Infirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 24 mai 2018, n° 17/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/02578
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 24 MAI 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 04 Avril 2017
APPELANT :
Monsieur G-H X
Chez Maître Z A – […]
[…]
Représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉS :
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Catherine LETRAY de la SCP C, D & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me SALADIN, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur B J K Y
né le […] à […]
[…]
Lieu-dit 'Le Mage'
[…]
Représenté et assisté de Me Catherine LETRAY de la SCP C, D & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me SALADIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mars 2018 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Mai 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Mme DUPONT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 3 janvier 2008, par le biais de l’agence Patrimoine Immobilier, mandataire du bailleur, M. G-H X exerçant la profession d’avocat, a pris en location un appartement à usage exclusivement professionnel portant sur un local situé […] à Dreux.
Un commandement de payer, pour avoir paiement de la somme principale de 3.523,53 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 21 mai 2015, a été délivré à M. X par la SCI Paris 12, le 3 juin 2015, par Me Doizy, huissier de justice à Dreux, ce commandement visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 10 août 2016, la SCI Paris 12 a fait assigner M. X afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5.156,51 euros au titre des loyers arrêtés au 3 juillet 2015, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsíon de M. X et de tous occupants de son chef et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamnation de M. X au paiement de la somme de 15.846,10 euros à titre d’indemníté d’occupation pour la période du 3 juillet 2015 au 31 mai 2016, ainsi que, pour la période postérieure au 31 mai 2016, une indemnité d’occupation égale au double du montant mensuel du loyer augmentée des charges ainsi que 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement et pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de constat d’acquísition de la clause résolutoire, la S.C.I. PARIS 12 a demandé que la résiliation
judiciaire du bail et l’expulsion de M. X soient prononcées.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2017, le tribunal d’instance d’Evreux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail conclu le 3 janvier 2008 et ce, depuis le 3 juillet 2015,
— dit, que faute pour M. X de libérer les locaux situés à Dreux, […], au plus tard dans le mois de la signification du présent jugement, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, d’un serrurier et l’assistance de la force publique,
— assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard et ce, pendant trois mois, après quoi il pourrait être à nouveau statué,
— condamné M. X à payer à la S.C.I. PARIS 12 la somme de 14.756,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 4 juillet 2015 au 31 mai 2016, charges locatives en sus,
— condamné M. X à payer à la S.C.I. PARIS 12, pour la période postérieure au 31 mai 2016 et jusqu’à totale libération des lieux une indemnité d’occupation égale au double du montant mensuel du loyer, outre charges locatives,
— condamné M. X à verser à la S.C.I. Paris 12 la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’artícle 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens, qui pourraient être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 22 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2017, il remarque que le bail conclu l’a été le 3 janvier 2008 avec M. B Y, représenté par la société Patrimoine Immobilier, la SCI PARIS 12 n’a donc aucun intérêt à agir comme n’étant pas le bailleur désigné dans le bail professionnel de janvier 2018. M. X, in limine litis et avant toute défense au fond, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Vu l’article 122 du code civil, in limine litis et avant toute defense au fond,
— dire que la SCI Paris 12 n’avait aucun intérêt à agir à son encontre comme n’étant pas le bailleur désigné dans le bail professionnel consenti à celui-ci le 3 janvier 2008.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2017, la SCI Paris 12 demande à la cour de :
Vu les statuts de la SCI Paris 12,
Vu l’article 1984 du code civil et la théorie du mandat apparent,
— juger qu’elle avait bien qualité et intérêt à agir dans la procédure,
— rejeter la demande de M. X
— subsidiairement, vu l’article 554 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. Y, gérant de la SCI Paris 12,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X,
— confirmer le jugement entrepris
— en tout état de cause, vu l’article 123 du code de procédure civile, condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000€ en remboursement des frais de justice ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel que la SCP C D & associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Paris 12 explique être une société familiale dont le gérant est M. Y. Elle soutient que M. Y apparaît dans le bail en qualité de gérant de la société, il a agi en vertu d’un mandat apparent. Au cas où la cour estimerait que la SCI Paris 12 n’avait pas intérêt à agir, il est soutenu que l’intervention volontaire à l’instance de M. Y permet la régularisation de la procédure. La SCI estime que M. X s’est volontairement abstenu de se défendre en première instance dans le but d’interjeter appel du jugement avec des intentions malveillantes, elle demande sa condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par conclusions du 19 octobre 2017, M. B E, demande à la cour de :
Vu les articles 123, 126, 554, 699 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en qualité de gérant de la SCI Paris 12,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X,
— dire M. X mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € en remboursement des frais de justice ainsi qu’aux frais de timbre et d’huissier relatifs à la procédure d’appel.
M. Y affirme qu’en sa qualité de gérant de la SCI, il s’est vu confier la gestion du bien immobilier appartenant à la SCI Paris 12 même si la gestion du bien avait été confiée à une agence et même si son seul nom figure au contrat de bail. Il estime que son intervention volontaire est de nature à régulariser la procédure engagée au nom de la SCI Paris 12. Pour les mêmes motifs que la société, il demande condamnation de M. X à lui verser des dommages et intérêts.
SUR CE
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le contrat de bail a été conclu par M. B Y, représenté par Patrimoine Immobilier, il n’est pas fait référence à la S.C.I. Paris 12 dans aucune des clauses du bail, le bail a donc été conclu par M. Y à titre personnel et non comme représentant de la SCI. La théorie du mandat apparent ne peut être invoquée puisqu’il ne s’agit pas de savoir si M. Y aurait outrepassé ses pouvoirs ou aurait eu ou non le pouvoir de représenter la SCI puisque celle-ci n’apparaît pas au bail, conclu par M. Y à titre personnel et non comme mandataire. Il n’est d’ailleurs pas justifié d’un quelconque mandat ni même de ce que la SCI Paris 12 serait propriétaire des lieux loués.
Selon le jugement et les conclusions des parties (les pièces n’étant pas produites en appel) la SCI Paris 12 a fait délivrer à M. X le 3 juin 2015 un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis par acte délivré le 10 août 2016, l’a fait assigner en constat de clause résolutoire, résiliation de bail et expulsion.
Or, ces actes ont été délivrés par la SCI Paris 12, laquelle n’était nullement la bailleresse et n’avait pas donc pas d’intérêt à agir.
M. Y admet que c’est son nom et non celui de la SCI qui figure sur le contrat de bail mais il estime que son intervention volontaire est de nature à régulariser la procédure engagée au nom de la SCI. Or, l’intervention de M. Y pourrait régulariser la procédure s’il s’agissait d’un problème de représentation de la société en justice mais en l’espèce, la fin de non-recevoir tient au défaut d’intérêt à agir, même si M. Y intervient comme gérant de la SCI ou à titre personnel, son intervention ne peut pas régulariser les actes délivrés par la SCI Paris 12 en une prétendue qualité de bailleresse qu’elle n’avait en réalité pas, la SCI n’étant pas bailleresse ne pouvait agir contre M. X et M. Y, bailleur aux termes du contrat de location, ne peut poursuivre la procédure, faute d’avoir fait délivrer un commandement de payer conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc d’infirmer le jugement, de constater que la SCI paris 12 n’avait pas qualité pour agir et de déclarer ses demandes irrecevables.
La SCI Paris 12 et M. Y F, leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et d’indemnité de procédure seront rejetées, la SCI Paris 12 sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et, avec M. Y, aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. B Y,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance d’Evreux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société SCI Paris 12 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Déboute la SCI Paris 12 et M. B Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Paris 12 aux dépens de la procédure de première instance,
Condamne la SCI Paris 12 et M. B Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
*
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