Confirmation 14 décembre 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 déc. 2021, n° 19/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 décembre 2021
R.G : N° RG 19/02241 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYKP
S.A.R.L. GVSC
c/
X
F
X
H
M, S.E.L.A.R.L. V & V
CL
Formule exécutoire le :
à
:
Me B NICOLAS
Me B NICOLAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
d’une décision rendue le 26 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. GVSC
[…]
[…]
Représentée par Me B NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur X D
co-gérant de la société GVSC,
[…]
[…]
Représenté par Me B NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Madame E F épouse X
co-gérant de la société GVSC,
[…]
[…]
Représentée par Me B NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur B AB AC R X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame U V W H épouse X […]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître L M
es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société GVSC IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me P Q, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. V & V La SELARL V & V,
es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société GVSC IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me P Q, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 décembre 2009, a été constituée une société à responsabilité limitée Gscv Immobilière (la société), au capital de 80 000 euros, réparti comme suit:
— Monsieur D X : 28 000 euros;
— Monsieur B X : 28 000 euros;
— Madame G H épouse X (épouse de Monsieur B X): 12 000 euros;
— Madame E F épouse X (épouse de Monsieur D X): 12 000 euros.
Selon l’article 29 des statuts de la société, Monsieur B X et Monsieur D X ont été nommés premiers gérants de la société pour une durée indéterminée.
Une mésentente est survenue entre les gérants.
Le 13 novembre 2014, Monsieur B X a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Reims aux fins de voir désigner un administrateur de la société.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2014, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné Monsieur J Z comme administrateur de la société.
Le 14 mai 2015, la mission de Monsieur Z a pris fin.
Le 12 novembre 2015, Monsieur B X et Madame G H épouse X (les époux B X) ont assigné Monsieur D X et Madame E F épouse X (les époux D X) et la société devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins de voir prononcer la dissolution de la société et la désignation d’un mandataire pour procéder à ses opérations de liquidation.
Par jugement en date du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Reims a nommé un médiateur en la personne de Monsieur K A.
Par courrier en date du 31 août 2016, et pour des raisons déontologiques, Monsieur A a souhaité mettre fin à sa mission de médiateur.
Le 27 septembre 2016, un juge conciliateur a été nommé en la personne de Monsieur R-S T.
En dernier lieu, les époux B X ont demandé de:
— dire et juger les époux D X irrecevables en leur demande aux fins d’homologation du protocole d’accord;
— constater l’échec de la conciliation;
— écarter en conséquence des débats le protocole de conciliation produit par les époux D X en pièce numéro 33;
A titre principal,
— constater la mésentente grave et permanente de Messieurs X et la perte totale d’affectio societatis entre eux compromettant le fonctionnement de la société;
En conséquence,
— prononcer la dissolution anticipée de la société avec toutes les conséquences de droit;
— désigner tel mandataire habilité pour procéder aux opérations de liquidation de la société;
— débouter les époux D X de l’ensemble de leurs demandes;
En toute hypothèse,
— prononcer la révocation de Monsieur D X de ses fonctions de gérant de la société;
— condamner in solidum les époux D X à leur verser les sommes de:
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts;
— 6000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les époux D X ont demandé:
A titre principal,
— d’homologuer l’accord de conciliation conclu entre les parties en présence de Monsieur R S T, juge conciliateur, le 8 décembre 2016 et déposé au greffe de la juridiction, qui avait été partiellement exécuté;
En conséquence,
— de conférer force exécutoire au protocole d’accord du 8 décembre 2016 déposé au greffe de la juridiction et en délivrer les extraits aux parties;
— de prononcer l’irrecevabilité de l’action en dissolution sollicitée par les époux B X;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que Monsieur B X était à l’origine de la prétendue mésentente;
En conséquence,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’action en dissolution sollicitée par les époux B X;
A titre très subsidiaire,
— de dire et juger que malgré la mésentente invoquée en novembre 2015, la société avait maintenu son activité en même temps que son chiffre d’affaires et ses résultats nets en progression,
En conséquence,
— de dire et juger qu’il n’y avait pas de paralysie dans le fonctionnement de la société;
— de dire et juger que les conditions d’application de l’article 1844-7 5° du Code civil n’étaient pas réunies;
— de débouter les époux B X de leurs demandes;
A titre très très subsidiaire,
— d’ ordonner avant toute dissolution qu’il fût donné un mandat de vente d’une durée de six mois minimum de 100 % des parts sociales au cabinet Viou et Gourou, cabinet que les demandeurs avaient eux-mêmes mandatés pour estimer le cabinet à un prix minimum de 680'000 euros nets;
En tout état de cause,
— de débouter les époux B X de leurs demandes;
— de condamner les époux B X à leur payer les sommes de:
— 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive à bref délai;
— 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les pressions et blocages orchestrés par les demandeurs;
— de prononcer la révocation de Monsieur B X en ce qu’il avait agi de façon à créer et entretenir une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social;
— de condamner les époux B X à leur payer à chacun la somme de 16'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Reims a:
— reçu les époux B X en leurs demandes, les a déclarés partiellement bien fondés;
— constaté l’échec de la conciliation;
— rejeté la demande d’homologation d’un prétendu protocole d’accord;
— constaté la mésentente grave et permanente de Messieurs B et D X et la perte totale d’affectio societatis entre eux compromettant le fonctionnement de la société;
— prononcé la dissolution anticipée de la société avec toutes les conséquences de droit;
— désigné la Selarl AjilinkLabis Z, prise en la personne de Monsieur J Z, pour procéder aux opérations de liquidation de la société et la répartition, avec toutes les conséquences de droit;
— dit et jugé que Monsieur J Z ès qualités de mandataire habilité, aurait les pleins pouvoirs sur la société;
— dit et juger que la dissolution anticipée entraînerait la fin des fonctions de cogérants des associés et par conséquence la fin de leur rémunération;
— dit et juger que la rémunération de Monsieur J Z serait prise en charge par la société;
— débouté les parties de leurs demandes à titre de dommages-intérêts;
— dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles;
— rejeté toutes autres demandes des parties;
— condamné solidairement les époux B X et les époux D X aux entiers dépens.
