de l’avertissement.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 janvier 2015.
Le 19 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré Madame A Y lors de sa visite médicale de reprise ' inapte à reprendre au poste occupé habituellement ainsi qu’à tous postes dans l’établissement. Il s’agit d’une inaptitude en un seul avis avec notion de danger immédiat. (Il n’y aura donc pas de confirmation d’avis lors d’une seconde visite). Article R.4624-31. Pas de reclassement médicalement envisageable dans l’établissement, réorientation professionnelle à envisager'.
Le 26 janvier 2015, l’Association Bréviandes Accueil Social informait Madame A Y qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de la reclasser.
Le 2 février 2015, Madame A Y était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 17 février 2015, l’Association Bréviandes Accueil Social notifiait à Madame A Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses conclusions, Madame A Y demandait au conseil de prud’hommes de :
— dire et juger abusif l’avertissement notifié par courrier en date du 18 juin 2014,
— l’annuler en conséquence purement et simplement,
— constater qu’elle a fait l’objet d’actes de harcèlement moral,
— dire et juger que son état de santé constaté par le médecin du travail et son inaptitude sont la conséquence directe des agissements de sa supérieure hiérarchique, Madame C Z, constitutifs de harcèlement moral,
— dire et juger que l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi qu’à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité,
— dire et juger que L’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ n’a pas pris de mesures de nature à prévenir le harcèlement moral dont elle a été victime,
— constater la gravité des manquements de l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie',
— prononcer, en conséquence, la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet en raison du fait que la rupture trouve son origine dans le comportement de harcèlement moral de sa supérieure sur sa personne,
— dire et juger, en conséquence, qu’elle est recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ à lui verser les sommes suivantes :
• 3.500 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où le conseil prononce la nullité de son licenciement, condamner en conséquence l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ à lui verser, outre intérêts les sommes suivantes :
• 20.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• 20.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de prévention des faits de harcèlement,
15.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 21.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
• 3.527,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 352,72 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— si par extraordinaire, le conseil la déboutait de sa demande relative à la nullité du licenciement,
dire et juger que l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ n’a pas effectué des recherches sérieuses de reclassement et qu’en conséquence, elle a fait l’objet d’un licenciement abusif et condamner l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ à lui verser, les sommes suivantes, outre intérêts :
• 21.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 3.527,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 352,72 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— dire et juger que l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ devra, dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle et le lui adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, sous peine d’astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens,
— débouter la défenderesse de toute demande reconventionnelle.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit Madame A Y mal fondée en ses réclamations,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Madame A Y est tout à fait fondé,
— débouté Madame A Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame A Y aux dépens.
Le 23 mars 2016, Madame A Y a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 1er février 2017 soutenues oralement lors de l’audience, Madame A Y a repris des demandes identiques à celles présentées en première instance, sauf à ajouter au titre de ses demandes subsidiaires, une demande tendant à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 20.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de préservation de sa santé.
Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2017 soutenues oralement lors de l’audience, l’Association Bréviandes Accueil Social 'La Roseraie’ a demandé à la cour de :
— l’accueillir en son appel incident,
— condamner Madame A Y au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
Madame A Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été délivré le 18 juin 2014.
L’employeur reproche à Madame A Y le comportement qui a été le sien peu avant la fin de son service le 27 mai 2014 au matin, alors que l’une des résidentes, Madame X avait appelé car elle venait de renverser le plateau du petit déjeuner que Madame A Y venait de lui servir, du liquide s’étant répandu et un verre s’étant cassé.
L’employeur n’est pas fondé à reprocher à Madame A Y de ne pas avoir changé les draps, tâche qui ne rentre pas dans ses attributions au vu du descriptif de son poste, ni même de ne
pas avoir complètement nettoyé le sol alors qu’elle était sur le point de quitter son travail et qu’en l’absence d’un agent logistique, elle était fondée en application des dispositions contenues dans le document intitulé 'organisation de la permanence des soins la nuit’ à ce qu’une telle tâche soit reportée sur l’équipe de jour qui allait prendre la relève.
Il est en revanche bien-fondé à lui reprocher de ne pas s’être inquiétée du risque encouru par la résidente -dont l’une des jambes est paralysée- qui avait reçu sur elle le thé brûlant selon les déclarations de la résidente, puisque la salariée a tout au plus informé l’aide-soignant, Monsieur D E, de la nécessité de changer ses draps et les collègues assurant la relève de son service que Madame X avait renversé son petit déjeuner sans préciser qu’il était chaud.
L’employeur établit au moyen des pièces qu’il produit que l’infirmière appelée sur place par Monsieur D E, a constaté à 9 heures 30 une brûlure au mollet droit paralysé, en lien avec la tasse de thé renversée, élément qui est consigné dans le dossier médical de Madame X dont celle-ci a autorisé la production. Une telle brûlure nécessitera par la suite un traitement antibiotique.
Il est également établi au moyen de l’attestation de la résidente que Madame A Y a fait pression sur elle après l’entretien préalable, en lui disant que par sa faute, elle allait perdre son travail.
