Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 sept. 2020, n° 18/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA c/ S.A.S. ERTCM INDUSTRIES |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 septembre 2020
R.G : N° RG 18/00301 - N° Portalis DBVQ-V-B7C-ENN7
S.A. Z A
c/
S.A.S. ERTCM INDUSTRIES
Formule exécutoire le :
à
:
Me Damien GUERARD
Me Pauline COYAC
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de REIMS
SA Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Damien GUERARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. ERTCM INDUSTRIES
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LEVY avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller rédacteur
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société ERTCM INDUSTRIES a pour activité les constructions métalliques.
La société Z A, anciennement dénommée L'EFFORT REMOIS, a pour activité la location de logements et est le maître de l'ouvrage du chantier objet du litige.
Par courrier du 18 juillet 2011, L'EFFORT REMOIS a fait connaître à la société ERTCM INDUSTRIES que l'offre qu'elle avait faite pour la passation du marché de réhabilitation du site de la HSBC, avenue Robert Schuman à Reims, avait été retenue pour le lot n° 2 «'structure métallique'» (marché de base et options 2 et 3) pour un montant de 493 289, 25 euros HT, soit 589 973, 94 euros TTC.
Le 19 juillet 2011, la société ERTCM INDUSTRIES a signé l'acte d'engagement correspondant qui spécifiait notamment un délai de réalisation de douze mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service transmis par le maître de l'ouvrage.
L'ordre de service a été délivré le 1er août 2011 à la société ERTCM INDUSTRIES par L'EFFORT REMOIS.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Y ARCHITECTURE.
Le 23 janvier 2012, un avenant n° 1 a été établi pour un montant de 79 246, euros HT, soit
94 778,22 euros TTC représentant la prise en compte des options n° 1 et n° 4 non choisies initialement.
Le montant total du marché a été porté à la somme de 572 535,25 euros HT, soit 684 752,16 euros TTC.
Le 28 août 2012, un procès-verbal de réception de travaux de la phase 1 a été établi avec réserves du maître d'oeuvre.
D'importantes divergences de vue sont ensuite intervenues notamment entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre perturbant le cours normal de la réalisation des travaux dont l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage se rejettent réciproquement la responsabilité, en particulier quant à la non réalisation d'escaliers et d'auvents faute d'entente sur les plans, ce qui a entraîné une situation de blocage.
Différents échanges de courriers sont intervenus évoquant notamment la résiliation d'un commun accord du marché.
Cette option a été abandonnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2014 adressée à la société ERTCM INDUSTRIES, la SA Z A a notifié sa décision de résilier le marché aux frais de cette entreprise.
Le 23 septembre 2014, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé s'agissant de la phase 2 des travaux sans réserve du maître d'oeuvre mais avec mention des ouvrages non réalisés.
La société ERTCM INDUSTRIES a présenté son mémoire définitif portant sur des travaux supplémentaires mais la SA Z A a refusé de le régler.
Par acte d'huissier du 22 mars 2016, la société ERTCM INDUSTRIES a fait assigner la SA Z A devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir constater que celle-ci est réputée avoir donné son acceptation définitive sur le mémoire présenté et qu'elle soit condamnée à titre principal à lui payer la somme de 207 951,21 euros HT avec intérêts moratoires.
Elle a sollicité également la condamnation de la SA Z A à lui payer la somme de 24 254,21 euros HT au titre de l'acquisition abusive de la retenue de garantie, celle-ci n'ayant pas été reversée à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux.
La SA Z A a sollicité le débouté des demandes et à titre reconventionnel, la somme de 1.487.409,09 euros au titre de la résiliation du marché pour faute de l'entrepreneur par abandon du chantier.
Par décision du 5 décembre 2017, le tribunal a fait droit aux demandes en paiement formées par la société ERTCM INDUSTRIES.
Il a jugé que la SA Z A était réputée avoir accepté les sommes réclamées par la société ERTCM INDUSTRIES sur son mémoire définitif du 18 mai 2015 pour un montant de 207 951,21 euros HT et l'a condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016 (il a rejeté le taux majoré de points sollicité par la demanderesse, considérant qu'il s'agissait d'une clause pénale qu'il pouvait modérer).
Il a également condamné la SA Z A à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 24 524,21 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement dont le tribunal s'est réservé la liquidation.
Il a débouté la société ERTCM INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la SA Z A de sa demande reconventionnelle.
