Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 juil. 2020, n° 19/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 juillet 2020
R.G : N° RG 19/01362 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWHR
Z
D E
c/
Fa
L O
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE CHAMPAGNE
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUILLET 2020
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me F GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame M D E
[…]
[…]
Représentée par Me F GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame K L O épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE CHAMPAGNE SAS inscrite au RCS de REIMS sous le n° 414 589 705, exerçant sous l’enseigne VICTORIA KEYS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur P Q-R
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur P Q-R, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X étaient propriétaires d’un immeuble sis […].
Le 3 mars 2015, ils ont établi un mandat de vente au bénéfice de la Compagnie Immobilière de Champagne pour un prix de 650 000 euros.
M. F Z et Mme M D E ont visité l’immeuble par l’intermédiaire de l’agence immobilière et ils ont signé le 1er avril 2015 une promesse de vente pour un prix de 597 000 euros.
Par acte authentique du 15 juillet 2015, la vente a été définitivement réalisée.
En août 2015, les acquéreurs ont constaté des fuites au niveau du puits de lumière ainsi qu’au niveau de la véranda.
Sollicitée par M. Z et Mme D E, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. A par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Reims en date du 18 décembre 2015.
Le rapport d’expertise a été dressé le 22 novembre 2016.
Par exploit d’huissier délivré le 18 mai 2017, M. Z et Mme D E ont assigné devant le tribunal de grande instance de Reims M.et Mme X et la Compagnie Immobilière de Champagne aux fins, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L 271-4 du code de la construction et de l’habitat, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de juger que l’immeuble acheté était affecté de vices cachés,
— de constater que les époux X avaient parfaitement connaissance de l’existence de ces vices cachés avant la cession intervenue le 15 juillet 2015,
En tout état de cause,
— de constater qu’il n’existe aucune clause d’exclusion de garantie des vices cachés à l’acte de vente applicable aux problèmes d’étanchéité rencontrés sur le puits de lumière et la véranda,
— de juger les époux X responsables en leur qualité de vendeurs des vices de l’immeuble concernant les fuites du puits de lumière et de la véranda,
En conséquence,
— de condamner M.et Mme X à leur payer les sommes de 2915 euros pour le puits de lumière et 29 000 euros pour la véranda, soit 31 915 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2015 en réparation du préjudice subi,
— de condamner M.et Mme X à leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la Compagnie Immobilière de Champagne, défaillante dans son obligation de conseil et d’information, à leur payer la somme de 3491, 50 euros, soit 10 % du préjudice subi,
— de condamner M.et Mme X à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Compagnie Immobilière de Champagne à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.et Mme X et la Compagnie Immobilière de Champagne aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Guyot De Campos.
M.et Mme X ont conclu au débouté des demandes en soutenant que la garantie des vices cachés était exclue
en l’absence de mauvaise foi démontrée de leur part et compte tenu de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente ; qu’il était établi qu’ils n’avaient aucune connaissance de la présence d’infiltrations récentes concernant le puits de lumière au regard des conclusions de l’expert ; que s’agissant de la véranda, à supposer que les fuites dénoncées aient été antérieures à la vente, la preuve n’était pas rapportée qu’ils avaient eu connaissance des légères fuites constatées ou des infiltrations ; que l’expert avait d’ailleurs indiqué dans son avis qu’aucun élément technique factuel ne lui permettait de retenir la connaissance par les vendeurs des infiltrations.
Ils ont soutenu à titre subsidiaire que les vices constatés sur le puits de lumière et la véranda étaient apparents.
