Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 déc. 2021, n° 20/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 411
N° RG 20/01803
N° Portalis DBVL-V-B7E-QR6M
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 25 Novembre 2021 prorogée au 02 Décembre 2021
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CONCARNOISE D’AGENCEMENTS
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame I J K épouse X
née le […] à SARAGOSSE
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame E F épouse Y prise en sa qualité d’associée de la SARL CONCARNOISE D’AGENCEMENTS
née le […] à Toulon
[…]
[…]
Intimée en intervention forcée
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur G-H Y pris en sa qualité de liquidateur amiable et associé de la SARL CONCARNOISE D’AGENCEMENTS
né le […] à […]
[…]
[…]
Intimé en intervention forcée
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 9 octobre 2017, M. et Mme X ont confié à la société Concarnoise d’Agencements la rénovation d’une maison située à Nevez.
Les travaux ont démarré en octobre 2017.
Se plaignant de divers désordres affectant notamment le parquet, les maîtres de l’ouvrage les ont fait constater par un huissier de justice, ont fait diligenter une expertise non judiciaire puis plusieurs compléments d’expertise.
Parallèlement, le président du tribunal de grande instance de Quimper, saisi d’une requête en injonction de payer de la société Concarnoise d’Agencements a enjoint aux époux X, par ordonnance du 26 septembre 2018, de lui payer la somme de 38 703,04 euros TTC au titre du solde du marché.
Les époux X ont formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2019, ils ont appelé en garantie la SMABTP, assureur de la société Concarnoise d’Agencements.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 28 janvier 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par les époux X à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 septembre 2018 ;
— déclaré recevable en la forme la demande en paiement de la société Concarnoise d’agencement ;
— constaté que les époux X ont accepté les travaux complémentaires réalisés ;
— prononcé la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre les époux X et la société Concarnoise d’agencement pour inexécution partielle de ses obligations par celle-ci, sans qu’il n’y ait lieu à des restitutions ;
— condamné les époux X à payer à la société Concarnoise d’agencement la somme de 38 562,21 euros TTC ;
— condamné la société Concarnoise d’agencement à payer aux époux X la somme de 76 550 euros TTC ;
— ordonné la compensation entre les deux sommes ci-dessus ;
— condamné la société Concarnoise d’agencement à payer aux époux X une indemnité de 5 000 euros pour leur préjudice de jouissance et la somme de 3 951,36 euros au titre des frais divers ;
— rejeté la demande formée au titre du préjudice financier ;
— condamné la société Concarnoise d’agencement à payer aux époux X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Concarnoise d’agencement aux entiers dépens ;
— déclaré la SMABTP hors de cause.
La société Concarnoise d’Agencements a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2020.
L’assemblée générale du 30 janvier 2020 a prononcé la dissolution anticipée de la société Concarnoise d’Agencements à compter du 31 janvier 2020 et sa liquidation amiable. M. G-H Y, a été désigné liquidateur.
Le 20 avril 2020, les époux X ont formé opposition à la dissolution de la société Concarnoise d’Agencements.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2020, les époux X ont fait assigner M. Y en qualité de liquidateur amiable et associé de la société Concarnoise d’Agencements et de Mme Y en qualité d’associée, en intervention forcée.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Quimper a déclaré l’opposition recevable, jugé qu’elle faisait obstacle à la dissolution de la société et désigné un juge-enquêteur pour déterminer la situation économique et sociale de la société et rechercher si elle se trouvait en état de cessation de paiement.
