Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2019, n° 15/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 1 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
EXPEDITIONS + GROSSES le 16 mai 2019 à
la SELARL 2BMP
Me Lucille AUBERTY-JACOLIN
CV
ARRÊT du : 16 MAI 2019
N° : 204 – 19 N° RG : N° RG 15/02933
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 01 Juillet 2015 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur P X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Lucille AUBERTY-JACOLIN, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 13 Septembre 2018
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame AD AE-AF, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme AA-AB AC, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 16 Mai 2019 (délibéré initialement fixé au 10 janvier 2019 prorogé au 28 février, 04 Avril 2019), Madame AD AE-AF, Présidente de Chambre, assistée de Mme AA-AB AC,Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sas Rex Rotary, filiale du groupe Ricoh, distribue du matériel bureautique à des entreprises et des collectivités publiques. Elle emploie plus de 10 salariés, en l’occurrence environ 580 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 1991, M. P X a été engagé par cette société en qualité de 'représentant vendeur machine', statut V.R.P, moyennant un salaire mensuel fixe de 3 900 francs brut, soit 594,55 euros brut, et des commissions variables.
L’accord national interprofessionnel des V.R.P du 3 octobre 1975 était applicable à la relation de travail.
D’abord affecté à l’agence de Tours, M. X a été, par avenant en date du 1er septembre 1996, nommé en qualité de 'vendeur responsable' de la succursale de Caen; au sein de celle-ci, il a été promu 'responsable de groupe' par avenant du 1er juin 2000, puis 'responsable régional des ventes' par avenant du 1er mai 2006. Par un autre avenant en date du 16 janvier 2007, il a été affecté aux agences de Tours et du Mans, avec une rémunération mensuelle fixe brute de 3 050 euros outre des commissions.
Le 11 juin 2008, la Sas Rex Rotary a adressé à M. X un avertissement, en invoquant une baisse du chiffre d’affaires de l’agence de Tours.
Le 25 novembre suivant, elle lui a notifié un second avertissement pour baisse du chiffre d’affaires, manque de travail, de suivi de son secteur et d’accompagnement de ses commerciaux, et insuffisance du nombre de rendez-vous accordés par la clientèle.
Par avenant en date du 1er octobre 2010, M. X a été nommé responsable départemental des ventes au sein de la seule agence de Tours.
Le 19 avril 2012, il a été convoqué par l’employeur à un entretien ' pour revoir l’organisation de ce secteur', et il lui a été reproché d’avoir annulé, en prenant prétexte d’un mal de tête, une journée de prospection, en ne prévenant pas le collaborateur qui devait l’accompagner pendant celle-ci de son arrivée après 9h alors qu’il lui avait donné rendez-vous à 8h30, ainsi qu’une baisse du nombre de ses rendez-vous et un manque de travail de sa part et que de son équipe.
Le 21 mai 2012, M. X a demandé par mail à M. Y, chef succursale, de cesser de le harceler moralement. Il a été reçu en entretien le 11 juin 2012 par ses supérieurs hiérarchiques pour évoquer cette accusation.
Le 08 novembre 2012, l’employeur l’a sanctionné d’un troisième avertissement, motif pris cette fois d’une erreur mentionnée sur un bon de commande et d’un litige créé avec un client à qui il aurait promis l’échange d’un copieur, sans y être autorisé dans le cadre de ses fonctions et sans tenir son engagement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 décembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2013, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. La relation de travail a pris fin le 03 avril 2013 après un préavis de trois mois qu’il a été dispensé d’effectuer, et il a perçu la somme de 27 654,47 euros à titre de solde de tout compte.
Le 25 juillet 2013, contestant son licenciement et s’estimant victime de harcèlement moral de la part de son employeur, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, afin de voir dire que son licenciement est abusif et qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières écritures, poursuivant également l’annulation des trois avertissements précédemment notifiés, il sollicitait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes de:
— 80 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 200 € de dommages et intérêts pour l’avertissement infondé du 11 juin 2008
— 200 € de dommages et intérêts pour l’avertissement infondé du 25 novembre 2008,
— 200 € de dommages et intérêts pour l’avertissement infondé du 08 novembre 2012.