Le 31 octobre 2019, la société a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 6 octobre 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, la Selarl V & V a été désignée comme administrateur judiciaire, et Madame L M a été nommée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire touchant la société.
Le 13 novembre 2020, la Selarl V & V et Madame L M chacune ès qualités, sont intervenues volontairement à la procédure d’appel.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la cession totale des actifs de la société au profit de Monsieur C et Madame N O.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 14 janvier 2021, le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire, la Selarl V & V a été désignée comme administrateur judiciaire, et Madame L M a été nommée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire touchant la société.
Par ordonnance d’incident du 25 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a:
— débouté les époux B X de leur incident aux fins de voir constater la nullité de la déclaration d’appel de la société et les actes subséquents;
— dit que le conseiller de la mise en état était dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux B X.
Le 21 septembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 22 février 2021 par la Selarl V & V ès qualités et Madame L M ès qualités, pour la société
appelante;
— le 21 avril 2020 par les époux D X, intimés;
— le 28 avril 2020 par les époux B X, intimés.
La Selarl V & V ès qualités et Madame L M ès qualités ont demandé à être déclarées recevables en leur intervention volontaire, et à se voir donner acte de leur rapport à justice sur les mérites de l’appel principal et de l’appel incident, et de condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Par voie d’infirmation, les époux D X réitèrent l’ensemble de leurs demandes initiales, sauf à:
— rehausser à 100 000 euros leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive à bref délai;
— rehausser à 150'000 euros leur demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les pressions et blocages orchestrés par les époux B X, mais encore pour la perte de chance d’avoir pu exercer une autre activité depuis le 8 décembre 2016;
— abaisser à 5000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
Plus spécialement, ils réitèrent leur demande initiale à titre très subsidiaire tendant à voir donner un mandat de vente d’une durée de six mois minimum de 100 % des parts sociales au cabinet Viou et Gourou, cabinet que les demandeurs avaient eux-mêmes mandaté pour estimer le cabinet à un prix minimum de 680'000 euros nets.
Les époux D X formulent une demande nouvelle tendant à voir dire qu’en cas de désaccord des époux B X sur leur précédente demande, de les condamner à leur payer la somme de 340 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prix de leurs parts tel qu’évalués entre elles.
Les époux D X demandent encore la condamnation des époux B X à leur verser les sommes de:
— 80'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de transport de Madame E X qui, compte tenu de la situation de blocage organisé par les époux B X, doit quotidiennement effectuer les allers retours en train entre Reims et Paris, les époux D X n’ayant pas pu quitter Reims et acquérir un bien en région parisienne, puisque tenus, aux termes du protocole régularisé, d’une clause de non-rétablissement d’une durée de cinq ans sur le département de la Marne et d’une clause de non-concurrence;
— 100'000 euros correspondant au non-versement de dividendes durant les deux derniers exercices compte tenu des pressions et blocages orchestrés par les demandeurs;
— 50'000 euros au titre du remboursement des loyers et charges prélevés directement sur le compte courant de Monsieur D X au titre d’un loyer pour les appartements situés au-dessus des locaux du siège de la société que les époux D X n’occupent plus depuis mai 2014, ayant pris à bail à titre personnel un appartement depuis le 7 mai 2014 situé aux […].
Les époux D X demandent encore la condamnation des époux B X aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur conseil.
Par voie de confirmation, les époux B X réitèrent leurs prétentions initiales sauf à:
— rehausser à 50'000 euros leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
— former une nouvelle demande de condamnation in solidum à hauteur de 10'000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— abaisser à 5000 euros à chacun leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les époux B X demandent encore la condamnation des époux D X aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de leur conseil.
MOTIVATION:
* Sur l’appel principal de la société:
Il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire du mandataire liquidateur et de l’administrateur judiciaire, seuls organes à même de représenter la société ensuite de la procédure collective.
Sur la demande des époux B X tendant à voir écarter des débats la pièce n°33 produite par les époux D X:
Selon l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander aux juges de constater leur conciliation.
Selon l’article 129-4 alinéa 2 du même code (afférent à la conciliation déléguée à un conciliateur de justice), les constatations du conciliateur et les déclarations qu’ils recueillent ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Selon l’article 129-5 du même code, le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.
Selon l’article 130 du même code, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Selon l’article 131 du même code, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire; à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice; le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience; l’homologation relève de la matière gracieuse.
En se prévalant du second de ces textes, les époux B X demandent l’écart des débats de la pièce n°33 produite par les époux D X.
