Infirmation partielle 15 mai 2019
Rejet 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2019, n° 18/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 décembre 2017, N° F16/00081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2019
RG 18/00356
N° Portalis DBVQ-V-B7C-ENSS
CRW/CM // FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me BOUSSARD-VERRECCHIA
— SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section encadrement (n° F 16/00081)
Monsieur H X
chez Madame J K
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur H X, né en 1964, a été embauché par la société Française de Terotechnologie, devenue la société Messer Eurotectic Castolin, filiale du groupe allemand Messer Gmbh, spécialisée dans la fabrication et la vente de tous produits industriels, par contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 1992, en qualité de délégué technique VRP, chargé de visiter la clientèle dans le but de prendre des commandes.
A partir du 1er janvier 1999, il a exercé en outre une mission de formation (ICD). La grille de son système de rémunération consommable a été modifiée en conséquence et son salaire fixe augmenté.
Il a, le 18 janvier 2001, signé avec la société Castolin France un nouveau contrat de travail se substituant à toutes conventions antérieures à compter du 1er janvier 2001, en vertu duquel il occupait, en conservant le bénéfice de l’ancienneté acquise, un poste de délégué technique, position cadre, niveau II, moyennant un salaire mensuel forfaitaire, outre des primes dont la définition et le mode de calcul lui étaient indiqués chaque année par lettre séparée. Sa rémunération moyenne des douze derniers mois s’élevait à la somme de 4.591,33 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie applicable aux ingénieurs et aux cadres.
La société Castolin est à la suite d’une opération de fusion absorption, prenant effet à compter du 28 décembre 2006, devenue la société Messer Eutectic Castolin
Pour s’adapter au changement de l’environnement et aux mutations du marché français de la distribution, la société Messer Eutectic Castolin a, au cours de l’année 2015, envisagé une évolution de structure à mettre en place à compter du 1er janvier 2016. Elle a, au cours du mois d’octobre 2015,racheté une société concurrente, la société Nevax.
Par message électronique du 14 septembre 2015, elle a informé Monsieur X de la disparition des missions ICD créées en 1995, consistant à intégrer, former aux produits et accompagner les vendeurs débutants, l’a remercié pour sa contribution au succès de ces missions et lui a confirmé que
son activité serait recentrée sur celle de délégué technique. Elle précisait que ses missions et tâches seront de promouvoir les gammes dans les différents canaux de ventes, d’animer les réseaux de distribution, d’identifier et de mettre en 'uvre des actions locales en complément des accords nationaux. Le 19 octobre 2015, elle lui a adressé le détail du système de rémunération pour l’année 2016.
Par courriel du 13 décembre 2015, Monsieur X s’est opposé à l’évolution proposée en faisant observer qu’il ne s’agissait pas d’un changement mineur mais de l’abandon de sa fonction d’encadrant impactant sa rémunération et a sollicité un entretien.
Pour faire suite à cette demande, la société Messer Eutectic Castolin a, le 11 janvier 2016, organisé une réunion en présence de Monsieur Y directeur
général de la société, Monsieur Z directeur des ventes distribution, Monsieur A directeur des ventes adjoint distribution et Madame B responsable des ressources humaines. Les échanges qui ont eu lieu ont été confirmés par mail.
Par courrier du 14 janvier 2016, Monsieur X a refusé les changements significatifs qui lui ont été proposés, à savoir : la récupération de deux départements supplémentaires, le 62 et le 59, la suppression de sa fonction d’ICD et de l’ensemble des primes et système de rémunération y afférent, le changement de son système de rémunération, la récupération sur l’ensemble de ce nouveau secteur du chiffre d’affaires et de la charge de nouveaux clients suite au rachat de la société Nevax par la société Castolin. Il a protesté contre l’absence d’établissement d’un avenant à son contrat de travail pour acter ces modifications.
Divers courriers ont par la suite été échangés avec la direction dans lesquels la société Messer Eutectic Castolin a expliqué sa position en faisant observer notamment que le nouveau système de rémunération n’était pas défavorable et était conforme aux demandes exprimées par la force de vente.
A réception de l’avenant au contrat de travail de l’année 2016, Monsieur X a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2016, dont il a envoyé copie à l’inspecteur du travail, refusé tout changement de secteur, de rémunération et de fonction.
