Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 nov. 2021, n° 20/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, JEX, 1 décembre 2020, N° 20/00486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01763 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXUF
Jugement du 01 Décembre 2020
Juge de l’exécution de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 20/00486
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MAINE-ET-LOIRE Pris en la personne de Madame la comptable public
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juin 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme F, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine F, Présidente de chambre, et par Sophie D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société NB Invest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er 2015 au 30 septembre 2015 par la deuxième brigade de vérification du Maine et Loire.
L’examen connexe de la situation de l’associé unique et gérant de la société NB Invest, M. Z X, a donné lieu à une proposition de rectification du 13 décembre 2019 portant sur un rappel d’impôt sur le revenu 2016 d’un montant global de 1 183 696 euros dont 804 142 euros au titre de l’impôt et des prélèvements sociaux résultant d’une plus value mobilière non déclarée, 321 656 euros au titre des majorations de 40% appliquées pour manquement délibéré aux obligations fiscales et 57 898 euros au titre des intérêts de retard.
Par ordonnance du 7 février 2020 rendue sur requête du Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire du 30 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur a :
— autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. Z X situé […] à Saumur, […],
— autorisé la saisie conservatoire des sommes déposées sur les comptes ouverts au nom de M. Z X dans les établissements suivants : Natixis, […], Caisse Fédérale de Crédit Mutuel […] à Saumur, ING Bank NV […] à Paris 75611 et […],
pour avoir sûreté et conservation d’une créance du Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire estimée provisoirement à la somme de 1 183 696 euros.
Suivant acte en date du 20 février 2020, le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire a fait procéder à la dénonciation à M. Z X de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire le 13 février 2020, Volume 2020 V 258, sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution de Saumur du 7 février 2020, sur l’immeuble situé […] à Saumur, […].
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2020, M. Z X a fait assigner le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur, aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 30 janvier 2020 et voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
et voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/486.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2020, M. Z X a fait assigner le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur, aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire des comptes ouverts dans quatre établissements bancaires et voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des sommes figurant sur sept comptes bancaires ouverts dans les établissements suivants : Natixis (montant non communiqué), Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (2 258,80 euros), ING (621,24 euros), Banque Populaire Grand Ouest (quatre comptes pour un montant total de 6 624,21 euros).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/531.
Par jugement du premier décembre 2020, le juge de l’exécution de Saumur a :
— ordonné la jonction des procédures RG n°20/486 et RG 20/531, sous le numéro de RG unique 20/486,
— débouté M. Z X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. Z X à verser au Trésor Public la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2020, M. B X a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution de Saumur du premier décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. X de ses contestations des mesures conservatoires suivantes : hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé […] à […], saisie conservatoire des sommes figurant sur sept comptes bancaires ouverts dans les établissements suivants : Natixis (montant non communiqué), Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (2 258,80 euros), ING (621,24 euros), Banque Populaire Grand Ouest (quatre comptes pour un montant total de 6 624,21 euros), a condamné M. X à verser au Trésor Public la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux entiers dépens, intimant M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 4 mai 2021 pour M. Z X
— le 7 mai 2021 pour le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
M. Z X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa contestation des mesures conservatoires, en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 30 janvier 2020,
— ordonner la mainlevée de la publicité de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance sur l’immeuble situé […] et des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de M. X,
— condamner le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire à payer à M. Z Y une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire demande à la cour de :
— rejeter les conclusions, fins et prétentions de M. Z Y, les déclarant mal fondées, l’en débouter,
en conséquence,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur du premier décembre 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. Z Y à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Y soutient qu’il n’existe aucune circonstance particulière susceptible de menacer le recouvrement de la créance fiscale alléguée par la Direction Départementale des Finances Publiques du Maine et Loire et à titre subsidiaire que la créance alléguée ne paraît pas fondée en son principe.
Concernant la prétendue menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée, il fait valoir que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire constitue une mesure de sauvegarde exceptionnelle réservée à des situations présentant un caractère d’urgence, telle la vente d’un immeuble sur le point de se réaliser.
Il soutient qu’en l’espèce l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu’il ait tenté d’organiser son insolvabilité, en relevant qu’elle ne produit aucun élément, telle une annonce publiée ou mise en ligne, de nature à établir qu’il a eu l’intention de vendre son bien immobilier.
