Infirmation partielle 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 juin 2018, n° 16/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Juin 2018
CGVPP / NC
RG N° : 16/00135
L-M D
C/
C D épouse X
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 232-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six juin deux mille dix huit, par P Q, présidente de chambre, assistée de N O, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur L-M D
né le […] à […]
de nationalité française, sculpteur
domicilié : 3, […]
[…]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AUCH en date du 02
décembre 2015, RG 14/00575
D’une part,
ET :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, psychologue
domiciliée : 'Lamarque'
[…]
représentée par Me Alain PEYROUZET, substitué à l’audience par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, avocat inscrit au barreau du GERS
et Me Elisabeth FAURE, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 07 mars 2018, devant P Q, présidente de chambre, Dominique BENON, conseiller, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, laquelle, désignée par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de N O, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame E Z veuve en premières noces de M. F D et veuve en secondes noces de M. H A est décédée à Plaisance du Gers le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de sa première union, Monsieur L-M D et Madame C D épouse X.
Mme E Z avait établi un testament olographe le 16 janvier 2007 :
— instaurant Mme C D épouse X I universelle,
— précisant avoir effectué différents dons manuels à son fils M. L-M D pour un montant global de 48 384 euros destinés au règlement de ses loyers et frais au quotidien pendant plus de trois années,
— souhaitant que l’argent que sa s’ur avait prêté à son frère à hauteur d’une somme de 7 470 euros soit
remboursé à cette dernière par prélèvement sur la part de succession revenant à M. L-M D.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2015, M. L-M D a fait assigner Mme C D épouse X devant le tribunal de grande instance d’Auch aux fins d’ouverture des opérations de la succession de leur mère.
Selon jugement en date du 2 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Auch a :
— ordonné la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Mme E Z,
— désigné la SCP B, notaire à Plaisance-du-Gers, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— désigné Monsieur le président du tribunal de grande instance d’Auch ou son délégué en qualité de juge-commissaire,
— dit qu’en cas d’empêchement le notaire désigné pourra être remplacé sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente afin de parvenir au règlement de la succession,
— débouté M. L-M D de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les sommes perçues par M. L-M D à titre de donation d’un montant total de 48 384 euros étaient rapportables à la succession,
— débouté Mme C D épouse X de sa demande au titre du recel successoral,
— débouté les parties de leurs demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. L-M D au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. L-M D a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2018 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 7 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2018, M. L-M D demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
- Constater que les primes de 15 250 euros, 9 200 euros, 9 200 euros, 47 000 euros, 15 000 euros et 40 000 euros des contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées au regard des revenus et du patrimoine de Mme E Z et dire que le montant total de ces primes, soit la somme totale de 135 650 euros, et les intérêts produits devront être intégrés à l’actif successoral de la succession de Mme E Z,
— Dire qu’en raison du recel successoral Mme C D épouse X sera privée de sa part sur le contrat n° 65080731,
— Dire que Mme C D épouse X devra rapporter à la succession la somme de
38 288,87 euros au titre des dons manuels qu’elle a reçus de Mme E Z et dire qu’en raison du recel successoral Mme C X sera privée de sa part sur ces sommes recélées,
— Condamner Mme C D épouse X au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance et d’appel.
M. L-M D soutient pour l’essentiel que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie étaient excessives par rapport aux revenus et au patrimoine de la défunte et qu’elles ont porté atteinte à la réserve successorale, que ces placements correspondent davantage à des contrats de capitalisation, et que les sommes versées doivent donc être rapportées à la succession.
Il fait également valoir que Mme C D épouse X a bénéficié de dons manuels qu’elle doit rapporter à la succession, qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral en ne les déclarant pas et qu’elle ne peut donc prétendre à une quelconque part sur les sommes ainsi recélées.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2018, Mme C D épouse X demande à la Cour de :
— in limine litis, en ce qui concerne l’accusation de recel, dire que la demande de M. L-M D est irrecevable car nouvelle,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auch, sauf à désigner Me J K, Notaire à Plaisance (successeur de Me B, notaire démissionnaire précédemment désigné), en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme E Z,
— Dire que les contrats d’assurance vie souscrits par Mme Z sont hors succession et que M. L-M D ne démontre pas que les primes souscrites par la défunte sont manifestement exagérées au jour de leur souscription,
— Dire qu’elle ne doit rapporter aucune somme à la succession au titre de dons manuels,
— Subsidiairement, dire qu’elle est de bonne foi et n’est pas coupable de recel,
— Condamner M. L-M D au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme C D épouse X conteste le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme E Z sur les contrats d’assurance-vie au jour de la souscription, contrats qui constituaient alors un placement pertinent réalisé de façon échelonnée au moyen de remploi de fonds provenant de contrats d’assurance-vie précédemment souscrits. Elle ajoute qu’ils ne constituent pas des donations indirectes, au regard de l’aléa qui existait lors de leur souscription ainsi qu’en atteste la comparaison entre les montants placés et le capital résiduel.
