Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 20/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00534 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEC4
AFFAIRE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLES-CENCE DU PUY DE DOME ' ADSEA 63"
C/
Z X
JPC/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me Durand-Marquet et Me Senamaud, le 15/12/2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le quinze Décembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU PUY DE DOME ' ADSEA 63" représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de l’association, dont le siège social est […]
représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TULLE
ET :
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Jean-E BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat plaidant, inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 Novembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Monsieur B C, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur D-E F, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Puy-de-Dôme (l’ADSEA 63) le 15 août 2007.
A compter du mois de décembre 2015, il a exercé les fonctions de chef de service éducatif au sein du service de prévention spécialisée.
Par courrier du 12 mars 2018, il a réclamé à son employeur le bénéfice de l’indemnité de sujétion particulière prévue par l’article 12.2 de l’avenant 265 de la convention collective nationale des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413).
L’employeur a fait droit à sa demande en lui versant cette indemnité à compter du mois de juin 2018.
Par courrier du 4 décembre 2018, M. X a demandé que cette indemnité lui soit accordée à compter du 1er décembre 2015, ce que l’employeur a refusé.
M. X a démissionné de son poste le 30 août 2019.
==oOo==
Par requête en date du 25 novembre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande de rappel d’indemnité sur le fondement de l’article 12.2 de l’avenant 265 de la convention collective.
La procédure a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Tulle en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d’avocate inscrite au Barreau de Clermont-Ferrand de la présidente de l’association.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
1- condamné l’ADSEA 63 à payer à M. X la somme due de 5 805,70 € brut à titre de rappel d’indemnités et la somme de 580,57 € brut à titre de congés payés afférents ;
2- dit ne pas avoir lieu au versement d’intérêts capitalisés ;
3- débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts ;
4- condamné l’ADSEA 63 à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations au titre des rémunérations conformément à l’article R. 1454-18 du code du travail ;
6- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, en l’occurrence pour la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- débouté l’ADSEA 63 de sa demande au titre de ce même article.
L’ADSEA 63 a interjeté appel de la décision le 27 septembre 2020. Son recours porte sur les chefs de jugement n° 1, 4 et 7.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 10 mai 2021, l’ADSEA 63 demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de sa demande de rappels de salaire à hauteur de 5 805,70 €, outre la somme de 580,57 € de congés payés y afférents ;
— confirmer le jugement s’agissant des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait d’une résistance abusive de sa part ;
— débouter, en toute hypothèse, M. X de son appel incident ;
— confirmer en conséquence la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner M. X à lui verser une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en accordant à Me Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’ADSEA 63 conteste devoir régler l’indemnité prévue par l’article 12.2 de la convention collective pour la période antérieure au mois de juin 2018 en faisant valoir que M. X n’a assumé aucune fonction de direction, qu’il a occupé simplement des fonctions de chef de service et que le paiement de cette indemnité est intervenu dans le contexte particulier de la mise en oeuvre de la loi NOTRe transférant la compétence en matière de prévention spécialisée du département à la métropole.
Par ailleurs, elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive et s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses écritures déposées le 23 février 2021, M. X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’ADSEA 63 à lui payer la somme de 5 805,70 €, outre la somme de 580,57 € de congés payés y afférents, et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il a débouté la même de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu au versement d’intérêt capitalisés et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner l’ADSEA 63 à lui payer et porter la somme de 3 000 € net de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’association, outre intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— dire que les sommes allouées à titre de salaire produiront intérêts de droit à compter du jugement du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— débouter l’ADSEA 63 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant, de :
— condamner la même à lui payer et porter la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X soutient qu’au regard des responsabilités qui étaient les siennes, ainsi que des contraintes spécifiques qu’il subissait, il est fondé à obtenir le versement de cette indemnité à compter du mois de décembre 2015. Il conteste l’argument de l’employeur selon lequel cette indemnité n’aurait été versée qu’à titre temporaire dans le cadre de la réorganisation des services induite par la réforme territoriale.
Enfin, il réclame l’indemnisation du préjudice que lui a causé la résistance abusive de l’ADSEA 63.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande de rappel d’indemnité :
L’article 12.2. de l’avenant 265 de la Convention collective des établissements services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit une indemnité de sujétion particulière, liée au fonctionnement des établissements et services.