De son côté, la Compagnie Immobilière de Champagne a sollicité le débouté des demandes en soutenant qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de conseil que si elle avait omis d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l’immobilier ; qu’aucune information ni signalisation des fuites n’avaient été portées à sa connaissance par les vendeurs, de sorte qu’elle n’avait pas été mise en mesure d’exercer son devoir de conseil ; que l’agent immobilier ne pouvait être tenu pour responsable de vices cachés dans l’ignorance desquels son mandant l’a laissé ; qu’enfin, à supposer même un manquement au devoir de conseil et d’information, il appartiendrait aux acquéreurs de démontrer un lien de causalité entre ce manquement et le dommage.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal a débouté M. Z et Mme D E de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à M.et Mme X et à la Compagnie Immobilière de Champagne la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
— sur l’action en garantie des vices cachés :
* que l’acte contenait une clause exclusive de la garantie des vices cachés qui pouvait être écartée si la mauvaise foi du vendeur était démontrée
* que l’expert avait constaté des désordres sur le puits de lumière et la véranda
* que s’agissant de la connaissance que pouvaient avoir les vendeurs de la situation préalablement au moment de la vente, il n’était pas démontré qu’ils en aient eu connaissance ;
que dès lors, M. Z et Mme D E ne démontraient pas la mauvaise foi de M.et Mme X, de sorte que la clause exclusive de la garantie des vices cachés ne pouvait être écartée
— que la responsabilité délictuelle de l’agence immobilière ne pouvait pas plus être retenue dans la mesure où, à l’instar des époux X, les demandeurs ne démontraient pas la mauvaise foi de l’agent immobilier, et ce d’autant que les vendeurs croyaient de bonne foi en l’étanchéité du puits de lumière et de la véranda.
Par déclaration reçue le 17 juin 2019, M. Z et Mme D E ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2019, ils demandent à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitat,
— de juger recevable et bien fondé l’appel des époux Z,
Y faisant droit,
— de juger que l’immeuble acheté par les époux Z-D E aux consorts X
était affecté de vices cachés,
— de constater que les époux X avaient parfaitement connaissance de l’existence de ces vices
cachés avant la cession intervenue le 15 juillet 2015,
— de juger les époux X responsables en leur qualité de vendeur des vices de l’immeuble
concernant les fuites du puits de lumière et de la véranda,
En conséquence,
— de condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Z-D E les sommes de 2915,00 euros pour le puits de lumière et 29 000 euros pour la véranda soit 31 915,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2015 en réparation du préjudice subi,
— de condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Z-D E la somme de 3000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la société Compagnie Immobilière de Champagne à payer aux époux
Z-D E la somme de 3491,50 euros soit 10 % du préjudice subi,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Z et Madame D E la somme de 5000,00 euros,
— de condamner la société Compagnie Immobilière de Champagne à payer à Monsieur
Z et Madame D E la somme de 3000,00 euros,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur et Madame X et la société Compagnie Immobilière de Champagne aux dépens de première instance, dont ceux d’expertise et d’appel dont
distraction au profit de de la SELARL Guyot et De Campos, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2019, M.et Mme X demandent à la cour :
Vu les articles 1103, 1641, 1642, 1643 et 2268 du code civil,
Vu les articles 4 et 9 du code de procédure civile,
Vu le principe général établi par la Cour de cassation selon lequel « l’obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause »,
Vu la promesse de vente du 1er avril 2015,
Vu l’acte de vente du 15 juillet 2015,
Vu le rapport d’expertise de M. A,
A titre principal,
— de constater que l’acte de vente du 15 juillet 2015 contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
— de constater qu’il n’est pas établi que les époux X aient eu connaissance d’infiltrations récentes au niveau du puits de lumière de la maison sise […] avant la vente,
— de constater qu’il n’est pas établi que les époux X aient eu connaissance d’infiltrations au niveau de la véranda de la maison,
— de constater que les acquéreurs échouent à démontrer la mauvaise foi des vendeurs,
— de juger que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 15 juillet 2015 trouve parfaite application,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— de constater que M. Z et Mme D E avaient connaissance de la vétusté et de la présence d’infiltrations au niveau du puits de lumière de la maison avant la vente,
— de constater que M. Z et Mme D E avaient connaissance de la vétusté de la véranda avant la vente,
— de constater que les infiltrations dénoncées par les acquéreurs sur la véranda sont la conséquence d’un événement climatique exceptionnel survenu après la vente,
— de juger que les vices dont souffrent le puits de lumière et la véranda de la maison d’habitation sont des vices apparents tels que définis à l’article 1643 du code civil,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— de condamner M. Z et Mme D E à payer à M.et Mme X la somme de
5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 dudit code.
Par conclusions du 11 décembre 2019, la Compagnie Immobilière de Champagne demande à la cour :
— de déclarer l’appel des époux Z-D E recevable mais mal fondé.