L’instruction a été clôturée le 7 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2020, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1213,1217, 1223, 1229 et 1240 du code civil, ainsi que de l’article L237-12 du code de commerce, la société Concarnoise d’Agencements et M. et Mme Y demandent à la cour de :
— dire et juger que la société Concarnoise d’Agencements n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard des époux X ;
— réformer en conséquence le jugement du tribunal, en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’entreprise qui la liait aux époux X et les condamner à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 76 550 euros ;
— débouter les époux X de leur demande de dommages-intérêts ;
— débouter les époux X de leur demande de résolution du contrat ;
Subsidiairement,
— dire que la résolution ne prendra ses effets que pour l’avenir ;
— en conséquence, condamner les époux X à payer la somme de 38 703,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à dater du 5 juillet 2018 jusqu’à paiement ;
— débouter les époux X de leur demande de réduction du prix ;
— dire et juger que M. Y, en qualité de liquidateur amiable de la société Concarnoise d’Agencements, n’a pas commis de faute et qu’en conséquence sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard des époux X ;
— subsidiairement, débouter les époux X de leur demande de dommages-intérêts ;
— dire et juger que Mme Y, en qualité d’associé de la société Concarnoise d’Agencements n’a pas commis de faute ;
— en conséquence, débouter les époux X de leur demande de dommages-intérêts à leur égard ;
— subsidiairement, rejeter leur demande de dommages-intérêts ;
— condamner M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel et à 5 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 août 2021, au visa des articles 331 et suivants et 555 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L237-12 du code de commerce, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 28 janvier 2020 en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme la demande en paiement de la société Concarnoise d’Agencements ;
— prononcé la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre les époux X et la société Concarnoise d’Agencements pour inexécution partielle de ses obligations par celle-ci, sans qu’il n’y ait lieu à des restitutions ;
— condamné les époux X à payer à la société Concarnoise d’Agencements la somme de 38 562,21 euros TTC ;
— condamné la société Concarnoise d’Agencements à payer aux époux X une indemnité de 5 000 euros pour leur préjudice de jouissance et la somme de 3 951,36 euros au titre des frais divers ;
— rejeté la demande formée au titre du préjudice financier ;
— condamné la société Concarnoise d’Agencements à payer aux époux X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevables et mal fondées l’action et les demandes de la société Concarnoise d’Agencements, de M. Y, en qualité de liquidateur amiable et d’associé de ladite société, de Mme Y en qualité d’associée ;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que M. et Mme Y sont responsables des conséquences dommageables des fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;
— condamner la société Concarnoise d’Agencements, M. et Mme Y à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise la somme de 109 283,82 euros ;
— au titre des désordres supplémentaires : mémoire ;
— au titre du préjudice de jouissance sur la base de 1 500 euros par mois depuis le 15 juin 2018, soit la somme de 58 500 euros au 1er septembre 2021, sauf à parfaire après cette date ;
— au titre du préjudice financier la somme de 85 547,77 euros, sauf à parfaire, au 1er septembre 2021 ;
— la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les frais et honoraires du cabinet d’expertise Batixo, avancés par leurs soins : 3 040,50 euros ;
— les entiers dépens de première instance et d’appel.
— déclarer recevables et fondées les demandes reconventionnelles de M. et Mme X ;
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu en 2017 entre la société Concarnoise
d’Agencements et M. et Mme X ;
— prononcer la diminution du prix du marché de 240 442,62 euros TTC à la somme de 192 735,02 euros TTC.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat d’entreprise
Sur l’opposabilité de l’expertise amiable à la société Concarnoise d’Agencements
La société Concarnoise d’Agencements soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire. Elle lui fait grief d’avoir prononcé la résiliation du contrat de louage d’ouvrage sur la base de l’expertise amiable diligentée par les intimés à laquelle elle n’a pas participé.
Il est constant que le juge ne peut déclarer une expertise amiable inopposable à la partie qui n’y a pas été associée dès lors que l’expertise a été versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire lors du procès. Il appartient aux juges de considérer cette expertise comme un élément de preuve parmi d’autres et d’en apprécier la portée. Ils ne peuvent toutefois se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties qu’elle soit ou non contradictoire.
Il convient d’examiner les désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage à l’aune de ces principes.
Sur les manquements de la société Concarnoise d’Agencements
L’appelante conteste sa condamnation à régler la somme de 76 550 euros aux époux X. Elle considère que la résolution du contrat de louage d’ouvrage n’est pas justifiée soutenant que l’existence de désordres n’est pas démontrée et que l’inachèvement des travaux est justifié par le fait que les maîtres de l’ouvrage ont refusé de lui régler le solde de travaux.
