Cassation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 janv. 2017, n° 16-86.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-86.077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00259 |
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Texte intégral
N° T 16-86.077 FS-D
N° 259
ND
17 JANVIER 2017
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [E] [Y],
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 septembre 2016, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [E] [Y] a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; que le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 33, 194, 197, 198, 199, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a prononcé la mise en accusation du demandeur à l’issue de débats au cours desquels le ministère public, qui avait déposé un réquisitoire écrit tendant à la confirmation de l’ordonnance de non-lieu, a requis la mise en accusation du demandeur ;
« 1°) alors que les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l’article 33 du code de procédure pénale, qui permettent au ministère public, dans le cadre de la procédure écrite d’appel devant la chambre de l’instruction, de se contredire à l’audience, sans qu’il soit soumis à l’obligation de notifier au mis en cause son changement de position, portent atteinte au principe d’une procédure pénale juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ainsi qu’au principe du contradictoire et aux droits de la défense, tels qu’ils sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée ;
« 2°) alors qu’en tout état de cause, la liberté de parole du ministère public à l’audience ne peut être exercée que sous réserve du respect des principes du contradictoire, de l’égalité des armes et des droits de la défense, lesquels impliquent, dans le cadre d’une procédure écrite, que la défense ait connaissance, avant l’audience, du sens des réquisitions qui y seront développées ; qu’en l’espèce, après avoir déposé un réquisitoire écrit tendant à la confirmation de l’ordonnance de non-lieu, le ministère public, non appelant, a requis à l’audience la mise en accusation de l’intéressé ; qu’en prononçant celle-ci, quand le demandeur n’avait pas été mis en mesure de répliquer efficacement, encore moins par écrit, aux arguments développés oralement par le ministère public, la chambre de l’instruction a méconnu les principes susvisés et violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 17 janvier 2017, dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l’occasion du présent pourvoi, le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen pris, en sa seconde branche ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que le ministère public, qui tient des articles 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et 33 du code de procédure pénale le droit de développer librement à l’audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice, ait pris de telles réquisitions contraires à ses réquisitions écrites, dès lors que la personne mise en examen a pu les discuter librement à l’audience où elle a eu la parole en dernier, qu’elle n’a pas sollicité de délai pour préparer sa défense et qu’aucune atteinte n’a ainsi été portée au respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et à l’équilibre des droits des parties ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a mis en accusation M. [Y] pour avoir commis des agressions sexuelles sur la personne d'[I] [Q] avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime et que celle-ci était mineure de quinze ans, et pour avoir commis des viols sur cette même personne avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
« aux motifs que le renvoi devant une juridiction de jugement et plus encore une déclaration de culpabilité supposent plus qu’une parole crédible lorsque face à elle se trouvent les dénégations constantes d’un mis en examen et l’absence de tout élément extérieur, matériel et objectif au soutien de cette parole ; qu’en l’espèce, de nombreuses investigations ont été effectuées dans cette procédure pour vérifier et étayer, le cas échéant, les déclarations de la plaignante : recherche de témoins directs ou indirects, téléphonie, exploitation de matériel informatique ; qu’il est apparu ainsi que les dénégations de M. [Y] étaient, en partie, confortées par l’audition de sa soeur, Mme [U] [U] et par le témoin M. [N] quant au fait qu’il ne dormait pas avec [I] lors de ses séjours à [Localité 1], que les mails adressés par [I] à son beau-père sont dénués de toute acrimonie, (« Papou » « mwa aussi je t’aime »), que les textos échangés avec Mme [Z] [P] évoquent le fait « qu’il lui faut une raison, tu veux pas la laisser repartir en Chine », tous éléments qu’il utilise pour remettre en cause la parole de la partie civile ; qu’enfin, il est clair que le rapport d’une conseillère conjugale, « conseillère en sexologie », qui se pique de psychologie, au gré