Il était également demandé la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés, outre une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Rex Rotary, à titre principal, s’est opposée aux demandes et, à titre subsidiaire, a sollicité que les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle n’excèdent pas la somme de 26 565,48 euros et soient exprimées en brut ; en tout état de cause, elle a réclamé une somme de 1 500 € pour frais de procédure et la condamnation du salarié aux entiers dépens.
Par jugement du 1er juillet 2015, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, a annulé l’avertissement du 08 novembre 2012, a condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 200 euros à ce titre et celle de 1100 euros pour frais irrépétibles, a débouté le salarié de ses autres prétentions et l’a condamné aux dépens. Il a également écarté la demande pour frais irrépétibles formée par l’employeur.
Le 13 août 2015, par la voie électronique, M. X a régulièrement relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 15 juillet précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de M. X :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 28 mai 2018, il sollicite l’infirmation dans son ensemble du jugement attaqué, reprend devant la cour toutes ses prétentions de première instance, et y ajoute une demande de 3 500 euros pour frais de procédure.
Il expose, en substance, qu’il a toujours été un salarié exemplaire au sein de la Sas Rex Rotary, ce que démontrent selon lui les promotions régulières dont il a bénéficié après son embauche et les lettres de félicitations reçues à plusieurs reprises, ainsi que le voyage qu’il a gagné en raison de ses excellents résultats. Cependant, la relation contractuelle se serait peu à peu dégradée à partir de 2005, moment auquel M. Y, qui était jusqu’ici chef d’agence à Caen, a été promu responsable de succursale sur les agences de Caen, Rennes, Le Mans et Tours. Il ajoute que suite à un changement de direction survenu en janvier 2012 avec l’arrivée du personnel de la société Ricoh, le nouveau directeur général, M. Z, a redéfini une nouvelle organisation, induisant une diminution des niveaux hiérarchiques, ce qui a créé des tensions au sein de l’entreprise puisque les salariés ont pu constater le changement de statut de certains contrats de travail et la création de nouveaux postes, et que c’est dans ce contexte que le premier avertissement lui a été notifié.
Il soutient ainsi que :
sur les avertissements :
— il était convenu qu’à compter du 1er avril 2008, il abandonne son secteur d’activité attaché à l’agence du Mans: il ne pouvait donc pas atteindre les mêmes résultats qu’en 2007, si bien que l’avertissement du 11 juin 2008, qui lui reproche une baisse de son chiffre d’affaires en avril et mai 2008 et rentrait déjà dans la politique harcelante adoptée par l’employeur, est infondé ;
— il en est exactement de même pour l’avertissement du 25 novembre 2008 ;
— celui du 08 novembre 2012 n’est pas justifié non plus: le bon de commande invoqué dans l’avertissement mentionnait bien, comme d’habitude, les références du matériel vendu et que ce bien avait été remis pour un euro en service après-vente ;
sur le harcèlement moral :
— son employeur, qui n’a eu de cesse de diminuer son secteur d’activité et de l’évincer de son poste, lui a reproché de manière infondée une baisse de son chiffre d’affaires et l’a sanctionné plusieurs fois sans raison; les avertissements donnés ainsi que la lettre de reproches du 19 avril 2012 sont des actes de harcèlement;
— en décidant de lisser les niveaux hiérarchiques pour opérer une restructuration au niveau des postes de responsable d’agence, responsable département et responsable régional de la vente, l’employeur a voulu lui imposer une rétrogradation et il a alerté sa direction par un courriel du 14 mai 2012 qu’il s’estimait victime de harcèlement moral,
— pendant la réorganisation, sa direction ne l’a ni soutenu ni accompagné dans ses missions; par exemple, elle lui a refusé une participation financière pour une association, partenaire financier de la Sas Rex Rotary, alors qu’un autre salarié faisant la même demande l’obtenait,
— son employeur ne lui faisait pas confiance, ne communiquait pas clairement, ne lui donnait pas les moyens de la nouvelle politique commerciale adoptée; il n’était pas le seul à subir un tel harcèlement puisque M. A, ancien responsable consultant chez Rex Rotary Rennes, a subi aussi des agissements de ce type,
— l’employeur n’apporte aucun élément objectif lui permettant de démontrer que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement,
— cette situation a altéré sa santé mentale : il a dû consulter plusieurs fois son médecin pour une anxiété et des troubles du sommeil en lien direct avec le harcèlement moral subi et a dû prendre des anxiolytiques ; sur le licenciement :
— il conteste vivement tous les griefs qui lui ont été faits et ce, alors qu’il a toujours été un responsable des ventes compétent et à l’écoute des autres commerciaux; il verse aux débats différentes attestations pour le démontrer ;
— il produit le témoignage de M. B, qui démontre que l’employeur a cherché à le pièger ;
— contrairement à ce que l’employeur prétend de manière révélatrice, M. C n’a jamais démissionné en raison du comportement qu’il aurait adopté à son égard,
— son licenciement, qui est en réalité justifié par des considérations économiques, est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— il lui a causé un préjudice important, puisqu’il a été brutalement privé d’emploi après près de 23 ans d’ancienneté, est resté trois ans sans emploi, et n’a pu que retrouver un travail d’agent immobilier nettement moins rémunérateur.
