Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 mars 2022, n° 19/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mai 2019, N° 15/00163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04200 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNT3
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Mai 2019
RG : 15/00163
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 MARS 2022
APPELANTE :
173 avenue O Jaurès
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
N X
née le […] à DJIBOUTI
[…]
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
Représentée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Q R, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- S T, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par S T, Présidente et par Q R, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Alliade Habitat est une entreprise sociale pour l’habitat dont l’activité est de proposer aux familles à revenus modestes des logements à prix abordables.
Elle applique la convention collective du Personnel des SA et Fondations d’HLM.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Mme X a été embauchée par la société Alliade Habitat à compter du 30 mars 2009 en qualité de Technico-commerciale, catégorie Employé, coefficient G2, rattachée au Pôle Locatif Nord, puis au Pôle Locatif Sud à compter du 7 décembre 2011.
Le 7 avril 2014, la société Alliade Habitat a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2014.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2014 rédigée ainsi :
'Madame,
Vous avez été convoquée, le lundi 7 avril 2014 à 11h45, par lettre remise en main propre le même jour, à un entretien préalable.
Au cours de cette entrevue, qui s’est tenue le lundi 14 avril 2014, en ma présence ainsi qu’avec Amandine Bostfaucher, responsable RH adjoint, et alors que vous étiez assistée de I J, déléguée syndicale, nous vous avons exposé les griefs susceptibles de nous conduire à prendre à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi que le contexte dans lesquels ils s’inscrivent.
Vous exercez actuellement les fonctions de Technico-Commerciale, au sein de notre Société, Alliade Habitat, depuis le 30 mars 2009, et avez, au sein du pôle sud depuis le 7 décembre 2011, les missions spécifiques de Technico-commerciale polyvalente. A ce titre, vos missions concernent la mise en commercialisation des résidences neuves sur l’ensemble du pôle, ainsi que le rôle de coordonnateur de la gestion des Accords Collectifs pour le pôle, le traitement des logements présentant du plomb, la mise en 'uvre des actions commerciales logements ou stationnements, le remplacement des TCCO absents pour congés ou maladie.
Utilisation frauduleuse du matériel de l’entreprise, détournement de biens appartenant à l’entreprise aux bénéfices d’un proche et d’un client, abus de votre position aux fins de favoritisme.
Le 11 mars 2014, K L, Délégué d’Unité territoriale, est interpellé par des collaborateurs a propos de boxs de garage intérieurs dont votre « conjoint » et un autre collaborateur de l’entreprise, locataires Alliade Habitat, bénéficieraient depuis leur entrée dans les lieux, sans baux ni quittancements, sur la résidence Adélie à Chaponnay, dont vous avez géré en 2013 la mise en location.
Monsieur K L vous questionne alors immédiatement à ce sujet, ce à quoi, vous lui répondez que vous occupez bien un garage sur cette résidence, précisant qu'« Alliade Habitat peut bien vous offrir un box », reconnaissant du même coup résider dans cet immeuble.
A l’issue de cet échange, dont la teneur nous a passablement choqué, nous avons mené un certain nombre d’investigations, en recherchant en premier lieu le rattachement connu dans notre logiciel de gestion Ikos des garages intérieurs : en effet, le logiciel, à la date du 28 mars 2014, fait état de la vacance de 4 garages boxés, soit les numéros 01 à 04.
Par ailleurs, les comptes locataires de Monsieur M Y, qui serait votre « conjoint
», entré dans son logement le […], et de Monsieur O-P A, entré le 3 avril 2013 et salarié Alliade Habitat, tous deux locataires de la résidence Adélie, ne font état, à cette même date, d’aucun rattachement de stationnement, qu’il soit intérieur ou extérieur.
Dans le prolongement de nos investigations, le 1 er avril 2015 à 7h05, sur la résidence Adélie à Chaponnay, nous avons constaté, par voie d’huissier, la présence de vos noms et prénoms, sur la même plaque boîte aux lettres et porte palière que celle de M Y, établissant par là même un lien avec ce locataire. Par ailleurs, votre nom n’apparaissant pas sur le bail à l’entrée dans les lieux en juin 2013, votre nom a de toute évidence été rajouté par vos soins avec la graveuse du pôle locatif sud, l’ensemble des plaques de cette résidence ayant été réalisé par l’entreprise extérieure, ce prestataire ne pouvait avoir connaissance de votre existence dans ce logement. Notre huissier a également constaté la différence de police et d’espace entre les lettres d’un nom à l’autre.
Vous avez donc, dès lors, abusé de votre fonction de Technico-commerciale, vous donnant accès à un appareil permettant de graver les plaques, afin d’utiliser le dit matériel à des fins personnelles.