L’employeur a, une nouvelle fois, répondu à ses critiques par lettre du 9 mars 2016 en niant toute atteinte à ses conditions de travail.
Monsieur X a réitéré son refus par lettre recommandée du 18 mars 2016, dans laquelle il évoquait de plus la dégradation de ses conditions de travail du fait de l’attitude de ses supérieurs.
Par lettre du 25 mars 2016, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Il a, à la même époque, été placé en arrêt maladie en raison d’un état d’anxiété réactionnelle.
Le 30 mars 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il a réclamé paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 avril 2016 pour insubordination caractérisée depuis plusieurs mois reposant sur une contestation de la politique et de la stratégie commerciale de l’entreprise, le refus des modifications du secteur de prospection commerciale, la contestation du système de rémunération de l’année 2016, le refus du retour à sa fonction contractuelle et de la charge de travail qui lui était confiée.
Monsieur X a, subsidiairement, conclu devant le conseil de prud’hommes à l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité, en sus, paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité et le paiement d’une indemnité de procédure.
La société Castolin France a conclu au rejet de toutes ces demandes en réclamant paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 18 décembre 2017, signifié à Monsieur X le 18 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence a condamné la société Castolin France à payer à Monsieur X la somme de 70.873 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur X de ses plus amples demandes et a débouté la société Castolin France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel le 14 février 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 30 octobre 2018 par Monsieur X, appelant,
— le 6 août 2018 par la société Messer Eutectic Castolin, intimée.
Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire que cette demande est bien fondée et de condamner la société Castolin à lui payer les sommes suivantes :
— 27.547,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2.754,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 70.873 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 110.191,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, d’infirmer le jugement en tant qu’il a retenu la cause réelle et sérieuse de son licenciement, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Castolin à lui payer les sommes suivantes :
— 27.547,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2.754,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 70.873 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 110.191,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
plus subsidiairement, de confirmer le jugement en tant qu’il a écarté la faute grave et a condamné la société Castolin à lui payer la somme de 70.873 euros à titre d’indemnité de licenciement, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de condamner la société Castolin de lui payer à ce titre les sommes de 27.547,98 euros et de 2.754,79 euros.
Il réclame en tout état de cause le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la fixation de la moyenne de trois derniers mois de salaire aux fins d’exécution provisoire de la décision à la somme de 4.742,61 euros brut.
Il explique que ses conditions de travail ont, à partir de l’année 2011, progressivement été dégradées par des changements majeurs imposés par l’employeur générant une augmentation de la charge de travail, une dénaturation de ses fonctions, une modification de la rémunération, des difficultés liées au stock rendant difficile l’atteinte des objectifs, que les pressions exercées par sa hiérarchie sont
devenues de plus en plus fortes, qu’aucune réponse n’a été apportée à ses demandes légitimes, qu’il a de plus subi des hostilités de la part de ses supérieurs directs ; il ajoute que son contrat de travail a été modifié sans son accord, qu’il en est de même de son système de rémunération, que l’employeur a gravement manqué à ses obligations, que son comportement n’a pas rendu impossible son maintien dans l’entreprise, qu’il était en droit de refuser une modification essentielle de son contrat de travail et n’a pas fait preuve d’insubordination. Il fait état de l’importance de son préjudice, du caractère vexatoire de son licenciement et fait observer qu’il n’a pas rendu impossible l’exécution du préavis.
La société Messer Eutectic Castolin prie la cour de confirmer le jugement en tant qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de résiliation du contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes, de constater que le licenciement repose sur une faute grave, d’infirmer le jugement en tant qu’il a écarté la faute grave et en conséquence de débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, de constater que la moyenne salariale sur laquelle le conseil de prud’hommes s’est fondé pour calculer l’indemnité de licenciement doit être modifiée et fixer le montant du salaire mensuel moyen de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement à la somme de 4.742 euros.
Elle réclame paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de résiliation du contrat de travail n’est pas justifiée, que le changement des conditions de travail peut être décidé par l’employeur, que Monsieur X ne prouve pas la dégradation de ses conditions de travail, que le licenciement pour faute grave est justifié.
Motifs :
Sur la demande en résiliation du contrat de travail :
Les premiers juges ont justement rappelé que par application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut agir en résolution de son contrat de travail lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations.