Il a condamné la SA Z A à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a enfin ordonné l'exécution provisoire de la condamnation mais uniquement à hauteur du montant de la retenue de garantie.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
* sur le principal :
que c'était à bon droit que la société ERTCM INDUSTRIES avait contesté l'éventualité d'une résiliation à ses torts du marché dans la mesure où celle-ci était dans l'impossibilité de réaliser les escaliers et les auvents en considération de la situation de blocage existant entre les deux parties, et ce, faute de visa des plans par le maître d'oeuvre ; que la continuation de leurs échanges apportait la preuve du maintien de leurs relations, de sorte qu'une résiliation du marché ne pouvait être envisagée ; que si la société ERTCM INDUSTRIES n'avait
pas respecté le délai d'envoi de son mémoire prévu par le CCAG (60 jours), la SA Z A y avait répondu point par point, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'entrepreneur le non respect de ce délai ; que le maître d'oeuvre avait reçu le mémoire définitif de la société ERTCM INDUSTRIES, qu'il avait établi le décompte définitif des sommes dues et l'avait remis au maître de l'ouvrage ; que celui-ci devait notifier ce décompte définitif à l'entrepreneur dans un délai de 45 jours, soit pour le 15 mars 2015 ; que la SA Z A n'ayant pas notifié son décompte dans les délais, la société ERTCM INDUSTRIES l'avait mise en demeure de le faire ; que la SA Z A lui avait alors notifié sa proposition de décompte définitif accompagnée des éléments de réponse de l'architecte ; que la société ERTCM INDUSTRIES avait présenté ses observations, contestant la proposition de décompte définitif du 13 avril 2015 et maintenu son mémoire initial en y apportant des justifications supplémentaires ; que la SA Z A n'avait apporté aucune réponse aux observations de la société ERTCM INDUSTRIES dans le délai de 30 jours prévu par l'article19.6.4 du CCAG et qu'elle était donc réputée avoir accepté les observations ; qu'elle était donc redevable des sommes dues,
* sur la retenue de garantie :
que la retenue de garantie de 5% prévue au marché n'avait pas été libérée dans le délai prévu, de sorte que la SA Z A était également redevable des sommes dues à ce titre
* sur la demande reconventionnelle :
que cette demande n'était recevable que dans le cadre d'une résiliation du marché à laquelle il n'avait pas été fait droitet que cette demande consistait en réalité à produire un nouveau décompte alors qu'elle était réputée avoir accepté celui de la société ERTCM INDUSTRIES
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2018, la SA Z A a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2018, la SA Z A a demandé à la cour':
Vu notamment les articles 1134 et suivants et 1793 du code civil,
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
de débouter la société ERTCM INDUSTRIES de l'intégralité de ses demandes,
de condamner la société ERTCM INDUSTRIES à payer à la SA Z A la somme de 1.487.409,09 euros au titre de la résiliation du marché pour faute de l'entrepreneur par abandon de chantier, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
de condamner la société ERTCM INDUSTRIES à payer à la SA Z A la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 10 000 euros au titre de la procédure d'appel,
de condamner la société ERTCM INDUSTRIES aux dépens avec recouvrement direct.
L'appelante a soutenu que la juridiction de première instance ne pouvait statuer comme elle l'a fait dans la mesure où :
le marché que la société ERTCM invoque a été résilié à ses torts pour cause d'abandon de chantier dès le 10 septembre 2014 conformément au CCAG,
en tout état de cause, l'examen des prétentions chiffrées émises par cette société excédait très largement le prix
convenu du marché, prix dont le caractère global et forfaitaire était établi à l'article 3.1.1 du CCAP,
la société ERTCM n'a pas respecté le délai de 60 jours prévu à l'article 19.5.1 de la norme NF03001 édition 2000 et elle ne justifie pas avoir transmis son mémoire définitif au maître d'oeuvre,
le maître de l'ouvrage est toujours en mesure de contester toute réclamation excédant le prix forfaitaire du marché quand bien même un décompte général devenu définitif aurait été établi,
à aucun moment, il n'a été convenu avec la société ERTCM de travaux supplémentaires à prix déterminé au-delà du prix forfaitaire global fixé selon la notification de marché du
18 juillet 2011 puis de l'avenant n° 1 du 23 janvier 2012, de sorte qu'elle ne peut être tenue au paiement d'aucune somme au-delà,
au regard de l'article 1793 du code civil et de l'article 22.1.2 du CCAG relatif à la résiliation aux torts de l'entrepreneur, elle est bien fondée à solliciter la résiliation du marché, la société ERTCM ayant abandonné le chantier en raison de ses imprévisions et de ses erreurs d'exécution.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2018, la société ERTCM INDUSTRIES, ayant formé appel incident, a demandé à la cour':
A titre principal :
de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Z était réputée avoir donné son acceptation définitive sur le mémoire définitif présenté le 18 mai 2015 par la société ERCTM au regard des dispositions de l'article 19.6.4 de la NFP03-001,
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Z à payer la somme de 207 951,21 euros HT, soit 248 709,64 euros TTC,
de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la date du 3 février 2016, date de réception de l'ultime mise en demeure de procéder au paiement de cette somme en principal adressée comme date de calcul des intérêts moratoires,
de réformer le jugement en ce qu'il a toutefois refusé d'appliquer le taux d'intérêts moratoires prévu à l'article 20.8 de la norme NFP03.001 prévoyant que le taux serait celui de l'intérêt légal augmenté de sept points et en ce qu'il a fait application du taux d'intérêt légal,
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Z au paiement de la somme de 24 524,21 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015,
de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sur la créance en principal ni sur la somme relative à la retenue de garantie,
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Z de sa demande reconventionnelle consistant en réalité à produire un nouveau décompte,
En conséquence,
de condamner la société Z au paiement de la somme de 207 951,21 euros HT, soit 248 709,64 euros TTC due en principal,