Cette pièce est le protocole d’accord du 8 décembre 2016, faisant suite à la désignation du juge conciliateur par le tribunal de commerce, signé par les 4 parties, et selon lequel:
— Monsieur D X, se portant fort pour son épouse, s’engage à céder les parts qu’ils détiennent tous deux dans la société à Monsieur B X pour un montant de 340 000 euros, au plus tard le 3 avril 2017, avec un paiement comptant à cette date;
— Monsieur B X s’engage à acquérir les parts sociales de la société, aux conditions sus précisées, sous la condition suspensive d’obtention un prêt d’un même montant au taux maximum de 2,5 % sur une durée de 7 ans, qu’il s’engage à solliciter dans le mois du présent accord;
— Monsieur B X s’engage à verser sous 10 jours du présent acte une somme de 17 000 euros entre les mains de la Carpa de Reims, à titre d’acompte sur le prix de cession, et à mettre en complément un billet à l’ordre de Monsieur D X d’un même montant, la somme de 17 000 euros s’imputant sur le prix de cession, et le billet à ordre sera restitué à Monsieur B X à la date de signature de l’acte de cession;
— du 3 décembre 2016 au 3 avril 2017, Monsieur B X:
* s’abstiendra de tout acte de gestion;
* percevra sa rémunération nette de 1500 euros par mois,
Monsieur B X s’engageant à gérer la société en bon père de famille et à n’accomplir aucun acte de disposition;
— Monsieur D X, se portant fort pour son épouse, s’engage à ne pas se réinstaller et à s’abstenir de tout acte de concurrence sur le territoire du département de la Marne et pendant un délai de 5 ans à compter de la date de cession;
— l’acte de cession sera reçu sous seing privé par les conseils respectifs des parties, et emportera désistement d’instance et d’action des parties.
Cependant que cette pièce vient formaliser l’accord auquel sont parvenues les parties, et non pas la teneur de leurs discussions préalables (de surcroît tenues devant le juge conciliateur, et non pas devant un conciliateur de justice désigné par le juge), il était loisible à l’une d’elle d’en solliciter la délivrance, et de la produire aux débats.
Il conviendra donc de dire n’y avoir pas lieu à écarter des débats la pièce n°33 produite par les époux D X, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande présentée par les époux D X tendant à voir homologuer le protocole d’accord du 8 décembre 2016:
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il entre dans les pouvoirs du juge auquel les parties demandent de rendre exécutoire une transaction qu’elles ont signée de refuser la force exécutoire, dès lors qu’il constate que la transaction comporte une condition suspensive qui n’a pas été remplie, de sorte que cela aboutit à l’absence de formation de la transaction (Cass. 1ère civ., 10 septembre 2014, n°13-11.843, Bull. I, n°146).
En l’espèce, les époux D X demandent l’homologation du protocole d’accord sus exposé en date du 8 décembre 2016.
Ils soutiennent que seule l’allégation d’un vice du consentement peut permettre de s’opposer à l’homologation d’un accord présentant les conditions prévues à l’article 130 du code de procédure civile plus haut cité, pour relever en l’espèce l’absence d’allégation d’un tel vice.
Ils citent à cet égard diverses jurisprudences, portant notamment sur l’homologation d’une transaction (pages 10 et 11 de leurs écritures).
Dès lors, il en sera retenu que le moyen tiré de ce que le protocole d’accord du 8 décembre 2016 serait susceptible d’être qualifié de transaction a été introduit dans le débat.
Les époux B X dénient tout effet à ce protocole d’accord, soumis à une condition suspensive non réalisée (page 6 de leurs écritures).
Les époux D X font valoir que cet accord a reçu un commencement d’exécution; ils produisent une attestation de leur banque en date du 20 janvier 2017, attestant d’une demande de chèque de banque de 17 000 euros, en précisant être en mesure de faire cette opération le 27 janvier 2017, après libération des fonds, et soutiennent qu’un deuxième versement d’un même montant a eu lieu le 10 mars 2017.
Toutefois, il conviendra d’observer que cet accord comporte une condition suspensive, puisque l’accord de Monsieur B X portant sur l’acquisition des parts sociales demeure subordonné à la condition suspensive d’obtention, par ce dernier, d’un prêt d’un montant équivalent au prix de cession convenu, soit 340 000 euros, au taux maximum de 2,5% sur une durée de 7 ans, que l’intéressé s’était engagé à solliciter dans le mois du présent accord.
Cependant, aucun autre élément ne vient démontrer que ce prêt aurait été obtenu par les époux B X dans les conditions sus précisés, ni qu’il ne l’aurait pas été car Monsieur B X en aurait empêché l’accomplissement, de telle sorte que la condition suspensive devrait être considérée comme défaillie du seul fait de ce dernier.
Dès lors, il sera retenu que la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par Monsieur B X, dans les conditions sus définies au protocole d’accord, n’a pas été accomplie.
Il conviendra donc de constater l’échec de la conciliation, de rejeter la demande d’homologation du protocole d’accord du 8 décembre 2016 présentée par les époux D X, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la recevabilité de l’action des époux B X aux fins de dissolution de la société:
Les époux D X fondent cette demande sur celle précédente tendant à l’homologation de l’accord.
Il échet en effet d’observer que celui-ci prévoit que l’acte de cession de parts sociales emportera désistement d’instance et d’action.
Cependant que la demande d’homologation de cet accord a été rejetée, il ne peut en résulter aucune incidence quant à la recevabilité de l’action en dissolution de la société engagée par les époux B X.
* * * * *
Selon l’article 1844-7 du Code civil, la société prend fin:
'….