2 ) Ceux de la Sas Rex Rotary :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 08 novembre 2012 et l’a condamnée au paiement de 200 euros de dommages et intérêts à ce titre et à une indemnité pour frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, et y ajoutant, de condamner son ex-salarié au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, elle objecte que :
sur les avertissements :
— l’action en annulation de l’avertissement du 11 juin 2008 est prescrite ;
— cette sanction lui avait été notifiée en raison d’une baisse non négligeable du chiffre d’affaires de l’agence de Tours; le salarié ne s’étant pas ressaisi, puisqu’un manque de travail et de suivi était constaté sur son secteur, ainsi qu’un nombre de rendez-vous insuffisamment réalisés, elle a dû lui donner un second avertissement le 25 novembre 2008, de manière totalement justifiée ;
— malgré ces deux sanctions, elle a constaté début 2012 de nouveaux dysfonctionnements dans la gestion de M. X: nombre de rendez-vous insuffisant, baisse du chiffre d’affaires, manque d’accompagnement des commerciaux sur le terrain, défaut d’encadrement ;
— c’est en faisant ce constat qu’elle a dû convoquer M. X par lettre du 19 avril 2012, pour revoir avec lui l’organisation de son secteur ;
— le troisième avertissement était justifié par la réception de la réclamation d’un client de la société, et qui a fait apparaître que M. X lui avait consenti des avantages qu’il ne pouvait lui accorder ;
sur le harcèlement moral :
— en décidant de sanctionner son salarié, elle n’a fait qu’usage de son pouvoir de direction ; les avertissements et la lettre du 19 avril 2012 ne sont donc pas constitutifs de harcèlement,
— c’est par mail du 21 mai 2012 que M. Y, chef de succursale dont dépendait M. X, l’a informée que l’appelant venait de l’accuser de harcèlement moral en réponse à sa demande de communication des ' prévisions à venir',
— M. X a sollicité d’être assisté d’un membre du CHSCT lors d’une réunion qui s’est tenue le 5 juin suivant, et il a été conclu après enquête qu’aucun fait de harcèlement ne pouvait être mis en évidence,
sur le licenciement :
— elle a reçu de nombreuses plaintes de salariés concernant le comportement de M. X: M. D, technicien sur l’agence de Tours, a dû être placé en arrêt maladie à la suite d’une dépression causée par M. X, qui le mettait en porte à faux devant les clients, notamment la Maison Familiale Rurale d’ Azay le Rideau avec qui il venait de créer un litige en refusant de l’appeler pour le régler, et se moquait de lui, si bien qu’il n’a jamais été en mesure de reprendre son poste ; elle a été alertée par le médecin du travail et devait donc prendre des mesures ; elle a ainsi dû négocier avec M. D une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— M. X n’encadrait pas assez son équipe et se montrait négligent dans le suivi commercial qui lui incombait, ce qui a eu pour conséquence les départs, démissions ou demandes de changement de services de plusieurs de ses collaborateurs,
— en dépit de ses demandes, ce salarié ne s’est pas ressaisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes d’annulation des avertissements :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre sa sanction.
En l’espèce, l’employeur a notifié à M. X trois advertisements les 11 juin 2008, 25 novembre 2008 et 8 novembre 2012.
S’agissant de l’avertissement du 11 juin 2008 :
L’intimée soulève la prescription de cette demande et l’appelant ne conclut pas sur ce point.
