Infirmation partielle 31 mai 2021
Cassation 27 juin 2024
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 31 mai 2021, n° 20/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 juillet 2019, N° 18/01474 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 442 DU 31 MAI 2021
N° RG 20/00289 -
N° Portalis DBV7-V-B7E-DGYU
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance
de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/01474
APPELANTS :
Monsieur AY AQ-AO
[…]
97118 Saint-E
Madame AM AQ-AO
[…]
97118 Saint-E
Madame AV AQ-AO
[…]
97118 Saint-E
Madame AW AQ-AO épouse X
[…]
97118 Saint-E
Monsieur AR AQ-AO
[…]
97118 Saint-E
Monsieur M L
[…]
97114 Trois-Rivieres
Madame Q L
[…]
97114 Trois-Rivieres
Madame AP AQ-AO épouse Y
[…]
97118 Saint-E
Monsieur AS AQ-AO
[…]
97118 Saint-E
Monsieur AX AQ-AO
[…]
97118 Saint-E
Tous représentés par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur AL AG F
[…]
97122 Baie-Mahault
Monsieur R G
[…]
97118 Saint-E
Monsieur S H
[…]
97118 Saint-E
Tous trois représentés par Me Tania P, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame T K
[…]
97118 Saint-E
Madame U J
Cocoyer
97118 Saint-E
Toutes deux représentéee par Me AH I, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimés non représentés :
Madame V W épouse Z
[…]
97118 Saint-E
Monsieur AA W
[…]
97118 Saint-E
Monsieur A, B, AB AC
[…]
[…]
Monsieur C, AD AE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 mars 2021.
Par avis du 23 mars 2021, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne desjardins, presidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mai 2021.
GREFFIER en charge des dossiers après dépôt : Mme Claudie Solignac, greffière.
GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRET :
Par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17 février 2016, Mme AV AQ-AO mandatée par son père, M. AY AQ-AO, Mme AM ANBelamour, Mme AW AQ-AO épouse X mandatée par son père, M. AR AQ-AO, M. M L mandaté par sa mère, Mme Q L, Mme AP ANBelamour épouse D mandatée par son père, M. AS AQ-AO, et M. AX AQ-AO, descendants de AZ BA AQ-AO, décédé le […], ont assigné M. AL AG F, M. R G, M. S H, Mme V W épouse Z, M. AA W, Mme T K et Mme U J devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en revendication de parcelles situées sur la commune de Saint-E et en nullité d’actes notariés relatifs à ces parcelles.
Ils ont appelé en intervention forcée en cours d’instance M. A B AC et M. C AD AE, derniers acquéreurs de certaines des parcelles en cause.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2019, le tribunal a :
— constaté la caducité de l’assignation délivrée à M. A B AC,
— déclaré irrecevables les demandes en revendication de propriété des parcelles […] et […] de Mme AW AQ-AO et de M. M AQ-AO,
— déclaré recevables les demandes de Mme AW AQ-AO et de M. M AQ-AO en revendication de la parcelle […] et les demandes d’annulation des ventes,
— déclaré recevables les demandes de Mme AV AQ-AO, Mme AM AQ-AO, M. AR AQ-AO, Mme AP AQ-AO épouse D et M. AX AQ-AO,
— débouté les demandeurs de leur demande en revendication de la parcelle […],
— débouté Mme AV AQ-AO, Mme AM ANBelamour, M. AR AQ-AO, Mme AP ANBelamour épouse D et M. AX AQ-AO de leur demande en revendication des parcelles […] et […],
— rejeté les demandes plus amples,
— condamné les demandeurs à payer à M. AL AG F, M. R G et M. S H la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître P.
Mme AV AQ-AO, M. AY AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme
AW AQ-AO, M. AR ANBelamour, M. M L, Mme Q L, Mme AP AQ-AO épouse D , M. AS ANBelamour et M. AX AQ-AO ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 mars 2020, en intimant tous les défendeurs et intervenants forcés de première instance. Leur déclaration d’appel précisait que leur appel portait sur :
— ' autorité de la chose jugée du jugement du 24 novembre 2011,
- revendication des parcelles […], […], […] et […], ainsi que […],
- nullité des actes notariés des 04 mars 1991, 26 mai 1993 et 16 novembre 2000,
- inopposabilité desdits actes aux tiers faute de publication,
- nullité de l’acte de notoriété établi par Me Beaubrun, notaire, le 29 juillet 1989,
- condamnation de MM. R G et S H à 15.000 euros de dommages-intérêts,
- demande d’expertise'.