Les époux X soutiennent que l’appelante n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Ils réclament à titre incident une indemnité de 109 283,82 euros à titre de dommages et intérêts des suites de la résolution du marché outre la diminution du prix du marché à la somme de 192 735,02 euros TTC qu’ils indiquent avoir réglée.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil prévoit « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En application des articles 1227 à 1229 du code civil:
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il appartient à M. et Mme X qui s’en prévalent d’établir la preuve de manquements suffisamment graves de la société Concarnoise d’Agencements dans l’exécution de ses obligations pour justifier la résolution du contrat de louage d’ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage n’invoquent pas l’existence d’une réception. Ils n’étaient en effet pas fondés à demander son constat ou son prononcé alors qu’ils ont formulé des critiques sur les travaux avant leur achèvement, n’ont pas réglé le solde du marché et ont mentionné à l’expert amiable « leur volonté de ne pas réceptionner les ouvrages en l’état ». Le fondement décennal visé dans le dispositif de leurs conclusions ne peut donc s’appliquer en l’absence de réception.
La société Concarnoise d’Agencements est donc tenue à l’égard des maîtres de l’ouvrage d’une obligation de résultat pour les travaux qu’elle a exécutés ou sous-traités.
M. et Mme X invoquent seize désordres qu’il convient d’examiner.
1. Le compteur électrique (8 000 euros)
Il résulte de l’expertise amiable l’absence d’identification des différentes lignes électriques sur le tableau électrique général de l’habitation en contravention de la norme NFC 15-1000 qui l’impose.
Il ressort notamment du rapport de l’Apave du 27 juillet 2018 le constat de l’absence de dispositif de coupure générale, d’identification, de schéma unitaire, de raccord à la terre de la PAC ainsi que des câbles trop dénudés de l’alimentation de la VMC.
L’expert amiable a estimé à 8 000 euros le coût de remise aux normes de l’installation.
La société Concarnoise d’Agencements soutient que l’expert amiable ne pouvait chiffrer les travaux réparatoires sans devis. Les estimations de l’expert amiable sont soumises à la libre discussion des
parties. La société Concarnoise d’Agencements qui a réalisé et facturé les travaux avait toute compétence pour critiquer les estimations proposées et proposer d’autres chiffrages, ce qu’elle ne fait pas. Son argumentation ne peut donc prospérer.
La dangerosité du tableau électrique est constatée par l’expertise amiable et le rapport de l’Apave. Il n’est pas discuté que la société Concarnoise d’Agencements a exécuté ou fait exécuter les travaux. Elle a donc manqué à ses obligations et sa responsabilité contractuelle est engagée. Elle ne discute pas utilement l’estimation des travaux réparatoires qui sera entérinée.
2-Le châssis de la fenêtre de la cuisine (300 euros)
L’huissier dans son procès-verbal du 2 juillet 2018 a constaté que la fenêtre de la cuisine frotte sur la grille d’aération lors de son ouverture.
Le rapport de l’expert amiable du18 octobre 2018 mentionne un problème d’ouverture du châssis extérieur, sur le côté nord, avec la pose récente de grille de ventilation.
Ces travaux ont été exécutés par la société Concarnoise d’Agencements qui est donc responsable de ce défaut d’exécution.
L’expert amiable préconise un déplacement de la grille de ventilation afin de permettre l’ouverture normale de la baie et de reboucher l’orifice pour compléter la peinture en sous-face.
Le coût des travaux est estimé par l’expert amiable à 300 euros TTC. En l’absence d’argument de l’appelant de nature à remettre en cause ce chiffrage, il sera retenu.
