Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 15 avr. 2021, n° 19/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01401 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 24 janvier 2019, N° 11-16-1496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CAPSSA - CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES, Société COMITE D'ENTREPRISE DE L'URSAAF IDF c/ Société URSSAF PARIS REGION PARISIENNE, Société TRESORERIE LA CELLE SAINT CLOUD, Société DDFIP DES YVELINES, Société DDFIP YVELINES, SAS HOPITAL PRIVE DE PARLY II, Etablissement COMITE D'ENTREPRISE URSSAF DE PARIS - RP URSSAF DE PARIS, Société SIP VERSAILLES NORD, Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, SA SOCIETE GENERALE, Etablissement CPAM DES YVELINES, SAS SOGEFINANCEMENT, Etablissement CPAM DES YVELINES - AGENT COMPTABLE, Société CAF DES YVELINES, Société ASSURONE GROUP - EFFICO SORECO, SA CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PF (PF EX LASER), Etablissement CAPSSA - CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/01401 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAAJ
AFFAIRE :
Etablissement CAPSSA – CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES
C/
Y Z …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-16-1496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAPSSA – CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES
2 ter boulevard Saint-Martin
[…]
APPELANT – représenté par Madame Zohra D-E, responsable juridique
****************
Madame Y Z
[…]
[…]
comparante en personne
Société ASSURONE GROUP – EFFICO SORECO
[…]
[…]
Société BNP PF (PF EX LASER)
Srt pre-plan
M. A B […]
[…]
[…]
[…]
CAF DES YVELINES
[…]
COMITE D’ENTREPRISE URSSAF DE PARIS – RP URSSAF DE PARIS
[…]
[…]
CPAM DES YVELINES – AGENT COMPTABLE
[…]
[…]
SAS HOPITAL PRIVE DE PARLY II
N° SIRET : 785 306 622
[…]
[…]
SIP VERSAILLES NORD
[…]
[…]
Pôle Service Clients
[…]
[…]
N° SIRET : 394 352 272
Chez FRANFINANCE-UCR DE PARIS 8
[…]
[…]
URSSAF PARIS REGION PARISIENNE
[…]
[…]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
DDFIP DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction, lors des débats : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 janvier 2016, Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers des
Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui
a été déclarée recevable le 11 février 2016.
Le 25 août 2016, la commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision d’imposer des
mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une
réduction du taux des intérêts à 0% et un effacement partiel de soldes restant dus à l’issue de la
période de remboursement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 491 euros.
Statuant sur le recours de Mme X, le tribunal d’instance de Versailles, par jugement rendu le
24 janvier 2019, a :
— déclaré le recours recevable,
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de Pôle emploi à la somme de
837,74 euros, de la CAPSSA à la somme de 4 193,59 euros, de la DDFIP des Yvelines à la somme
de 1 940,21 euros, de la CAF des Yvelines à la somme de 1 685,02 euros, et du comité d’entreprise
de l’URSSAF IDF à la somme de 1 300 euros,
— infirmé la décision de la commission de surendettement,
— dit que Mme X s’acquittera de ses dettes sur 60 mois selon les modalités précisées au tableau
annexé, avec une capacité maximum de remboursement de 106 euros,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêts à un
taux de 0%,
— dit que tout ou partie des créances feront l’objet d’un effacement partiel à l’issue, conformément au
tableau annexé.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 février 2019, la CAPSSA a interjeté
appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 février
2019 (dossier enregistré sous le n° RG 19/01401).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2020 par lettres recommandées avec
demandes d’avis de réception postées le 3 août 2020, et avisées d’un renvoi à l’audience du 3 mars
2021, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 24 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 27 février 2019, le comité d’entreprise de
l’URSSAF IDF a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de
réception a été signé le 19 février 2019 (dossier enregistré sous le n° RG 19/02056).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2021 par lettres recommandées avec demandes
d’avis de réception postées le 30 septembre 2020.
* * *
A l’audience de la cour, les deux dossiers ont été évoqués ensemble.