A la date de cette sanction, le délai pour introduire une action en contestation était de trente ans, mais la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, d’application immédiate, a réduit le délai pour agir à cinq ans.
Les articles 2224 du code civil et 26-11 de cette loi prévoient qu’en cas de réduction du délai de
prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 18 juin 2008, c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription de la demande exercée par le salarié. Il en résulte qu’il avait jusqu’au 18 juin 2013 pour introduire son action en annulation de l’avertissement du 11 juin 2008. Or, il n’a saisi le conseil de prud’hommes de Tours que le 25 juillet 2013 soit après l’expiration du délai de prescription. Il en résulte que conformément au jugement entrepris, sa demande d’annulation de cet avertissement est irrecevable comme étant prescrite.
S’agissant de l’avertissement du 25 novembre 2008 :
La Sas Rex Rotary a notifié à son salarié un avertissement par une lettre recommandée avec accusé de réception libellée en ces termes :
'(…) Après étude des résultats du premier semestre de l’exercice, nous constatons que le chiffre d’affaires dégagé sur le secteur dont vous avez la responsabilité est en recul de plus de 22% par rapport à la même période sur l’exercice précédent.
Cette baisse est à l’évidence due au manque de travail et de suivi sur ce secteur. Il apparaît que, contrairement aux obligations liées à votre fonction, vous effectuez moins de 10 rendez-vous en moyenne par semaune.
En tant que responsable vous devez accompagner, assister et apporter à vos équipes les compétences et les acquis qui vous ont permis de gravir les échelons.
Il vous appartient également de veiller à ce que les Responsables de groupe apportent le soutien nécessaire à leurs commerciaux par une présence minimale sur le terrain. Il vous est aisément vérifiable que tel n’est pas le cas.
Il devient plus que nécessaire de vous ressaisir afin de remplir de manière satisfaisante l’ensemble des tâches qui vous incombent.'
L’appelant, qui n’a pas contesté cette sanction devant l’employeur, en demande désormais l’annulation, en mettant en avant qu’il ne pouvait pas atteindre le même chiffre d’affaires que l’année précédente puisqu’une grande partie de son secteur d’activité avait été réduit en 2007 et 2008. Il verse pour le démontrer ses rapports d’activité réseau commercial mais le tableau établi par l’employeur, annexé à la lettre recommandée précitée et dont il démontre qu’il portait sur la seule agence de Tours, établit le recul des ventes de M. X et du nombre de ses rendez-vous clients sur la période considérée. La réalité de ce grief étant ainsi prouvée, la demande d’annulation de cet avertissement doit, par voie de confirmation, être rejetée.
S’agissant de l’avertissement du 08 novembre 2012 :
La Sas Rex Rotary a notifié à M. X un troisième avertissement en ces termes :
(…) ' Nous faison suite au courrier Maison Familiale Rurale d’Azay Le Rideau du 1er octobre 2012 par lequel il réclame l’échange de son matériel ( copieur J4230800170) comme convenu avec vous.
Or, à la lecture du bon de commande A07776 signé le 24 juin 2011 :
-il n’est pas mentionné quel matériel a été vendu au client pour 1€ comme indiqué dans la feuille de calcul
-il est indiqué que la machine devait être reprise pour destruction; pourquoi cela n’a-t-il pas été fait’ Et comment pouvez vous vous engager à échanger une machine qui est à la fois détruite et vendue client'
Il semble indispensable de vous rappeler que la situation existante chez le client doit se réfléter exactement dans le bon de commande. Votre manque volontaire de rigueur nous a conduits à un litige avec ce client ( …).'
M. X estime qu’il a rempli le bon de commande comme à l’accoutumée et qu’il a bien mentionné les références du matériel vendu, qu’en outre celui-ci devait être remis pour un euro en service après-vente.
Il résulte des différéntes pièces versées au dossier que M. X a conclu le 24 juin 2011 un contrat avec la Maison Familiale Rurale d’ Azay en vue du renouvellement du matériel K6008.
Selon l’intimée, il s’est alors engagé à lui vendre ce matériel pour un euro et à le lui échanger gratuitement contre un nouveau copieur.