Il a également été constaté ce jour à 7h05 la présence du véhicule Citroën blanc immatriculé 988 BER 69, garé devant la résidence, correspondant au véhicule de service que vous utilisez actuellement.
Toujours dans le prolongement de nos investigations :
- le 3 avril 2014 à 7h32, l’huissier de justice mandaté a constaté les faits suivants : un homme s’est dirigé vers le box n°1 dans le parking souterrain, l’a ouvert, a sorti de ce box un véhicule blanc de marque Citroën, immatriculé CW 974 XE, l’a refermé et a quitté le parking. Il s’agit du véhicule de service de M. O-P A, collaborateur de l’entreprise ;
- le dimanche 6 avril 2014 à 20h, ce même huissier a procédé avec un serrurier à l’ouverture des 4 garages inscrits dans notre logiciel de gestion comme vacants, soit les boxs n°01, 02, 03 et 04. Il a une nouvelle fois constaté la présence du véhicule CW 974 XE dans le box n°1.
Les boxs n°02, 03 et 04, manifestement occupés, étaient tous les trois encombrés d’objets divers. Après ce constat démontrant une occupation illicite de ces garages, les 4 boxs ont été refermés.
Enfin, lundi 07 avril 2014, nous avons fait poser à 12h40, par voie d’huissier, des scellés sur ces 4 garages boxés, afin de faire cesser l’utilisation frauduleuse de ceux-ci.
Il apparaît donc clairement que ces quatre garages sont occupés, sans droit ni titre, et que vous seule détenez, de par votre fonction et vos missions, les clés de ces garages, que vous avez gracieusement transmis à Messieurs Y et A.
Vous avez donc volontairement profité et fait bénéficier à votre conjoint et à votre collègue de travail des biens appartenant à l’entreprise. Aussi, vous avez abusé de votre position, laquelle vous laisse toute responsabilité et autonomie dans la gestion des clés et baux de cette résidence.
Après la pose des scellés, Monsieur Y se manifestera le 10 avril 2014 auprès de l’étude d’huissier mandatée, énonçant clairement être occupant du box n°2 depuis son arrivée dans la résidence en juin 2013, sans bail. Ce même jour, un autre locataire, Monsieur Z, sollicitera nos services, venant lui aussi se prévaloir de l’occupation du box n°4, sans bail également.
Dissimulation d’une fraude, faux et usage de faux, abus de votre position.
A l’issue de la remise de votre convocation à entretien préalable, ce 07 avril 2014 à 11h45, nous avons découvert, mardi 08 avril 2014, via notre logiciel de gestion, que des baux de stationnement ont été réalisés et imprimés ce même 07 avril 2014 à 15h52 et 15h54, exclusivement pour Messieurs Y et A, respectivement pour les blocs n° et n°3, par la Conseillère commerciale locatif. Nous n’avons alors pu que constater que ces baux sont antidatés, puisqu’ils mentionnent une date de prise d’effet et de signature au 1 er avril 2014.
Je vous ai demandé jeudi 10 avril 2014, de me remettre ces 2 baux et EDL ; à la lecture de ceux-ci, signés de tous, la date de signature au 1 er avril 2014 nous a été confirmée. Par ailleurs, le 07 avril 2014 à 14h, O-P A m’a indiqué que vous auriez manifesté auprès de lui la volonté de lui faire signer un bail prenant effet au 1 er avril 2014. Par un mail du 08 avril 2014 adressé au Directeur du Pôle locatif Centre, O-P A admet occuper le box n°1 depuis plusieurs mois, et indique qu’il a signé son bail lundi 07 avril 2014 au soir. Durant son entretien préalable du 14 avril 2014, M. A a précisé que vous vous êtes rendue à son domicile pour lui faire signer le bail et l’état des lieux correspondant après 19h ce 07 avril 2014. Il a également précisé qu’en dépit de sa signature sur un document l’attestant, aucun état des lieux n’a été réalisé pour son box.
Durant notre entretien, vous nous avez dit avoir envoyé par navette interne le bail réalisé le 07 avril 2014 à M. A, et avoir réalisé l’état des lieux garage le 1 er avril 2014. Vos deux versions sont donc totalement incohérentes, voire contradictoires.
En tout état de cause, un bail imprimé le 07 avril 2014 ne peut, selon toutes vraisemblances, avoir été signé le 1 er avril 2014. Alors que Monsieur A a été vu utilisant le box n°1 et alors même qu’il précise occuper ce box dans son mail du 8 avril 2014, nous avons constaté avec un grand étonnement que le bail stationnement récent de Monsieur A faisait quant à lui était d’une occupation du box n°3. Lors d’un appel récent de la référente RG du pôle Centre, Monsieur A nous indique qu’il y a une erreur dans son bail, et qu’il occupe le box n°1 et non le box n°3. Il semble qu’une trop grande précipitation ait généré des erreurs dans la rédaction manifestement frauduleuse de ce bail.
