Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 févr. 2018, n° 16/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01699 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 22 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/IC
CAISSE RÉGIONALE DU RSI BOURGOGNE
C/
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01699
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2016
rendu par le tribunal d’instance de Mâcon
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU RSI BOURGOGNE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié au siège sis
12 boulevard C Veillet
[…]
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, membre de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE – LEVERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à BOURBON-LANCY (71)
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 25 % numéro 2016/6733 du 06/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête reçue le 8 mars 2016, la caisse régionale RSI Bourgogne a saisi le juge du tribunal d’instance de Mâcon aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme Y X pour un montant en principal de 55 172,49 €, outre 1 292,02 € à titre de frais, sur le fondement d’une contrainte en date du 16 mars 2010 et de trois contraintes en date du 18 juillet 2014.
Mme X a contesté la saisie, en faisant valoir que la demande relative à la contrainte du 16 mars 2010 était prescrite, et que la signification des trois autres contraintes était irrégulière comme ayant été faite à une adresse qui n’était pas la sienne, les procès-verbaux établis par l’huissier ne comportant pas les vérifications d’usage relatives à l’adresse, ce qui lui causait un grief dès lors que les significations faisaient courir un délai de contestation.
La caisse régionale RSI Bourgogne n’a pas contesté la prescription s’agissant de la contrainte du 16 mars 2010 mais s’est opposée à la nullité des significations des trois autres contraintes, au motif que le domicile de la débitrice était parfaitement connu de l’étude de l’huissier.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal a déclaré prescrite la créance résultant de la contrainte du 16 mars 2010 comme n’ayant fait l’objet d’aucun acte d’exécution au cours du délai triennal de prescription. S’agissant des contraintes du 18 juillet 2014, il a constaté qu’elles avaient été signifiées par trois procès-verbaux de signification tous identiques, qui indiquaient seulement 'domicile du destinataire connu de l’étude' sans préciser sur quels éléments concrets se fondait cette affirmation, la preuve n’étant pas rapportée que des courriers qui auraient été expédiés par l’huissier à Mme X à cette adresse, où elle aurait été hébergée par un ami, ne lui soient pas revenus. Le tribunal a donc retenu que les significations étaient viciées par l’absence de vérification de la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres, ainsi que par l’absence d’interrogation du voisinage, et que ce vice avait nécessairement causé un grief à la débitrice puisque les actes avaient eu pour effet de déclencher le délai de recours contre les contraintes. Le tribunal a en conséquence :
— dit irrecevable comme prescrite la demande en saisie des rémunérations formée par la caisse
RSI Bourgogne sur le fondement de la contrainte N° 71000000990234734l20090402371445
du 16 mars 2010 ;
— débouté la caisse RSI Bourgogne de sa demande en saisie des rémunérations de Mme Y X ;
— condamné la caisse RSI Bourgogne aux dépens.
La caisse régionale RSI Bourgogne a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2016.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2017, l’appelante demande à la cour :
— de dire et juger la contrainte du 16 mars 2010 non prescrite ;
— de dire et juger les actes de signification du 13 août 2014 valables ;
— de dire et juger recevable la demande en saisie des rémunérations formée par la caisse RSI Bourgogne sur le fondement des quatre contraintes ;
— de condamner Madame Y X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2017, Mme X demande à la cour :
Vu les articles 112 et suivants, et 656 du code de procédure civile, vu l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la caisse RSI de Bourgogne de sa demande en saisie des rémunérations sur le fondement des trois contraintes du 18 juillet 2014, retenant que les procès-verbaux de signification de ces contraintes étaient nuls ;
* dit irrecevable comme prescrite la demande en saisie des rémunérations formée par la caisse RSI de Bourgogne sur le fondement de la contrainte du 16 mars 2010 ;
Et, y ajoutant,
— de condamner la caisse RSI de Bourgogne à payer à Mme Y X la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 32-1 et 650 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse RSI de Bourgogne à payer à Mme Y X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse RSI de Bourgogne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clémence Vion, avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour s’étonnera que le dispositif des écritures de la caisse régionale RSI Bourgogne tende uniquement à la recevabilité de sa demande, de telle sorte qu’en l’état elle n’est même pas saisie d’une prétention visant à ce que la saisie des rémunérations de Mme X soit ordonnée, étant rappelé en tant que de besoin que l’article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En tout état de cause, s’agissant de la contrainte du 16 mars 2010, pour laquelle le RSI avait admis l’acquisition de la prescription en première instance, prescription qu’il remet désormais en cause, le premier juge a rappelé à bon droit que l’exécution d’une contrainte RSI est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. C’est ensuite à juste titre que, constatant que cette contrainte avait été signifiée le 1er avril 2010, et qu’il n’était justifié d’aucun acte d’exécution effectué sur la base de ce titre antérieurement au 24 février 2016, il a retenu la prescription de la créance correspondante. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne les trois contraintes du 18 juillet 2014, elles ont toutes été signifiées le 13 août 2014 à l’adresse suivante : 'Mme X Y A rue de la Tannerie chez M. B C-D […] '.
L’intimée soutient n’avoir jamais été domiciliée à cette adresse, et fait grief à l’huissier de justice de n’avoir effectué aucune diligence pour retrouver son véritable domicile.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’occurrence, les trois actes ont été signifiés à domicile par remise à l’étude de l’huissier de justice, celui-ci indiquant que 'le destinataire est absent, lieu de travail inconnu', et précisant uniquement, au titre des diligences effectuées pour vérifier la certitude du domicile du destinataire, 'domicile du destinataire connu de l’étude'.
Or, cette seule mention, qui n’implique la réalisation d’aucune diligence concrète et ne repose sur aucun élément objectivement vérifiable, est impropre à établir la réalité du domicile de la destinataire de l’acte.
Il résulte par ailleurs de cette irrégularité un grief manifeste pour Mme X, dès lors que les significations litigieuses avaient pour effet de faire courir un délai de contestation, la réalité de ce grief étant d’autant moins contestable que la présente instance avait précisément pour objet de poursuivre l’exécution forcée des titres.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de ces trois actes de signification, et débouté en conséquence le RSI de la demande de saisie des rémunérations au fondement de laquelle ils participaient.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme X, dès lors que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont en l’espèce pas établies par l’intimée.
Le RSI sera condamné, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à Mme X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Mâcon ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y X ;
Condamne la caisse régionale RSI Bourgogne à payer à Mme X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale RSI Bourgogne aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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