Infirmation 1 juin 2022
Désistement 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 1er juin 2022, n° 19/11602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 13 juin 2019, N° 11-18-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUIN 2022
N° 2022/ 269
N° RG 19/11602
N° Portalis DBVB-V-B7D-BET2K
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 13 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0006.
APPELANTE
dont le siège social est sis 86 allée des 4 Chemins 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [N]
né le 09 Avril 1960 à PARIS (75), demeurant Eco Quartier Le Clos Leonie L30 – 99 Allée des Flamboyants 83000 TOULON
représenté par Me Lauriane COUTELIER, membre de l’Association COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant bon de commande daté du 5 août 2016, Monsieur [D] [N] a acquis auprès de la société AUTODIF un véhicule d’occasion de marque Volkswagen et de type Tiguan immatriculé BQ-998-NV, moyennant le prix de 16.552 euros.
Peu de temps après cette transaction, l’acquéreur s’est plaint d’un dysfonctionnement du système GPS équipant le véhicule.
Deux devis de réparation ont été successivement établis courant mars 2017, le premier par la société BONNEL pour un montant de 1.980 euros, et le second par la société AXE AUTOMOBILES à hauteur de 3.518,92 euros.
La société AUTODIF a proposé à son client une prise en charge partielle à hauteur de 1.000 euros hors taxes négociée auprès de la société MAPFRE WARRANTY, et ce à titre commercial dans la mesure où le défaut n’entrait pas selon elle dans le cadre de l’extension contractuelle de garantie souscrite auprès de cette compagnie.
M. [N] a refusé cette offre et fait expertiser le véhicule de manière contradictoire par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique. Le rapport établi le 7 juin 2017 par le cabinet ADER a conclu que la panne avait bien pour origine un défaut du système GPS nécessitant son remplacement pour un coût estimé à 3.516,92 euros.
Les parties n’ayant pu trouver une issue amiable au litige, Monsieur [D] [N] a fait assigner la société AUTODIF par acte du 6 février 2018 à comparaître devant le tribunal d’instance de Toulon afin de l’entendre condamner à lui payer ladite somme, outre une indemnité de 150 euros par mois écoulé en réparation de son préjudice de jouissance, principalement sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du code civil.
La défenderesse s’est opposée à cette action en soutenant que les conditions de mise en jeu de ces deux garanties n’étaient pas réunies.
Aux termes d’un jugement rendu le 13 juin 2019, le tribunal a retenu le fondement de la garantie des vices cachés pour condamner la société AUTODIF à payer au demandeur la somme de 3.516,92 euros au titre du coût des réparations et celle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre ses dépens et une indemnité de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La société AUTODIF a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 17 juillet 2019 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation, la société AUTODIF soutient en premier lieu que les conclusions de l’intimé tendant à la réformation du jugement sont irrecevables faute d’avoir relevé appel incident dans les formes et délais prévus par les articles 909 et 954 du code de procédure civile. Elle fait valoir en outre que la partie adverse doit être réputée s’être approprié les motifs du jugement.
Elle maintient que les conditions légales, tant de la garantie de conformité que de celle des vices cachés, ne sont pas réunies en l’espèce, notamment parce que l’acquéreur échoue à démontrer l’antériorité du vice par rapport à la vente. Elle produit en sens contraire une attestation émanant du précédent propriétaire du véhicule, et une autre de son préposé ayant assuré la livraison.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— principalement, de débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— subsidiairement, de réduire le montant de l’indemnisation à la somme de 1.980 euros TTC sur la base du devis moins disant, et d’ordonner une compensation partielle entre ladite somme et celle de 293,89 euros représentant la prise en charge du coût de remplacement de deux pneumatiques à titre commercial,
— et en tout état de cause, de condamner l’intimé aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2020, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Monsieur [D] [N] continue de fonder sa demande principalement sur la garantie de conformité, et subsidiairement sur celle des vices cachés.
Il précise que la livraison du véhicule est intervenue le 16 septembre 2016 et fait état d’un ordre de réparation du GPS qui aurait été donné le 21 novembre 2016 par la société AUTODIF, sans être toutefois en mesure de produire cette pièce aux débats.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, et y ajoutant de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3.300 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 3.000 euros pour résistance abusive.
Il réclame en outre une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir :
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Suivant l’article 551 du même code, l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est à dire par voie de conclusions, à la condition toutefois que la demande de réformation du jugement soit expressément formalisée dans leur dispositif, de même que les chefs sur lesquels celle-ci doit porter.
En l’espèce les premières conclusions de l’appelante ont été notifiées le 9 octobre 2020, et l’intimé a déposé les siennes le 7 janvier 2020, soit avant l’expiration du délai de trois mois. Il ne peut donc être considéré que M. [N] se serait approprié les motifs du jugement, et il demeure au contraire recevable à fonder ses prétentions sur d’autres moyens que ceux retenus par le premier juge.
En revanche le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande de réformation du jugement, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident.
Sur la garantie légale de conformité :
En vertu de l’article L 217-4 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente conclus entre un professionnel et un consommateur, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L 217-5 précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties, ou encore s’il est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur et porté à la connaissance du vendeur.
En l’espèce le bon de commande portait sur un véhicule de marque Volkswagen et de type Tiguan 2.0 TDI 140 chevaux BlueMotion Technology FAP Sportline 4Motion DGS7, mais ne faisait pas mention d’un 'pack connectivity’ en option, comprenant un écran tactile et un GPS et facturé au prix de 790 euros par le constructeur, selon la fiche 'Argus’ produite aux débats.
Monsieur [N] ne démontre pas de son côté qu’il aurait précisément acquis ce véhicule parce qu’il comprenait un tel équipement.
Il convient dès lors de considérer que cette option n’était pas inclue dans les caractéristiques définies d’un commun accord entre les parties, et qu’elle ne répondait pas davantage à un usage spécial recherché par l’acquéreur.
Il ne peut être retenu d’autre part que le dysfonctionnement du GPS rendrait le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Les conditions de la garantie ne sont donc pas réunies.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acquéreur dispose en ce cas d’une option entre l’action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, ou l’action estimatoire visant à la restitution d’une partie du prix.
En l’espèce il ne peut être soutenu que le dysfonctionnement du système de guidage par satellite rendrait le véhicule impropre à son usage, s’agissant d’un simple élément de confort de conduite.
Sur ce point le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que l’impropriété devait être appréciée au regard de ce seul accessoire, et non pas du véhicule dans son ensemble.
D’autre part l’affirmation de M. [D] [N] selon laquelle la panne affecterait également le fonctionnement de la caméra de recul, du chauffage, de la climatisation et du système 'bluetooth’ n’est pas corroborée par le rapport d’expertise du cabinet ADER.
Enfin il n’est pas démontré que l’acquéreur aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce dysfonctionnement puisque, comme il a été dit plus avant, cette option ne figurait pas au bon de commande.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés n’apparaissent donc pas davantage réunies.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par l’intimé,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [D] [N] des fins de son action,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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