En conséquence, et au-delà de la malversation dont vous vous êtes rendue responsable, vous avez pris l’initiative d’effectuer et d’utiliser un faux, aux fins de couvrir votre man’uvre frauduleuse. De plus, vous avez une nouvelle fois abusé de votre position pour faire réaliser par la Conseillère commerciale locatif les deux baux litigieux ; en effet, les Conseillers commerciaux ne peuvent réaliser les baux que sur demande des Technico-commerciaux et que par les informations qu’ils sont seuls à détenir, tels que les UG et date d’entrée.
Durant notre entretien, vous n’avez pas reconnu d’utilisation déloyale et avez argué d’un « oubli », qui a généreusement profité à vos proches. Vous avez largement tenté de justifier vos actes frauduleux par une demande faite au mois de mars par le Délégué d’Unité Territoriale de régulariser le quittancement des stationnements extérieurs de la résidence, ou en orientant la responsabilité des dits stationnements garages sur un autre technico-commercial.
Toutefois, l’ensemble des éléments de ce dossier en notre possession ainsi que ceux que vous avez avancés ne viennent aucunement modifier notre appréciation de la situation.
En tant que Technico-commerciale, vous devez agir en responsabilité en regard des biens que vous commercialisez. Vous devez être, de par vos fonctions, le garant du bon respect des procédures liées à notre réglementation.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la vacance stationnement représente pour l’entreprise une perte financière conséquente, à laquelle vos manquements contribuent.
L’ensemble de ces faits constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles ; au-delà du préjudice financier, vos agissements frauduleux révèlent un comportement déloyal et emportent une perte de confiance incontestable.
Dans ce contexte et pour l’ensemble des motifs exposés, nous nous trouvons ainsi contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d’indemnité de licenciement. (') »
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 16 janvier 2015.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une faute grave ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme X se trouvait être sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société Alliade Habitat à verser à Mme X les sommes suivantes :
* outre intérêts légaux à compter de la demande, soit le 22 janvier 2015, date d’émargement de la société Alliade Habitat de la lettre de convocation à l’audience de conciliation valant mise en demeure ;
- 4.059,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 405, 97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.552,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- 11.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées par l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neufs mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.029,89 euros ;
- dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi ;
- dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite d’un mois ;
- rappelé qu’une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d’appel ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Alliade Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Alliade Habitat aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2019, la société Alliade Habitat demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Mme X reposait sur une faute grave ;
- en conséquence, réformer le jugement attaqué et débouter Mme X de ses demandes afférentes ;
- condamner Mme X à lui régler la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 mai 2019 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme X de la part de la société Alliade Habitat le 22 avril 2014 était abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Alliade Habitat à payer à Mme X les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis………………………………………………4.059,78 euros ;
- congés payés afférents…………………………………………………………………..405,97 euros ;
- indemnité de licenciement conventionnelle……………………………………3.552,31 euros ;
- Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal courant à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
- accueillir l’appel incident de Mme X ;
- condamner en conséquence la société Alliade Habitat à payer à Mme X :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse……….22.563,00 euros ;
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal courant à compter du jugement sur la somme nette de 11 500 euros, et, à compter de l’arrêt à intervenir, sur le solde des dommages et intérêts octroyés ;
- condamner la société Alliade Habitat à payer à Mme X la somme totale nette de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en complément de celle octroyée par les premiers juges ;
- condamner la société Alliade Habitat aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme N X a été licenciée en raison des faits suivants :
- avoir abusé de sa fonction de technico commerciale en :
* utilisant à des fins personnelles la graveuse du service pour graver les plaques apposées sur la boîte aux lettres et la porte de l’appartement loué depuis le […] par son compagnon, M. M Y, locataire de la résidence Adélie située à Chaponnay depuis le […] * faisant bénéficier M. Y et un collègue de travail, M. A, également locataire de la résidence Adélie depuis le 31 avril 2013, de deux box sans baux ni loyers
* avoir, le jour de la convocation à entretien préalable – le 7 avril 2014 – fait éditer par la conseillère commerciale deux baux antidatés pour ces deux box, signés et prenant effet au 1er avril 2014, et avoir ainsi pris l’initiative d’effectuer et d’utiliser des faux pour couvrir sa manoeuvre frauduleuse
- avoir ainsi, causé un préjudice financier à l’employeur, adopté un comportement déloyal et perdu la confiance de ce dernier.