de consultations par « Skype » et s’autorise un « travail thérapeuthique », n’apporte absolument aucun élément de nature à éclairer la procédure, pas plus d’ailleurs que les « définitions des abus sexuels » ou encore les instructions ministérielles, que l’avocat de la partie civile a cru bon de joindre à son mémoire ; que, pour autant, il résulte de cette information un certain nombre d’éléments au soutien de la crédibilité de la parole d'[I] [Q] ; qu’ainsi en est il des circonstances de la révélation des faits, du caractère constant et particulièrement précis de ses déclarations, de l’expertise psychologique qui souligne les conséquences psychologiques caractéristiques retrouvées chez cette dernière et du témoignage de [B] [Y] ; qu’ainsi, les faits dénoncés par [I] [Q], sont très précis et couvrent une très longue période, sans que les quelques contradictions relatives aux dates puissent lui être imputées compte tenu du temps écoulé et du climat traumatisant qu’elle décrit ; que les messages qu’elle adressait à son beau-père depuis la Chine peuvent s’expliquer comme elle l’a dit par sa dépendance financière mais aussi par une forme d’ambiguïté dans la relation tout à fait classique dans ce domaine ; que les détails qu’elle a fournis quant au déroulement des relations sexuelles et, en particulier ceux relatifs au premier acte de pénétration au cours duquel M. [Y] lui a mordu l’oreille très fort pour qu’elle oublie la douleur au niveau de son sexe, sont parfaitement décrits et peu ordinaires ; que les pratiques sexuelles décrites, comme l’utilisation de légumes ou de sex toys, sont également décrites par sa mère alors qu’il est peu vraisemblable que la jeune fille ait reçu les confidences de sa mère sur ce point, comme l’affirme M. [Y], s’agissant d’un sujet qui relève de l’intimité et a fortiori, s’agissant d’un milieu culturel particulièrement puritain ; que l’expert psychologue qui a examiné [I] [Q] indique n’avoir décelé chez elle aucune tendance pathologique au mensonge et ajoute que la révélation des faits a « généré un bouleversement psychique, en réactivant les éléments traumatiques passés » ; que la relation extrêmement possessive qu’entretenait M. [Y] avec sa belle-fille est décrite par l’ensemble des témoins et la violence (gifles) qui pouvait en découler ne peut s’expliquer par sa seule volonté de la « protéger » ou de « l’emmener vierge au mariage », qu’en ce sens, même le rabbin M. [D], s’il n’a plus souvenir d’avoir évoqué un inceste, souligne néanmoins le comportement strict du mis en examen à l’égard de sa belle-fille et évoque les pratiques sexuelles « particulières » que Mme [Z] [P] lui aurait rapportées ; qu’en outre, M. [Y] n’a pas hésité à se faire passer pour une fille auprès de deux garçons en lien avec la partie civile, alors âgée de 19 ans, pour la dissuader de poursuivre ces relations, démontrant ainsi davantage une jalousie maladive qu’un souci de protection ; que par ailleurs M. [Y], tant pendant le temps de sa garde à vue, que devant le magistrat instructeur, se retranche derrière l’existence d’un complot organisé par sa belle-fille et sa femme dont il est incapable d’expliquer l’intérêt ; que [I] [Q] s’est d’ailleurs, dans un premier temps, confiée à une amie de sa mère avant d’évoquer les faits avec sa mère ; que celle-ci a alors immédiatement interpellé son mari par téléphone, lequel après avoir nié, a cru bon de la rappeler pour indiquer qu’il faudrait le prouver ; qu’il est constant que [I] [Y] n’a aucun intérêt financier personnel dans le divorce de sa mère et de son beau-père, que sa mère elle-même était mariée sous le régime de la séparation de biens et que les biens dont disposaient le couple étaient des propres de M. [Y], étant précisé que Mme [P] est à l’origine de la procédure de divorce ; que M. [Y] a contesté au cours de sa garde à vue avoir jamais regardé de films pornographiques ou encore filmé des rapports sexuels, qu’il a nié s’être fait pratiquer des fellations en raison de sa circoncision, toutes affirmations démenties par l’information (expertise informatique) ; qu’ainsi caractérisés au terme des investigations entreprises, ces éléments justifient que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartiendra de se prononcer conformément à la loi ;
« 1°) alors qu’il appartient à la chambre de l’instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s’expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l’infraction reprochée ; que le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu’en procédant à la mise en accusation du demandeur du chef de viols aggravés sur les seules déclarations de la prétendue victime, sans énoncer les circonstances de temps et de fait dans lesquels des actes de pénétration sexuelle auraient été commis et sans relever l’existence concomitante de violences, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;