Si, comme elle le met en avant, M. X n’a pas mentionné les références de l’ancien matériel repris, l’examen du bon de commande montre qu’il a indiqué sur celui-ci ' reprise d’une imprimante pour destruction' et qu’il a facturé au client la somme de 8 252,40 euros, en précisant que celui-ci devait lui régler au comptant en septembre suivant.
En conséquence, les premiers juges ont retenu à juste titre que les explications apportées par l’employeur n’étaient pas claires et que celui-ci ne rapportait en conséquence pas suffisamment la preuve de la réalité du manquement fautif retenu contre son salarié. Celui-ci a, du fait de cet avertissement, subi un préjudice constitué par l’inquiétude qu’il a chez lui généré.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a annulé cette sanction et condamné l’employeur à verser à l’appelant la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, doit être confirmé.
2) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral; il appartient alors au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Au cas d’espèce, M. X prétend qu’il a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, qui lui a notifié trois avertissements de manière injustifiée alors qu’il était totalement investi dans ses missions, lui a envoyé une lettre de reproches en avril 2012, l’a contraint à accepter des modifications successives de son contrat de travail prévoyant des conditions de rémunérations moins avantageuses, et l’a rétrogradé de ses fonctions suite au changement de direction en 2012.
Il produit à l’appui de ces allégations :
— les avenants successifs à son contrat de travail; aucun élément ne démontre qu’il a été contraint de les signer, puisqu’il ne justifie pas avoir manifesté son désaccord à un moment ou un autre de la relation contractuelle ; il ne démontre pas non plus que le niveau de salaire qui était le sien sur les douze derniers mois de la relation de travail marquait une baisse par rapport aux années antérieures ;
— le mail qu’il a envoyé à M. E le 21 mai 2012 pour lui demander d’arrêter son harcèlement moral ' qui dure depuis maintenant plusieurs années’ ; il ne précise pas quels seraient les agissements qui seraient constitutifs de harcèlement et s’il a demandé immédiatement après l’intervention du CHSCT, il ne fait pas débat que celui-ci a conclu après enquête que ce salarié avait pu craindre d’être rétrogradé et se sentir victime de ne pas avoir été consulté sur la réorganisation des secteurs mais que l’employeur a fait ensuite machine arrière ce qui a réglé la difficulté ;
— les trois avertissements qui lui ont été notifiés les 11 juin 2008, 25 novembre 2008 et 08 novembre 2012; si comme il a été dit précédemment la Sas Rex Rotary n’a pas justifié suffisamment que la dernière sanction était fondée, cela n’établit pas pour autant qu’elle a usé à l’égard de M. X de son pouvoir de direction dans des conditions qui l’ont fait dégénérer en harcèlement; en outre, la lettre du 19 avril 2012 a été suivie d’un entretien avec l’employeur mais d’aucune sanction ;
— le témoignage de M. R F, qui a été responsable consultants au sein de la Sas Rex Rotary de juin 2008 à janvier 2010, et qui relate que lui-même a été victime du harcèlement moral de M. E, qui selon lui lui a tenu des propos racistes et discriminatoires, le menaçait de licenciement et exerçait sur lui de fortes pressions, au point qu’il a connu un épisode dépressif ; M. F ne témoigne cependant que sur sa situation personnelle et n’indique pas avoir été témoin d’agissements de même nature à l’égard de M. X ;
— le certificat du Docteur G, en date du 25 mai 2012, selon lequel M. X a consulté pour anxiété suite à des problèmes professionnels, mais qui est seulement référendaire dans la mesure où il rapporte uniquement les doléances de l’interessé ;
— le certificat du Docteur H, médecin généraliste, qui indique que M. X a consulté plusieurs fois depuis début 2013 ' dans un contexte anxieux' et s’est vu prescrire des anxiolytiques; ce document est cependant daté du 21 mai 2013, et est donc postérieur au licenciement; il ne peut donc étayer la présomption dont se prévaut le salarié ;
— 5 ordonnances datées de 2012 pour quatre d’entre elles et du 05 février 2013 pour la dernière, confirmant que M. X s’est vu prescrire un anxiolytique et un antihistaminique à usage de somnifère; ces pièces médicales mettent seulement en évidence l’anxiété de M. X ressentie en 2012 et 2013 sans toutefois permettre de faire le lien avec une situation de harcèlement moral.
Il en résulte que ces éléments, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour établir la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer que M. X a subi de la part de son employeur des agissements consitutifs de harcèlement moral.