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société'
Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs.
Si la circonstance que l’associé qui exerce l’action est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution, elle est sans incidence sur la
recevabilité de sa demande (Cass. com., 16 septembre 2014, n°13-20.083, Bull. 2014, IV, n°129).
Les époux D X demandent de déclarer irrecevable l’action en dissolution de la société exercée par les époux B X, motif pris de ce que ce dernier serait seul à l’origine de la mésentente entre associés qu’il invoque.
Cependant, à la supposer établie, cette circonstance n’emporte aucune conséquence sur la recevabilité d’une telle action.
Il conviendra donc de déclarer recevable l’action des époux B X aux fins de dissolution de la société, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le bien-fondé de l’action des époux B X aux fins de dissolution de la société:
— Sur le point de savoir si la mésentente procède exclusivement de Monsieur B X:
Les époux D X soutiennent que Monsieur B X est seul à l’origine de la mésentente entre associés dont se prévaut ce dernier dans son action en dissolution de la société, pour conclure au débouté de celle-ci.
Cependant, il résulte des pièces produites par les époux B X que:
— Monsieur D X a déposé plainte à l’encontre de son frère Monsieur B X pour des faits de violences volontaires sans incapacité totale de travail, commis le 18 mars 2014 à Reims, pour lesquels Monsieur B X a été entendu le 10 septembre 2014;
— Monsieur B X a contesté avoir giflé ou bousculé Monsieur D X, ni avoir cassé ses lunettes, tout en reprochant à Monsieur D X de lui avoir volé dans son appartement de Reims 3 mains courantes qu’il avait fait réaliser contre lui, et d’occuper un appartement de fonctions sans payer sa part de loyer depuis mai 2014:
— le 8 avril 2014, Monsieur B X a déposé une main courante à l’encontre de Monsieur D X, reprochant à ce dernier d’avoir écrit dans une lettre adressée à un de leurs frères qu’il aurait volé 5 lingots d’or d’une valeur de 350 000 euros appartenant à la famille, de détourner les loyers d’un appartement du premier étage, de le menacer verbalement et physiquement, d’avoir cambriolé l’appartement de son épouse pour y prendre des documents compromettants, d’utiliser la naïveté de sa mère très âgée pour mettre en garantie les biens immobiliers de cette dernière afin d’acquérir lui-même des biens immobiliers;
— le 1er février 2014, Monsieur B X a déposé une main courante à l’encontre de son frère Monsieur D X, auquel il reproche d’avoir proféré à son égard diverses insultes après que lui-même eut refusé la proposition de rachats de ses parts faite par Monsieur D X;
— le 18 mars 2014, Monsieur B X a déposé une main courante à l’égard de Monsieur D X, auquel il reprochait de ne pas lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, que le second avait été condamné à payer au premier dans le cadre de la mise sous tutelle de leur mère, et auquel il reprochait de l’injurier devant le personnel de la société dans laquelle ils étaient cogérants, de mettre en cause son intégrité et celle de sa femme, et d’avoir commis sur lui des violences;
— le 8 novembre 2016, Monsieur B X a déposé plainte à l’encontre de son frère Monsieur D X, auquel il reprochait d’avoir, le 4 novembre 2016, commis diverses insultes, calomnies, menaces et violences devant le personnel de la société, en remettant aux enquêteurs un certificat médical en date du 4 novembre 2016 lui prescrivant une incapacité totale de travail de 8 jours;
— les 14 et 25 septembre 2018, Monsieur B X a déposé plainte à l’encontre de Monsieur D
X, pour abus de biens sociaux, précisant que la société disposait statutairement d’un compte séquestre, et ne pouvait pas mettre les comptes de ses clients débiteurs, en reprochant à D X d’avoir émis début septembre 2018 deux chèques de 5931,01 euros chacun du compte de la société vers celui de la sci du Tambour;
— le 12 octobre 2018, Monsieur B X a déposé plainte à l’encontre de Monsieur D X, pour des faits de même nature, concernant l’émission le 5 octobre 2018 d’un chèque de 5743,67 euros;
— le 19 décembre 2018, Monsieur B X a déposé plainte à l’encontre de Monsieur D X, pour des faits de même nature, concernant l’émission courant novembre 2018 de chèques de 5743,67 et 6792,16 euros.
Monsieur B X rappelle en effet qu’en vertu de l’article 55 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d’application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, tout administrateur de biens doit ouvrir un compte séquestre dans un établissement de crédit, uniquement affecté à la réception des fonds provenant de cette activité, et qui ne peut pas être négatif, puisque uniquement destiné à recevoir des sommes pour le compte de ses clients.
Monsieur B X observe, exactement, que Monsieur D X a reconnu avoir réalisé de tels paiements dans son courrier du 18 octobre 2018, tout en les imputant à son frère, auquel il reproche d’avoir cessé ses versements habituels à la banque pour la sci du Tambour, alimentés par les loyers que ce frère devrait récupérer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, le constat manifeste d’une mésentente profonde, longue et irrémédiable entre les deux associés par ailleurs reconnue par ces derniers qui ne procède pas exclusivement du seul fait de Monsieur B X, mais aussi de celui-ci de Monsieur D X, qui au surplus reconnaît une partie de ses propres agissements nourrissant cette mésentente.
En l’absence d’imputabilité exclusive de la mésentente au seul Monsieur B X, il ne pourra donc pas être conclu au débouté de l’action en dissolution exercé par celui-ci pour ce seul motif.