M. AT AG F, M. R G et M. S H ont régularisé leurs constitutions d’intimés le 12 juin 2020.
Le 2 juillet 2020, les appelants ont régulièrement fait signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués suite à l’avis du 4 juin 2020 adressé par le greffe. Plusieurs actes n’ayant pas été remis à personne, il sera statué par défaut.
Les appelants ont régulièrement fait signifier aux intimés non constitués leurs conclusions remises au greffe le 17 juillet 2020, par actes délivrés les 29 juillet et 13 août 2020.
Mme U J et Mme AU T K ont régularisé leur constitution d’avocat le 31 août 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2021 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 22 mars 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 31 mai 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Les consorts AQ-AO, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, régulièrement signifiées aux intimés non constitués, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
'-Vu l’article 1355 du code de procédure civile, l’indivisibilité des droits des coïndivisaires, le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 24 novembre 2011 :
- juger indivisibles les droits des indivisaires successoraux,
- en conséquence :
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les coïndivisaires successoraux
AW AQ-AO et M AQ-AO,
Sur la parcelle […]
- Vu les articles 544, 545 et 815-2 du code civil, l’acte notarié de prescription acquisitive du 13 juillet 1972, les attestations sur l’honneur de Messieurs AF N et Estonel O jointes à l’acte notarié, les mentions d’une exploitation paisible, continue et ininterrompue depuis plus de 30 ans des consorts AQ-AO par le biais d’une exploitation agricole des parcelles:
- Infirmer la décision entreprise et juger propriétaires de la parcelle […] en la commune de Saint-E les appelants, héritiers AQ-AO,
Sur les parcelles […] et […] devenue pour cette dernière AK 86, 87 et 88
- Vu l’article 2262 du code civil, l’acte de notarié de prescription acquisitive du 29 juillet 1989 au profit de Monsieur E K,
l’attestation sur l’honneur de Monsieur E K reconnaissant sa fraude sur les terrains, l’adage fraus omnia corrumpit:
- Infirmer la décision entreprise et annuler l’acte notarié de notoriété du 29 juillet 1989,
- Vu l’acte de vente du 04 mars 1991 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989:
- Infirmer la décision entreprise et annuler l’acte de vente du 04 mars 1991 entre Monsieur E K et Monsieur AG F,
- Vu l’acte de vente du 26 mai 1993 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989 :
- Infirmer le décision entreprise et annuler l’acte de vente du 26 mai 1993 entre M. AG F et M. A AC,
-Vu l’acte de vente du 22 décembre 1993 et 08 avril 1994 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989:
- Infirmer la décision entreprise et annuler l’ace de vente du 22 décembre 1993 et 08 avril 1994 entre Monsieur E K et Monsieur AG F,
- Vu l’acte de vente du 09 septembre 2000 et du 12 octobre 2000 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989 :
- Infirmer la décision entreprise et annuler l’acte de vente du 09 septembre 2000 et du 12 octobre 2000 entre Monsieur AG F et Monsieur R G,
- Vu les articles 544, 545 et 815-2 du code civil, l’arrêt de la cour de cassation du 12 mai 2015, la promesse d’échange du 13 août 1963, le relevé cadastral du 1er février 1983, le plan du géomètre Lepreux, les multiples attestations sur l’honneur faisant état d’une exploitation paisible, continue et ininterrompue depuis plus de 30 ans par les consorts AQ-AO de Messieurs AF N et Estonel O jointes à l’acte notarié, les mentions d’une exploitation paisible, continue et ininterrompues depuis plus de 30 ans des consorts AQ-AO par le biais d’une exploitation agricole des parcelles:
- juger que les coïndivisaires successoraux apportent la preuve de la qualité de propriétaires des consorts AQ-AO,
- en conséquence, infirmer la décision entreprise et juger les appelants coïndivisaires successoraux propriétaires des parcelles […] et […], cette dernière devenue AK 86, 87 et 88,
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
- condamner les intimés à verser aux appelants la somme de 8.000 euros,
- Vu l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, Avocat à la cour, conformément au texte précité.'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ MM. F, G et H, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2020 et notifiées à Me I le 14 octobre 2020 et à Me Roth par voie électronique le 13 octobre 2020 par lesquelles les intimés demandent à la cour :
A titre principal :
— de réformer le jugement du 04 juillet 2019 en ce qu’il a estimé que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’à l’égard de Mme AW AQ-AO et M. M L,
— statuant à nouveau :
— de dire que la demande de Mmes Q L, AV AQ-AO, AM AQ-AO, AW AQ-AO épouse X, AP AQ-AO épouse D, MM. AR AQ-AO, AY AQ-AO, M L, AS AQ-AO et AX AQ-AO se heurte à l’autorité de chose jugée
— en conséquence :