de condamner la société Z au paiement des intérêts moratoires calculés selon le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points dus à compter du 3 février 2016, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
de condamner la société Z au paiement de la somme de 24 524,21 euros HT correspondant à la retenue de garantie qu'elle retient abusivement depuis le 24 septembre 2015,
de condamner la société Z au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de sa résistance abusive pour non libération de la retenue de garantie,
de débouter la société Z de sa demande reconventionnelle et de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse, faute pour la cour de reconnaître le maître de l'ouvrage comme ayant accepté définitivement le mémoire en réclamation du 18 mai 2015 de la société ERTCM et de confirmer le jugement sur ce point :
de condamner la société Z au paiement des sommes réclamées par la société ERTCM, soit 207 951,21 euros HT, soit 248 709,64 euros TTC, outre intérêts moratoires calculés selon le taux d'intérêt légal augmenté de sept points dus à compter du 3 février 2016, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
de condamner la société Z au paiement de la somme de 24 524,21 euros HT correspondant à la retenue de garantie qu'elle retient abusivement depuis le 24 septembre 2015,
- de condamner la société Z au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de sa résistance abusive pour non libération de la retenue de garantie,
En tout état de cause :
de constater que la société Z est forclose en sa demande reconventionnelle et que cette demande consiste en réalité à établir un nouveau décompte ; qu'elle doit être écartée au regard du caractère manifestement injustifié et infondé de la résiliation prononcée aux torts exclusifs de la société ERTCM consistant en réalité en une résiliation unilatérale ouvrant droit à une indemnité,
de constater en toute hypothèse que les demandes de la société Z sont manifestement abusives et illégitimes tant dans leur quantum que dans leur principe,
En conséquence :
de débouter la société Z de sa demande reconventionnelle et de toutes ses demandes,
de modifier, à titre subsidiaire, et si la cour l'estime nécessaire, le quantum des pénalités mises à la charge de la société ERTCM au regard de leur caractère disproportionné et excessif,
de condamner la société Z à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
de condamner la société Z aux dépens,
d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Elle a soutenu :
que faute de contestation en temps utile du mémoire définitif de l'entreprise ERTCM par le maître de
l'ouvrage, le montant stipulé sur ce dernier était devenu définitif et exigible ; que contrairement à ce que prétend l'appelante, le maître d'oeuvre avait dûment réceptionné le mémoire définitif (voir l'accusé de réception versé aux débats) ; que le maître de l'ouvrage disposait de 30 jours à compter de ses observations pour faire part de son accord ou de son désaccord, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il était réputé avoir accepté ses observations,et ce d'autant qu'elle lui avait envoyé une ultime mise en demeure à titre de dernière tentative de règlement amiable,
que contrairement à ce que prétend la société Z, il ne s'agissait que d'un marché à forfait imparfait et que les dispositions de l'article 1793 du code civil n'étant plus applicables, la preuve des travaux supplémentaires pouvait se faire conformément aux règles de droit commun en matière commerciale, soit par tout moyen, ce qu'elle démontrait,
qu'elle était en droit d'obtenir le paiement des intérêts moratoires,
que la société Z ne justifiait toujours pas à hauteur d'appel des raisons pour lesquelles elle refusait de restituer la retenue de garantie et que la résistance abusive de la société Z était avérée à ce titre,
qu'à titre subsidiaire, le caractère global et forfaitaire du marché ne l'empêchait pas de demander réparation des postes de son préjudice (au titre de la diminution de la masse des travaux, au titre des dépenses supplémentaires effectuées (réalisation des auvents et des escaliers, reprise et prolongation d'études, modification de chevêtres, mise en place de poteaux, sciage des poteaux en béton, frais de dépassement de planning ''') ainsi que le paiement des intérêts moratoires,
que la demande reconventionnelle formée par la société Z était irrecevable au regard de la forclusion,un décompte réputé accepté ne pouvant plus être contesté judiciairement ; qu'en réalité, cette demande avait été formée pour la première fois devant le tribunal de commerce pour les besoins de la cause et n'avait, à aucun moment, mentionné ces éléments dans son projet de décompte notifié à la société ERTCM et que la demande revenait en réalité à produire un nouveau décompte définitif du marché,
qu'en toute hypothèse, la résiliation prononcée à ses torts revêtirait un caractère injustifié et infondé.
Par arrêt du 29 janvier 2019, cette cour a ordonné une médiation qui a été confiée à Mme X.
Cette mesure n'a pas abouti.
L'affaire a été remise au rôle et appelée à l'audience du 31 mars 2020.
Cette audience n'a pu se tenir en raison de la crise sanitaire.
Il a été proposé aux parties la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance
n° 2020-304 du 25 mars 2020.
La société Z A s'y est opposée.
L'affaire a alors été réaudiencée au 22 juin 2020.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 décembre 2019 par la SA Z A et par conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2020 par la société ERTCM INDUSTRIES, les parties ont maintenu dans leur intégralité les demandes précédemment développées dans leurs conclusions respectives du 3 mai 2018 et du 25 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
La qualification du marché :
La qualification du marché '' à forfait ou non '' détermine le régime juridique auquel est soumis le paiement des travaux supplémentaires dans la mesure où par application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Le marché à forfait est le contrat par lequel l'entrepreneur s'engage, en contrepartie d'un prix précisément, globalement et définitivement fixé à l'avance, à effectuer des travaux de construction dont la nature et la consistance sont nettement définis.
Dans ce type de marché, les parties acceptent un aléa : pour le maître de l'ouvrage, que le coût réel des travaux soit en définitive inférieur au prix convenu et pour l'entrepreneur que le prix convenu soit en définitive insuffisant pour financer le coût réel des travaux.