— Sur la paralysie du fonctionnement de la société:
La mésentente entre associés n’est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
Au visa de l’évolution des résultats de la société, avec un chiffre en hausse depuis la création, des résultats bénéficiaires, et le maintien de l’emploi de trois salariés à temps plein, en sus des deux gérants,
chiffre d’affaires 2010: 429 687
chiffre d’affaires 2016: 416 617
résultat 2010: 6524
résultat 2016: 115 637
Les époux D X observent que celle-ci dégage des bénéfices, et que son objet social (administration de biens et syndic de copropriété, location, sous-location, transaction sur immeuble ou fonds de commerce…) est parfaitement réalisé et se poursuit sans blocage, puisque l’activité de la société ne nécessite pas de définition stratégique en assemblée générale, celle-ci portant exclusivement sur l’approbation des comptes.
Ils soutiennent que la non-approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2015 ne paralyse pas la société, comme le prouverait à leur sens les chiffres en hausse de l’exercice clos en 2016.
Les époux B X se prévalent de l’absence d’approbation des comptes de l’exercice 2015, à telle enseigne que le délai y afférent a fait l’objet d’une requête devant le tribunal de commerce, qui y faisant droit par ordonnance du 23 mars 2016, a prolongé le délai y afférent jusqu’au 30 juin 2016.
Cependant, il résulte du courrier de l’expert-comptable du 19 octobre 2016 qu’en l’absence de transmission de certaines données comptables, notamment s’agissant des rémunérations, prélèvements en compte courant, occupation réelle d’une partie de l’immeuble loué par la société, et frais de déplacement et de téléphone de Monsieur B X, les comptes pour les exercices des 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 n’ont pas pu être établis, et qu’en conséquence, l’impôt sur les sociétés dus pour chacun de ces exercices n’a pas été payé, entraînant des risques de pénalités.
Par ailleurs, si les époux D X présentent des comptes pour l’exercice clos le 30 juin 2016, ceux-ci n’ont pas été approuvés.
Les époux B X observent que la société n’a toujours pas déposé ses comptes clôturés au 30 juin 2018, ce dont ils justifient par un courrier de rappel du parquet du 7 novembre 2019.
Il appert des éléments ci-après qu’en raison de l’absence de transmission par les associés en mésintelligence de certains éléments nécessaires à l’établissement des comptes clos en 2016 et 2017, le professionnel du chiffre n’a pas pu établir les comptes clos en 2016 et 2017 et payer l’impôt sur les sociétés au titre de ces exercices.
A cet égard, les avis de mise en recouvrement montrent que la société reste à devoir payer fin novembre 2019:
— 34 159 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016;
— 31 460 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
De surcroît, il ressort des courriers émanant des époux D X datant de janvier 2020, qu’à trois reprises, ceux-ci ont demandé aux époux B X de discuter aux fins de régler la dette fiscale à hauteur de 65 619 euros pour ces deux exercices, réglable à la fin du mois de janvier 2020, aux fins de s’accorder, entre associés, pour verser sur le compte courant de la société une somme d’un montant équivalent.
Or, l’examen du jugement du 6 octobre 2020, plaçant la société en redressement judiciaire, retient comme date de cessation de paiement le 25 août 2020, correspondant à la dette fiscale.
A l’issue de cette analyse, il conviendra de retenir que la mésentente entre associés a durablement paralysé le fonctionnement de la société, notamment en empêchant celle-ci de s’acquitter de ses dettes fiscales dans les délais normaux, retard ou abstention l’ayant conduite à ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il conviendra donc de prononcer la dissolution anticipée de la société, et le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes ayant:
— désigné la Selarl AjilinkLabis Z, prise en la personne de Monsieur J Z, pour procéder aux opérations de liquidation de la société et la répartition, avec toutes les conséquences de droit;
— dit et jugé que Monsieur J Z ès qualités, mandataire habilité, aurait les pleins pouvoirs sur la société;
— dit et jugé que la dissolution anticipée entraînerait la fin des fonctions de cogérant des associés et par conséquence la fin de leur rémunération;
— dit et jugé que la rémunération de Monsieur J Z serait prise en charge par la société.
* Sur la demande des époux D X tendant, en cas de dissolution, à donner mandat de vente à un tiers:
Les époux D X demandent d’ordonner, avant toute dissolution, qu’il soit donné un mandat de vente d’une durée de six mois minimum de 100 % des parts sociales au cabinet Viou et Gourou, cabinet que les demandeurs avaient eux-mêmes mandatés pour estimer le cabinet à un prix minimum de 680'000 euros nets.
Sous couvert d’une demande distincte, cette prétention n’a que pour objet ou pour effet que de faire application du protocole d’accord du 8 décembre 2016, dont il résultait en substance une évaluation de la totalité des parts sociales de la société à 680 000 euros.
Or, il y a lieu de rappeler que la cour vient de rejeter la demande d’homologation du protocole d’accord.
De surcroît, il résulte du jugement susdit du 10 décembre 2020 qu’a été ordonnée la cession totale des actifs de la société à un tiers repreneur.
La présente demande se trouve dès lors dénuée de pertinence, les époux D X en seront déboutés, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande en tout état de cause des époux D X tendant à révoquer Monsieur B X de ses fonctions de gérant:
Selon l’article L. 223-25 du code de commerce, en son deuxième alinéa, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande tout associé.