Il en résulte que comme l’ont dit les premiers juges, aucun harcèlement moral n’apparaît caractérisé si bien que M. X doit être débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
3) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
(…) Les explications que vous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à l’égard:
-du comportement inapproprié ayant eu des conséquences graves sur la santé de S D, collaborateur technique;
-de votre défaut d’encadrement.
Concernant le manque d’encadrement :
Nous vous avons adressé par courrier du 19 avril 2012 un avertissement vous reprochant votre laxisme dans l’encadrement de vos collaborateurs et nous vous avons demandé de vous reprendre.
Or, il est constant d’entendre des plaintes de collaborateurs qui sont ' abandonnés’ au dernier moment ( vous décidez de ne pas honorer vos accompagnements) ou qui sont gênés de votre comportement en clientèle lorsque vous vous déplacez.
Selon les personnes encore en place, vous seriez même la cause du départ de Monsieur I aujourd’hui à la concurrence.
Concernant votre comportement :
Monsieur D était en arrêt de travail depuis le 26 septembre 2012 lorsque le 23 octobre suivant, la Médecine du travail contactait Monsieur K pour lui faire part du mal être de Monsieur D dû à des comportements d’une personne de son agence.
Une rencontre est fixée au 30 octobre, un courrier suivra du Dr T N indiquant que Monsieur D était incapable de reprendre son activité au sein de l’agence et demandait de le tenir informé des mesures prises pour remédier à cette situation.
Monsieur D nous faisait part le 14 novembre de son souhait de voir son contrat rompu par le biais d’une rupture conventionnelle et nous expliquait le 22 novembre les causes de ce départ ( motifs confirmés ensuite par mail du 28 suivant).
Votre comportement à l’égard de ce collaborateur des services techniques:
-mise en porte à faux face aux clients pour des problèmes relevant du service commercial
-moqueries sur son apparence physique, ses vêtements…
-manque flagrant de reconnaissance et de considération
l’a conduit à démander la rupture de son contrat de travail et explique qu’il est encore douloureux pour lui de se rémémorer ces moments.
Il est bien entendu inacceptable de tolérer ce type d’agissement indigne d’un Homme, au surplus encadrant.
Vous n’avez apporté aucune explication sur aucun de ces sujets, hormis du chantage à la dénonciation de prétendus manquements de l’entreprise à notre obligation de sécurité sur des faits qui ne sont pas vérifiés.
C’est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier recommandé votre licenciement pour des faits que nous considérons comme extrêmement graves.
Toutefois, par égard envers votre ancienneté dans l’entreprise et la collaboration que vous avez apporté à une époque à l’effort commun, nous vous notifions un licenciement pour cause réelle et sérieuse. ( …)'.
Pour démontrer la réalité du manque d’encadrement et du comportement inadapté dont aurait fait preuve M. X, la Sas Rex Rotary produit seulement :
— le mail envoyé le 28 novembre 2012 par M. D à M. K, directeur régional des opérations au sein de la société, qui confirme que son envie de rompre son contrat de travail est 'due principalement à M. P X'et qui explique: ' je me suis plusieurs fois retrouvé dans la situation de devoir régler des problèmes commerciaux face aux clients car M. X ne prenait pas le temps de le faire. J’entends par problèmes commerciaux des documents non signé, des oublies quasi systématique de matériels ( meubles équipements…) Lors de ses propres ventes, et même des promesses de changement de machine complète faite aux clients sans se donner la peine de tenir informer celui-ci!!!J’étais donc très souvent obligé de retourner plusieurs fois chez les mêmes clients sans avoir ni de reconnaissance ni considération et encore moins de l’écoute de la part de M. X. Il était également très compliqué de parler technique avec lui ne faisant pas le moindre effort à ce sujet. En dehors du côté professionnel j’ai subit beaucoup de moquerie verbale venant de sa part, sur mon aspect physique comme quoi j’étais quelqu’un d’endormi et il répétait que je fumais du cannabis!!! Egalement de la moquerie sur les vêtements que je portais, chemises, pull ou lunettes de soleil..Toutes ces situations, tous ces événements mit bout à bout me poussent à écrire ce message afin que personne d’autre ne subisse la même chose. Le fait de me rémémorer les agissements de cette personne est douloureux pour moi',
— un mail que le 12 décembre 2012, soit alors que l’appelant a déjà été convoqué par l’employeur à l’entretien préalable au licenciement, Mme V W, ancienne salariée de l’entreprise, a envoyé à Mme M, secrétaire de succursale,pour expliquer qu’elle avait quitté l’entreprise en raison du comportement désobligeant que M. X aurait adopté à son égard, celui-ci tentant selon elle de détruire les relations au sein de son équipe, cherchant à se mettre en avant sans hésiter à s’approprier le travail des autres, et faisant subir à l’agence ses absences répétées de sorte qu’il régnait dans l’agence une ambiance indésirable ' car pas motivante'.
