Infirmation partielle 22 juin 2021
Cassation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 juin 2021, n° 21/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 19 décembre 2019, N° F18/00184 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Y
copie exécutoire
le 22 juin 2021
à
M. X
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 21/00632 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 19 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG F18/00184)
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SAICA PACK FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me D E de la SCP F G E, avocat au barreau D’AMIENS, postulant, substitué par Me Bénédicte CHATELAIN de l’EIRL CHATELAIN BÉNÉDICTE, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
INTIME
Monsieur H-I Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par M. A X (Délégué syndical ouvrier)
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2021 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, Mme B C et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers, qui a renvoyé l’affaire au 22 juin 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Un jugement a été rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Soissons dans le litige opposant M. Y à son employeur la société SAICA PACK FRANCE.
M. Y a interjeté un premier appel à l’encontre de ce jugement par déclaration d’appel faite par LRAR reçue le 23 janvier 2020 ; l’appel a été enregistré sous le numéro de RG 20/334 ; cette déclaration d’appel mentionne que l’intimée est la société SAICA PACK FRANCE et vise le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Soissons dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/184.
M. Y a notifié une déclaration d’appel en régularisation par LRAR reçue le 27 mars 2020 ; un 2e dossier d’appel a été enregistré sous le numéro de RG 20/1695 ; cette déclaration d’appel
mentionne que l’intimée est la société SAICA PAPER FRANCE et ajoute des moyens relatifs au procès équitable.
La société SAICA PACK FRANCE a constitué avocat le 10 février 2020.
M. Y a notifié ses conclusions d’appelant le 8 avril 2020 qui mentionne que l’intimée est la société SAICA PAPER FRANCE.
Le 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’appel enregistré sous le numéro de RG 20/334 et 20/1695.
La société SAICA PACK FRANCE a introduit un incident par conclusions d’incident transmise par voie électronique le 1er octobre 2020.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Déboutons la SASU SAICA PACK FRANCE de son incident,
Déboutons la SASU SAICA PACK FRANCE de sa demande d’indemnité de procédure ,
Condamnons la SASU SAICA PACK FRANCE aux dépens de la présente instance.
Rappelons que la présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d’appel de céans dans les quinze jours de la date de l’ordonnance selon les dispositions et limites de l’ article 916 du code de procédure civile. »
La société SAICA PACK FRANCE a déféré l’ordonnance à la cour d’appel par application de l’article 916 du code de procédure civile, par requête du 2 février 2021 et demande à la cour :
« De réformer cette décision,
De déclarer caduques les déclarations d’appel au nom de Monsieur Y,
De dire que Monsieur X n’avait pas le pouvoir de relever appel du jugement au nom de Monsieur Y,
De déclarer nuls et irrecevables les appels faits par Monsieur X au nom de Monsieur Y,
Dans tous les cas,
De constater l’extinction de l’instance,
De constater le dessaisissement de la Cour,
De condamner Monsieur Y au paiement de 1 000 € à la Société SAICA PACK FRANCE au titre de ses frais irrépétibles,
De condamner Monsieur Y aux entiers dépens, en disant pour ceux d’appel qu’ils seront recouvrés par Maître D E ' SCP F G E en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société SAICA PACK FRANCE fait valoir les moyens suivants :
1er moyen de caducité
— les conclusions de M. Y visent la société SAICA PAPER FRANCE alors que le jugement concerne la société SAICA PACK FRANCE,
— la société SAICA PACK FRANCE et la société SAICA PAPER FRANCE sont deux personnes morales différentes,
— par suite les exigences de l’article 908 du code de procédure civile n’ont pas été respectées,
2e moyen de caducité
— le dispositif des conclusions ne mentionne pas de demande d’infirmation,
— les conclusions ne sont donc pas conformes à l’article 954 du code de procédure civile,
— par suite les exigences de l’article 908 du code de procédure civile n’ont pas été respectées,
— rien ne justifie de traiter différemment les actes de procédure selon qu’ils émanent d’un avocat ou d’un défenseur syndical,
1er moyen d’irrecevabilité
— la 2e déclaration d’appel est tardive,
2e moyen d’irrecevabilité
— le pouvoir spécial du défenseur syndical mentionne qu’il a reçu mandat de faire appel du jugement prud’homal suivant « RG N°19/00021 ' Portalis DCSO-X-B7D-JHD du 13 juin 2019 rendu par la Section Industrie du Conseil des Prud’hommes de 02200 SOISSONS (') »,
— or le jugement prud’homal rendu dans le litige opposant Monsieur Y à la Société SAICA PACK France est le suivant « RG N°F 18/00184 ' N° Portalis DCSQ-X-B7C-HRM du 19 décembre 2019 »,
— le mandat invoqué est donc irrégulier au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
— rien ne justifie de traiter différemment les actes juridiques selon qu’ils émanent d’un avocat ou d’un défenseur syndical.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par LRAR reçu le 3 mars 2021, M. Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2021 et forme des demandes sur le fond de l’appel.