Les époux D X demandent la révocation de ses fonctions de gérant de Monsieur B X, soutenant que ce dernier a agi à l’encontre des intérêts de la société en intentant son action en dissolution, qu’il a été à l’origine de la mésentente entre associés, et qu’il a à de nombreuses reprises tenté d’en paralyser le fonctionnement dans son propre intérêt.
Cependant, la dissolution de la société, prononcée, emporte nécessairement la cessation de leurs fonctions par les gérants, de telle sorte qu’une telle demande se trouve désormais dépourvue d’objet.
Les époux D X seront donc déboutés de leur demande tendant à la révocation de Monsieur B X de ses fonctions de gérant, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les demandes indemnitaires des époux D X:
— Sur la recevabilité des demandes indemnitaire des époux D X:
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
A hauteur de cour, les époux D X présentent des demandes nouvelles suivantes:
— 340 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prix de leurs parts tel qu’évalué entre elles, au cas où les époux B X refuseraient d’acquiescer à leur demande tendant à voir donner un mandat de vente d’une durée de six mois minimum de 100 % des parts sociales au cabinet Viou et Gourou, cabinet que les demandeurs avaient eux-mêmes mandatés pour estimer le cabinet à un prix minimum de 680'000 euros nets.
— 80'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de transport de Madame E X qui, compte tenu de la situation de blocage organisé par les époux B X, doit quotidiennement effectuer les allers retours en train entre Reims et Paris, les époux D X n’ayant pas pu quitter Reims et acquérir un bien en région parisienne, puisque tenus, aux termes du protocole régularisé, d’une clause de non-rétablissement d’une durée de cinq ans sur le département de la Marne et d’une clause de non-concurrence;
— 100'000 euros correspondant au non-versement de dividendes durant les deux derniers exercices compte tenu des pressions et blocages orchestrés par les demandeurs;
— 50'000 euros au titre du remboursement des loyers et charges prélevés directement sur le compte courant de Monsieur D X au titre d’un loyer pour les appartements situés au-dessus des locaux du siège de la société que les époux D X n’occupent plus depuis mai 2014, ayant pris à bail à titre personnel un appartement depuis le 7 mai 2014 situé aux […].
Il sera rappelé qu’en première instance, les époux D X avaient formé des demandes tendant à l’homologation du protocole d’accord, le rejet de l’ensemble des demandes adversaires, notamment s’agissant de la dissolution de la société, ainsi que des demandes indemnitaires, d’une part pour préjudice moral résultant de situation de blocage imputée à leurs adversaires, et d’autre part pour procédure abusive à bref délai.
S’agissant des deux dernières demandes (non-versement des dividendes et remboursement du loyer et des charges), il n’apparaît pas en quoi ces demandes nouvelles procéderaient de la révélation d’un fait survenu en cours d’instance d’appel, tandis qu’elle ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes indemnitaires déjà soumises au premier juge, ni ne constituent l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de celles-ci.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel les deux dernières demandes susdites présentées par les époux B X.
S’agissant plus spécialement de la demande indemnitaire en cas de refus d’acquiescement à un mandat de vente de la société, il conviendra de retenir que celle-ci apparaît comme l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de la demande d’homologation du protocole d’accord du 8 décembre 2016, qui avait prévu que les époux D X cédassent leurs parts sociales pour un montant de 340 000 euros, mais aussi comme accessoire de la demande initiale aux fins de désignation d’un cabinet extérieur pour lui confier le dit mandat de vente.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice de transport, celle-ci procède essentiellement de la non-application du protocole d’accord du 8 décembre 2016, dont l’homologation avait été sollicitée devant le premier juge; elle s’analysera donc comme l’accessoire de celle-ci.
Il conviendra donc de déclarer recevable ces deux autres demandes.
* * * * *
Les époux B X demandent de déclarer irrecevables également les autres demandes indemnitaires présentées par les époux D X.
Cependant, il écherra d’observer que les époux D X se sont contentés d’élever le montant de leurs demandes tendant à la réparation de préjudices déjà invoqués en première instance, étant observé que s’agissant du poste de perte de chance d’avoir pu exercer une autre activité depuis le 8 décembre 2016, celui-ci est la conséquence nécessaire du poste de préjudice résultant des pressions et blocages subis ensuite de la résistance prétendue de leur adversaire à l’exécution du protocole d’accord du 8 décembre 2016.
En outre, les époux B X ne viennent présenter aucun autre moyen d’irrecevabilité de telles prétentions.
Il conviendra donc de déclarer recevables les demandes des époux D X tendant à l’allocation des sommes de:
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive à bref délai;
— 150'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les pressions et blocages orchestrés par les époux B X, mais encore pour la perte de chance d’avoir pu exercer une autre activité depuis le 8 décembre 2016.
* Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis résultant les pressions et blocages orchestrés par les demandeurs, et pour la perte de chance d’avoir pu exercer une autre activité depuis le 8 décembre 2016:
Les époux D X avaient formulé une demande de ce premier chef en première instance, y ajoutant le second chef de perte de chance à hauteur d’appel, pour élever leurs demandes à ces deux titres à 150 000 euros à hauteur de cour.
Ils font grief aux époux B X d’avoir résisté à l’exécution du protocole d’accord, alors que si, conformément à celui-ci, ils avaient pu leur céder leurs parts, ils auraient retiré du produit de cette vente la somme de 340 000 euros, qui leur aurait permis de faire l’acquisition d’un bien immobilier en région parisienne, destinée à une activité de chambres d’hôte, et pour laquelle ils avaient débuté des recherches actives.