Il affirme en outre que, contrairement aux allégations de l’administration fiscale, la totalité de son patrimoine se trouve sur le territoire français, à savoir une maison d’habitation située à Saumur, des terres agricoles familiales qu’il exploite et des parts sociales dans cinq sociétés dont les sièges sociaux se trouvent tous en France.
Il précise que ce patrimoine peut s’évaluer à minima à 3 090 000 euros et souligne que n’étant pas
composé d’éléments immédiatement cessibles, il n’y a pas de risque de disparition imminente.
Il ajoute que la vente d’un de ses biens immobiliers intervenue après les mesures conservatoires ne signifie pas qu’il souhaite quitter le territoire français, pour s’installer en Indonésie où il affirme ne séjourner que pour ses vacances, alors qu’il réside toujours avec sa compagne et ses deux enfants en France, que s’y trouvent également ses parents et qu’il y exerce son activité professionnelle.
Il affirme qu’il serait impossible pour lui de s’installer de manière définitive en Indonésie au regard tant du contexte sanitaire que des conditions d’installation de non résidents sur le sol indonésien et de délivrance d’un permis de travail aux étrangers.
Il conclut que l’idée selon laquelle il envisagerait de s’installer en Indonésie n’est pas fondée et ne repose sur aucun élément prouvé par l’administration fiscale.
Il ajoute que quand bien même irait-il s’installer en Indonésie, l’administration fiscale ne serait pas pour autant empêchée de recouvrer sa prétendue créance dés lors qu’il lui suffirait de mettre en oeuvre les dispositifs de coopération internationale favorisant le recouvrement d’une créance fiscale de l’Etat français en Indonésie, en particulier la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 et la convention du 21 janvier 2015 relative à l’assistance mutuelle en matière fiscale signée par la France et par l’Indonésie.
Il en déduit que l’administration fiscale n’établit pas un risque de non recouvrement de sa prétendue créance.
Subsidiairement, M. X soutient qu’aucune mesure conservatoire ne saurait être pratiquée sur le fondement d’une proposition de rectification qui ne lui a pas été régulièrement notifiée dans le délai imparti.
Il prétend qu’en tout état de cause, il ne saurait être considéré que la créance fiscale n’est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, en se fondant sur les seules allégations de l’administration fiscale relatives à une prétendue omission déclarative de plus-value n°2074 au titre de l’année 2016.
Il fait valoir que le litige qui l’oppose à l’administration fiscale repose sur une question relative aux modalités d’application de l’article 150-0-B ter du code général des impôts, suffisamment complexe pour jeter un doute sérieux sur l’apparence de la créance alléguée au soutien des mesures conservatoires pratiquées .
Il reproche à l’administration fiscale de n’avoir pas détaillé dans la proposition de rectification du 13 décembre 2019 les raisons pour lesquelles les ré-investissements opérés ne seraient pas éligibles au report d’imposition et affirme qu’il se trouve en conformité avec la position de l’administration fiscale exprimée dans un rescrit général du 19 novembre 2020, transmis avec son recours hiérarchique du 8 janvier 2020.
Selon lui, compte tenu de la complexité de la question en jeu concernant l’application du régime de l’article 150-0-B ter du CGI et du manque de motivation de la proposition de rectification, il ne saurait être retenu à ce stade que les rappels d’impôt envisagés par l’administration fiscale constituent une créance justifiée en son principe et en son montant, de nature à justifier les mesures conservatoires engagées à son encontre.
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire conclut à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l’administration fiscale, en soutenant que l’importance du montant des rappels d’impôt au regard des revenus de M. X constitue une menace certaine sur le recouvrement de la créance.
Il fait également valoir que les rappels d’impôts ont été assortis de la majoration de 40% pour manquements délibérés du contribuable suite aux investigations du vérificateur et en déduit que le comportement fiscal peu scrupuleux et négligent de M. X justifie pleinement la prise de mesures conservatoires à son encontre afin de garantir le recouvrement futur de la créance.
Il relève en outre que, le 30 octobre 2020, M. X a vendu sa résidence principale située à Souzay-Champigny au prix de 385 000 euros, ladite vente ayant été négociée par une agence immobilière titulaire d’un mandat consenti le 24 mars 2020, soit postérieurement à l’ordonnance ayant autorisé les mesures conservatoires.