En l'espèce, il est constant que par acte d'engagement du 19 juillet 2011, la société ERTCM INDUSTRIES s'est engagée à réaliser un marché de travaux de réhabilitation d'un bâtiment de bureaux avenue Robert Schuman à Reims, lot «'structure métallique'» pour un montant TTC de 589 973,94 euros (il s'agissait du marché de base + options 2 et 3).
Un avenant n° 1 a été établi le 23 janvier 2012 pour un montant TTC de 94 778,22 euros portant le montant du marché à la somme totale TTC de 684 752, 16 euros.
Il est précisé dans cet acte que le marché restait un marché forfaitaire (article 2 : le montant des travaux conclu pour la somme globale et forfaitaire de '''), aucune modification n'étant apportée aux clauses et conditions du marché au terme de l'article 3.
Cet avenant était destiné à prendre en compte les options n° 1 et n° 4 ainsi que le remplacement de l'empannage R + 2, soit un ajout RDC haut, portiques, plancher collaborant et la conception d'un escalier droit en façade nord, réalisations qui n'étaient pas comprises dans le marché initial.
Cet avenant qualifie le chantier de marché à forfait.
Par ailleurs, il ressort de l'examen du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) versé aux débats par la SA Z A (sa pièce n° 21) que si ce document, signé par les parties au litige le 21 février 2012, fait effectivement référence en plusieurs endroits aux dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (CCAG), force est de constater que pour sa partie 3 «'prix et règlement des comptes'» et encore plus spécifiquement dans sa partie 3.1 relative au contenu et au caractère des prix, il n'y est fait aucunement référence.
Le sous paragraphe 3.1.1 intitulé «'caractère des prix'» est libellé comme suit :
Le marché est passé à prix global et forfaitaire. Le prix est celui indiqué à l'acte d'engagement de l'entrepreneur.
La décomposition du prix forfaitaire, telle qu'établie dans le DQE, ne vaut que pour l'établissement des décomptes mensuels ou, le cas échéant, pour les travaux modificatifs demandés par le maître de l'ouvrage.
Hormis l'accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d'avenant au présent marché, le prix ne peut varier qu'aux conditions fixées au présent CCAP, notamment pour cause de variation économique (article 3.8), primes et pénalités (articles 8.1 et 8.2), de réfaction (article 8.4), de résiliation (article 8.7) ou de
mise en règle aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant (article 8.3).
Il ressort de ces éléments que les parties ont entendu conclure un marché à forfait.
Pour faire sortir un contrat du marché à forfait à caractère «'pur et simple'» soumis aux dispositions de l'article 1793 précité et le qualifier de marché à forfait «'imparfait'» afin d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires comme le revendique la société ERTCM INDUSTRIES, il est nécessaire que le contractant démontre que l'économie originelle du contrat a été bouleversée ou qu'une cause visée aux documents opposables aux parties - soit en l'espèce prévue dans une disposition du CCAP ou dans tout document modifiant celui-ci '' soit survenue.
En l'espèce, la société ERTCM INDUSTRIES fait valoir que des travaux supplémentaires hors marché de base et hors avenant ont été ordonnés par la SA Z A, qu'elle a subi une diminution de la masse de ses travaux prévus au marché et à l'avenant n° 1 de 19,6 % - soit bien supérieure à 15 % de la masse des travaux prévus au maximum par la norme AFNOR (23,17 % par rapport au seul marché de base) alors qu'elle a subi parallèlement une augmentation de 30,43 % de la masse des travaux et qu'il est manifeste qu'au regard des montants et de la diminution des travaux mais également et surtout du quantum des travaux supplémentaires par rapport à la masse des travaux confiée initialement (marché de base et avenant), l'économie du marché s'en est trouvée totalement bouleversée.
Par application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le bouleversement de l'économie d'un contrat qui fait sortir le contrat du marché à forfait s'entend de modifications d'une ampleur exceptionnelle effectuées à la demande du maître de l'ouvrage mais sans son accord exprès ou de travaux supplémentaires dont le coût est disproportionné par rapport à celui du marché initial et des avenants, ou de la signature de multiples avenants successifs au contrat ou encore du doublement du volume des travaux.
En l'espèce, il convient de rappeler que la société ERTCM INDUSTRIES n'était chargée que d'un seul lot par le maître de l'ouvrage, le lot n° 2 dénommé «'structure métallique'» et que les travaux supplémentaires dont le paiement est revendiqué par cette entreprise n'ont donc visé que cet unique lot dont elle avait la charge.
Par ailleurs, un seul avenant est venu modifier le marché de base initial et cet avenant n'a a pas lui-même bouleversé la teneur et la nature des travaux puisqu'il n'a eu pour objet que d'intégrer des options qui n'avaient pas été prises en compte (ajout des options n° 1 et 4 alors que le marché initial ne prévoyait que les options n° 2 et 3).
Le pourcentage d'augmentation des travaux mis à la charge de la société ERTCM INDUSTRIES par la SA Z A (30,43 %) est resté, lui, dans des proportions raisonnables de même que la diminution des travaux prévus (moins de 20 %).
Il est vrai que l'article 3.8 du CCAP stipulait que les prix étaient révisables '' sans que d'ailleurs la formule de révision n'y soit précisée -.