Elle précise que le chèque de 10.534,48 euros tiré par Mme E Z en octobre 2011 a servi à alimenter son livret A crédité du même montant et que les deux chèques respectivement de 7.754,39 euros et 10.000 euros établis à son ordre l’ont été aux lieu et place de l’appelant qui était débiteur de sa soeur : ces remboursements effectués par Mme E Z ont au surplus arithmétiquement avantagé l’appelant.
Elle souligne le caractère exagéré des prétentions de M. L-M D et dénonce sa présentation erronée, les sommes réellement en jeu étant sans commune mesure avec celles qu’il prétend ; elle expose que compte tenu de la persistance de l’attitude excessive de son frère et désormais diffamante au regard de l’accusation de recel qu’il élève maintenant à son encontre, elle
s’en tiendra désormais au respect des dernières volontés de la défunte et elle abandonne sa proposition de rajouter à l’actif successoral deux contrats d’assurance-vie, proposition qu’elle avait émise dans un souci d’apaisement familial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de l’argumentation des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions en appel auxquelles il est renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le rapport des dons manuels
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L’article 852 prévoit toutefois que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
M. L-M D, qui ne discute plus son obligation de rapporter à la succession les dons manuels qu’il a perçus à hauteur de la somme de 48.348 euros lorsque sa mère s’est acquittée pour lui de ses loyers et frais quotidiens pendant plusieurs années, soutient que l’intimée aurait elle-même bénéficié de dons manuels de leur mère à hauteur d’une somme totale de 38.288,87 euros, qu’elle doit donc rapporter à la succession et sur laquelle elle ne peut en outre prétendre à quelque droit s’agissant de sommes recelées.
Au soutien de cette prétention, M. L-M D expose que Mme C D épouse X aurait encaissé quatre chèques émis du compte de la défunte, à savoir :
— un chèque n° 728 de 10 534,48 euros (dont il produit la copie sous le n° 14) établi le 12 octobre 2011 par Mme E Z à elle-même, bénéficiaire qu’il met sérieusement en doute au motif qu’alors âgée de 89 ans et vivant dans une maison de retraite cette dernière n’avait aucune raison de retirer en liquide une pareille somme,
— le même jour du 12 octobre 2011, Mme E Z a fait un chèque n° 729 de 7 754,39 euros (dont il produit la copie sous le n° 15) à l’ordre de Mme C D épouse X,
— le 15 septembre 2012, un nouveau chèque n° 756 de 10 000 euros (dont il produit la copie sous le n° 19) à l’ordre de Mme C D épouse X,
— le 3 octobre 2012, un chèque n° 756 d’un montant de 10 000 euros, qui suscite l’étonnement de M. L-M D, ce dernier précisant que Mme E Z était alors sous morphine et semi-comateuse, pour décéder le […].
Pour ce dernier chèque, qui a été porté en débit du compte de la défunte le 3 octobre 2012, la Cour observe en lecture du relevé bancaire également produit par l’appelant (pièce n°16) qu’il s’agit purement et simplement du chèque n° 756 de 10.000 euros, ce qui permet dès à présent de ramener à la somme de 28.288,87 euros les prétentions de M. L-M D.
Pour s’opposer à cette demande, Mme C D épouse X soutient que le chèque de 10 534,48 euros a servi à alimenter le livret A de Mme E Z.
La cour constate que les relevés bancaires de la défunte justifient que son compte a été crédité le 30 septembre 2011 d’un virement SOGECAP de 49.363,80 euros, puis débité le 17 octobre suivant des
chèques n° 728 (10 534,48 euros) et n° 729 (7 754,39 euros).
Il résulte des relevés de la Banque Postale de Mme E Z que son livret A présentait un solde créditeur de 4.765,52 euros au 20 juin 2011 et de 15.300 euros au 20 octobre 2011 ; ainsi comme l’expose Mme C D épouse X, ce nouveau solde de 15.300 euros correspond à la somme de 4.765,52 euros + 10 534,48 euros. Il est ainsi établi que c’est effectivement la défunte qui a bénéficié du chèque n° 728 de 10 534,48 euros, ce qui permet de ramener à 17.754,39 euros ( 28.288,87 – 10 534.48) les prétentions que M. L-M D peut émettre au titre des dons manuels dont aurait bénéficié sa soeur.