« 2°) alors qu’il appartient à la chambre de l’instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s’expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l’infraction reprochée ; que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu’en procédant à la mise en accusation du demandeur du chef d’agressions sexuelles aggravées sur les seules déclarations de la prétendue victime, sans définir les atteintes sexuelles qui auraient été commises, ni relever aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui les aurait accompagnées, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;
« 3°) alors qu’au surplus, la chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que « le renvoi devant une juridiction de jugement et plus encore une déclaration de culpabilité supposent plus qu’une parole crédible lorsque face à elle se trouvent les dénégations constantes d’un mis en examen et l’absence de tout élément extérieur, matériel et objectif au soutien de cette parole », et se fonder exclusivement, pour prononcer le renvoi du demandeur devant la cour d’assises, sur les déclarations de la prétendue victime tout en s’abstenant d’indiquer les éléments matériels susceptibles de les corroborer ;
« 4°) alors que l’arrêt de mise en accusation doit être motivé au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties et préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu’en omettant de mentionner certains éléments à décharge dont se prévalait le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance et renvoyer M. [Y] devant la cour d’assises sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, l’arrêt attaqué énonce que certaines dénégations de M. [Y] ont été confortées par l’audition de sa soeur et de M. [N], mais que le caractère constant et particulièrement précis des déclarations de la victime sur les actes sexuels subis, les pratiques sexuelles particulières décrites, également évoquées par l’épouse de M. [Y] dans le cadre de ses relations conjugales, des conséquences psychologiques caractéristiques retrouvées chez elle et de l’absence de tendance pathologique au mensonge, du témoignage de [B] [Y] et des déclarations de M. [Y] démenties par l’expertise informatique, justifient que l’affaire soit renvoyée devant la formation de jugement ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans se contredire, et en exposant les éléments à décharge, caractérisé, au regard des articles 222-22 et 222-24 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. [Y] se serait rendu coupable des crimes de viols par personne ayant autorité sur la victime et du délit connexe d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 137, 137-2, 140, 177, 181, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a dit que le contrôle judiciaire du demandeur continuera à produire ses effets jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ;
« aux motifs que le renvoi devant une juridiction de jugement et plus encore une déclaration de culpabilité supposent plus qu’une parole crédible lorsque face à elle se trouvent les dénégations constantes d’un mis en examen et l’absence de tout élément extérieur, matériel et objectif au soutien de cette parole ; qu’en l’espèce, de nombreuses investigations ont été effectuées dans cette procédure pour vérifier et étayer, le cas échéant, les déclarations de la plaignante : recherche de témoins directs ou indirects, téléphonie, exploitation de matériel informatique ; qu’il est apparu ainsi que les dénégations de M. [Y] étaient, en partie, confortées par l’audition de sa soeur, [U] [U] et par le témoin [N] quant au fait qu’il ne dormait pas avec [I] lors de ses séjours à [Localité 1], que les mails adressés par [I] à son beau-père sont dénués de toute acrimonie, (« Papou » « mwa aussi je t’aime »), que les textos échangés avec Mme [P] évoquent le fait « qu’il lui faut une raison, tu veux pas la laisser repartir en Chine », tous éléments qu’il utilise pour remettre en cause la parole de la partie civile ; qu’enfin, il est clair que le rapport d’une conseillère conjugale, « conseillère en sexologie », qui se pique de psychologie, au gré de consultations par « Skype » et s’autorise un « travail thérapeuthique », n’apporte absolument aucun élément de nature à éclairer la procédure, pas plus d’ailleurs que les « définitions des abus sexuels » ou encore les instructions ministérielles, que l’avocat de la partie civile a cru bon de joindre à son mémoire ; que, pour autant, il résulte de cette information un certain nombre d’éléments au soutien de la crédibilité de la parole d'[I] [Q] ; qu’ainsi en est il des circonstances de la révélation des faits, du caractère constant et particulièrement précis de ses déclarations, de l’expertise psychologique qui souligne les conséquences psychologiques caractéristiques retrouvées chez cette dernière et du témoignage de [B] [Y] ; qu’ainsi, les faits dénoncés par [I] [Q], sont très précis et couvrent une très longue période, sans que les quelques