Infirmation partielle 2 décembre 2020
Rejet 1 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 déc. 2020, n° 19/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02525 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 novembre 2019, N° F19/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 02/12/2020
RG 19/02525
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZBS
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL SG AVOCATS CONSEIL
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 décembre 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section activités diverses (n° F 19/00092)
S.A.S. PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame X Y
chez Z Y et B C
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur D E,
conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur D E, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y a été embauchée par la société Pingat Architectes & Ingénieurs selon contrat à durée indéterminée du 24 février 2014 en qualité d’assistante de direction, relevant de la catégorie non cadre, niveau 3, position 1, coefficient 320 de la convention collective des entreprises d’architecture.
Le 3 avril 2015, l’employeur a sollicité sa radiation auprès du conseil régional de l’ordre des architectes, modifié ses statuts, sa dénomination, pour soumettre son activité à la convention collective Syntec.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2016, X Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, pour celui-ci se tenir le 13 juillet 2016, reporté au 25 juillet 2016, compte tenu de l’arrêt maladie qu’elle subissait alors.
Lors de cet entretien, l’employeur lui remettait un document relatant les difficultés économiques rencontrées, rendant nécessaire la réorganisation de l’entreprise et lui proposait un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
X Y a adhéré au contrat de sécurisation personnalisé le 11 août 2016, pour celui-ci produire ses effets au 16 août 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims en contestation du bien-fondé du licenciement dont elle a fait l’objet.
Le 10 septembre 2018, l’affaire a été retirée du rôle, puis réinscrite le 9 avril 2019, à l’initiative de X Y.
Aux termes de ses dernières conclusions, celle-ci prétendait à voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet, en contestant le motif économique énoncé et faisant grief à son employeur de n’avoir procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement.
Elle sollicitait en conséquence la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie au paiement des sommes de :
— 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Reims a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de X Y, sur le fondement d’une recherche de reclassement tardive et insuffisante, condamnant la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie à payer à sa salariée :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2019.
Aux termes de conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 septembre 2020 à 12 h 53, dont la partie intimée a sollicité le rejet compte tenu de leur tardiveté au regard de la clôture, à intervenir le même jour à 13 h 30, reprenant dans le dispositif, ce que mentionnaient ses précédentes conclusions transmises au greffe le 23 mars 2020, la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie sollicite, par
infirmation du jugement, le débouté de X Y en l’ensemble de ses demandes, prétendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles X Y sollicite la confirmation, en son principe, du jugement déféré, son infirmation pour les sommes qu’il lui a allouées, renouvelant l’intégralité des demandes qu’elle avait initialement formées pour les sommes alors sollicitées.
SUR CE
- Sur la demande de rejet des conclusions n° 2 de la société
X Y sollicite le rejet des débats des conclusions n° 2 notifiées par la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie le 28 septembre 2020 à 12 h 53 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour à 13 h 30.
Selon les dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense tandis que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, après avoir constaté que chacune des parties avait conclu, le magistrat chargé de la mise en état a, le 10 septembre 2020, fixé le calendrier suivant :
— 28 septembre 2020 à 13 h 30 : prononcé de l’ordonnance de clôture,
— 12 octobre 2020 à 14 h : audience de plaidoirie.
La SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie a notifié de nouvelles écritures le jour de la clôture. Outre une nouvelle présentation et une nouvelle formulation de ses écritures, la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie développe de nouveaux moyens de défense et ajoute une demande subsidiaire sur le quantum des demandes.
Ces nouvelles écritures ont pour objet de développer et de soutenir une argumentation sensiblement distincte de celle figurant dans ses précédentes écritures du 23 mars 2020 et de répondre plus précisément aux moyens de fait soutenus par l’intimée dans des conclusions notifiées dès le 23 juin 2020.
C’est donc de manière tout à fait tardive que l’appelante a attendu le dernier jour pour répliquer à une argumentation développée depuis plusieurs mois par la partie adverse, la mettant dans l’impossibilité de prendre connaissance de ses dernières explications et pièces et d’y répondre utilement.
Les prescriptions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ayant été bafouées, ces écritures seront rejetées des débats.
- Sur la rupture du contrat de travail
X Y soutient que la rupture de son contrat est sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de démonstration dans le document d’information remise au salarié ou tout autre document écrit remis au plus tard au moment de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé de la réalité de la cause économique dans le secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise. Elle fait également grief à son employeur de ne pas avoir procédé à une recherche effective et sérieuse de reclassement.
Selon l’article L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En application des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation personnalisé emporte rupture du contrat de travail, réputée intervenir d’un commun accord.