La CAPSSA, représentée par Mme D-E munie d’un pouvoir, maintient son appel et
demande de voir dire qu’il n’y a pas lieu à effacement partiel de sa créance.
Elle souligne être un établissement à but non lucratif, fait valoir que sa créance résulte de trop-perçus
de prestations par Mme X en raison de déclarations tardives de ses changements de situation.
Elle précise toutefois que la dernière régularisation d’un montant de 2 541,54 euros, est en faveur de
la débitrice et peut donc venir en compensation des sommes dues.
Le comité d’entreprise de l’URSSAF IDF dont l’avis de réception de la lettre de convocation a été
signé le 2 octobre 2020, n’est pas représenté.
Mme X conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part, soutient que la communication est difficile avec la
CAPSSA mais qu’elle a toujours transmis toutes les informations sur les évolutions de sa situation
financière et qu’elle ne saurait être tenue responsable des délais très longs de régularisation.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n’a comparu ou
n’était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers RG n° 19/01401 et 19/02056 pour une bonne
administration de la justice.
En l’absence de comparution du comité d’entreprise de l’URSSAF IDF, la cour n’est saisie d’aucun
moyen de réformation de la décision de première instance de sa part.
Dans ces conditions, seule est contestée la mesure d’effacement partiel de sa créance par la CAPSSA.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 avait
modifié les articles L. 331-6 et L. 331-7, aujourd’hui articles L. 732-3 et L.733-3 du code de la
consommation, en ramenant la durée maximum des plans à sept années, ces dispositions entrant en
vigueur le 1er juillet 2016. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cet article 43 en
indiquant qu’il était applicable aux procédures de traitement des situations de surendettement en
cours à cette date, sous les exceptions suivantes :
1° lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des
mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une
procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi
ancienne ;
2° l’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du
prononcé de la décision de première instance.
Les dispositions en vigueur au 1er juillet 2016 sont donc applicables au présent litige.
Ainsi, aux termes de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y
compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années, soit
84 mois.
Au cas d’espèce, le passif de Mme X s’élève, au vu du montant non contesté des créances
retenues par le premier juge, à la somme totale de 43 366,46 euros.
Ce passif comprend, outre la créance d’indu de la CAPSSA, neuf créances de charges courantes,
deux prêts à caractère social et huit crédits à la consommation.
La capacité de remboursement mensuelle de 106 euros de la débitrice, retenue par le premier juge et
qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, ne permet pas de régler l’intégralité du passif sur 60 mois,
durée maximale des mesures compte tenu d’un précédent plan de 24 mois.
En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances
combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 peut être ordonné.
Sur ce point, aucun élément légal ne permet d’écarter l’effacement partiel de la dette à l’issue du plan
lorsque le niveau de dette est excessif au regard de la capacité de remboursement du débiteur,
comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, en l’absence de patrimoine disponible, un effacement des
créances restant dues doit être ordonné à l’issue du plan de désendettement.
La CAPSSA ne démontre pas que les créances réglées avant et en même temps que la sienne, sont
moins prioritaires, s’agissant de créances fiscales, de charges courantes ou de créances de
santé/éducation.
Par ailleurs, le premier juge a justement ordonné le remboursement prioritaire des petites dettes afin
d’assurer un remboursement réel alors qu’un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence
d’engendrer des mensualités trop faibles.
Il y a donc lieu de rejeter la contestation de la CAPSSA et de maintenir les modalités fixées par le
jugement quant au règlement de sa créance.
Les règlements opérés par compensation avec les sommes dues à Mme X C en
déduction de la dernière échéance.
Il sera constaté que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 19/01401 et RG 19/02056 sous le
numéro unique RG 19/01401,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles le 24 janvier 2019 en ce qu’il
a prévu l’effacement partiel de la créance de la CAPSSA à l’issue de la période de remboursement,
CONSTATE que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées,
DIT que les règlements de la créance de la CAPSSA opérés par compensation avec les sommes dues
par la CAPSSA à Mme X seront déduits de la dernière échéance prévue au plan,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des
particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffière, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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