Monsieur X ayant, dès le 30 mars 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation de son contrat de travail et ayant par la suite été licencié, il appartient à la cour de statuer sur le bien fondé de sa demande.
La résiliation du contrat de travail ne peut être prononcée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de supporter la charge de preuve des manquements graves de l’employeur dont il fait état.
Monsieur X soutient que la société Castolin France lui a, en l’absence de toute contrainte économique, imposé une modification de son contrat de travail en le privant notamment des fonctions d’encadrant, formateur qu’il exerçait depuis 17 ans et de la rémunération qui les accompagnait de sorte qu’il était en droit de refuser ce changement majeur.
Il verse aux débats le courriel du 14 septembre 2015, par lequel la société Messer Eutectic Castolin lui a rappelé qu’elle avait en 1995 mis en place les fonctions d’ICD dans le but de préparer l’arrivée de nouveaux vendeurs débutants et l’a remercié pour sa contribution au succès de ces missions, l’a informé de l’évolution de structure qui sera mise en place à partir du 1er janvier 2016 pour tenir compte du changement de l’environnement général et des fortes mutations du marché de la distribution, de ses objectifs, du lancement de nouveaux produits permettant d’élargir son offre et d’attaquer de nouveaux segments et lui a confirmé que son activité serait recentrée sur celle de 'délégué technique' avec mission de promouvoir les gammes dans les différents canaux de ventes, d’animer les réseaux de distribution et mettre en 'uvre des actions locales.
Il produit de plus la lettre qui lui a été adressée par son employeur le 6 janvier 1999, l’informant de la modification de la grille de son système de rémunération consommables et de l’augmentation de sa
rémunération fixe, par suite de sa nomination en tant que ICD.
Il n’est pas discuté que le contrat de travail est un accord des volontés des parties qui leur tient lieu de loi et que le pouvoir de direction de l’employeur ne l’autorise pas à le modifier unilatéralement. L’employeur peut toutefois modifier unilatéralement les conditions de travail du salarié.
L’examen du contrat de travail de Monsieur X révèle qu’il a été embauché en qualité de délégué technique VRP, moyennant le paiement d’un salaire fixe mensuel et d’une prime forfaitaire brute. Sa mission consistait à représenter la société, développer sa notoriété et exécuter un programme de vente dans le cadre de la politique de la société.
Le contrat de travail initial liant les parties a d’un commun accord été modifié avec effet au 1er janvier 2001. Monsieur X a continué à exercer ses fonctions de délégué technique, mais en qualité de cadre position II, il a été soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, sa rémunération est restée composée d’un fixe mensuel forfaitaire et de primes, dont la définition et le mode de calcul étaient indiqués au titulaire chaque année par lettre séparée.
La cour constate que le contrat de travail ne fait pas état de la mission d’ICD confiée à Monsieur X à partir du 1er janvier 1999 et que cette mission n’est pas décrite dans la définition de la fonction de délégué technique. Aucun avenant
au contrat de travail n’a été établi pour mentionner l’attribution de ces fonctions
et la lettre du 6 janvier 1999 s’est contentée d’informer le salarié de la modification de la grille du système de rémunération consommables, laquelle a été divisée par deux, et de l’augmentation de son salaire fixe de la moitié des commissions consommables perçues au cours des deux années précédentes.
Les bulletins de paie établis pour l’année 1999 et l’année 2000 ne portent aucune modification dans la qualification de Monsieur X et ce n’est qu’à partir de 2001 qu’ils mentionnent que le salarié exerce les fonctions de 'délégué technique cadre' et non plus VRP. Le bulletin de paie du mois de décembre 1999 fait état du versement d’une prime d’animation ICD/CDI qui figure également sur les bulletins de paie du 31 décembre des années 2002 à 2005.
La cour constate en conséquence, contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, que le recentrage sur sa fonction de délégué technique ne constitue pas une transformation de ses fonctions telles que définies par son contrat de travail et la convention collective, que l’exercice de la mission d’ICD n’a jamais été contractualisé par les parties et n’a pas été mentionné dans son contrat de travail pourtant réactualisé le 18 janvier 2001.