3. Les murets (800 euros TTC)
L’huissier a constaté dans son procès-verbal du 2 juillet 2018 que les murets entre la cuisine et le séjour sont en bois brut, que les planches de bois ont été calées à divers endroits et que la colle à bois est apparente. Il note qu’un espace d’environ 0,5 cm est présent entre les planchers et le muret. Il a constaté des traces de colle à bois sur le carrelage des murets. Il indique que les baguettes en plastique au niveau de la vitre ont une différence d’environ 0,5 cm entre le début et la fin de la vitre.
L’expert amiable a constaté le 18 octobre 2018 des défauts de finition au niveau du muret de la pièce avec notamment la présence de cales en bois.
La matérialité du désordre constaté par l’huissier et corroborée par l’expert est établie. Ces travaux ont été exécutés par l’appelante qui est donc responsable des défauts de finition.
L’expert amiable préconise une reprise des pièces en bois au niveau de l’habillage du muret du salon. Il estime le coût des travaux à 800 euros TTC. En l’absence de critiques de cette estimation par l’appelante, elle sera retenue.
4. Le parquet (12 000 euros)
L’huissier a constaté dans son procès-verbal du 2 juillet 2018 que le parquet gondole, que les arrêtes des lames de parquet ne sont pas au niveau ce qui est perceptible au toucher.
L’expert amiable a constaté un phénomène généralisé de tuilage au niveau du parquet massif en chêne sur l’ensemble des parquets au niveau du salon et du bureau.
Peu important que la société Concarnoise d’Agencements n’ait pas acheté elle-même le parquet alors qu’elle ne démontre pas que la cause du tuilage, illustré par les photographies du constat d’huissier,
provient d’une cause extérieure à ses travaux. Sa responsabilité est engagée pour ce désordre.
L’expert amiable préconise un nouveau ragréage. Il en estime le coût à 12 000 euros TTC. En l’absence de critiques circonstanciées de cette estimation, le coût des travaux de reprise sera entériné.
5. Le défaut d’aplomb des murs
Le défaut d’aplomb des murs a été constaté par l’huissier dans son procès-verbal du 15 juin 2018.
L’expert amiable mentionne un défaut d’aplomb supérieur à un centimètre sur certaines cloisons. Il estime le montant des réparations à 2 500 euros TTC. Toutefois le nombre et la situation des murs qui ne sont pas d’aplomb, comme les mesures de niveau, ne sont pas précisés. Ce désordre n’est pas caractérisé et ne peut être retenu.
6. La pompe à chaleur (18 000 euros)
Il résulte de l’expertise amiable et des constats d’huissiers la présence de deux unités extérieures de la pompe à chaleur de marque Amzair sous la terrasse en bois.
L’expert amiable indique qu’elles sont de taille disproportionnée par rapport aux besoins de chauffage du pavillon et que la pompe a été abîmée du fait des conditions défavorables de stockage. Il estime les travaux de réfection à 18 000 euros. Il ressort de la facture du 18 janvier 2021 produite par les intimés que la PAC a été remplacée pour un coût de 19 643,02 euros TTC.
Il s’infère du devis du 22 juin 2018 et de la facture du 14 avril 2018 (pièces 35) adressés à M. X, que la pompe à chaleur Amzair a été installée et mise en service par la société Climenservices. Le devis de la société Concarnoise d’Agencements ne mentionne pas ces travaux.
Les époux X ne démontrent pas l’imputabilité des désordres affectant la PAC aux travaux exécutés par l’appelante de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre à ce titre.
7. La terrasse sud (9 000 euros)
L’expert amiable a constaté des défauts de conception et de fixation des équerres métalliques et une section de la poutre principale insuffisante. Il a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 9 000 euros TTC.
L’huissier dans son constat du 15 juin 2018 a constaté que la terrasse repose sur des piliers en bois sans présence de grillage.
En l’absence de constatations identiques caractérisant l’existence de désordres affectant la terrasse, la responsabilité contractuelle de l’appelante n’est pas engagée.