Au regard d’un tel comportement qui n’est pas celui attendu d’un agent des services logistiques de nuit dont l’une des missions est de participer à la sécurité de la personne âgée dans son environnement, l’avertissement est bien-fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame A Y de sa demande d’annulation de l’avertissement et de sa demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée.
- Sur le harcèlement moral :
Madame A Y reproche aux premiers juges d’avoir écarté sa demande au titre du harcèlement moral.
Il lui appartient donc de présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Au début de l’année 1997, l’employeur a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de la salariée.
Le 23 octobre 1997, le ministre de l’emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l’inspecteur de travail et refusé l’autorisation de licenciement de Madame A Y au motif que le fait générateur du licenciement n’était pas établi et 'que les relations entre la direction de la résidence La Roseraie et Madame Y, élue en 1994 sans étiquette syndicale, ont commencé à se dégrader en 1995 avec l’adhésion de cette dernière à la C.G.T et ses interventions pour faire respecter la convention collective; que des divergences relatives à l’exercice du mandat sont bien à l’origine des faits du 13 octobre 1996 de la plainte déposée et de la mesure de licenciement envisagée à l’encontre de la salariée protégée ; que cette dernière apparaît donc liée au mandat détenu par Madame Y'.
Madame A Y produit 6 attestations de salariés avec lesquels elle a travaillé au sein de l’association, sur des périodes différentes mais en toute hypothèse antérieures à 2010.
Madame F G et Madame H I indiquent que la directrice, Madame C Z avait interdit d’adresser la parole à la salariée.
Madame H I rapporte avoir assisté à plusieurs scènes où Madame C Z agressait verbalement Madame A Y.
Madame J K dit que Madame C Z s’adressait à Madame A Y sur un ton arrogant, Madame L M qualifie son attitude envers cette dernière de
'méprisante et colérique', rapportant qu’à l’été 2006, elle l’avait entendue crier 'Appelez-moi la Y’ et qu’un tel hurlement l’avait surprise.
Madame J K confirme que Madame C Z parlait de Madame A Y en disant 'la Y'.
Madame N O rapporte une scène en 2003 au cours de laquelle Madame A Y qui faisait la vaisselle, avait cassé 2 assiettes. Elle expliquait avoir été stupéfaite par le ton des paroles de la directrice, qui 'incendiait’ Madame A Y et lui avait déclaré 'qu’elle allait lui payer'.
Monsieur P Q, auxiliaire de vie sociale de jour de 2006 à 2010, rapporte que lors des réunions inter disciplinaires 'il suffisait que Madame Y prenne la parole pour qu’aussitôt Madame Z se braque contre elle verbalement avec mépris devant le personnel'.
Madame A Y produit en outre divers courriers qui lui ont été adressés par la directrice de l’établissement dont un du 28 octobre 2011, dans lequel elle fait état de graves dysfonctionnements la concernant et d’un épisode de violence envers une aide-soignante.
La salariée répondait par un courrier du 31 octobre 2011 dans lequel elle reconnaissait certains des reproches qui lui étaient faits, mais démentait l’accusation de violence. Elle terminait sa lettre en écrivant penser avoir répondu à tous les points dont Madame C Z l’accusait et qu’elle se sentait affectée, souhaitant avoir un rendez-vous avec la médecine du travail.
Dans le dossier médical du travail de la salariée, il était noté: 'Arrêt travail Maladie supérieure à 21 jours depuis le 31 octobre 2011 avec reprise prévue le 10 janvier 2012 : suite à pbs relationnels avec une collègue + la directrice'.
Madame A Y produit encore un certificat médical de son médecin traitant, le docteur R S en date du 26 janvier 2015 aux termes duquel il atteste que Madame A Y présente depuis le 29 juin 2014 un état anxio-dépressif en rapport avec une souffrance sur son lieu de travail.
Il avait adressé le 21 novembre 2014 la salariée au médecin du travail pour ce motif.
Le 19 janvier 2015, le médecin du travail déclarait Madame A Y lors de sa visite médicale de reprise inapte à reprendre au poste occupé habituellement ainsi qu’à tous postes dans l’établissement. Il précisait qu’il s’agissait d’une inaptitude en un seul avis avec notion de danger immédiat et qu’il n’y avait 'pas de reclassement médicalement envisageable dans l’établissement, une réorientation professionnelle étant à envisager'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment d’attestations concordantes de plusieurs collègues sur le comportement de Madame C Z envers Madame A Y, celle-ci établit des faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’Association Bréviandes Accueil Social oppose à tort à la salariée dans les motifs de ses écritures le moyen tiré de la prescription, puisque contrairement à ce qu’elle soutient, au regard des éléments ci-dessus repris, les faits anciens se sont poursuivis dans les 5 ans ayant précédé la saisine de la juridiction prud’homale.