Le recentrage des tâches du salarié sur ses missions de délégué technique cadre, comporte certes la cessation des missions de formation qu’il avait effectuées dans le cadre de son activité de délégué technique, mais n’a pas dénaturé ses fonctions. Il correspond à sa qualification telle que prévue par le contrat de travail et par la convention collective applicable. Il en résulte que la qualification de Monsieur X et les fonctions commerciales qu’il exerçait depuis son embauche n’ont pas été modifiées par l’employeur à compter du 1er janvier 2016.
Monsieur X soutient que la modification proposée par la société Messer Eutectic Castolin affectait sa rémunération et le privait d’une prime.
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit que sa rémunération était composée d’un traitement mensuel forfaitaire fixe et de primes dont la définition et le mode de calcul seront indiqués au titulaire chaque année par lettre séparée.
Il en résulte que la définition des primes n’a pas été fixée contractuellement et que l’employeur remettait chaque année au salarié une note relative au système de rémunération applicable au cours de l’année à venir, en fonction des besoins et des intérêts de l’entreprise.
La rémunération variable d’animation perçue par Monsieur X depuis 1999 était quant à elle, liée à l’animation des résultats des deux vendeurs qu’il suivait et calculée sur la base du chiffre d’affaires qu’ils réalisaient. Le salarié ne percevait en revanche que la moitié de la prime sur la vente de consommables qu’il effectuait (lettre du 6 janvier 1999). La société Messer Eutectic Castolin précise à cet égard que sur les six dernières années, ce système de rémunération n’a été favorable à Monsieur X qu’à trois reprises.
La note relative au système de rémunération pour l’année 2016 remise à Monsieur X le 19 octobre 2015 ne comporte aucune modification de son salaire fixe.
Elle prévoit, en ce qui concerne les primes consommables, l’attribution d’une prime de 4.167 euros en cas d’atteinte du chiffre d’affaires contre 2.193 euros au cours de l’année 2015, une prime plus importante que celle allouée en 2015 en cas d’atteinte d’un chiffre d’affaires inférieur à celui de l’année précédente et en cas de chiffre d’affaires supérieur à celui de l’année précédente une prime de 12 % au lieu de 8 % du chiffre d’affaires supplémentaire. Cette augmentation a compensé le plafonnement de la grille à 20 % de progression par rapport à l’année précédente qui n’existait pas en 2015.
La note prévoit en outre l’octroi d’une prime d’activité pouvant atteindre le montant de 3.700 euros par an.
Il en résulte que pour l’année 2016, l’augmentation de la prime générée par les ventes de consommables que Monsieur X devait à présent toucher dans sa totalité et l’octroi d’une prime d’activité pouvant atteindre 3.700 euros par an compensaient la suppression de la prime d’animation.
La société Messer Eutectic Castolin verse aux débats la comparaison des rémunérations des années 2015 et 2016 des trois autres délégués techniques qui se sont vus retirer la mission ICD démontrant que leur rémunération variable a progressé de 10 à 27 %.
La cour constate en tout état de cause, que Monsieur X a, bien que n’ayant plus de rôle d’animateur, conservé son statut de cadre, ainsi que sa rémunération fixe qui avait été augmentée par rapport à celle des autres délégués techniques.
Il est en conséquence établi que le système de rémunération proposé à Monsieur X pour l’année 2016 n’a pas modifié la rémunération du salarié dans sa structure et que le montant des primes variables allouées à compter de l’année 2016 n’était pas de nature à le pénaliser.
Le contrat de travail du salarié ne fixait pas le secteur du salarié qui était délimité annuellement par avenant. Ce dernier pouvait donc, en l’absence de toute contractualisation, être modifié par l’employeur.
L’avenant de l’année 2016 a rajouté au secteur de Monsieur X les départements 59 et 62. La cour relève à cet égard qu’au cours des années 2012, 2013 et 2014, le salarié s’occupait des départements 02, 08, 10, 51 et 89, que son secteur a été limité aux départements 02, 08, 10 et 51 en 2015 pour être à nouveau élargi en 2016. L’employeur fait observer que sa clientèle est largement composée de groupements ce qui réduit le nombre de visites et donc la charge de travail et que les clients des nouveaux départements étaient déjà connus et appartenaient aux groupements déjà visités par Monsieur X dans la Marne et dans les Ardennes.
Les explications qui ont été fournies à Monsieur X au cours de ses échanges avec la direction et celles fournies aux délégués du personnel révèlent de plus qu’au regard de la modification de la structure des clients et de la création de nombreux de points de vente sur plate-forme, la charge de travail des délégués technique a baissé.
