Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 nov. 2021, n° 20/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 29 septembre 2020, N° F19/00108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/11/2021
N° RG 20/01553
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 novembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 19/00108)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée le 29 octobre 1998 par la société Tolecma en qualité d’agent de logistique interne, M. X a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2011.
Le médecin du travail l’ayant déclaré inapte au poste le 11 janvier 2013, le salarié a saisi l’inspection du travail, le 8 mars 2013, d’un recours contre cet avis.
Par lettre du 15 mars 2013, l’intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’inspecteur du travail l’ayant, le 6 mai 2013, déclaré apte à la reprise d’un poste aménagé à temps plein, M. X a, le 29 mai 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de ce chef.
Le 4 juillet 2013, l’employeur a saisi le ministre du travail d’un recours contre la décision de l’inspecteur du travail.
Le ministre ayant confirmé cette décision le 11 septembre 2013, la société Tolecma a, le 2 décembre 2013, saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’un recours contre sa décision.
Par un jugement du 4 février 2014, la juridiction prud’homale a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Ce dernier a rendu son jugement le 5 mars 2015 confirmant les décisions de l’inspecteur du travail et du ministre du travail.
L’employeur a exercé un recours contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy qui, par un arrêt du 15 novembre 2016, l’a rejeté.
Le Conseil d’Etat a certifié, le 24 février 2017, qu’aucun pourvoi en cassation n’avait été introduit contre cet arrêt.
M. X a à nouveau saisi, le 5 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne pour qu’il soit statué sur son licenciement.
Par un jugement du 21 mai 2019, la juridiction prud’homale a ordonné la radiation de l’affaire, faute de diligences du requérant.
Ce dernier a sollicité la réinscription au rôle le 27 mai 2019.
Par un jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a constaté la péremption de l’instance et a prononcé son extinction.
Le jugement retient, sur la base de l’article R.1452-8 du code du travail alors en vigueur, qu’aucune diligence n’avait été accomplie par les parties dans le délai de deux années à compter du 5 mars 2015, date du jugement du tribunal administratif en attente duquel avait été ordonné le sursis à statuer.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. X a fait appel du jugement du 29 septembre 2020.
Sur la péremption, il conteste l’existence même de diligences qui auraient expressément été mises à sa charge pour faire courir le délai de deux années et soutient qu’en tout état de cause, le sursis à statuer n’avait de sens qu’en considération d’une décision définitive du juge administratif, soit en l’occurrence celle de la cour administrative.
Sur le fond, il se prévaut de la décision définitive d’aptitude et en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce qui ôte au licenciement toute cause réelle et sérieuse.
En réponse, ce dernier s’approprie, pour l’essentiel, les motifs du jugement sur la péremption.
Sur le bien-fondé du licenciement, il prétend notamment que, dans les faits, l’essentiel des tâches qui étaient confiées au salarié avant l’accident lui était devenu impossible de sorte qu’il lui a proposé un poste de reclassement que ce dernier a refusé en exerçant dans le même temps, et sans l’en tenir informé, un recours contre l’avis du médecin du travail.
Il en déduit qu’il a proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, les seules qui étaient connues au moment du licenciement.
MOTIVATION :
1°/ Sur la péremption :
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu l’application de l’article R.1452-8 du code du travail, alors en vigueur compte tenu de la date de saisine.
Cet article prévoit qu’en matière prud’homale, 'l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Cet article se distingue de l’article 386 du code de procédure civile en ce qu’il fait courir le délai de péremption non pas à compter de l’absence de la moindre diligence mais à compter du moment où de véritables diligences ont été expressément imposées aux parties.
Il est nécessaire, pour conférer une pleine portée à l’article R.1452-8 et préserver son autonomie, que le juge enjoigne aux parties d’accomplir de réelles diligences comme le dépôt de conclusions écrites pour faire courir le délai de péremption.
Lorsqu’une décision ordonnant le sursis à statuer ne leur impose aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l’affaire, le délai de péremption ne peut donc commencer à courir, comme la Cour de cassation l’a, par ailleurs, déjà jugé à de nombreuses reprises (par exemple, Soc., 18 mai 2010, n° 08-44.618).
Or, en l’espèce, le jugement du 4 février 2014 rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, saisi par M. X de la contestation de son licenciement, ordonne 'le sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le recours [de l’employeur contre la décision de l’inspecteur du travail]'.
Il dit, par ailleurs, 'qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision du tribunal administratif pour que l’affaire soit ré-enrôlée'.
La décision ordonnant le sursis à statuer n’imposait aucune diligence particulière aux parties autre que celle simplement nécessaire à la réinscription de l’affaire.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes en a déduit que le délai de péremption avait couru à compter du jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal administratif et que celle-ci était acquise, faute de saisine dans les deux ans de cet événement.
Aucun délai de péremption n’a couru, faute de diligences mises à la charge des parties autres que celles visant au simple rétablissement de l’affaire, et cela peu important que l’affaire ait été ultérieurement radiée.
Par ailleurs, c’est à juste titre que l’appelant soutient surabondamment que l’idée du sursis à statuer étant, en réalité, qu’une décision administrative définitive soit rendue sur le contentieux de l’inaptitude, il serait contradictoire de faire courir, à son égard, le délai de péremption à compter du jugement administratif, précisément privé de tout caractère définitif du fait même de la saisine, par l’employeur, de la cour administrative d’appel.
Le jugement qui a retenu que la péremption était acquise et l’instance éteinte sera donc infirmé.
2°/ Sur le licenciement :
Les parties ont conclu sur le fond de sorte qu’elles demandent implicitement à la cour d’appel d’évoquer.
Toutefois, l’article 568 du code de procédure civile ne permet l’évocation que 'lorsque la cour d’appel infirme un jugement […] qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance'.
Or, l’exception de procédure est prévue au titre V du livre premier du code de procédure civile alors que la péremption d’instance l’est au titre XI du même livre.
Il s’en déduit que la péremption d’instance, qui est un incident d’instance, n’est pas littéralement assimilée, au sens de l’article 568, à une exception de procédure de sorte que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En outre, et surabondamment, lorsqu’elle est possible, l’évocation n’est qu’une faculté qui s’exerce de façon discrétionnaire.
Or, et en toute hypothèse, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de priver les parties du double degré de juridiction.
L’affaire devra donc être jugée sur le fond par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoyant qu’en cas de refus d’évocation, la cour d’appel saisisse directement la juridiction initiale en lui renvoyant l’affaire, il s’ensuit que les parties devront le faire elles-mêmes.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable d’octroyer la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel à M. X dont l’appel est accueilli sur la péremption.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— dit que l’instance devant le conseil de prud’hommes n’est pas atteinte de péremption et qu’elle n’est pas éteinte ;
— dit toutefois que l’affaire n’est pas évoquée sur le fond ;
— rappelle, en conséquence, aux parties qu’il appartient à la plus diligente d’entre elles de saisir le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne pour qu’il soit statué sur le licenciement et les demandes en résultant ;
— condamne la société Tolecma à payer à M. X la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamne la société Tolecma aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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