Les époux X soutiennent également l’existence des désordres suivants :
8. l’absence de marquage CE de la baie extérieure de la cuisine et la pose de cornières à l’extérieur de façon grossière avec du mastic apparent (4 800 euros),
9. la présence de vis visibles au niveau du coffre intérieur du volet roulant de la baie extérieure principale (300 euros),
10. des défauts de finition au niveau de la peinture du plafond de la cuisine (850 euros),
11. un défaut de tenue des parois verticales en verre enfermant l’escalier du fait d’une souplesse excessive (4 500 euros),
12 et 13. une absence d’étanchéité au sol de la pièce d’eau sur support à stature bois du premier étage (5 000 euros) et dans la pièce d’eau de la chambre d’amis (5 000 euros),
14 et 15. un défaut de planéité du revêtement de sol dans les chambres (2 800 euros) et dans la chambre d’ami (1 500 euros),
16. l’absence de garde-corps (1200 euros).
Ces désordres constatés par l’expert amiable sans autre pièce pour corroborer leur matérialité ne sont pas opposables à la société Concarnoise d’Agencements.
M. et Mme X invoquent une nouvelle expertise amiable du 24 septembre 2020 pour soutenir l’existence de nouveaux désordres affectant le plafond chauffant avec pour conséquence des fuites au plafond de la cuisine et demandent à ce titre une indemnité de 12 500 euros. Leurs allégations ne reposant que sur la seule expertise amiable, ils seront déboutés de leur demande pour le motif déjà exposé.
La gravité des manquements de la société Concarnoise d’Agencements est caractérisée par le nombre des désordres retenus, leur gravité au regard de l’atteinte à la sécurité des personnes du fait de la non-conformité de l’installation électrique et l’inachèvement des travaux par l’appelante qui reprochaient aux maîtres de l’ouvrage de ne pas régler les situations de mai et juin 2018.
Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat jusqu’au 25 juin 2018 date du refus de paiement du solde du marché après constat de désordres par un huissier de justice et de l’arrêt du chantier par l’appelante c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation du marché. Il convient de confirmer cette disposition sauf à y ajouter sa prise d’effet au 25 juin 2018.
La société Concarnoise d’Agencement sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 21 100 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres qui lui sont imputables, par voie d’infirmation.
Les époux X sont en revanche mal fondés à solliciter la réduction du montant du marché à la somme de 192 735,02 TTC ne justifiant pas de travaux qui auraient été facturés et non exécutés.
S’agissant des travaux supplémentaires, il ressort de la facture du 25 juin 2018 (pièce 12 de l’appelante) qu’ils ont été réglés à hauteur de 22 186 euros. Or les paiements, sans contestation ni réserve, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, valent acceptation sans équivoque des travaux. Il n’est en revanche pas justifié par l’appelante de l’accord des maîtres de l’ouvrage pour les travaux réalisés en juin 2018 pour un coût de 2 660,90 euros TTC, somme qui sera défalquée du montant des travaux facturés de 229 817,70 euros TTC au 25 juin 2018.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’obligation de notifier la réduction du prix par le créancier en cas d’exécution imparfaite de la prestation antérieurement à la saisine du juge n’est pas imposée par l’article 1223 du code civil dans le cadre d’une résiliation judiciaire, cette demande étant formée dans l’assignation.
Le montant du marché exécuté sera ainsi fixé à 227 156,80 euros TTC.
Sur les comptes entre M. et Mme X et la société Concarnoise d’Agencements
Sur le solde du marché
1. Sur la recevabilité
Les époux X excipent de l’irrecevabilité de la demande en paiement au
motif que la société Concarneau d’Agencements n’a pas justifié des diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable.
L’article 56 du code de procédure civile modifié par l’article 18 du décret du 11 mars 2015, applicable à l’espèce dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions
L’article 127 du code de procédure civile, modifié par l’article 21 du décret du 11 mars 2015, prévoit que « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
Il s’évince du second de ces textes, l’absence de sanction lorsqu’il n’est pas justifié de diligences pour parvenir à une résolution, ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal, le juge ayant la faculté de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande.