contradictions relatives aux dates puissent lui être imputées compte tenu du temps écoulé et du climat traumatisant qu’elle décrit ; que les messages qu’elle adressait à son beau-père depuis la Chine peuvent s’expliquer comme elle l’a dit par sa dépendance financière mais aussi par une forme d’ambiguïté dans la relation tout à fait classique dans ce domaine ; que les détails qu’elle a fournis quant au déroulement des relations sexuelles et, en particulier ceux relatifs au premier acte de pénétration au cours duquel M. [Y] lui a mordu l’oreille très fort pour qu’elle oublie la douleur au niveau de son sexe, sont parfaitement décrits et peu ordinaires ; que les pratiques sexuelles décrites, comme l’utilisation de légumes ou de sex toys, sont également décrites par sa mère alors qu’il est peu vraisemblable que la jeune fille ait reçu les confidences de sa mère sur ce point, comme l’affirme M. [Y], s’agissant d’un sujet qui relève de l’intimité et a fortiori, s’agissant d’un milieu culturel particulièrement puritain ; que l’expert psychologue qui a examiné [I] [Q] indique n’avoir décelé chez elle aucune tendance pathologique au mensonge et ajoute que la révélation des faits a « généré un bouleversement psychique, en réactivant les éléments traumatiques passés » ; que la relation extrêmement possessive qu’entretenait M. [Y] avec sa belle-fille est décrite par l’ensemble des témoins et la violence (gifles) qui pouvait en découler ne peut s’expliquer par sa seule volonté de la « protéger » ou de « l’emmener vierge au mariage », qu’en ce sens, même le rabbin M. [D], s’il n’a plus souvenir d’avoir évoqué un inceste, souligne néanmoins le comportement strict du mis en examen à l’égard de sa belle-fille et évoque les pratiques sexuelles « particulières » que Mme [P] lui aurait rapportées ; qu’en outre, M. [Y] n’a pas hésité pas à se faire passer pour une fille auprès de deux garçons en lien avec la partie civile, alors âgée de 19 ans, pour la dissuader de poursuivre ces relations, démontrant ainsi davantage une jalousie maladive qu’un souci de protection ; que par ailleurs M. [Y], tant pendant le temps de sa garde à vue, que devant le magistrat instructeur, se retranche derrière l’existence d’un complot organisé par sa belle-fille et sa femme dont il est incapable d’expliquer l’intérêt ; que [I] [Q] s’est d’ailleurs, dans un premier temps, confiée à une amie de sa mère avant d’évoquer les faits avec sa mère ; que celle-ci a alors immédiatement interpellé son mari par téléphone, lequel après avoir nié, a cru bon de la rappeler pour indiquer qu’il faudrait le prouver ; qu’il est constant que [I] [Y] n’a aucun intérêt financier personnel dans le divorce de sa mère et de son beau-père, que sa mère elle-même était mariée sous le régime de la séparation de biens et que les biens dont disposaient le couple étaient des propres de M. [Y], étant précisé que Mme [P] est à l’origine de la procédure de divorce ; que M. [Y] a contesté au cours de sa garde à vue avoir jamais regardé de films pornographiques ou encore filmé des rapports sexuels, qu’il a nié s’être fait pratiqué des fellations en raison de sa circoncision, toutes affirmations démenties par l’information (expertise informatique) ; qu’ainsi caractérisés au terme des investigations entreprises, ces éléments justifient que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartiendra de se prononcer conformément à la loi ;
« alors que l’ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire du mis en examen met fin à cette mesure ; que l’ordonnance de non-lieu produit le même effet, sauf en cas d’infirmation, la possibilité pour la chambre de l’instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ; qu’en ordonnant le maintien sous contrôle judiciaire du demandeur, quand cette mesure avait pris fin par l’effet des ordonnances de mainlevée du 20 février 2015 et de non-lieu du 14 avril 2015, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 140 et 181 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’un contrôle judiciaire levé par ordonnance du juge d’instruction au cours de l’information ne peut être maintenu par la chambre de l’instruction saisie du règlement de celle-ci ;
Attendu qu’après avoir ordonné la mise en accusation de M. [Y] devant la cour d’assises, l’arrêt énonce que le contrôle judiciaire continuera à produire ses effets jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrôle judiciaire avait été levé par ordonnance du 20 février 2015, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 septembre 2016, en ses seules dispositions ayant dit que le contrôle judiciaire de M. [Y] continuerait à produire ses effets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. [Y] n’est pas sous contrôle judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi pour statuer sur ledit contrôle judiciaire ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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