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter en conséquence les époux D E Z de l’ensemble de leurs
demandes à l’encontre de la société Compagnie Immobilière de Champagne,
Y ajoutant,
— de condamner Monsieur Z et Mme D E épouse Z ou tous succombants à payer à la société Compagnie Immobilière de Champagne, exerçant sous l’enseigne Victoria Keys, une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur Z et Mme D E épouse Z ou tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sophie Billet Deroi.
L’affaire a été clôturée et devait être appelée à l’audience du 18 mai 2020.
Cette audience n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire.
Les parties ont donné leur accord à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’action en garantie des vices cachés exercée par M. Z et Mme D E à l’encontre de M.et Mme X :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par application de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Lorsqu’il existe dans l’acte de vente une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, l’acquéreur doit démontrer, pour faire échec à l’application de cette clause, que son vendeur, profane en matière de vente, avait connaissance des vices au moment de la transaction et qu’il les lui a cachés sciemment.
Il doit donc prouver la mauvaise foi de son vendeur.
* la clause d’exclusion de garantie des vices cachés :
Le fait qu’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés figure dans l’acte de vente n’est plus contesté à hauteur d’appel par M. Z et Mme D E.
Il suffira par conséquent de rappeler que figure en page 11 de l’acte authentique du 15 juillet 2015, qui reprend en cela la promesse de vente signée entre les parties le 1er avril 2015 , une clause ainsi libellée : l’immeuble est vendu dans son état actuel, sans garantie de la contenance indiquée, la différence avec celle réelle, même supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR.
Sauf application d’une disposition légale spécifique, le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.
* les désordres constatés par l’expert judiciaire :
M. Z et Mme D E se plaignent de deux désordres affectant leur immeuble : des infiltrations par la
toiture au niveau du puits de lumière et des infiltrations dans la véranda adossée à la façade arrière du bâtiment et située au rez-de-chaussée côté jardin.
— les infiltrations par la toiture au niveau du puits de lumière :
M. A a constaté qu’il existait des traces laissées par des infiltrations provenant du puits de lumière sur l’escalier en bois conduisant au dernier étage ainsi que sur le garde-corps.
Il a également constaté que le puits de lumière qu’il a examiné depuis la couverture était dans un état de vétusté générale qu’il a qualifié de « très avancé » et qu’il était, qui plus est, affecté de défauts importants (déchirement des bandes type PAXALU formant étanchéité entre profilés acier et vitrage, bandes de solin périmétrique désordonnées avec contrepente ponctuelle), le tout étant le résultat de la vétusté de l’ensemble.
Ce point est effectivement confirmé par les photographies annexées au rapport d’expertise.
— les infiltrations dans la véranda :
L’expert a constaté qu’il s’agissait là encore d’un ouvrage très ancien qui était affecté de nombreux défauts associés soit à la vétusté de l’ouvrage soit à des désordres ponctuels (bande type PAXALU déchirée par endroit, vitrage fêlé ou cassé, solin fissuré ou cassé avec des manques par endroit, solin décollé de la bande porte-solin, support comportant des orifices non étanches).
Des investigations complémentaires réalisées à l’initiative de M. A par l’entreprise Feuseo ont par ailleurs révélé cinq zones d’infiltrations potentielles :
. la traversée de la véranda par la descente d’eaux pluviales qualifiée de zone très légèrement fuyarde
. le solin côté façade qualifié de zone très infiltrante
. la partie droite de la véranda qualifiée de zone infiltrante
. la partie gauche de la véranda qualifiée de zone non infiltrante
. la partie vitrée de la véranda qualifiée de zone très légèrement infiltrante.
Ces désordres ont plus précisément affecté le mur séparatif mitoyen côté salon à l’humidité anormale et la cuisine où des passages d’eau ont été relevés sur le sol, l’humidité relevée dans le coffrage de la descente d’eaux pluviales, qualifiée de zone très légèrement fuyarde, étant plus anecdotique.
* la connaissance des vices par M.et Mme X :
Comme il a déjà été précisé, M. Z et Mme D E doivent démontrer la mauvaise foi de leurs vendeurs.
M.et Mme X, dont la qualité de vendeurs profanes ne peut être contestée, sont présumés de bonne foi.