Néanmoins, un avenant au contrat initial est intervenu le 4 février 2013 (produit en pièce n° 30 par l'intimée) au terme duquel il est expressément indiqué : le présent avenant a pour objet de confirmer l'article 2.15 REVISION DU PRIX : non révisable et non actualisable'» suivant le règlement de consultation, et non comme indiqué par erreur au CCAP article 3.8 pour lequel aucune définition de Mois M° et d'index BT et de formule de révision n'ont été stipulées».
Cet avenant au contrat, non critiqué, qui vient modifier le CCAP, doit prévaloir sur ce dernier.
Le prix du marché n'était donc pas révisable.
Un bouleversement de l'économie du contrat ne peut donc être invoqué pour faire sortir le marché de son caractère forfaitaire.
C'est par conséquent à bon droit que la SA Z A soutient que le marché est un marché à forfait en s'appuyant sur le CCAP et donc à tort que ce marché a été qualifié par les juges consulaires de «''marché à forfait imparfait'«', seules les dispositions de l'article 1793 du code civil ayant vocation à s'appliquer '' dans ce cas, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix si elle n'a pas été autorisée par écrit et le prix convenu avec le propriétaire -.
Le marché est donc un marché à forfait «'pur et simple'» régi par les dispositions précitées.
L'acceptation du mémoire définitif par la SA Z A :
Conformément au principe de liberté contractuelle, les parties peuvent aménager à leur gré le contrat dans lequel elles se sont engagées.
S'il est vrai que la norme AFNOR NF P03-001 est la plus fréquemment utilisée dans les marchés privés par souci de simplification de rédaction du contrat et qu'elle est utilisée habituellement comme outil de référence pour rédiger un contrat-type, les parties peuvent convenir dans le CCAP
'' qui est le document contractuel qu'elles signent - que seules certaines dispositions du CCAG constituant cette norme seront applicables, celles-ci devant être alors expressément visées dans le CCAP.
Il est donc toujours possible de déroger à la norme AFNOR (sauf pour ce qui concerne les dispositions d'ordre public).
Le marché objet du litige prévoit dans le CCAP en son article 2 que les pièces constitutives du marché sont les pièces générales et les pièces particulières définies «'ci-après'».
Les pièces générales, bien que non jointes aux marchés, sont réputées connues de l'entrepreneur.
Il est notamment fait référence à la norme NFP 03.001 (CCAG applicable aux marchés privés).
Les pièces générales sont listées comme suit :
lois et règlements,
normes et DTU,
CCAG,
avis et documents techniques,
labels.
Les pièces particulières, dont fait partie le CCAP, font référence pour certaines au CCAG et pour d'autres, n'y font pas référence.
Il est constant, à l'examen de la chronologie des événements ayant conduit à la cessation des relations contractuelles entre les parties, que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2014, la SA Z A, ayant constaté que la société ERTCM INDUSTRIES avait cessé son activité sur le chantier, lui a adressé une mise en demeure de reprendre les travaux sous 10 jours.
Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, elle lui a adressé le 10 septembre 2014 selon les mêmes modalités sa décision de résilier le marché aux torts exclusifs de l'entreprise en fixant au 23 septembre 2014 la date à laquelle devait avoir lieu la réception des travaux en présence d'un huissier de justice.
Les parties, après avoir envisagé courant 2012 de mettre fin au marché de manière amiable, étaient donc entrées dans une phase contentieuse '' à tout le moins du côté du maître de l'ouvrage qui avait clairement signifié à son cocontractant sa volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles - lorsque le mémoire dénommé dans sa présentation générale «'état des imprévus et des travaux supplémentaires de la signature du marché d'ERTCM'»' a été adressé le 22 décembre 2014 à L'EFFORT REMOIS (devenu Z A) et au maître d'oeuvre, Y ARCHITECTURE, le 25 janvier 2015 '' contrairement à ce que soutient la SA Z A, le maître d'oeuvre en ayant accusé réception - pour que l'entreprise se fasse régler la somme de 207 951,21 euros HT.
Le 30 mars 2015, la société ERTCM INDUSTRIES a relancé L'EFFORT REMOIS pour obtenir, en application de l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P03-001, le décompte définitif du maître d'oeuvre.
Le 13 avril 2015, la SA Z A a adressé à la société ERTCM INDUSTRIES sa réponse avec la proposition de décompte général définitif et les éléments de réponse de l'architecte en concluant majoritairement au refus des demandes de paiement pour les travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise.
La société ERTCM INDUSTRIES lui a répondu le 17 mai 2015 qu'elle maintenait ses demandes.
Chaque partie est par conséquent restée sur sa position.
Les dispositions contenues dans le CCAG (travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés norme NF P03-001 édition décembre 2000) relatives à la procédure à suivre pour l'établissement et la vérification du mémoire définitif ainsi que pour l'établissement du décompte définitif '' articles 19.5 et 19.6 '' ne sont pas expressément visées par le CCAP dans son article 3.11.
L'article 19.6.4 qui dispose que le maître de l'ouvrage a un délai de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations, n'est donc pas repris dans le CCAP, ce qui apparaît dans le cas d'espèce logique puisque la SA Z A et la société ERTCM INDUSTRIES se sont engagées dans le cadre d'un marché à forfait qui implique que tous les travaux imprévus et/ou supplémentaires fassent l'objet d'un accord écrit du maître de l'ouvrage dépourvu de toute équivoque, de sorte qu'il ne peut se concevoir dans ce type de marché que le mémoire définitif rédigé par l'entrepreneur relatif à des travaux qui n'étaient prévus ni dans le marché de base ni dans l'avenant puisse être accepté implicitement par le maître de l'ouvrage qui n'y aurait pas répondu dans un délai précis.