Toutefois, avant son adhésion au contrat de sécurisation personnalisé, le salarié doit être informé des motifs économiques conduisant à l’éventuelle rupture de son contrat de travail, énoncés par l’employeur soit dans le document d’information remis au salarié sur le contrat de sécurisation personnalisé, soit dans tout autre document écrit, remis ou adressé au plus tard au moment de la signature de ce contrat.
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester le motif de la rupture.
Il incombe alors au juge d’apprécier la réalité et le sérieux de ce motif économique, dans son périmètre pertinent.
En l’espèce, X Y fait grief à son employeur de ne pas justifier de la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe auquel appartient l’entreprise, pour le même secteur d’activité.
Au soutien de ses allégations, X Y produit aux débats un document fiscal, étayé par des fiches « société.com » (pièces 9 à 15) établissant que la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie appartient à un groupe, ce que confirment le document d’information sur le projet de réorganisation de l’entreprise remis à la déléguée du personnel le 14 juin 2016, celui remis le 16 juin 2016, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 20 juin 2016 (pièce 50, 51, 53 dossier employeur). Le document d’information sur le projet de réorganisation de l’entreprise remis le 14 juin 2016 à la déléguée du personnel précise que l’entreprise occupant X Y relève, dans le groupe, de son secteur d’activité « ingénierie et études techniques » (pièce 50, pages 4 et 5).
Dès lors que l’existence d’un groupe est avérée, le juge doit vérifier l’existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur. Il lui incombe donc en ce cas de déterminer la consistance de ce secteur d’activité.
Mais, en cas de contestation, il appartient à l’employeur qui a procédé au licenciement de fournir au juge les éléments lui permettant de connaître l’organisation du groupe et notamment ses secteurs d’activité.
À défaut, en application de la règle selon laquelle le doute profite au salarié, l’impossibilité dans laquelle se trouve le juge de vérifier, au niveau pertinent, l’existence de la cause économique invoquée, lui impose de décider que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les seules mentions apposées dans les documents ci-dessus visés sont insuffisantes pour permettre à la cour de s’assurer de l’existence d’un motif économique réel et sérieux dans le périmètre pertinent de son appréciation, de sorte que le licenciement de X Y s’avère dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc confirmée, les présents motifs se substituant à ceux retenus par les premiers juges, sans qu’il y ait lieu d’examiner, comme surabondant, le moyen développé par la salariée, relatif au manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement rend sans cause le contrat de sécurisation personnalisé. Toutefois, la cour relève que la salariée ne sollicite pas paiement d’une indemnité de préavis, ni des congés payés afférents.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre droit, pour la salariée, au bénéfice de dommages-intérêts, en réparation du préjudice en découlant, évalués sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction alors applicable.
Au jour de la rupture du contrat de travail, X Y, alors âgée de 49 ans, comptait deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Compte tenu de la rémunération qui lui était servie, des justificatifs qu’elle produit quant à sa situation personnelle au regard de l’emploi, postérieure à la rupture du contrat, la somme de 17.000 euros, au paiement de laquelle se trouve condamnée la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie répare le préjudice qu’elle a subi.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée en application de l’article L. 1233-69 du code du travail.
Succombant en son appel, la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à X Y la somme de 1.200 euros, s’ajoutant à celle au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 18 novembre 2019, sauf en ce qu’il a évalué à la somme de 10.000 euros l’indemnisation du préjudice subi par X Y du fait de son licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette des débats, comme tardives, les conclusions signifiées le 28 septembre 2020 par la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie ;
Condamne la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie à payer à X Y les sommes de :
— 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la présente
décision, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée en application de l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Déboute la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Crédit ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Disproportion ·
- Juge-commissaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Inopérant ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Habilitation
- Gaz ·
- Fourniture ·
- Alimentation ·
- Facture ·
- Action sociale ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Contrats ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élagage ·
- Cahier des charges ·
- Constat ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Arbre
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif
- Logement ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Enquête ·
- Prorogation ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Air ·
- Formation ·
- Qualification ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Ligne ·
- Coûts ·
- Entreprise ·
- Travail
- Véhicule ·
- Automatique ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Expert judiciaire ·
- Pré-installation ·
- Avocat ·
- Mise en service
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Faute ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance dommages ·
- Appel en garantie ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Blocage ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Consortium ·
- Séchage ·
- Technique ·
- Similitude ·
- Industrie ·
- Messagerie personnelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Savoir-faire
- Salarié ·
- Mission ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Client ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.