Il n’est pas contesté que les appelants ont visité plusieurs fois les lieux avant d’acquérir l’immeuble.
Il est par ailleurs incontestable que les ouvrages incriminés étaient anciens et objectivement dans un état de vétusté avancé comme l’a relevé M. A à plusieurs reprises dans son rapport, que cette vétusté était apparente et que le degré d’exigence des acquéreurs doit être nécessairement moindre en présence d’un ouvrage dont il ne peut être espéré qu’il remplisse un usage absolument normal en toutes circonstances compte tenu de sa dégradation.
— les infiltrations par la toiture au niveau du puits de lumière :
Les appelants soutiennent que l’expert n’a exprimé aucun doute sur le fait que les fuites étaient nécessairement actives avant la vente et que leurs vendeurs avaient parfaitement connaissance du vice avant cette vente, de sorte que la clause d’exclusion ne saurait leur être opposée.
Si M. et Mme X reconnaissent eux-mêmes avoir eu connaissance de fuites affectant le puits de lumière, cette reconnaissance ne suffit pas à établir leur mauvaise foi, celle-ci ne pouvant être avérée que s’il est démontré qu’ils avaient connaissance de la présence d’infiltrations récentes qu’ils auraient cachées à leurs acquéreurs.
Il ressort du rapport d’expertise que M. A a effectivement constaté la présence d’infiltrations préexistantes à la vente de l’immeuble sous forme de traces parfaitement visibles sur l’escalier mais qu’il a qualifiées d’anciennes, ce qui vient accréditer la version donnée par M.et Mme X suivant laquelle les traces résulteraient de dégâts anciens.
Il n’est donc pas démontré que, de mauvaise foi, les époux X auraient eu connaissance d’infiltrations récentes au niveau du puits de lumière de l’immeuble qu’ils auraient tues à leurs acquéreurs, – qui, au demeurant, dans cette hypothèse, auraient été qualifiées par
M. A,de récentes -.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a relevé que la facture de maçonnerie de l’entreprise C du 25 mars 2011 comportait la mention que le puits de lumière avait été nettoyé et que les joints avaient été vérifiés (pièce n° 3 des époux X) et qu’il en a tiré la conséquence que, de bonne foi, les vendeurs profanes ne pouvaient que considérer que cet élément n’était affecté d’aucune fuite.
— les infiltrations dans la véranda :
M.et Mme X assurent qu’aucune infiltration n’a été constatée jusqu’à leur déménagement le 14 juillet 2015.
M. Z et Mme D E ont constaté de leur côté des infiltrations dans cette véranda au mois d’août 2015, soit un mois après leur emménagement et ce, dès les premières pluies.
Ils soutiennent là encore que les vendeurs leur ont tu la présence de zones d’infiltrations et de fuites de cet équipement.
Interrogé sur ce point, M. A n’a pu déterminer avec précision la date d’apparition des infiltrations que ce soit sur le mur séparatif mitoyen côté salon ou côté cuisine.
Il a néanmoins fait observer que les flaques d’eau provoquées par les infiltrations étaient nécessairement vues sur le sol de la cuisine après les pluies tout en précisant juste après, de manière prudente, que les températures particulières rencontrées entre juin et juillet 2015 pouvaient avoir amplifié les dégâts par le solin et sa bande, tous deux vétustes.
Il a précisé dans son rapport définitif qu’aucun élément technique factuel ne lui permettait d’établir que les époux X avaient eu connaissance de ces infiltrations.
Force est donc de constater que cette expertise n’a pas permis d’établir que M.et Mme X avaient connaissance d’infiltrations et/ou de fuites, les éléments développés dans les conclusions des appelants étant des allégations péremptoires (présence d’une bibliothèque ayant caché lors de leurs visites les infiltrations alors que les vendeurs affirment que cette pièce servait de salle à manger et qu’ils n’y ont jamais installé de bibliothèque mais seulement entreposé des livres lors du déménagement ; affirmation selon laquelle le mur qui comportait des traces d’infiltrations aurait été repeint pour les cacher) qui ne sont étayées par aucun
élément objectif permettant de démontrer la mauvaise foi des vendeurs.