Cependant, en dépit de ce qu’elle affirme dans la lettre de licenciement, l’intimée ne justifie pas avoir reçu la plainte de ' nombreux salariés', ni même le courrier que le Docteur N lui aurait adressé pour qu’elle mette un terme aux agissements dont M. D se décrit victime.
M. X conteste vivement la réalité des griefs formés contre lui, en mettant en avant qu’il a toujours été à l’écoute de ses collaborateurs, et produit en pièce n°75 l’attestation de M. I, qui vient contredire ce que soutient l’employeur, en ces termes: ' j’ai travaillé pendant environ 3 ans chez Rex Rotary en tant que commercial. M. X P était mon supérieur hiérarchique. Nous avions des relations de travail cordiales. Je n’ai jamais subi ni pression, ni harcèlement de sa part. J’ai quitté la société Rex Rotary pour des motifs personnels totalement étrangers à ma relation de travail avec M. X'.
Il verse aux débats, outre ses entretiens annuels d’évaluation qui ne font pas apparaître un manque d’encadrement ou un problème comportemental envers ses collaborateurs mais sont élogieux, quatre attestations d’anciens collaborateurs, qui louent ses qualités professionnelles et humaines et viennent dire qu’ils ont toujours entretenu de bonnes relations avec lui. Mme Personne, en particulier, témoigne de ce qu’alors que M. X était son responsable, il lui a toujours apporté le soutien nécessaire et fait preuve de patience à son égard.
En conséquence, la preuve des fautes reprochées à M. X n’apparaît pas suffisamment rapportée et le doute doit lui profiter. Par voie d’infirmation, il est dit que le licenciement de celui-ci est sans
cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, la Sas Rex Rotary employant plus de 11 salariés et M. X ayant une ancienneté supérieure à deux ans, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
L’intimée prétend, à titre subsidiaire, que les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à son ex-salarié ne peuvent, faute pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice, excéder les salaires des six derniers mois, soit pour elle la somme de 26 565,48 euros, et que celle-ci doit être exprimée en brut. Cependant, les dommages et intérêts doivent être calculés en référence au montant du salaire brut mensuel, qui intègre les parts fixe et variable de la rémunération versée.
Il résulte de l’attestation Pole Emploi établie par l’employeur que, sur les six derniers mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, M. X a perçu la somme de 30 236,47 euros, soit un salaire moyen de 5 039,41 euros.
En outre, les dommages et intérêts sont fixés pour réparer complètement le préjudice résultant de la rupture de la relation de travail et non en tenant compte des cotisations sociales susceptibles d’être dues par l’employeur. La somme allouée doit donc s’entendre en net.
En considération du niveau de salaire précité et des éléments soumis à l’appréciation de la cour, notamment de la situation particulière de l’appelant, notamment de son âge ( 43 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement (22 et 2 mois), des circonstances de celui-ci, et de la perte de revenus qu’il justifie avoir subie en retrouvant un autre emploi, et dont il justifie, il convient de lui allouer, ainsi qu’il le demande, la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
4) Sur les autres demandes :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
La remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
L’équité commande de condamner la SAS Rex Rotary à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rex Rotary , qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, du 1er juillet 2015, sauf en en ce qu’il a débouté M. P X de ses demandes relatives à son licenciement et l’a condamné aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS Rex Rotary à payer à M. P X la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Rex Rotary à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. P X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SAS Rex Rotary de remettre à M. P X dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à atsreinte ;
CONDAMNE la SAS Rex Rotary à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Rex Rotary aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
AA-AB AC AD AE-AF
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