Selon cet article, les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison :
— du fonctionnement continu avec hébergement de l’établissement ou du service ;
— du fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement ;
— du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l’établissement ;
— du fonctionnement discontinu avec hébergement de l’établissement ;
— du nombre de salariés lorsqu’il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ;
— des activités économiques de production et de commercialisation ;
— d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction ;
— de la dispersion géographique des activités ;
— des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.
Ce même article précise que l’association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l’importance des sujétions subies dans les limites suivantes :
«(…)
Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points.
L’indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement.
Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 100 points.
Si un cadre est soumis à au moins 2 sujétions, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 70 points. »
En l’espèce, M. X occupe un emploi de cadre depuis le 1er décembre 2015 dès lors qu’il occupait les fonctions de chef de service éducatif, cadre, classe 2, niveau 3.
En cette qualité, il exerçait des missions de responsabilité puisqu’en vertu d’une délégation de pouvoir du directeur général de l’association, il assurait des responsabilités en matière d’administration générale du service, de gestion du personnel, de gestion financière. Il avait également reçu une délégation pour assurer la responsabilité technique et fonctionnelle du service.
Enfin, le document unique de délégation dont la mise à jour a été validée le 6 mars 2018 par le conseil d’administration précise que par délégation du directeur général, le chef de service prend toute décision nécessaire à l’exécution des affaires courantes.
Le 12 juin 2018, le bureau de l’association a décidé d’octroyer aux cadres du service de prévention spécialisée une indemnité de 70 points au titre de l’avenant en ces termes : « Position du Bureau sur les indemnités cadres de la Prévention Spécialisée (avenant 265)' 70 points chacun dans le cadre du passage à la métropole. »
Le compte rendu de la réunion faire apparaître que si cette indemnité a été allouée à l’occasion de la réorganisation territoriale issue de la loi NOTRe du 7 août 2015 comme le soutient l’ADSEA 63, il apparaît cependant que cette réorganisation n’en est pas la véritable cause puisqu’il est indiqué dans ce document : « au regard de la convention et de son avenant 265, les Chefs de Service Educatif de la Prévention peuvent prétendre à un nombre de points supplémentaire du fait des missions de gestion des budgets et des délégations de représentation qui leur sont données. »
Il résulte donc de ce document que l’indemnité a été allouée par l’employeur en raison des sujétions liées aux missions données aux chefs de services et que son paiement a été décidé à l’occasion de la réorganisation des services induite par la réforme territoriale. Il ne peut donc être considéré que l’indemnité a été versée à M. X en raison d’une mission particulière qui lui aurait été confiée comme le soutient l’employeur.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par les témoignages de M. Y qui indique qu’à aucun moment, la direction générale ou le bureau n’ont indiqué aux chefs de service que « cet avenant était accordé au titre de la métropolisation ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. X remplissait les conditions lui permettant de prétendre à l’indemnité prévue par l’article précité. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges de ce chef.
Le rappel de l’indemnité produira intérêts au taux légal à compter du jugement et il y lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages-intérêts :
L’ADSEA 63 qui avait reconnu que M. X pouvait étendre au bénéfice de l’indemnité pour sujétions liées au fonctionnement du service, a refusé de lui octroyer rétroactivement cette indemnité alors même qu’il occupait le même poste avec le même degré de responsabilité.
Ce refus était délibéré puisque le directeur général a indiqué dans un courrier électronique (pièce 2 du salarié) que « En tout état de cause, quelle que soit la décision, il n’y aura pas de rétroactivité ». Il savait donc que M. X pouvait prétendre au paiement rétroactif de l’indemnité conventionnelle et s’y est volontairement opposé.
En agissant de la sorte, l’employeur a fait preuve de résistance abusive. Le préjudice subi par M. X sera évalué à la somme de 1 000 €. L’ADSEA 63 sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’ADSEA 63 sera condamnée aux entiers dépens, d’une part, de première instance au sujet desquels les premiers juges ont omis de statuer et, d’autre part, d’appel.
A la suite de la présente procédure, M. X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. L’ADSEA 63 sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. La décision des premiers juges sera confirmée s’agissant de l’indemnité allouée au titre des frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle en date du 04 septembre 2020 en ses dispositions ayant :
— dit ne pas avoir lieu au versement d’intérêts capitalisés sur le rappel d’indemnités et les congés payés afférents ;
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la condamnation de l’ADSEA 63 à payer à M. X la somme de 5 805,70 € brut à titre de rappel d’indemnités et la somme de 580,57 € brut à titre de congés payés afférents produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’association ADSEA 63 à payer à M. X la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’association ADSEA 63 aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D-E F
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