Cependant, alors que cet accord n’a pas été homologué, il ne résulte aucune faute de sa non-application.
Les époux D X seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les pressions et blocages orchestrés par les demandeurs, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les époux D X seront donc aussi déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour la perte de chance d’avoir pu exercer une autre activité depuis le 8 décembre 2016.
* Demande de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui du prix convenu pour la cession des parts sociales et pour préjudice de transport:
Les époux D X ont demandé la condamnation de leurs adversaires à leur payer:
— 340 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prix de leurs parts tel qu’évalué entre elles, au cas où les époux B X refuseraient d’acquiescer à leur demander tendant à voir donner un mandat de vente d’une durée de six mois minimum de 100 % des parts sociales au cabinet Viou et Gourou, cabinet que les demandeurs avaient eux-mêmes mandaté pour estimer le cabinet à un prix minimum de 680'000 euros
nets;
— 80'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de transport de Madame E X qui, compte tenu de la situation de blocage organisé par les époux B X, doit quotidiennement effectuer les allers retours en train entre Reims et Paris, les époux D X n’ayant pas pu quitter Reims et acquérir un bien en région parisienne, puisque tenus, aux termes du protocole régularisé, d’une clause de non-rétablissement d’une durée de cinq ans sur le département de la Marne et d’une clause de non-concurrence.
De telles demandes présupposent l’application du protocole d’accord, que la juridiction a dit n’y avoir lieu à homologuer.
Pour les motifs déjà sus-exposés, une telle action ne peut manifestement pas prospérer.
Il conviendra de débouter les époux D X de ces demandes.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Les époux D X demandent une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à bref délai.
Ils estiment que rien ne justifie la présente procédure, dilatoire, s’apparentant à un abus de droit uniquement destiné à les contraindre à céder à vil prix leurs parts sociales, et ce nonobstant l’accord signé dans le cadre de la conciliation.
Cependant que l’accord n’a pas été homologué, et que les consorts B X ont triomphé en leur prétention tendant à voir prononcer la dissolution de la société, la procédure initiée par ces derniers est exclusive de tout abus de droit.
Les époux D X seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à bref délai, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les demandes indemnitaires des époux B X:
— Demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Les époux B X demandent 50 000 euros d’indemnité pour préjudice moral, compte tenu de l’attitude de Monsieur D X, qui attiserait le conflit depuis près de 7 ans, en mettant en échec les négociations, en leur adressant des courriers outrageants, et entravant Monsieur B X dans la gestion de la société, dont il se désintéressait, tout en procédant aux détournements sur le compte séquestre, en continuant à se faire verser une rémunération et ses frais, et d’avoir ainsi mis en péril la société, dont la liquidation entraînerait la perte certaine de sa clientèle et une cession difficile de ses actifs.
Les époux B X font encore grief à Monsieur D X d’avoir empêché le rachat des parts entre eux, qui aurait été de nature à éviter tout conflit ultérieur dans la gestion et le fonctionnement de la société.
Cependant, les époux B X font essentiellement état du préjudice souffert par la société, résultant de la mésentente entre associés, dont il sera rappelé au surplus qu’il a été tranché qu’elle n’était pas exclusivement imputable à Monsieur D X et à son épouse.
Les époux B X échouent ainsi à démontrer l’existence d’un préjudice qui leur serait personnel.
Pour le surplus, les époux B X ne démontrent pas le caractère haineux et vulgaire des courriers
qui leur ont été adressés, qui ne résultent pas suffisamment de l’expression, par leur auteur, d’une animosité personnelle à leur encontre, sans pour autant démontrer la fausseté des faits qui leur sont ainsi imputés.
Les époux B X échouent ainsi à démontrer l’existence d’une faute de Monsieur D X.
Pour le surplus, la circonstance que les négociations n’aboutissent pas s’agissant du rachat des parts sociales, non seulement n’est pas exclusivement imputable à Monsieur D X et à son épouse, mais encore ressort du seul exercice de leur liberté contractuelle, alors qu’ils ne sont en rien obligés de consentir à la cession de leurs parts.
Les époux B X seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Seule l’intention dolosive ou malicieuse est à même de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Les époux B X font grief aux époux D X d’avoir:
— multiplié les procédures et recours;
— entretenu une mésentente dans les courriers haineux entre les frères et leurs proches, et à travers de nombreuses plaintes et mains courantes;
— de paralyser le bon fonctionnement de la société, dont le capital social est réparti strictement à égalité entre les deux frères et leurs épouses respectives;
— de les avoir contraints à saisir la présente juridiction aux fins de dissolution de la société, ou subsidiairement aux fins de voir révoquer Monsieur D X de ses fonctions de gérant;
— d’avoir formé appel pour le compte de la société, en qualité de gérant de celle-ci, en s’intimant lui-même, après que l’appel qu’il avait distinctement formé en son nom personnel ait été déclaré caduc.
S’agissant des trois premières séries de griefs, il convient d’observer que les époux B X défaillent en leur démonstration:
— soit d’une faute de leurs adversaires, faute de démontrer le caractère abusif des précédentes procédures et recours, en l’absence de production de pièces pertinentes;
— soit d’un préjudice qui leur est strictement personnel, qui ne peut pas suffisamment se déduire de la paralysie de la société, au demeurant non exclusivement imputable au seul D X.