Il est relevé par ailleurs que la SA Z A a contesté dès le 13 avril 2015 le mémoire qui lui avait été adressé, ce qui vaut donc refus explicite d'accepter les travaux imprévus et supplémentaires hormis ceux, en nombre réduit, pour lesquels elle a donné son accord.
Ce mémoire ne peut donc être considéré comme ayant été tacitement, globalement et définitivement accepté par la SA Z A.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a considéré que le maître de l'ouvrage était réputé avoir accepté les sommes réclamées par la société ERTCM INDUSTRIES sur son mémoire définitif du 18 mai 2015 pour un montant de 207 951,21 euros HT.
Les sommes dues par la SA Z A :
* les sommes objet du mémoire définitif :
Il a été précédemment jugé que le marché était un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil et que le mémoire définitif n'avait pas pu être tacitement accepté par la SA Z A.
La société ERTCM INDUSTRIES ne peut donc demander aucune indemnisation pour diminution de travaux ni aucune augmentation de prix pour des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés s'ils n'ont pas fait l'objet d'une acceptation de la part de la SA Z A étant précisé que les règles établies par la norme AFNOR P 03 001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 du code civil.
- la diminution des travaux :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une indemnisation pour la prestation de réalisation de la nacelle d'entretien en toiture qui lui a été supprimée du marché.
Elle chiffre son indemnisation à 20 % du montant de la prestation, soit 9614 euros HT
(20% x 48 070) et à titre subsidiaire, a minima, à 4,96 % excédant le taux de 15 % prévu pour la diminution des travaux.
Par principe, elle ne peut réclamer aucune somme à ce titre si elle n'a fait l'objet d'une acceptation du maître de l'ouvrage.
Dans sa réponse à mémoire du 13 avril 2015, la SA Z A concède que le pourcentage de travaux en moins-value demandé à hauteur de 20 % du montant des travaux non réalisés pourrait être justifié à hauteur de 4,96 %.
Cette réponse doit être considérée comme valant acceptation par le maître de l'ouvrage d'une indemnisation à hauteur de 2384 euros HT, montant au paiement duquel la SA Z A sera condamné.
- la réalisation des auvents et des escaliers :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite la somme de 9558,15 euros HT.
La SA Z A a fait part de son refus de régler ce montant dans sa réponse du
13 avril 2015.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- la reprise et prolongation d'études :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une somme de 47 025 euros HT au motif qu'elle a été contrainte de reprendre ses études en cours de marché.
La SA Z A a fait part de son refus de régler ce montant dans sa réponse du
13 avril 2015.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- les modifications de chevêtres R + 2 en charpente :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une indemnisation à hauteur de 20 694 euros HT
que la SA Z A refuse de régler aux motifs que ces modifications n'ont pas fait l'objet d'un
devis et que ces travaux ont dû en outre faire l'objet d'une reprise.
Ces modifications ne sont pas acceptées et il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- la mise en place des poteaux :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une indemnisation à hauteur de 14 857 euros HT.
La SA Z A répond à juste titre qu'il n'y a jamais eu de devis en cours de chantier ni d'avenant.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- le sciage des poteaux en béton :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une indemnisation à hauteur de 2875 euros HT qui n'a fait l'objet d'aucun devis et qui est rejetée par le maître de l'ouvrage.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- les costières supplémentaires suite au chalumage d'Idex :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une indemnisation de 2460 euros HT qui est rejetée s'agissant, selon le maître de l'ouvrage, d'un problème inter-entreprises.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- les modifications du projet sur zone centrale :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une indemnisation à hauteur de 40 438,54 euros HT et à titre subsidiaire, a minima, à 30 076,54 euros.
Dans sa réponse à mémoire du 13 avril 2015, la SA Z A a exprimé son accord pour que cette demande soit évaluée justement au regard du devis n° 5 qui lui a été communiqué '' ce qui équivaut à une acceptation du devis - mais a demandé des explications qui ne lui ont pas été données sur une somme de 10 362 euros nécessitant selon le maître de l'ouvrage de faire l'objet d'un devis détaillé pour pouvoir être vérifiée.
Ce devis détaillé n'a pas été produit, de sorte que seule la somme de 30 076,54 euros peut faire l'objet d'une indemnisation.
La SA Z A sera condamnée au paiement de cette somme.
- le rajout du plancher dans la zone de l'escalier 1 :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une indemnisation pour un montant de 5642 euros qui correspond à des travaux supplémentaires qui n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- les modifications des chevêtres du R + 2 (en plancher bas) :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une somme de 5084 euros HT dont la SA Z A demande la réévaluation dans sa réponse à mémoire.
Le devis n° 15 y correspondant n'a pas été réévalué, de sorte que l'entreprise ne peut pas se prévaloir d'un accord explicite du maître de l'ouvrage sur le montant de ces modifications.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- le réajustement des poteaux de la terrasse :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite une somme de 23 525 euros HT au titre de ces coûts supplémentaires dont elle reconnaît dans son mémoire qu'ils sont hors marché.
Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une acceptation par le maître de l'ouvrage qui refuse de les régler.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- la découpe du fer vers la cage d'ascenseur :
La demande d'indemnisation à hauteur de 848 euros HT a été acceptée par le maître de l'ouvrage dans sa réponse à mémoire.