2. sur le fond
M. et Mme X soutiennent :
— que le prix conformément à l’article 1163 du code civil doit être déterminé et déterminable ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Concarnoise d’Agencements n’ayant pas fondé sa créance sur les devis initiaux,
— qu’ils n’ont pas accepté les travaux complémentaires qui n’ont pas fait l’objet de devis,
— qu’ils peuvent refuser d’exécuter leur obligation compte tenu des nombreuses malfaçons en application de l’article 1217 du code civil.
Conformément à l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à la société Concarneau d’Agencements de démontrer qu’elle a réalisé les travaux pour lesquels elle réclame le paiement du solde de marché.
Il résulte de six devis du 7 juillet 2013 que les époux X ont accepté des travaux pour 231 564,30 euros TTC avec une option de travaux complémentaires portant le montant global à 240 442,62 euros TTC.
L’appelante produit huit factures (ses pièces 5 à 12) datés des 30 mai 2018 et 25 juin 2018 et un décompte sur la base desquels le tribunal a condamné la société Concarnoise Agencements (sa pièce 13) à payer la somme de 38 562,21 euros TTC.
Il résulte de ces pièces que la société Concarneau d’Agencements a facturé des travaux pour la somme globale de 229 817,70 euros. L’appelante dans sa pièce 13 indique que M et Mme X ont réglé 191 255,49 euros.
Les époux X ne justifient pas avoir réglé une somme plus importante.
S’agissant de l’article 1163 du code civil invoqué par les maîtres de l’ouvrage, il est constant qu’il ne s’applique pas aux contrats d’entreprise et les devis étaient suffisamment précis pour que les prestations et leur prix soient déterminables et déterminés.
Enfin si les époux X ont pu opposer l’article 1217 du code civil du fait des désordres jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire, ils doivent régler le solde du marché puisqu’il a été fixé le montant des réparations sauf à être indemnisés deux fois pour le même préjudice.
Le montant des travaux exécutés a été fixé précédemment à la somme de 227 156,80 euros TTC.
Les époux X seront ainsi condamnés à payer la somme de 35 901,31 euros TTC (227 156,80 -191 255,49) à la société Concarnoise d’Agencement par voie d’infirmation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la compensation
La compensation entre les créances réciproques est ordonnée.
Sur la responsabilité de M. et Mme Y
M. et Mme X demandent la condamnation in solidum avec la société Concarnoise d’Agencements de M. Y, en qualité de liquidateur et d’associé, et de Mme Y, en sa qualité d’associée, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce.
Ils reprochent à Monsieur Y et à son épouse d’avoir, pour échapper aux condamnations mises à la charge de la société Concarnoise d’Agencements, organisé sa dissolution et créé une nouvelle société à la même adresse et avec le même objet social. Ils soutiennent enfin que le liquidateur a engagé sa responsabilité en clôturant trop rapidement la société.
L’article L 237-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Il résulte des pièces du dossier que :
— l’assemblée générale de la société Concarnoise d’Agencements a prononcé le 30 janvier 2020 sa dissolution anticipée à compter du 31 janvier 2020 et désigné M. Y liquidateur amiable. Cette décision a été publiée le 20 mars 2020,
— le 20 avril 2020, M. et X ont formé opposition à la dissolution de la société Concarnoise d’Agencements et ont sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société,
— le 23 mai 2020 la société Rénovation Construction Service, créée le premier janvier 2020 par monsieur Y a acquis de la société Concarnoise d’Agencements son fonds artisanal pour un montant de 30 000 euros,
— par jugement du 7 mai 2021 le tribunal de commerce de Quimper a fait obstacle à la dissolution de la société Concarnoise d’Agencements et désigné un juge enquêteur afin de déterminer la situation financière économique et sociale de la société et recherché s’il se trouve ou non en état de cessation de paiement,
— dans son rapport du 1 juillet 2021 le juge enquêteur, après avoir rappelé qu’une créance litigieuse est dépourvue de caractère certain lorsque son sort est subordonné à une instance pendante devant le juge du fond même si l’exécution provisoire est prononcée, a considéré que la créance résultant du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 28 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, ne pouvait être considérée comme une créance certaine pouvant être incluse dans le passif exigible de la société du fait du recours en cours de sorte que l’état de cessation des paiements de la société Concarnoise d’Agencements n’était pas caractérisé.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X la clôture de la liquidation amiable n’a pas été prononcée. M. Y avait pour rôle de réaliser l’actif de la société pour payer les créanciers de sorte que M. et Mme X ne peuvent prétendre que M. et Mme Y sont fautifs d’avoir, en qualité d’associés, prononcé la dissolution de la société alors qu’il résulte du rapport du juge enquêteur l’absence d’état de cessation de paiement de la société.