Il en déduit que l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé à Saumur appartenant à M. X a permis d’empêcher l’organisation par ce dernier de son insolvabilité, en conservant dans son patrimoine le bien immobilier qui constitue le seul actif susceptible de garantir la créance fiscale au regard de la valeur de celui-ci, estimée entre 590 000 et 610 000 euros, et du fait qu’il ne se trouve pas grevé de sûretés suffisamment importantes pouvant primer le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire.
Il ajoute que si M. Y dispose de centres d’intérêts personnels en France, il a vendu sa résidence principale où il vivait avec sa compagne et leurs deux enfants et a créé à Bali la société Asia Dev Co Invest dont le capital social qui s’élève à 300 000 euros est détenu par la société NB Invest dont il est l’associé unique et le gérant, prétendument pour avoir la jouissance d’une maison, alors que ladite société ne serait, selon les dires de M. X, titulaire que d’un bail.
Il fait observer que l’expatriation de M. X en Indonésie constituera à l’évidence une difficulté importante pour le recouvrement futur de la créance fiscale, en précisant qu’il ne pourra pas s’appuyer sur la convention franco-indonésienne du 14 septembre 1979 dont l’objet n’est pas l’assistance mutuelle au recouvrement de créances fiscales et que la convention du 21 janvier 2015 ne pourra pas lui permettre de saisir des actifs situés en Indonésie appartenant à une société créée par l’intermédiaire de la société NB Invest.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’une créance qui paraît fondée en son principe, il rappelle que le juge n’a pas à rechercher l’existence d’une créance certaine.
Il fait valoir qu’un redressement fiscal opéré suite à un contrôle fiscal simplement notifié confère au Trésor une créance fondée en son principe.
Il en déduit que la proposition de rectification adressée le 13 décembre 2019 à M. X, dûment motivée, justifie d’une créance fondée en son principe, ajoutant que les impositions en cause ont été maintenues à l’issue d’un débat contradictoire d’abord devant le vérificateur au terme d’observations formulées par M. X le 12 février 2020 auxquelles il a été répondu par le vérificateur le 6 juillet 2020, puis dans le cadre d’un recours hiérarchique.
En réponse à M. X, il fait valoir que la contestation portant sur les modalités de notification de la proposition de rectification tenant au changement d’adresse et à ses conséquences relève du contentieux de l’assiette.
S’agissant des contestations portant sur le régime de report d’imposition des plus values et de l’imposition des plus values, il fait observer qu’elles relèvent également du contentieux de l’assiette.
Selon le 1er alinéa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
L’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée doit également être caractérisée par la personne qui sollicite l’autorisation de procéder à la mesure conservatoire.
Si l’une ou l’autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie conservatoire ne saurait être autorisée.
L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, l’apparence du principe de la créance alléguée et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sus rappelées, que seule l’apparence d’une créance fondée en son principe est requise pour autoriser les mesures conservatoires, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le caractère certain de la créance ou d’en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur la vraisemblance d’un principe de créance.
En l’espèce, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire justifie d’une créance qui paraît fondée en son principe à hauteur de 1 183 696 euros, au titre de rappels d’impôt sur le revenu pour l’année 2016, majorations et intérêts, par la production de la proposition de rectification du 13 décembre 2019, motivée et chiffrée, faisant suite à la vérification de comptabilité de la société NB Invest portant sur la période du premier avril 2015 au 30 septembre 2015, puis au contrôle de la situation fiscale de M. X, seul associé et gérant de ladite société, par la 2e brigade de vérification de la Direction Départementales des Finances Publiques du Maine et Loire, étant précisé que la contestation de la régularité de la notification de la proposition de rectification relève du contentieux de l’assiette, tout comme celle des conditions d’application du régime de report d’imposition des plus values et de l’imposition des plus values.
S’agissant de la condition tenant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, il convient de souligner que la proposition de rectification adressée le 13 décembre 2019 au titre d’un rappel d’impôt sur le revenu pour l’année 2016 porte sur une somme de 1 183 696 euros dont l’importance n’est pas en proportion avec le montant des seuls revenus annuels perçus par M. X au titre des salaires, bénéfices agricoles et revenus fonciers qui se sont élevés en 2018 à environ 82 000 euros.
