Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 nov. 2019, n° 19/11139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 4 avril 2019, N° 12-18-003955 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° 421, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11139 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABKN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2019 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE
- RG n° 12-18-003955
APPELANT
M. Y Z A X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0387
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
Assistée par Me Grégoire AZZARO, substituant Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Suivant offre du 16 octobre 2006 acceptée le 30 octobre 2006, le Crédit Lyonnais a consenti à M. Y X un prêt immobilier d’un montant de 230.000 euros remboursable au taux fixe de 4,55% en 301 mensualités de 1.336,70 euros chacune, assurance incluse.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2018, M. X a assigné le Crédit Lyonnais devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine aux fins de voir reporter les mensualités de remboursement, suspendre les effets de la déchéance du terme ainsi que ses obligations résultant du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais n°4000652JJGHQ11AH en date du 16 octobre 2006 pour un montant de 230.000 euros pendant 24 mois. Il demandait également au juge de dire que les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant le délai de grâce et de condamner la banque à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine a :
— débouté M. Y X de sa demande de suspendre l’exécution des obligations résultant du prêt n°4000652JJGHQ11AH souscrit auprès du Crédit Lyonnais 1e 30 octobre 2006 ;
— débouté M. Y X de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. Y X à verser au Crédit Lyonnais société anonyme sise […], une indemnité de 400 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Y X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y X aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 mai 2019, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2019, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes ;
et y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M. Y X de sa demande de suspendre l’exécution des obligations résultant du prêt n°4000652JJGHQ11AH souscrit auprès du Crédit Lyonnais le 30 octobre 2016 ;
— débouté M. Y X de sa demande de sa demande de délais de paiement;
— condamné M. Y X à verser au Crédit Lyonnais la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. Y X de sa demande de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y X aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation (69,35 euros) ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
statuant à nouveau,
— lui accorder les plus larges délais de grâce, savoir 24 mois ;
— suspendre l’exécution de ses obligations résultant du prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais N°4000652JJGHQ11AH en date du 16 octobre 2006 pour un montant de 230.000,00 euros au taux hors assurance de 4,55 % et de 5,026 % TEG inclus ;
— dire que les mensualités de remboursement seront reportées et la suspension des effets de la déchéance du terme ;
— dire que les sommes dues ne porteront pas intérêt pendant le délai de grâce ;
— condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière difficile ; qu’il doit faire face à un contentieux prud’hommal avec son ancien employeur se traduisant notamment par un syndrome dépressif imputable directement à sa hiérarchie ayant pour conséquence de nombreux arrêts maladie et une baisse de revenus.
Il indique que les pièces médicales qu’il produit corroborent la simultanéité de ses difficultés financières ainsi que les arrêts maladie connus en 2016 pour dépression, jusqu’au licenciement début 2017 avec inaptitude particulièrement motivée par le médecin du travail ; qu’il s’est acquitté du paiement des échéances du prêt jusqu’en 2018; qu’il a un projet immobilier qui doit lui permettre de désintéresser son créancier.
Le Crédit Lyonnais, par conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2019, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— limiter la suspension à une année pendant laquelle les sommes dues continueront à produire intérêts
au taux contractuel ;
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens que Me Bruno Picard, avocat au barreau de Paris pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ensemble des sommes restant dues sont devenues exigibles par l’effet de la déchéance du terme du prêt intervenue suivant courrier recommandé du 7 février 2018 ; qu’il n’a jamais acquiescé à un délai d’une année de suspension mais a tout simplement demandé, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où des délais auraient été accordés, les sommes continueraient à produire intérêts au taux contractuels ; que M. X avait déjà cessé d’honorer le paiement de ses échéances depuis mai 2014 soit bien longtemps avant son licenciement sans lien avec l’interruption de ses paiements.
Il soutient que l’octroi de délai n’est nullement de droit et une telle faveur n’est réservée qu’au débiteur de bonne foi faisant état d’une situation financière et patrimoniale précaire dont il lui appartient d’apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de M. X en l’espèce; que la promesse unilatérale de vente du 14 février 2019 s’inscrivant dans un projet de promotion immobilière portant sur six parcelles de la commune de Thiais ne présente aucune garantie quant à sa réalisation effective et que la cour ne saurait en conséquence accorder des délais pour la réalisation d’une vente hypothétique soumise à de très nombreuses conditions, alors même qu’il a d’ores et déjà bénéficié de fait d’un délai de six années.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
l’article L 314-20 du code de la consommation (anciennement l’article L 313-12 du même code invoqué par l’appelant au soutien de sa demande) dispose : 'L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.'
L’article 1343-5 du code civil prévoit que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’après mise en demeure du 29 décembre 2017, le Crédit Lyonnais a notifié à M. X la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier par courrier recommandé du 7 février 2018 lui réclamant paiement de la somme de 195.191,38 euros.
M. X justifie de sa situation financière difficile consécutive à un licenciement ainsi qu’à des problèmes de santé versant notamment les avis d’arrêt de travail. Il produit également les bulletins de salaire de son épouse et justifie de la composition de la famille par la copie de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de leur enfant. Il a effectué des paiements réguliers à l’intimé jusqu’en 2018 malgré la baisse importante de ses revenus.
L’appelant produit encore une promesse de vente notariée du 14 février 2019 de son immeuble d’une durée d’un an au bénéfice de la société SMTP pour un prix de 600.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la possibilité de vendre le bien immobilier qui permettra de désintéresser le prêteur il convient d’accorder à M. X un délai de grâce de deux ans expirant le 30 novembre 2021 pour s’acquitter des sommes dues au Crédit Lyonnais au titre du prêt immobilier qui lui a été consenti le 30 octobre 2006, les sommes dues ne produisant pas d’intérêt durant ce délai de grâce. La déchéance du terme ayant été prononcée par le prêteur avant la saisine du juge pour l’octroi de délais, il ne peut être fait droit aux autres demandes de l’appelant. L’ordonnance doit donc être infirmée en ce sens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à ses charge ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau ;
Accorde à M. X un délai de grâce expirant le 30 novembre 2021 pour s’acquitter des sommes dues au Crédit Lyonnais au titre du prêt immobilier qui lui a été consenti le 30 octobre 2006 pour un montant initial de 230.000 euros ;
Dit que les sommes dues au titre de ce prêt ne porteront pas d’intérêt pendant le délai de grâce ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,
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