En outre, alors ce sont les époux B X qui ont introduit la présente instance en première instance, ils ne peuvent pas venir faire grief aux époux D X, attraits en qualité de défendeurs, d’une quelconque procédure abusive.
* * * *
Seul demeure le point de savoir si l’appel principal formé par la société dans les conditions sus décrites, non déniées par les époux D X, et d’ailleurs corroborées par la motivation de l’ordonnance d’incident de mise en état susdite du 25 mai 2021, serait ou non abusif.
Or, les époux B X ne démontrent pas en quoi Monsieur D X, en formant cet appel
en qualité de représentant légal de la société, aurait commis à cet égard une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, de surcroît animé d’une intention dolosive ou malicieuse.
Pour le surplus, au regard de la motivation synthétique du jugement déféré, il ne peut pas être suffisamment considéré que les époux D X auraient été suffisamment éclairés sur le mal fondé de ses prétentions initiales.
Il conviendra donc de débouter les époux B X de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
* * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux B X, succombants partiellement en leurs prétentions, notamment indemnitaires, aux entiers dépens de première instance, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, qu’aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque.
En outre, alors que devant le tribunal de commerce, au jour de l’introduction de l’instance le 12 novembre 2015, la procédure était orale, de telle sorte que le ministère d’avocat n’y était pas obligatoire, les parties ne pourront pas demander distraction des dépens de première instance au profit de leurs conseils.
Les parties, y compris les organes de la procédure collective de la société, appelante, seront semblablement déboutées de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, et les époux D X, succombant partiellement en leurs prétentions, notamment indemnitaires, seront condamnés aux entiers dépens d’appel, avec distraction, au profit du conseil des époux B X, et au profit du conseil des organes de la procédure collective touchant la société, de ceux des dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl V & V, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Gscv Immobilière, et de Madame L M, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Gscv Immobilière;
Déclare recevables les demandes de Monsieur D X et de Madame E F épouse X tendant à condamner Monsieur B X et Madame G H épouse X à leur payer les sommes de:
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive à bref délai;
— 150'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les pressions et blocages orchestrés par Monsieur B X et Madame G H épouse X, mais encore pour la perte de chance d’avoir pu exercer une autre activité depuis le 8 décembre 2016;
— 340 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prix de leurs parts tel qu’évalué entre elles, au cas où Monsieur B X et Madame G H épouse X refuseraient d’acquiescer à leur demander tendant à voir donner un mandat de vente d’une durée de six mois minimum de 100 % des parts sociales au cabinet Viou et Gourou, cabinet que les demandeurs avaient eux-mêmes mandaté pour estimer le cabinet à un prix minimum de 680'000 euros nets:
— 80'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de transport de Madame E X qui, compte tenu de la situation de blocage organisée par Monsieur B X et Madame G H épouse X, doit quotidiennement effectuer les allers-retours en train entre Reims et Paris, les époux D X n’ayant pas pu quitter Reims et acquérir un bien en région parisienne, puisque tenus, aux termes du protocole régularisé, d’une clause de non-rétablissement d’une durée de cinq ans sur le département de la Marne et d’une clause de non-concurrence;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur D X et de Madame E F épouse X tendant à condamner Monsieur B X et Madame G H épouse X à leur payer les sommes de:
— 100'000 euros correspondant au non-versement de dividendes durant les deux derniers exercices compte tenu des pressions et blocages orchestrés par les demandeurs;
— 50'000 euros au titre du remboursement des loyers et charges prélevés directement sur le compte courant de Monsieur D X au titre d’un loyer pour les appartements situés au-dessus des locaux du siège de la société que les époux D X n’occupent plus depuis mai 2014, ayant pris à bail à titre personnel un appartement depuis le 7 mai 2014 situé aux […];
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner distraction, au profit des conseils des parties, de ceux des dépens de première instance dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Déboute Monsieur D X et Madame E F épouse X de leur demande tendant à condamner Monsieur B X et Madame G H épouse X à leur payer les sommes de:
— 340 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prix de leurs parts tel qu’évalué entre elles, au cas où Monsieur B X et Madame G H épouse X refuseraient d’acquiescer à leur demande tendant à voir donner un mandat de vente d’une durée de six mois minimum de 100 % des parts sociales au cabinet Viou et Gourou, cabinet que les demandeurs avaient eux-mêmes mandaté pour estimer le cabinet à un prix minimum de 680'000 euros nets;
— 80'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de transport de Madame E X qui, compte tenu de la situation de blocage organisée par les époux B X, doit quotidiennement effectuer les allers retours en train entre Reims et Paris, les époux D X n’ayant pas pu quitter Reims et acquérir un bien en région parisienne, puisque tenus, aux termes du protocole régularisé, d’une clause de non-rétablissement d’une durée de cinq ans sur le département de la Marne et d’une clause de non-concurrence;
Déboute Monsieur D X et Madame E F épouse X de leur demande indemnitaire pour perte de chance d’exercer une autre activité depuis le 8 décembre 2016;
Déboute Monsieur B X et Madame G H épouse X de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur D X et Madame E F épouse X aux entiers d’appel, et
ce avec distraction au profit de la Selarl Raffin Associés, conseil de Monsieur B X et de Madame G H épouse X, et au profit de Maître P Q, conseil de la Selarl V & V en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Gscv Immobilière, et de Madame L M en sa qualité de mandataire judiciaire à liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Gscv Immobilière, de ceux des dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier La Présidente
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