Confirmation 8 octobre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 8 oct. 2020, n° 17/15973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15973 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 décembre 2016, N° 11-16-000169 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15973 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B355B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 décembre 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (6ème)
- RG n° 11-16-000169
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alice Flore COINTET , avocat au barreau de Paris, toque : C0583
INTIMÉE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à direction et conseil de surveillance prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 421 100 645 00967
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, et Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Titulaire d’un compte courant postal et d’un compte Livret A, M. A X a souscrit auprès de la banque postale le 18 avril 2011 un prêt immobilier Pactys liberté d’un montant de 129 000 € remboursable sur treize années par mensualités de 1 063,55 €.
Se prévalant d’échéances impayées à compter du mois de juin 2015, la banque postale a transmis les coordonnées de M. X à la Banque de France aux fins d’inscription sur le fichier FICP.
Saisi par M. X d’une action tendant à obtenir la mainlevée de l’inscription au FICP et l’indemnisation du préjudice causé par des manquements dans la gestion de son compte que l’intéressé imputait à la banque, le tribunal d’instance de Paris 6ème par un jugement rendu le 20 décembre 2016 auquel il convient de se reporter a principalement prononcé la nullité de l’assignation.
Le 4 août 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 juin 2020, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer régulière l’assignation délivrée le 23 mai 2016 à la banque postale et de le dire recevable en ses demandes,
— de condamner la banque postale à lui payer les sommes de 2 127,10 € en réparation d’un préjudice financier, 1 500 € au titre du préjudice lié à l’inscription au FICP, 384,88 € au titre de la mainlevée de l’opposition administrative ordonnée le 18 septembre 2019, 2 000 € en raison de l’octroi et de l’augmentation d’un découvert autorisé à son insu, 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la banque et celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner sous astreinte la banque postale à lever l’inscription au FICP le concernant.
L’appelant relate qu’après avoir perdu son emploi, il a entrepris des démarches auprès de sa banque pour obtenir un report des mensualités, en vain, que l’échéance du mois de juin 2015 du prêt souscrit en 2011 n’a pu être honorée à sa date d’exigibilité mais qu’au 15 septembre 2015 toutes les échéances échues du prêt immobilier étaient payées. Il reproche à la banque de l’avoir avisé dans ces circonstances le 24 septembre 2015 qu’une demande d’inscription au FICP avait été formalisée. Il expose que le contentieux persistant l’a conduit à saisir le médiateur de la banque postale dont les recommandations n’ont pas été suivies d’effet.
Reprochant au premier juge d’avoir annulé l’assignation au motif qu’elle mentionnait l’avis du médiateur de la banque, M X soutient que la médiation à laquelle il a recouru est une médiation conventionnelle à laquelle l’article 131-14 du code de procédure civile visé par le premier juge n’est pas applicable. Il ajoute au visa de l’article 114 du même code que la banque ne justifie d’aucun grief causé par l’irrégularité dénoncée et il fait valoir que cette irrégularité ne peut être sanctionnée que par l’exclusion des débats de la pièce litigieuse, en l’espèce l’avis du médiateur.
Sur le fond, il se prévaut de dispositions contractuelles qui prévoient la possibilité d’augmenter ou de réduire les mensualités de remboursement et il impute à la banque des fautes dans la gestion de son prêt.
Il soutient qu’il n’a jamais sollicité une autorisation de découvert de son compte courant et il dénonce un manquement de la banque à son obligation de conseil, estimant que le découvert que celle-ci a autorisé n’était pas compatible avec sa situation pécuniaire. Il impute à la faute ainsi dénoncée l’impossibilité d’honorer deux mensualités et le préjudice né de l’inscription au FICP en invoquant l’article L. 752-1 alinéa 3 du code de la consommation.
M. X indique par ailleurs que la banque postale n’a pas restitué la somme de 384,88 € qu’elle avait bloquée sur une opposition administrative qui avait pourtant été levée.
Il décrit le préjudice moral né du litige avec la banque postale.
Par une ordonnance rendue le 30 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l’intimée irrecevable en ses conclusions.
L’instruction de l’affaire a été close le 30 juin 2020.
SUR CE,
Statuant sur une exception de procédure soulevée in limine litis par la banque postale, le premier juge a annulé l’assignation au visa des articles 112, 114 et 131-14 du code de procédure civile au motif qu’en faisant référence à de nombreuses reprises à l’avis du médiateur bancaire et à la correspondance échangée avec celui-ci, le demandeur a porté atteinte à la confidentialité de la mesure et que la défenderesse justifiait d’un grief en résultant.
En application de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
En l’espèce, les parties ont sollicité un médiateur par application de l’article L 316-1 du code monétaire et financier.
Renvoyant à la loi du 8 février 1995 relative à la procédure civile et à l’ordonnance du 16 novembre 2011 qui transpose la directive européenne du 21 mai 2008, le premier juge, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, a retenu que la définition de la médiation soumise au principe de confidentialité n’opérait aucune distinction entre médiation judiciaire et médiation conventionnelle.
Il n’est pas discuté que l’assignation délivrée à la requête de M. X à La banque postale le 23 mai 2016 contient des mentions qui violent ce principe de confidentialité.
M. X fait valoir avec pertinence qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne par la nullité un acte de procédure qui ferait échec à ce principe d’ordre public de confidentialité, de sorte que la sanction naturelle d’une violation du principe de confidentialité devrait conduire à ordonner la cancellation des mentions irrégulières.
Cependant, il ne produit pas l’acte dont la régularité est contestée, rendant ainsi impossible une cancellation partielle.
Au surplus, le premier juge a retenu, sans être critiqué sur ce point, que l’assignation faisait référence à de nombreuses reprises à l’avis du médiateur et à la correspondance échangée avec celui-ci et le fait que M. X à nouveau dans ses conclusions devant la cour cite les mêmes éléments afin de caractériser le fait que la banque aurait engagé sa responsabilité corrobore le caractère prégnant des références à la médiation dans les moyens avancés par M. X à l’appui de son action.
Dans ces circonstances, indépendamment de la possibilité pour le juge d’écarter des débats une pièce produite en violation d’un principe de confidentialité, la violation de ce principe dans le libellé même de l’assignation vicie l’intégralité de l’acte.
Il est patent que le fait de mentionner dans l’assignation que le médiateur de la banque a identifié un manquement de l’établissement et a proposé une indemnisation au bénéfice de M. X cause un grief à la banque postale en ce qu’elle affecte la neutralité du débat soumis au juge.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de l’assignation.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Inspection du travail ·
- Demande ·
- Pourvoi en cassation ·
- Homme ·
- Statuer
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Clé usb ·
- Préjudice ·
- Société fiduciaire ·
- Données ·
- Fiduciaire
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Résultat d'exploitation ·
- Salarié ·
- Participation ·
- Fond ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Particulier ·
- Écrit ·
- Faux ·
- Document
- Banque ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Sanction
- Investissement ·
- Région ·
- Sursis à statuer ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Souscription ·
- Expert ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Acquéreur ·
- Environnement ·
- Consorts ·
- Conjoint ·
- Apport ·
- Parcelle ·
- Descendant ·
- Condition ·
- Création
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Mandat social ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Contrats
- Caravane ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise ·
- Restitution ·
- Vice caché ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Indonésie ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Saisie conservatoire
- Produits défectueux ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Sécurité du produit ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Action ·
- Demande ·
- Identité ·
- Dommage
- Polynésie française ·
- Parenté ·
- Lien ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Bornage ·
- Action ·
- Demande ·
- Mère ·
- Postérité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.