La SA Z A sera condamnée à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 848 euros HT à ce titre.
- la découpe du fer et rajout ramasse sur la gaine d'escalier :
La demande d'indemnisation à hauteur de 1235 euros HT a été acceptée par le maître de l'ouvrage dans sa réponse à mémoire.
La SA Z A sera condamnée à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 1235 euros HT à ce titre.
- l'indemnisation de l'arrêt d'activité du 2 mars 2012 :
Cette indemnisation pour un montant de 3798 euros HT, n'a pas fait l'objet d'une acceptation du maître de l'ouvrage.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- les frais de dépassement de planning :
Cette indemnisation pour un montant de 18 498,35 euros HT a été refusée par le maître de l'ouvrage.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
- les révisions de prix :
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite la somme de 1799,17 euros HT due en raison de la révision du prix en cours d'exécution des travaux.
Dans sa réponse à mémoire, la SA Z A a refusé la révision du prix au motif que l'article 3.8 du CCAP prévoyait que les prix n'étaient pas révisables '' ce qui est inexact-.
En tout état de cause, il a été précédemment relevé que le prix, initialement révisable, ne l'était plus aux termes de l'avenant du 4 février 2013.
La société ERTCM INDUSTRIES ne peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
- les intérêts moratoires :
L'article 20.8 du CCAG prévoit que le taux des intérêts moratoires, à défaut d'être fixé au CCAP '' ce qui est le cas en l'espèce -, est le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.
L'article 3.10 du CCAP précise que les états de situation de travaux sont à présenter dans les dix premiers jours de chaque mois pour paiement des prestations réalisées au cours du mois précédent au maître d'oeuvre qui, après vérification, les transmet au maître de l'ouvrage. Si le maître de l'ouvrage constate une quelconque erreur, la situation de travaux sera systématiquement retournée à l'entrepreneur pour rectification.
Le certificat de paiement n° 7 n'a pas été réglé.
Les stipulations contractuelles ont vocation à s'appliquer et la condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal majoré de sept points.
La SA Z A sera par conséquent condamnée à payer à la société ERTCM
INDUSTRIES la somme de 34 543,54 euros HT au titre des sommes objet du mémoire définitif présenté par l'entreprise avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 3 février 2016, date de réception par le maître de l'ouvrage de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la société ERTCM INDUSTRIES.
La capitalisation des intérêts, de droit dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.
* la retenue de garantie :
Le CCAP prévoit en son article 3.4.1 que les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché sont amputés d'une retenue égale à 5 % de leur montant et garantissent l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
L'article 3.4.4 dispose que cette retenue de garantie doit être reversée à l'entreprise à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve (le CCAP reprend sur ce point les dispositions du CCAG).
Il n'est pas contesté par l'appelante que la retenue de garantie n'a pas été reversée à la société ERTCM INDUSTRIES dans le délai prévu ci-dessus '' la réception des travaux est intervenue le 23 septembre 2014 et la retenue aurait donc dû être libérée dès le 24 septembre 2015 -.
La SA Z A, qui ne le conteste pas, sera condamnée à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 24 524,21 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015.
La capitalisation des intérêts, de droit dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.
La société ERTCM INDUSTRIES sollicite en outre la condamnation de la SA Z A à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de sa résistance abusive à ce titre.
La retenue de garantie n'a pas été restituée et le maître de l'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ainsi que le prévoit l'article 3.4.4 du CCAP.
Il y a lieu de considérer que cette résistance est abusive dans la mesure où la retenue aurait dû être libérée dès le 24 septembre 2015, qu'en définitive, la société ERTCM INDUSTRIES n'a perçu cette somme, plus de deux ans et deux mois après la date contractuellement prévue, qu'en raison du fait que la condamnation a été assortie du bénéfice de l'exécution provisoire, que la SA Z A n'a donné aucune explication à cette violation des dispositions contractuelles et qu'elle est taisante sur ce point dans ses écritures d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande reconventionnelle formée par la SA Z A aux fins de résiliation du marché aux torts exclusifs de la société ERTCM INDUSTRIES :
L'appelante soutient que le marché doit être résilié aux torts exclusifs de la société ERTCM INDUSTRIES pour avoir abandonné le chantier, de sorte que celle-ci est redevable d'une somme de 1.487.409,09 euros qui la rend débitrice et l'empêche de lui réclamer des sommes de quelque nature que ce soit.
Elle précise qu'elle a été contrainte de recourir aux services d'une autre entreprise pour l'accomplissement des reprises à effectuer sur les malfaçons mais également pour les travaux restant à réaliser et que la société ERTCM INDUSTRIES est également redevable de pénalités de retard pour ses absences aux convocations de l'architecte, dans la transmission des documents administratifs et dans l'exécution des travaux.
La société ERTCM INDUSTRIES réplique que la demande qui vise en réalité à produire un nouveau décompte définitif du marché est irrecevable comme étant affectée par la forclusion, un décompte accepté ne pouvant plus être contesté judiciairement.
Sur le fond, elle fait valoir qu'en toute hypothèse, cette résiliation à ses torts exclusifs n'est pas justifiée dans la mesure où les difficultés d'exécution auxquelles elle a été confrontée résultent d'une carence du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage dans la conception du marché ainsi que dans l'évaluation des besoins et des missions de synthèse.