Il est précisé à cet égard que contrairement à ce que soutiennent M. Z et Mme D E,
la véranda n’est pas fuyarde, seule sa traversée par la descente d’eaux pluviales ayant été décrite par le sapiteur auquel a eu recours M. A, comme étant très légèrement fuyarde, les autres zones n’étant qu’infiltrantes.
L’expert a également relevé en page 22 de son rapport que l’état fuyard de la véranda ne pouvait être décelé hors période de pluie sans investigations spécifiques entrant dans le champ de compétence d’un technicien spécialisé.
Enfin, il ne peut être exclu, comme l’a d’ailleurs évoqué l’expert, que les fuites et les infiltrations constatées par M. Z et Mme D E soient le résultat direct des conditions météorologiques exceptionnelles survenues au mois d’août 2015 au moment où ils ont emménagé – M. B, expert judiciaire qui a été sollicité par M. et Mme X, a estimé, relevés météorologiques à l’appui, que les infiltrations étaient la conséquence directe de ces intempéries -.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la mauvaise foi des époux X n’était pas établie et que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés avait donc vocation à s’appliquer.
La décision sera confirmée de ce chef.
La responsabilité de l’agence immobilière :
Si l’agent immobilier négociateur et rédacteur d’un acte de vente est tenu envers l’acquéreur d’une obligation de conseil et si sa responsabilité peut être engagée sur un fondement délictuel en cas de violation de cette obligation, il ne peut être exigé de lui qu’il procède à des investigations afin de déceler l’origine de vices apparents ou d’éventuels vices cachés comme un professionnel de la construction.
Les appelants soutiennent pour l’essentiel qu’en sa qualité de professionnelle, constatant l’existence de stigmates faisant apparaître des fuites au niveau du puits de lumière et de la véranda, la Compagnie Immobilière de Champagne ne pouvait se contenter de la réponse des vendeurs affirmant que celles-ci étaient anciennes et qu’elles avaient fait l’objet de réparations.
Il a été précédemment jugé, s’agissant de la véranda, qu’au moment des visites, il n’était pas démontré que des traces d’infiltration aient été visibles, M. A ayant relevé par ailleurs que l’état fuyard de la véranda ne pouvait être décelé hors période de pluie sans investigations spécifiques relevant de la compétence d’un technicien spécialisé que n’est pas un agent immobilier et que les conditions météorologiques exceptionnelles de l’été 2015 pouvaient expliquer la présence d’infiltrations.
Aucune responsabilité de l’agent immobilier ne saurait donc être encourue à ce titre.
S’agissant du puits de lumière, c’est à juste titre que l’intimée soutient qu’un professionnel,
M. C, était intervenu sur cet ouvrage – en vérifiant notamment les joints -
et qu’il n’existait plus de fuite depuis un certain temps – ce qu’a confirmé l’expert en relevant que les traces d’humidité étaient anciennes -, ce qui pouvait légitimement la conduire à ne pas faire de plus amples investigations.
La décision sera par conséquent également confirmée en ce qu’elle a dit que la responsabilité délictuelle de la Compagnie Immobilière de Champagne ne pouvait être engagée et en ce qu’elle a débouté M. Z et Mme D E de leur demande à ce titre.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel, M. Z et Mme D E ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie en revanche qu’il soit alloué à chacun des intimés la somme de 2000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. Z et Mme D E seront condamnés aux dépens d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pelletier et associés, avocat de M.et Mme X, et de Maître Billet-Deroi, avocat de la société Compagnie Immobilière de Champagne exerçant sous l’enseigne Victoria Keys.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et sans audience ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Reims.
Y ajoutant ;
Condamne M. F Z et Mme M D E à payer :
— à M. H X et à Mme K L O épouse X la somme de
2000 euros,
— à la société Compagnie Immobilière de Champagne, exerçant sous l’enseigne Victoria Keys, la somme de 2000 euros,
et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. F Z et Mme M D E de leur demande à ce titre.
Condamne M. F Z et Mme M D E aux dépens d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pelletier et associés, avocat de M.et Mme X, et de Maître Billet-Deroi, avocat de la société Compagnie Immobilière de Champagne exerçant sous l’enseigne Victoria Keys.
Le greffier La présidente
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