Irrecevabilité 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 20 avr. 2021, n° 20/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 novembre 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRET N° 21/250
du 20 avril 2021
N° RG 20/00090 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZN2
X
c/
Y
CL
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 AVRIL 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 novembre 2019 par la Chambre civile du tribunal de grande instance de TROYES,
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
INTIME :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau d’AUBE et ayant pour avocat Maître Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller (rédacteur)
Nadine DEL PIN, conseiller
GREFFIER :
Madame CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021 et signé par Madame JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame CORNU-HARROIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Entre le mois d’août 2013 et le mois de novembre 2016, Madame Z X et Monsieur B Y ont vécu en concubinage dans un appartement sis à […], au […], et appartenant à Madame X.
Le 7 juin 2017, Monsieur Y a assigné Madame X devant le tribunal de grande instance de Troyes.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur Y a demandé de:
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Madame X à lui payer une somme de 28'000 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 30 mai 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, date de mise en demeure;
— ordonner capitalisation des intérêts dus sur une année entière;
— condamner Madame X à lui payer une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame X a demandé de:
— donner acte à Monsieur Y de ce qu’il renonçait à solliciter le remboursement de la somme de 2203,60 euros au titre des charges de la vie commune qu’il prétendait avoir avancé;
À titre reconventionnel:
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 13'391,16 euros au titre du préjudice financier qu’elle subissait, résultant de l’abandon des travaux par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement intervenir;
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 16'384 euros au titre du trouble de jouissance qu’elle subissait depuis deux ans et demi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement intervenir;
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Monsieur Y, aux seuls frais de ce dernier;
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Troyes a:
— donné acte à Monsieur Y de ce qu’il renonçait à solliciter le remboursement de la somme de 2203,60 euros au titre des charges de la vie commune qu’il prétendait avoir avancé;
— dit que Madame X avait valablement reconnu devoir la somme de 28'000 € à Monsieur Y aux termes de la reconnaissance de dette qu’elle avait établi le 30 mai 2014;
— dit que la condition contenue dans la reconnaissance de dette du 30 mai 2014, au terme de laquelle le paiement de la dette interviendrait à l’occasion de la vente du bien immobilier sis à Saint André les Vergers (10'[…], appartenant à Madame X, était nulle;
En conséquence:
— condamné Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 28'000 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 30 mai 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, date de la mise en demeure;
— débouté Madame X de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 13'391,16 euros au titre du préjudice financier qu’elle subissait, résultant de l’abandon des travaux par Monsieur Y, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— débouté Madame X de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 16'384 euros au titre du trouble de jouissance qu’elle subissait depuis deux ans et demi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement intervenir;
— débouté Madame X de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Monsieur Y, aux seuls frais de ce dernier;
— condamné Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 8 janvier 2020, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Le 23 février 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 19 février 2021 par Madame X, appelante;
— le 6 octobre 2020 par Monsieur Y, intimé.
Par voie d’infirmation, Madame X réitère ses prétentions initiales, sauf à voir fixer les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, en rehaussant à 26 624 euros sa demande indemnitaire afférente à son trouble de jouissance, et en demandant la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 500 euros au titre des remboursements des frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par celui-ci.
Elle demande à voir ordonner compensation des créances réciproques entre parties, et la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
* * * * *
A titre principal, Monsieur Y demande de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation intégrale du jugement, le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame X et sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION :
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel:
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’acte d’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4°du code de procédure civile de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
(Cass. 2e civ. , 30 janvier 2020, n°18-22.528, publié).
En l’espèce, il convient d’observer que la déclaration d’appel faite par Madame X le 8 janvier 2020 se borne à indiquer, à la rubrique objet/portée de l’appel: « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Cette déclaration d’appel ne comporte strictement aucune mention des chefs critiqués du jugement déféré.
Il en résulte que cette déclaration d’appel, qui n’énonce expressément aucun chef de jugement objet de sa critique, est dépourvue d’effet dévolutif.
Il conviendra d’observer qu’aucune autre déclaration d’appel n’a été formée ultérieurement.
Il conviendra donc de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel faite le 8 janvier 2020 par Madame X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel faite le 8 janvier 2020 par Madame Z X.
Le greffier Le président
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