Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 mars 2022, n° 19/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 avril 2019, N° 18/00590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06905 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00590
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SARL A.C CONSEILS ET RECRUTEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AC Conseils et Recrutement exerce une activité de recrutement de consommateurs dans le cadre d’études de marché qualitatives et quantitatives.
Madame Y X a été initialement embauchée par la société ACCR par contrat à durée déterminée à compter du 26 décembre 2012 en qualité d’assistante commerciale.
Cette relation s’est poursuive, à compter du 27 mars 2013, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistance commerciale moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.800 euros pour un horaire de travail de 151h67.
La société ACCR relève de la convention Collective nationale SYNTEC.
Madame Y X a été régulièrement convoquée par
courrier recommandé AR du 4 avril 2017 à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée avant d’être licenciée par courrier du 22 mai 2017 pour faute grave justifiée par son abandon de poste.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame Y X du jugement rendu le 08 avril 2019 par le Conseil de Prud’Hommes de LONGJUMEAU qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 30 juillet 2019, madame Y X demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 8 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, en ce qu’il a :
- Débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamné Madame X aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
- REQUALIFIER le licenciement intervenu le 22 mai 2017 à l’encontre de Madame Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CE FAIT,
- CONDAMNER la société ACCR à verser à Madame Y X la somme de 9.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société ACCR à verser à Madame Y X la somme de 1.982,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- CONDAMNER la société ACCR à verser à Madame Y X les sommes de 3.600 € et 360 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
- CONDAMNER la société ACCR à verser à Madame Y X la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
- CONDAMNER la société ACCR à verser à Madame Y X la somme de 324 € au titre de la prime annuelle qu’elle n’a pas perçue ;
- CONDAMNER la société ACCR à verser à Madame Y X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier du fait du licenciement ;
- ORDONNER à la société ACCR de remettre à Madame Y X l’intégralité de ses bulletins de salaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société ACCR à verser à Madame Y X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ACCR aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître A B dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 06 décembre 2019, la société A C CONSEILS et RECRUTEMENT demande à la cour de :
- Recevoir la société ACCR en ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau,
En conséquence,
- Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation ;
- Ramener à la somme de 1.440 € le montant de l’indemnité de licenciement ;
- Condamner Madame X à payer à la société ACCR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BDL AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 02 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Force est de constater que la salariée, à la suite de son congé parental d’éducation , s’est considérablement éloignée de son lieu de travail en déménageant de VIRY CHATILLON (Essonne) où elle demeurait à […] situé dans le Loiret.
Elle n’a pas repris son travail le 1 er mars 2017 et a été mise en demeure, à deux reprises par la société ACCR, par courrier des 8 et 21 mars 2017 de fournir toute explication et justificatif sur les raisons de son absence.
En conséquence, la société A C CONSEILS et RECRUTEMENT justifie de la faute grave ayant entrainé le licenciement.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statauant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame Y X aux dépens d’appel.
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