M. Y ne fait valoir que des moyens relatifs au fond de l’appel et n’articule aucun moyen sur le déféré.
DISCUSSION :
Sur le 1er moyen de caducité :
La cour constate que les conclusions d’appelant de M. Y ont été transmises dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile et la société SAICA PACK FRANCE est donc mal fondée à invoquer la caducité de la déclaration d’appel sur ce fondement au seul motif que les
conclusions mentionnent la société SAICA PAPER FRANCE au lieu de mentionner la société SAICA PACK FRANCE ; en effet la cour retient que cette erreur dans la désignation de l’intimée dans les conclusions d’appel déposées dans les délais n’expose pas M. Y à la sanction de la caducité de l’article 908 du code de procédure civile qui sanctionne un manquement à l’obligation de déposer les premières conclusions d’appel dans les délais légaux.
Le 1er moyen de caducité sera donc rejeté.
Sur le 2e moyen de caducité :
La cour constate que le dispositif des conclusions d’appelant de M. Y ne mentionne pas de demande d’infirmation ; cependant la société SAICA PACK FRANCE est mal fondée à invoquer la caducité de la déclaration d’appel sur ce fondement au seul motif que le dispositif des conclusions d’appelant de M. Y ne mentionne pas de demande d’infirmation ; en effet la cour retient que cette ommission dans les conclusions d’appel déposer dans les délais n’expose pas M. Y à la sanction de la caducité de l’article 908 du code de procédure civile qui sanctionne un manquement à l’obligation de déposer les premières conclusions d’appel dans les délais légaux.
Le 2e moyen de caducité sera donc lui aussi rejeté.
Sur le 1er moyen d’irrecevabilité :
La cour retient que la 2e déclaration d’appel n’a pas été adressée tardivement contrairement à ce que soutient la société SAICA PACK FRANCE au motif qu’il s’agit d’une déclaration d’appel adressée « en régularisation » et donc pour régulariser la déclaration d’appel déjà enregistrée. Cette 2e déclaration d’appel n’est donc pas indépendante de la 1re qui a été déposée dans le délai légal.
Le 1er moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur le 2e moyen d’irrecevabilité :
La cour constate que le pouvoir spécial invoqué et produit par le défenseur syndical mentionne qu’il a reçu mandat de faire appel du jugement prud’homal suivant « RG N°19/00021 ' Portalis DCSO-X-B7D-JHD du 13 juin 2019 rendu par la Section Industrie du Conseil des Prud’hommes de 02200 SOISSONS (') » alors que le jugement prud’homal rendu dans le litige opposant Monsieur Y à la Société SAICA PACK France est le suivant « RG N°F 18/00184 ' N° Portalis DCSQ-X-B7C-HRM du 19 décembre 2019 ».
Par suite la cour retient que le mandat invoqué est irrégulier au sens de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et que cette irrégularité constitue une irrégularité de fond affectant la validité du pouvoir étant précisé que M. Y ne prouve ni même ne soutient qu’une régularisation de l’acte irrégulier est intervenue.
Par suite la cour retient que la société SAICA PACK FRANCE est bien fondée à invoquer l’irrecevablilité de l’appel formé par M. Y au motif que sa déclaration d’appel est nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical assurant sa représentation en justice.
Sur les autres demandes :
M. Y sera condamné au dépens de l’incident et du déféré sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et la société SAICA PACK FRANCE sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2021, mais seulement en ce qu’elle a débouté la société SAICA PACK FRANCE de ses moyens de caducité et d’irrecevabilité de l’appel tardif,
L’infirme pour le surplus,
Ajoutant,
Dit que le mandat produit par le défenseur syndical est irrégulier au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d’appel est nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical assurant la représentation de M. Y,
En conséquence,
Dit que M. Y est irrecevable en son appel,
Déboute la société SAICA PACK FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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