S’agissant des chèques de 7 754,39 euros d’octobre 2011 et de 10.000 euros de septembre 2012, Mme C D épouse X reconnaît qu’ils lui ont été effectivement remis par leur mère qui aurait ainsi souhaité la rembourser directement aux lieu et place de M. L-M D des prêts qu’elle lui avait consentis à plusieurs reprises, sans lui avoir demandé la moindre reconnaissance de dette ; la seule preuve de ces prêts dont elle dispose concerne le plus important mentionné par leur mère dans son testament. Elle ajoute que ce remboursement direct par la défunte a arithmétiquement avantagé son frère.
L’existence de prêts consentis par Mme C D épouse X à son frère résulte du testament olographe de Mme E Z, qui fait alors état à cette date (le 16 janvier 2007) d’une dette de M. L-M D de 7.470 euros que la défunte souhaite qu’il rembourse à sa soeur par prélèvement sur sa part de succession.
Mme C D épouse X invoque l’existence de prêts supplémentaires qu’elle aurait consentis à son frère mais elle n’en rapporte pas la preuve, ni le moindre commencement de preuve, ni de ce que la défunte aurait décidé de se substituer à son fils pour lui rembourser directement.
Dès lors, et à défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, Mme C D épouse X devra rapporter à la succession la somme de 17.754,39 euros correspondant aux dons manuels dont elle a bénéficié.
II – Sur le rapport des contrats d’assurance-vie :
M. L-M D soutient le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme E Z au titre des trois contrats d’assurance-vie par elle souscrits au bénéfice de Mme C D épouse X, et ce en se prévalant des dispositions de l’article L 132-13 du Code des Assurances.
À cet égard, la Cour rappelle à titre liminaire que le contrat d’assurance-vie bénéficie d’un régime dérogatoire aux règles successorales découlant de l’application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, desquelles il résulte que :
— le capital ou la rente stipulés payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l’assuré,
— le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces mêmes règles s’appliquent aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés,
— le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant doit s’apprécier en considération de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l’utilité que le contrat présentait pour lui et au jour du versement des primes.
L’examen du dossier révèle que Mme E Z a souscrit trois contrats d’assurance-vie, à savoir :
— un contrat d’assurance-vie le 25 décembre 1985 (transféré sur un contrat multisupport le 15 Novembre 2006 à hauteur de 123.304,85 euros) ayant donné lieu :
' à un capital souscrit de 762,25 euros
' divers versements en 1985, 2004, 2005 et 2006 pour un montant total de primes cumulées de 123.304,85 euros
' à un capital versé à la bénéficiaire de 89.091,58 euros
— un contrat d’assurance-vie le 3 mai 1995 (transféré sur un contrat multisupport le 15 Novembre 2006 à hauteur de 21.304,76 euros) ayant donné lieu :
' à un capital souscrit de 933 euros
' divers versements entre 1995 et 1999 pour un montant total de primes cumulées de 15.445,83 euros,
' à un capital versé à la bénéficiaire de 8.517,53 euros
— un contrat d’assurance-vie le 3 mai 2002 avec un cumul de primes versées de 33.650 euros et un capital versé à la bénéficiaire de 44.018,70 euros.
Si l’appelant fait valoir l’importance excessive des primes versées par Mme E Z notamment entre 2002 et 2006, il convient de remettre ces versements dans leur contexte résultant notamment du décès du second mari de la défunte survenu le 15 juillet 2001 avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant et dont elle était la seule héritière ; la communauté universelle était notamment propriétaire d’un appartement situé à PARIS qui a été vendu, et les époux A possédaient en outre au décès du mari des avoirs pour un montant total supérieur à 700.000 francs ; au surplus, Mme E Z avait elle-même hérité de sa mère d’une somme de 91.469 euros.
Il résulte de ces éléments que la situation personnelle, familiale et patrimoniale de Mme E Z lui permettait d’effectuer raisonnablement et sans difficulté les versements de primes sur ses contrats d’assurance-vie, financés de façon échelonnée au moyen d’opération de remploi de fonds sur une période où Mme E Z était âgée entre 63 ans (en 1995) à 80 ans (en 2002), soit bien avant son décès survenu à l’âge de 90 ans.
Enfin ces contrats ont eu une réelle utilité pour Mme E Z puisqu’elle a usé de la faculté de procéder à des rachats comme en attestent les soldes restants au moins sur les deux premiers contrats.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. L-M D ces contrats ne peuvent être considérés comme des contrats de capitalisation.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. L-M D de sa demande tendant au rapport successoral des contrats d’assurance-vie.