Aucune pièce ne démontre que le nombre de départements attribués à Monsieur X pour l’année 2016 était supérieur à celui confié à ses collègues.
Au vu de ces éléments, la cour constate que l’employeur a, comme il en a la possibilité dans le cadre de son pouvoir de direction, modifié les conditions de travail de Monsieur X, mais qu’il ne lui a imposé aucune modification de son contrat de travail.
La faute reprochée à la société Messer Eutectic Castolin n’est pas caractérisée.
Monsieur X fait valoir que la direction est restée sourde à ses demandes légitimes et a, dans ses courriers, cherché à minimiser l’amplitude des changements imposés.
Les pièces versées aux débats démontrent que la société Messer Eutectic Castolin a répondu positivement à la demande d’entretien formée par Monsieur X le 13 décembre 2015, qu’une réunion a été organisée le 11 janvier 2016 au cours de laquelle toutes les questions soulevées par le salarié ont été évoquées : récupération de deux départements supplémentaires, suppression de la fonction d’ICP et des primes afférentes, changement du système de rémunération, récupération sur le nouveau secteur du chiffre d’affaires et de la charge de nouveaux clients suite au rachat de la société Nevax. Cet entretien a été suivi d’un mail de confirmation dans lequel la responsable des ressources humaines de la société expliquait au salarié qu’il serait libre de gérer à sa façon les clients des deux nouveaux départements et que s’agissant des trente deux clients Nevax, la gamme de produits est similaire à celle de la société Castolin, qu’il existe un catalogue à jour et que Monsieur C restait disponible pour toute question.
Par courrier du 20 janvier 2016, Monsieur Y directeur général a encore expliqué à Monsieur X qu’il n’existait aucune modification de son contrat de travail, que le contrat de travail du 18 janvier 2001 était toujours applicable, que son secteur était inférieur à celui de ses collègues et nécessitait un rééquilibrage qui s’est accompagné d’une augmentation de sa rémunération sur les équipements qui a été sollicitée par les forces de vente. Il lui a adressé une ultime lettre d’explication le 9 mars 2016 à laquelle Monsieur X s’est opposé avec force.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur a manqué d’écoute et de dialogue.
Monsieur X soutient que les relations de travail se sont progressivement dégradées en raison de l’attitude de la direction et de sa hiérarchie proche. Il explique que depuis 2011, chaque année, un avenant au contrat de travail vient donner aux vendeurs de nouveaux objectifs et augmente la charge de travail.
Le message électronique de Monsieur Z daté du 26 septembre 2011 confirme une nouvelle organisation à mettre en place en janvier 2012 suite à la suppression du secteur et de la fonction ICD de Monsieur D et rattache Messieurs E et Tanneur à Monsieur X. Les échanges de mails avec Monsieur Z du 13 au 15 mars 2012 révèlent que Monsieur X souhaitait l’établissement d’un avenant sur la fonction ICD alors que le contrat de travail prévoyait un avenant annuel pour l’activité de délégué technique et les primes afférentes et que le suivi de deux clients luxembourgeois avait été oublié. Ils ne démontrent nullement l’existence d’une stratégie tendant à augmenter la charge de travail et l’existence de pressions.
Enfin, le développement de la société par l’acquisition d’une société concurrente générant une clientèle plus importante et l’arrivée de nouveaux commerciaux ne peuvent être reprochés à l’employeur, même s’il a pu engendrer la mise en place de nouvelles mesures et la commercialisation des produits Nevax. Il en est de même des départs à la retraite. Les discussions qui ont pu avoir lieu avec les représentants du personnel au cours du 2e semestre 2015 dans un contexte de développement et de réorganisation de la société, les inquiétudes exprimées par les commerciaux quant à la mise en place d’une nouvelle organisation à partir du mois de janvier 2016 et quant à l’indisponibilité de certains produits, ne sont pas à même d’établir que l’employeur a gravement manqué à ses obligations et rendait impossible la poursuite de leur contrat de travail. Il en est de même de retards de livraison de certains produits commandés par les clients, alors que ce problème était lié à la reprise de la société Nevax et concernaient tous les commerciaux de l’entreprise. Les explications fournies à ce sujet par l’employeur au cours des réunions du comité d’entreprise (29 octobre et 26 novembre 2015) et celles des délégués du personnel du 29 octobre 2015 révèlent que l’acquisition de la société Nevax a été décidée au vu des pertes récurrentes de cette société depuis de nombreuses années et de la très forte baisse des ventes en distribution pour Castolin France, de sorte qu’il a été décidé de mettre en commun les ressources et de monter une équipe unique en charge des deux marques. Une partie des commerciaux de la société Nevax a d’ailleurs été reprise par la société Messer Eutectic Castolin.