Il appartient dans ces conditions à l’employeur de démontrer que les agissements reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, en opposant à la salariée qu’elle ne s’est jamais plainte d’une telle situation lors des entretiens d’évaluation réalisés en 2005, 2008 ou 2012 ou aux salariés dont elle produit les attestations, ou bien encore que l’arrêt médical de deux mois dont elle a fait l’objet en 2011 était lié à une thyroïdectomie – alors que l’arrêt de travail susvisé était de 21 jours et distinct de celui-ci-, ou bien encore que les différentes pathologies dont souffrait Madame A Y ne pourraient lui être imputées, l’Association Bréviandes Accueil Social échoue à rapporter une telle preuve.
Dans ces conditions, il est établi que Madame A Y a été victime de faits de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Sur les dommages-intérêts au titre du harcèlement moral :
Madame A Y a subi un préjudice moral en lien avec le harcèlement moral qu’elle a subi pendant de nombreuses années que l’Association Bréviandes Accueil Social sera condamnée à réparer en lui payant une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement en ce qu’il a débouté Madame A Y de sa demande à ce titre doit donc être infirmé.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
L’employeur n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée en matière de harcèlement moral puisqu’il n’a pas pris de mesures de prévention au titre des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d’actions d’information et de prévention propres à en prévenir la survenance.
En effet, aucune des formations qu’il invoque n’est en lien avec le harcèlement moral.
Le manquement de l’employeur est donc établi.
En réparation de ce manquement, l’Association Bréviandes Accueil Social sera condamnée à indemniser la salariée du préjudice subi en lui payant une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la nullité du licenciement :
Madame A Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 février 2015.
Au vu de la durée du harcèlement moral subi par Madame A Y et des éléments médicaux faisant état d’une souffrance au travail et d’un reclassement médicalement inenvisageable dans l’établissement, il est établi que cette inaptitude est consécutive aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
Il convient donc de prononcer la nullité du licenciement en application des articles L.1153-4 et L.1152-3 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts :
Madame A Y forme deux demandes de dommages-intérêts distinctes au titre du licenciement nul, en rappelant exactement que leur montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaires :
— une somme de 21.000 euros au titre du préjudice matériel subi, soulignant qu’elle doit assumer le remboursement d’un emprunt en cours et qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi,
— une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi, faisant valoir qu’elle vit difficilement sa perte d’emploi.
Au vu de l’âge de Madame A Y, de son ancienneté et de sa situation au regard de l’emploi – elle justifie avoir perçu l’ARE de mai 2015 à novembre 2016 inclus, elle a débuté une
formation de 210 heures financée par Pôle Emploi le 14 novembre 2016 -, et de ce qu’elle établit au vu d’un courrier de Pôle Emploi en date du 24 septembre 2015 qu’elle a participé à l’atelier Transition, positionnée par la psychologue du travail qui l’a reçue, alertée par sa souffrance psychique liée à sa perte d’emploi, les préjudices matériel et moral subis du fait du licenciement seront respectivement entièrement indemnisés par l’octroi d’une somme de 21.000 euros et d’une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Madame A Y est bien-fondée en sa demande en paiement d’une somme de 3.527,20 euros au titre de l’indemnité de préavis exactement calculée, représentant deux mois de salaire et celle de 352,72 euros au titre des congés payés y afférents.
L’Association Bréviandes Accueil Social sera donc condamnée à lui payer ces sommes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation.
- Sur l’établissement d’un bulletin de paie rectificatif et l’envoi du règlement sous astreinte dans les 15 jours de la notification de l’arrêt :
Il sera enjoint à l’Association Bréviandes Accueil Social d’adresser à Madame A Y le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Il ne saurait être enjoint à l’Association Bréviandes Accueil Social d’adresser à Madame A Y, qui disposera d’un tire exécutoire, le règlement des sommes salariales sous astreinte, passé un certain délai.
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il convient de constater qu’à hauteur d’appel l’Association Bréviandes Accueil Social ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
************
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et du rejet de la demande de Madame A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure de l’Association Bréviandes Accueil Social.
Partie succombante, l’Association Bréviandes Accueil Social doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel et condamnée en équité à payer à Madame A Y la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 10 mars 2016 sauf en ce qu’il a débouté Madame A Y de sa demande d’annulation de l’avertissement du 18 juin 2014 et de sa demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et en ce qu’il a débouté l’Association Bréviandes Accueil Social de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Prononce la nullité du licenciement de Madame A Y ;
Condamne l’Association Bréviandes Accueil Social à payer à Madame A Y les sommes de :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 21.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement,
— 7.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la nullité du licenciement ;
Condamne l’Association Bréviandes Accueil Social à payer à Madame A Y les sommes de :
— 3.527,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 352,72 euros au titre des congés payés y afférents ,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014 ;
Enjoint à l’Association Bréviandes Accueil Social de remettre à Madame A Y le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Déboute Madame A Y de sa demande de règlement de sa créance salariale sous astreinte ;
Constate que l’Association Bréviandes Accueil Social ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur d’appel ;
Condamne l’Association Bréviandes Accueil Social à payer à Madame A Y la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute l’Association Bréviandes Accueil Social de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne l’Association Bréviandes Accueil Social aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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