Le fait que M. X serait propriétaire de 'terres agricoles familiales’ évaluées à 80 000 euros, ce dont il n’est pas justifié, et de 100% des parts sociales dans les sociétés NB Ivest, Stockinbox et NB Real Estate Speculator dont les montants cumulés du capital social représenteraient une somme de 1 960 000 euros, de 50% des parts sociales de la société AVL au capital social de 66 360 euros et de 60% des parts sociales de la SCI Miloscar au capital social de 10 000 euros, ne suffit pas à garantir la solvabilité de M. Y et à écarter l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire, alors d’une part, que la valeur alléguée des terres est sans rapport avec le montant de la créance et, d’autre part, que les parts dans des sociétés, dont aucun élément n’est produit pour attester de leur situation financière, constituent des actifs dont la valeur est susceptible de larges fluctuations et qui ne peuvent pas être aisément appréhendés par un créancier.
En outre, M. X ne conteste pas avoir vendu par acte notarié du 30 octobre 2020 un bien immobilier situé à Souzay-Champigny au prix de 385 000 euros, ladite vente ayant été négociée par une agence immobilière selon mandat de vente confié en mars 2020, après qu’il ait eu connaissance de la proposition de rectification du vérificateur auquel il a adressé ses observations le 12 février 2020 et juste après qu’il se soit vu signifier l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire le 13 février 2020 prise sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution de Saumur du 7 février 2020, sur l’autre immeuble lui appartenant situé […] à Saumur, […].
Il n’est pas justifié du sort du produit de la vente de cet immeuble perçu en cours de procédure devant le juge de l’exécution relative à la contestation par M. X des mesures conservatoires prises par l’administration fiscale pour garantir le recouvrement futur de sa créance, au vu de l’autorisation du juge de l’exécution du 7 février 2020.
Ce comportement dont il convient de tenir compte pour évaluer, le jour où la cour statue, la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance, fait suspecter une démarche d’organisation d’insolvabilité, dés lors que la proposition de rectification porte sur une somme de 1 183 696 euros incluant des majorations de 40% retenues par le vérificateur pour manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales, laissant craindre que M. X C à se soustraire au recouvrement des sommes dues à l’administration fiscale.
L’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à M. X situé à Saumur évalué entre 590 000 euros et 610 000 euros, dont il n’est pas soutenu ou justifié qu’il se trouverait grevé de sûretés primant sur le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire, de nature à priver la garantie de tout effet, apparaît être une mesure conservatoire justifiée pour éviter sa vente à l’insu du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire et la disparition éventuelle de son prix.
Les mesures conservatoires sur les comptes bancaires de M. X sont également de nature à empêcher la disparition d’avoirs pouvant être facilement et immédiatement liquidés, étant rappelé que le sort du prix de la vente d’un des deux biens immobiliers importants qui appartenaient à M. X perçu en cours de procédure devant le premier juge, n’est pas justifié.
Il convient également de relever que si M. X a formellement contesté qu’il vivait avec sa famille en Indonésie lorsque la vérification est intervenue, en affirmant qu’il ne séjournait en Indonésie que pour des vacances et a fait valoir que ses centres d’intérêts personnels et professionnels se trouvaient toujours en France, il a admis être à l’origine de la constitution de la société Asia Dev Co Invest au capital social de 300 000 euros entièrement détenu par la société NB invest dont il est l’unique associé et le gérant, dans l’objectif d’avoir la jouissance d’une maison sur place, étant rappelé qu’il a vendu en octobre 2020 l’immeuble qui constituait sa résidence principale, ce qui fait craindre qu’il ne soit tenté de s’établir en Indonésie en y transférant sa résidence et son patrimoine.
Afin de tenter d’établir l’absence de menace sur le recouvrement de la créance de l’administration fiscale même dans le cas où il serait amené à s’établir en Indonésie en y transférant sa résidence et son patrimoine, M. X invoque la coopération en matière fiscale entre la France et l’Indonésie encadrée par des conventions signées par les deux Etats concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales.
Quand bien même, ce qui est contesté par l’intimé, les outils de coopération invoqués par M. Y permettraient à l’Etat français de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre d’un contribuable français installé à l’étranger, ces éléments d’extranéité seraient de nature à compliquer les opérations de recouvrement de la créance fiscale, alors qu’en l’état actuel de la situation, les mesures conservatoires portent sur un immeuble situé en France et des comptes
bancaires domiciliés en France.
Ainsi, en définitive, c’est justement que le premier juge a estimé que le comptable public justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Les conditions cumulatives exigées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire.
Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétible d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions critiquées ;
y ajoutant,
— CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel et à payer à M. le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Maine et Loire une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétible d’appel ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. D C. F
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