Le salarié ne démontre d’aucune manière que la charge de travail qui lui était imposée pour l’année 2016 était supérieure à celle de ses collègues et n’était pas réalisable, quand bien même il apparaît que ses objectifs ont été augmentés, son secteur agrandi, qu’il devait suivre un nombre de clients plus important et que certaines livraisons n’étaient pas assurées en raison de l’indisponibilité de certains produits.
Aucun élément du dossier ne démontre d’ailleurs que les objectifs de Monsieur X étaient difficilement réalisables, que la charge de travail était plus importante et que ses fonctions étaient dénaturées.
Monsieur X fait état de la survenance de conflits aves ses supérieurs directs et de la dégradation de ses conditions de travail. Il dénonce la note qui lui a été attribuée par son supérieur lors de son entretien d’évaluation du 9 mars 2016.
L’examen des messages échangés entre Monsieur X et son supérieur Monsieur A en date des 9 et 10 mars 2016 révèle qu’à la suite de l’entretien d’évaluation annuelle, le salarié a obtenu une évaluation à la lettre D alors qu’il avait auparavant obtenu la lettre B. Suite à ses observations, Monsieur A lui a attribué la lettre C soit 'Bien, niveau de performance requis atteint'.
L’examen des évaluations de Monsieur X des années 2014 et 2015 révèle qu’il était considéré comme compétent techniquement et commercialement, qu’il avait une bonne expérience dans le domaine agricole et qu’il était sérieux et disponible. Les pièces versées au dossier révèlent toutefois qu’à partir du mois d’avril 2015, ses résultats se sont dégradés et qu’il n’a pas atteint ses objectifs en consommables (-7 %). Il n’est, dans ces conditions, pas démontré que Monsieur A a cherché à le décourager et à le faire démissionner en lui attribuant une note inférieure à celle obtenue les années précédentes.
Il en est de même de la décision de Monsieur Z qui a, par message du 15 janvier 2016, annulé sa participation au salon Claas. La société Messer Eutectic Castolin explique à cet égard, sans être contredite sur ce point, qu’il était d’usage d’avoir recours aux délégués techniques qui avaient de l’avance dans la réalisation de leur objectif, ce qui n’était pas le cas de Monsieur X au début de l’année 2016. Cette annulation est sans rapport avec la position adoptée par le salarié lors de l’entretien qu’il a eu avec la direction le 11 janvier 2016 et son refus d’accepter les changements qui lui étaient proposés.
Les manquements reprochés à la société Messer Eutectic Castolin ne sont pas établis. Il n’est pas démontré que la poursuite du contrat de travail était impossible en raison du comportement de l’employeur.
La demande en résiliation du contrat de travail de Monsieur X n’est pas fondée et a justement été rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La demande en résiliation du contrat de travail étant rejetée, il convient d’examiner le bien fondé du licenciement.
La faute grave est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Monsieur X de faire depuis plusieurs mois preuve d’insubordination, de contester ouvertement les décisions de sa direction, les clients qui lui sont attribués, son secteur commercial, son système de rémunération et le recentrage de son activité. Elle lui fait grief de contester auprès de sa hiérarchie ou de ses collègues la stratégie
commerciale définie par l’entreprise malgré les échanges qui ont eu lieu à ce sujet et à persister dans son attitude, de remettre en cause les décisions de son supérieur hiérarchique et de faire preuve de mauvaise foi en prétendant que son supérieur hiérarchique cherche à le décourager.