III – Sur le recel successoral reproché à Mme C D épouse X :
Le recel successoral que M. L-M D reproche à sa soeur Mme C D épouse X d’avoir commis se rapporte aux dons manuels ci-dessus examinés ainsi qu’à un contrat d’assurance-vie n° 65080731 qu’elle n’aurait pas déclaré au notaire.
III-a) Sur l’irrecevabilité soulevée par Mme C D épouse X :
Selon l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Mme C D épouse X demande à la Cour de déclarer irrecevable l’accusation de recel formée par M. L-M D pour la première fois en appel.
Toutefois en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, et toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence la prétention de M. L-M D qui constitue une défense aux prétentions de Mme C D épouse X relativement à l’établissement de l’actif à partager, qui comprend les donations rapportables, et la détermination des droits respectifs des copartageants, n’est pas irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
L’irrecevabilité soulevée par Mme C D épouse X sera par conséquent rejetée.
III-b) Au fond :
Aux termes de l’article 778 du code civil applicable depuis le 1er janvier 2007 et ainsi à la présente espèce, Mme E Z étant décédée le […], 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'.
Ainsi le recel de succession institué et sanctionné par l’article 778 susvisé est constitué par tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de succession et suppose la démonstration d’une intention frauduleuse.
Il résulte des articles 1315 (ancien) du Code civil et 9 du Code de procédure civile que la charge de la preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du recel incombe à celui qui l’invoque, en l’occurrence M. L-M D.
S’il a été précédemment retenu que Mme C D épouse X a bénéficié de dons manuels à hauteur d’une somme de 17.754,39 euros, à défaut pour elle de justifier que les deux remises de chèque de la défunte avait pour finalité de la rembourser des prêts consentis à son frère, dont une partie au moins est établie, il ne résulte pas des éléments de la cause que Mme C D épouse X aurait volontairement dissimulé ces remises de chèques à son profit avec l’intention de rompre l’égalité du partage, de fausser les opérations de partage par une détermination qu’elle savait inexacte de la masse partageable.
Outre qu’elle a toujours manifesté en tant que de besoin son accord pour que M. L-M D
ait, comme elle, directement accès aux comptes de leur mère -elle rappelle à cet effet dans ses conclusions d’incident de communication de pièces devant le Conseiller de la mise en état qu’elle avait déjà expressément conclu dans ce sens devant le tribunal de grande instance d’Auch- elle avait proposé dès l’ouverture des opérations de partage amiable devant le notaire d’intégrer deux des trois contrats d’assurance-vie dont elle était pourtant seule bénéficiaire et dont les montants étaient bien supérieurs à ceux des deux dons. Cette attitude est manifestement exclusive de toute intention frauduleuse, dont M. L-M D ne rapporte pas par ailleurs la preuve qui lui incombe.
Enfin, M. L-M D porte également cette même accusation de recel pour le contrat d’assurance-vie n° 65081952, au motif que Mme C D épouse X ne l’aurait pas déclaré au notaire, qui n’en aurait eu connaissance qu’en interrogeant directement la SOGECAP et pour en convaincre la Cour il renvoie au courrier que l’intimée avait adressé au notaire (pièce n° 5). Or dans ce courrier daté du 16 juillet 2013 Mme C D épouse X ne vise effectivement que les deux premiers contrats d’assurance-vie, non pour aviser le notaire de leur existence -puisqu’en application des dispositions du code des assurances sus rappelées les contrats d’assurance-vie sont hors succession- mais pour préciser à ce dernier que ces deux contrats qu’elle avait proposé de réintégrer dans la succession avaient en fait été souscrit antérieurement aux 3 mai 2002 et 18 décembre 2006 telles que portées dans le projet de déclaration de succession préparé par le notaire.
Il est d’ailleurs établi par la réponse que lui avait réservée la SOGECAP le 23 janvier 2013 (pièce n° 6) que le notaire connaissait bien avant ce courrier de Mme C D épouse X l’existence des trois contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
L’appelant sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
* * * *
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a désigné la SCP B, notaire à Plaisance du Gers, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DÉSIGNE Maître J K (successeur de Maître B) notaire à Plaisance du Gers afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme E Z ;
Y ajoutant,
DIT que Mme C D épouse X doit rapporter à la succession la somme de 17.754,39 euros au titre des dons manuels dont elle a bénéficié ;
DIT recevables mais infondées les demandes de M. L-M D au titre du recel successoral, et l’en DÉBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente de chambre, et par N O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
N O P Q
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