S’agissant de l’utilisation du graveur de l’entreprise à des fins personnelles, la salariée ne conteste pas avoir fait graver son nom à la suite de celui de son compagnon sur les plaques apposées sur la porte et la boîte aux lettres de l’appartement au moyen de la graveuse appartenant à l’employeur mais elle soutient:
- que ce dernier était parfaitement informé du fait qu’elle habitait avec M. Y dans l’appartement
- que l’utilisation de la graveuse de l’entreprise pour ajouter son nom sur les deux plaques n’a rien de frauduleux puisque la société Alliade Habitat procède ainsi habituellement au fur et à mesure de l’entrée des locataires dans les lieux.
De son côté, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ignorait que Mme N X était domiciliée dans l’appartement de la résidence Adélie ni de ce que les modifications de plaques étaient systématiquement réalisées par un prestataire extérieur et non avec la graveuse du service comme ce fut le cas de Mme X.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
S’agissant des deux box utilisés par M. Y et M. A, Mme N X fait valoir qu’elle n’a plus assuré la gestion de la résidence Adélie à partir du mois de juin 2013, la gestion des locations étant désormais confiée à Mme B, autre technico commerciale, ce dont elle rapporte la preuve par :
- l’attestation de Mme C, commerciale, indiquant que Mme X était, en sa qualité de technico commerciale polyvalente, en charge de commercialiser les résidences neuves pendant les deux mois suivant la livraison, la commerciale chargée du secteur récupérant les logements vacants après ce délai
- l’attestation de Mme D, locataire de la société Alliade Habitat, affirmant avoir été informée par Mme B qu’elle pouvait s’adresser à Mme N X pour tout problème rencontré dans les deux mois suivant la remise des clés et qu’ensuite, elle prendrait le relais.
De son côté, la société Alliade Habitat produit un compte rendu de réunion du 9 avril 2014 dans lequel il est donné instruction aux salariés de récupérer les clés des box auprès de Mme N X.
Cependant, il résulte des attestations de Mme C et de M. E, autres salariés de la société Alliade Habitat, que toutes les clés des garages du pole sud étaient déposées dans une armoire du bureau de Mme X.
En conséquence, il n’est pas démontré que Mme X avait conservé la gestion de la résidence Adélie après le mois de juin 2013.
En outre, la salariée démontre l’existence d’une pratique courante au sein de la société Alliade Habitat consistant à ne pas faire signer systématiquement de bail sur les garages dès l’entrée en jouissance, ce qui résulte :
- d’une attestation de M. F, également locataire d’une résidence gérée par Mme B, dans laquelle ce dernier indique avoir attendu plusieurs mois pour obtenir de celle-ci, après relance, un bail sur le garage qu’il occupait
- du courrier de contestation de M. et Mme Z, locataires de la société Alliade Habitat, dénonçant l’absence de transmission par Mme B depuis 10 mois d’un bail portant sur leur garage.
Les faits ici reprochés à la salariée ne sont donc pas matériellement établis.
S’agissant du dernier grief, il est constant que la salariée a demandé le 7 avril 2014 à Mme G, conseillère commerciale, d’éditer deux baux portant sur les garages occupés par M. Y et par M. A et que ces baux ont été antidatés au 1er avril 2014.
Cependant, le mobile de la salariée ne peut être une volonté de couvrir ses manoeuvres frauduleuses dans la mesure où, ainsi qu’il est jugé plus haut, celle-ci n’est pas responsable de la mise à disposition de ces box sans bail et sans paiement d’un loyer.
De plus, il résulte d’un courriel de M. A du 7 avril 2014 produit par la société Alliade Habitat que, lorsque celui-ci s’est aperçu du 'dysfonctionnement', il a pris contact avec M. H, Gestionnaire Habitat de la résidence, qui lui a demandé de voir le problème avec Mme N X 'pour régulariser la situation, chose faite le jour même (elle est venue me voir sur mon lieu de résidence le soir)'.
Ce courriel confirme les allégations de la salariée selon lesquelles elle n’a pas agi de sa propre initiative mais qu’elle a agit sur ordre de l’employeur pour régulariser la situation de ces deux box.
La matérialité de ces faits n’est donc pas établie.
En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une faute grave.
De ce fait, Mme N X peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas discutés à savoir:
- 4 059,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 405,97 euros de congés payés y afférents
- 3 552,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme N X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
En cause d’appel, elle sollicite une somme de 22 563 euros, supérieure à celle de 11 500 euros accordée par les premiers juges.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il est incontesté qu’il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme N X (2 371 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis qui démontrent qu’elle n’avait pas retrouvé d’emploi pérenne au mois de juillet 2016, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 11 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Alliade Habitat à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme N X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Alliade Habitat supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme N X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Alliade Habitat à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 800 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant:
- condamné la société Alliade Habitat à payer à Mme N X la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite d’un mois ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Condamne la société Alliade Habitat à payer à Mme N X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 11 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Ordonne le remboursement par la société Alliade Habitat à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme N X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne la société Alliade Habitat à payer à Mme N X la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alliade Habitat aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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