Les nombreux messages et lettres adressées par Monsieur X à Monsieur Y, directeur général, Monsieur Z, directeur des ventes, Monsieur A, directeur des ventes adjoint, et Madame F, responsable des ressources humaines, démontrent qu’il s’est, à partir du 13 décembre 2015 vigoureusement opposé au recentrage de son activité, à l’attribution de nouveaux clients, à l’agrandissement de son secteur par l’adjonction de deux départements et à la modification du système d’attribution des primes. Sa position ne s’est pas modifiée en dépit des nombreuses explications qui lui ont été fournies au cours de l’entretien qu’il avait sollicité (11 janvier 2016), l’envoi d’un message de confirmation de la position de l’employeur qui cherchait à le rassurer (15 janvier 2016), notamment sur les modalités de prise en charge des deux nouveaux
départements, du courrier recommandé du directeur général daté du 20 janvier 2015, d’un message de Monsieur A répondant à ses demandes de tarif et de formation et autres questionnements, l’envoi, par lettre du 9 mars 2016, d’une réponse à sa lettre recommandée du 23 février 2016, répondant point par point aux désaccords exprimés par le salarié au sujet de la perte de sa rémunération d’animation, la modification de son secteur, son changement de fonction, l’ajout de la clientèle Nevax générant un surcroît de travail et l’annulation de sa participation au salon Class et s’expliquant de manière circonstanciée sur l’absence d’augmentation de la charge de travail.
Par lettre du 18 mars 2016, Monsieur X est resté sur ses positions en reprochant de plus à l’employeur de l’avoir écarté de la réunion Class en raison de son opposition aux changements envisagés, de chercher à le décourager en lui attribuant la note D lors de son évaluation et de méconnaître notablement les activités qu’il exerçait depuis 24 ans et les exigences du terrain.
Il en résulte qu’en dépit des nombreuses explications qui ont été fournies, et notamment sur l’existence de relations d’affaires avec les clients situés dans les départements 59 et 62, qui appartiennent aux mêmes groupements que ceux qu’il suit dans la Marne et les Ardennes, de sorte qu’ils ne nécessitent pas de négociations, sur la baisse de la charge de travail du fait de la consolidation sur plate-forme de nombreux points de vente évitant les visites des antennes locales anciennement visitées, sur la clientèle Nevax qui est la même que celle qu’il a en charge et sur la gamme qui est similaire à celle de Castolin France, le salarié a persisté dans son opposition.
Il a de plus remis en cause la décision de Monsieur Z d’annuler sa participation au salon Class en soutenant qu’elle faisait suite à l’opposition qu’il avait exprimée au cours de l’entretien du 11 janvier 2016, alors qu’il était d’usage au sein de la société d’inviter les commerciaux qui avaient une avance dans la réalisation de leur objectif. Il a de même attribué à la mauvaise foi la note qui lui a été attribuée par son supérieur hiérarchique au cours de son entretien d’évaluation alors que depuis le mois d’avril 2015 il n’avait pas atteint ses objectifs en consommables et qu’il a terminé l’année avec un résultat à -7 %.
Ces griefs sont donc établis.
La société Messer Eutectic Castolin reproche en outre à Monsieur X se s’opposer à la gestion de deux départements qui lui ont été attribués en janvier 2016 sans motif légitime alors qu’un département lui avait été retiré en 2015 pour lui permettre d’intégrer progressivement ces deux nouveaux départements.
L’examen des avenants au contrat de travail des années 2012, 2013 et 2014 révèle que Monsieur X s’occupait outre des départements 02, 08, 10 et 51 du département 89, qui lui a été enlevé au 1er janvier 2015. L’attribution, en 2016, de deux nouveaux départements était en relation avec le départ à la retraite de Monsieur G au cours du mois de mai 2016. Par ailleurs, la liste des départements attribués aux collègues de Monsieur X démontre que ce dernier ne s’est pas vu attribuer un secteur plus étendu que celui confié à ses collègues.
Monsieur X a refusé de signer l’avenant 2016 et de s’occuper des départements 59 et 62 représentant 16 % de son objectif, alors que les clients actifs étaient des distributeurs générant un chiffre d’affaires, dont il bénéficiait, sans aucune négociation. Il a de même refusé de visiter les
clients issus du rachat de la société Nevax alors que trente deux d’entre eux étaient déjà des clients Castolin dont il avait la charge.
Ces griefs sont donc établis.