Elle conteste l'application de pénalités de retard , l'existence de malfaçons dans les ouvrages qu'elle a réalisés ainsi que le règlement de travaux non prévus dans le marché.
* la forclusion de la demande :
Il a été précédemment jugé que le mémoire de travaux ne pouvait être considéré comme ayant été définitivement accepté par le maître de l'ouvrage, de sorte que celui-ci est non seulement recevable à le contester mais également à former une demande reconventionnelle pour obtenir la résiliation du marché.
* le bien fondé de la demande :
L'article 8.7 du CCAP '' reprenant en cela l'article 22.1.2.1 du CCAG '' prévoit que le marché peut être résilié au tort de l'entrepreneur lorsque celui-ci a abandonné le chantier par une cessation d'activité de cinq jours calendaires consécutifs sur le site où se déroule le chantier, et ce, après une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort notamment du procès-verbal de constat du 23 septembre 2014 (pièce n° 5 de l'appelante) que dans le patio, l'escalier et la passerelle n'ont pas été réalisés ; que dans l'entrée du hall n° 1, l'auvent n'a pas été réalisé ; que dans l'entrée du hall n° 2, l'auvent n'a pas été posé ni de garde corps au niveau des angles de murets ni l'escalier ; que dans l'entrée du hall n° 3 de même que dans l'entrée du hall n° 4, l'auvent n'a pas non plus été posé ; qu'il manque sur les façades ouest et nord la nacelle d'entretien ; enfin, qu'à l'intérieur du bâtiment, il manque des renforts d'apanage sur toute la surface au niveau de la limite terrasse/couverture et que les fers supportant la couverture et tenant les panneaux de façade n'ont pas été réalisés par la société ERTCM.
Le chantier concernant les escaliers et les auvents n'a effectivement pas été terminé.
Pour autant, il ressort de la pièce n° 31 produite par la société ERTCM INDUSTRIES (il s'agit des pièces qui étaient annexées au mémoire en réclamation du 18 mai 2015 adressé à Z A et au maître d'oeuvre, Y ARCHITECTURE), que l'entreprise a envoyé une multitude de correspondances aux termes desquelles il ressort qu'il existait sur ce chantier des difficultés récurrentes de communication entre la société ERTCM INDUSTRIES et Y ARCHITECTURE, notamment quant au refus de visa de ses plans par le maître d'oeuvre et aux nombreuses interrogations de l'entreprise, restées pour partie sans réponse, sur la non prise en compte de ses remarques (pièces n° 12 à 28).
Ces incompréhensions ont entraîné une situation de blocage entre l'entreprise et le maître d'oeuvre que la SA Z A n'a pas contribué à éclaircir ni à lever par son intervention.
Face à cette situation, la société ERTCM INDUSTRIES avait d'ailleurs proposé une résiliation amiable du marché à laquelle le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite.
Il est permis de considérer, au vu des éléments produits, que la crispation et le blocage des relations entre la SA Z A et la société ERTCM INDUSTRIES a conduit à l'arrêt du chantier par celle-ci, un point de non-retour ayant été atteint qui ne la mettait plus en mesure de le terminer.
Dans ces conditions, la SA Z A '' qui n'a d'ailleurs pas pris l'initiative de solliciter la résiliation du marché à titre principal - ne peut revendiquer, faute de preuves, la résiliation du marché aux torts exclusifs de son cocontractant à titre reconventionnel, chaque partie apparaissant avoir une part de responsabilité dans l'arrêt du chantier.
La SA Z A sera par conséquent déboutée de sa demande aux fins de voir résilier le marché aux torts exclusifs de la société ERTCM INDUSTRIES et de ses demandes indemnitaires subséquentes qui ne s'appuient au demeurant que sur des tableaux de décompte qu'elle s'est établi à elle-même sans production de pièces justificatives objectives.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant pour partie en son appel, la SA Z A gardera à sa charge les frais engagés à ce titre.
L'équité justifie qu'il soit alloué à la société ERTCM INDUSTRIES, qui reste créancière de l'appelante, la somme de 3000 euros pour l'ensemble des frais de première instance et d'appel au paiement de laquelle la SA Z A sera condamnée.
Les dépens :
La SA Z A sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau ;
Sur le mémoire définitif :
Dit que le marché entre la SA Z A et la société ERTCM INDUSTRIES est un marché à
forfait.
Dit que le mémoire en réclamation de la société ERTCM INDUSTRIES faisant suite au mémoire définitif adressé le 25 janvier 2015 à la SA Z A ne peut pas avoir été accepté tacitement par le maître de l'ouvrage.
Dit en conséquence que seuls les imprévus et travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'une acceptation par la SA Z A doivent être réglés.
Condamne la SA Z A à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 34 543,54 euros HT avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 3 février 2016.
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Sur la retenue de garantie :
Condamne la SA Z A à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 24 524,21 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015.
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Condamne la SA Z A à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle :
Dit que la demande reconventionnelle en résiliation du marché aux torts exclusifs de la société ERTCM INDUSTRIES formée par la SA Z A est recevable mais l'en déboute.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SA Z A à payer à la société ERTCM INDUSTRIES la somme de 3000 euros à ce titre.
Déboute la SA Z A de sa demande.
Sur les dépens :
Condamne la SA Z A aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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