Il suit de là qu’aucune faute de M. et Mme Y n’est démontrée.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande de condamnation des époux Y.
Sur les demandes complémentaires
Sur le préjudice de jouissance
Les époux X font valoir qu’ils n’ont pu recevoir leur famille et amis dans leur maison en raison des désordres. Ils demandent de voir fixer leur préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros par mois à compter du 15 juin 2018, date fixée selon eux pour l’achèvement des travaux.
Contrairement à ce qu’ils affirment, et ainsi que l’a retenu le tribunal, les époux X ne résident pas à titre principal dans la maison rénovée. Il résulte du rapport de l’expert amiable (pièce 53) qu'« il convient de noter que l’habitation n’est utilisée que partiellement, comme résidence secondaire, et que, il n’y avait pas d’occupant à notre arrivée. » Ils se domicilient à Rosporden.
Par ailleurs les premiers juges ont exactement retenu qu’aucune date d’achèvement des travaux n’avait été contractualisée.
Il ne peut toutefois être contesté l’existence d’un trouble de jouissance découlant notamment de la dangerosité de l’installation électrique et du tuilage du plancher dans le salon et le bureau.
Les premiers juges ont justement alloué une indemnité de 5 000 euros aux intimés en réparation de leur préjudice. Ce chef de jugement est confirmé.
Sur le préjudice financier
M. et Mme X demandent à être remboursés de la somme de 85 547,77 euros correspondant au montant de l’échéance mensuelle de leur emprunt de 1 806,67 euros depuis 2017 jusqu’au 1er octobre 2021.
Cette demande n’est pas sérieuse et y faire droit constituerait une double indemnisation alors que 95% des travaux ont été achevés et que les époux X sont indemnisés pour les travaux de reprise des désordres retenus et du préjudice de jouissance subi.
Le tribunal a à juste titre rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Concarnoise d’Agencements à payer aux époux X les frais de l’expertise amiable et de constats d’huissier à hauteur de 3 951,36 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à l’augmentation de la demande en cause d’appel, l’expertise amiable complémentaire n’étant pas opposable à l’appelante.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées. La société Concarnoise d’Agencements qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à payer aux époux X une indemnité complémentaire de 4 000 euros et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre les époux X et la société Concarnoise d’Agencements pour inexécution partielle de ses obligations par celle-ci, sans qu’il n’y ait lieu à des restitutions ;
— condamné la société Concarnoise d’Agencements à payer aux époux X une indemnité de 5 000 euros pour leur préjudice de jouissance et la somme de 3 951,36 euros au titre des frais divers ;
— rejeté la demande formée au titre du préjudice financier ;
— condamné la société Concarnoise d’Agencements à payer M. et Mme X une indemnité de 4
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que la résiliation judiciaire du contrat prendra effet au 25 juin 2018,
FIXE le montant du marché conclu entre M. et Mme X et la société Concarnoise d’Agencements à la somme de 227 156,80 euros TTC,
CONDAMNE la société Concarnoise d’Agencements à payer à M. et Mme X une indemnité de 21 100 euros TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE M. et Mme X à payer à la société Concarnoise d’Agencements la somme de 35 901,31 euros TTC en paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de M. et Mme X et de la société Concarnoise d’Agencements,
CONDAMNE la société Concarnoise d’Agencements à payer M. et Mme X une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Concarnoise d’Agencements aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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