La lettre de licenciement reproche de plus à Monsieur X de contester son système de rémunération 2016 alors qu’il a été mis en place après discussions avec la commission de vendeurs. Il résulte des énonciations faites ci-dessus que le nouveau système de prime applicable à tous les délégués techniques, y compris ceux qui étaient ICD, n’avait aucune répercussion négative sur la rémunération variable de Monsieur X et compensait, en raison de l’augmentation de la prime de la vente sur consommables perçue en totalité et la mise en place d’une prime d’activité, la perte de sa prime d’animation. L’employeur justifie de plus que la rémunération variable des collègues de Monsieur X qui se trouvaient dans la même situation que lui et qui ont perdu leur prime d’animation, a augmenté de 10 à 27 % au cours de l’année 2016. Ce grief est donc également établi.
L’employeur reproche à Monsieur X d’avoir contesté le recentrage de son activité sur ses fonctions de délégué technique au motif qu’il perdait ses fonctions d’encadrant alors qu’il n’avait en 2015 fait aucun accompagnement de l’un des deux commerciaux qu’il avait en charge et de n’avoir fait aucune tournée avec le deuxième depuis le mois de juillet 2015. Monsieur X confirme ce fait dans sa lettre recommandée adressée à Monsieur Y le 18 mars 2016 en expliquant que Monsieur G partait en retraite en 2016 et que son expérience et sa compétence ne nécessitait pas de suivi. Ce grief est donc établi.
La société Messer Eutectic Castolin reproche enfin à Monsieur X d’avoir contesté la charge de travail qui lui était confiée alors qu’un seul client représentait à lui seul 25 % de son objectif, que son suivi était copiloté par le directeur des ventes de sorte qu’il ne réalisait qu’une visite trimestrielle au maximum. Elle fait observer de plus, sans être contestée, que le salarié a depuis le mois de janvier effectué 158 visites, alors que ses collègues en ont en moyenne réalisées 208. Les explications fournies par l’employeur tant au comité d’entreprise qu’aux représentants du personnel confirment que le niveau des ventes Castolin avait baissé et que la modification de l’organisation des clients et la consolidation logistique sur plate-forme entraînaient une baisse de la charge de travail permettant notamment d’absorber la charge des clients Nevax. Ce grief est donc également établi.
Contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, la cour constate que le comportement de Monsieur X et l’opposition tenace exprimée à l’égard de la politique et des choix commerciaux faits par son employeur pendant plusieurs mois, son refus de se plier à la nouvelle orientation commerciale, son refus d’admettre la modification de ses conditions de travail et notamment de suivre de nouveaux clients ainsi que les clients se trouvant dans deux nouveaux départements mettaient en péril le suivi des clients du secteur commercial auquel il était rattaché, étaient préjudiciables à la société Messer Eutectic Castolin et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La faute grave de Monsieur X est donc caractérisée. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave ne peut pas bénéficier du préavis et du paiement d’une indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé, pour d’autres motifs, en tant qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Il sera en revanche infirmé en tant qu’il a condamné la société Messer Eutectic Castolin à payer à Monsieur X une indemnité de licenciement.
Les premiers juges, qui ont admis que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses, ont justement rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
Monsieur X ayant été licencié pour faute grave après s’être pendant plusieurs mois opposé à la modification de ses conditions de travail dictée par la réorganisation du service commercial, une
baisse des ventes et le rachat d’une autre société, malgré les nombreuses explications qui lui ont été fournies, sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire n’est pas fondée et a justement été rejetée. Le jugement déféré mérite d’être confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Par application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Monsieur X verse aux débats un avis de prolongation d’arrêt de travail portant sur la période allant du 31 mars au 4 avril 2016 faisant état d’une anxiété réactionnelle. Ce document est postérieur à la mise à pied et à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, voire à la saisine du conseil de prud’hommes, situation qui a pu générer l’anxiété réactionnelle dont a souffert Monsieur X. Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que les conditions de travail de Monsieur X, qui était en désaccord avec son employeur, sont à l’origine d’une pathologie développée par ce dernier.
Les pièces versées aux débats, les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise et les explications précises et circonstanciées qui ont à plusieurs reprises été adressées au salarié, qui était apte au travail, démontrent que l’employeur a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la protection de la santé du salarié.
La demande en dommages et intérêts a justement été rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Messer Eutectic Castolin les entiers frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en tant qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, statué sur la demande en paiement d’une indemnité de licenciement et sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur H X de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute Monsieur H X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant :
Déboute Monsieur H X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Déboute la société Messer Eutectic Castolin de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur H X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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