— de dire leur action irrecevable et de les débouter de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— de les condamner solidairement et conjointement à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros en préparation de leur préjudice,
A titre subsidiaire :
— de dire que la possession de Mmes Q L, AV ANBelamour, AM AQ-AO, AW AQ-AO épouse X, AP AQ-AO épouse D, MM. AR AQ-AO, AY AQ-AO, M L, AS AQ-AO et AX AQ-AO ne remplit pas les conditions exigées par la loi,
— en conséquence :
— de dire qu’ils n’ont pu acquérir les parcelles litigieuses par prescription,
— de les débouter de leur action en revendication de propriété portant sur les parcelles sises au lieudit Boisvin à Saint-E cadastrées […], […] et […],
— de déclarer irrecevables les demandes d’annulation portant sur les ventes des 08 avril 1994, 22 décembre 1993, 09 septembre 2000 et 12 octobre 2000 au visa de l’article 564 du code civil,
— de débouter les appelants de leur action en annulation de ces ventes,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts AQ-AO à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître P,
— statuant à nouveau:
— de condamner conjointement et solidairement Mmes AV AQ-AO, AM AQ-AO, AW AQ-AO épouse X, AP AQ-AO épouse D, MM. M L et AX AQ-AO à leur payer la somme de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître P,
— de condamner conjointement et solidairement Mmes Q L, AV AQ-AO, AM AQ-AO, AW AQ-AO épouse X, AP AQ-AO épouse D, MM. AR AQ-AO, AY AQ-AO, M L, AS AQ-AO et AX AQ-AO à leur payer la somme de 6.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître P.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
3/ Mmes J et K, intimées :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020 par lesquelles les intimées demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable voire caduc l’appel formé par les consorts AQ-AO et L,
— de mettre hors de cause les intimées,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes dirigées contre elles,
— de confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant, de condamner les consorts AQ-AO et L à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître AH I dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’irrecevabilité ou de caducité de la déclaration d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l’appel ou à déclarer l’appel irrecevable. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, Mmes J et K n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité de l’appel antérieurement à la clôture.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’appel leur a été régulièrement signifiée le 02 juillet 2020 suite à l’avis adressé par le greffe le 4 juin 2020, et que les actes de signification leur ont même été remis à personne.
En outre, l’éventuelle absence de communication de pièces par les appelants aux intimés constitués ne constitue pas une cause de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité.
En conséquence, leur demande d’irrecevabilité ou de caducité doit être déclarée irrecevable et il n’y a pas lieu pour la cour de se saisir d’office afin de relever une fin de non recevoir à ce titre.
Sur la demande de mise hors de cause de Mmes J et K :
Au soutien de cette demande, les intimées indiquent qu’elles ne disposent d’aucune pièce et d’aucun élément leur permettant d’intervenir dans cette instance. Elles font également valoir que les parcelles en cause ne sont jamais entrées dans leur patrimoine et que leur mise en cause est injustifiée.
Cependant, la procédure engagée par les consorts AQ-AO étant destinée notamment à voir annuler un acte de notoriété établi à la demande de leur auteur, E K, sur la base duquel plusieurs ventes de parcelles sont intervenues ultérieurement, il n’y a pas lieu d’ordonner leur mise hors de cause.
Sur la portée de l’appel :
Malgré les termes imprécis de la déclaration d’appel, les demandes formées par les appelants conduisent à retenir que leur appel portait également sur le chef de jugement par lequel les premiers juges avaient constaté la caducité de l’assignation délivrée à M. A B AC.
Cependant, aucune infirmation n’étant sollicitée de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions et aucune argumentation n’étant développée à ce titre, cette disposition sera purement et simplement confirmée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, MM. F, G et H font valoir que par jugement du 24 novembre 2011, M. AR AQ-AO et Mme AJ AQ-AO épouse L ont été déboutés d’une précédente action en revendication des parcelles cadastrées […] et […], ainsi que d’une demande d’annulation de l’acte de notoriété du 29 juillet 1989 et d’une demande tendant à leur voir déclarer inopposables les actes de vente signés les 4 mars 1991, 26 mai 1993 et 16 novembre 2000.
Ils soutiennent que l’objet et la cause étaient identiques à ceux de la présente instance et que la précédente instance était dirigée à l’encontre des mêmes défendeurs et fondée sur les mêmes éléments de preuve. Ils indiquent également qu’il est indifférent que les demandeurs à l’instance de 2011 interviennent désormais à l’instance en qualité de mandants dès lors que celui qui est représenté à l’instance est bien une partie à cette instance. Par ailleurs, ils font valoir qu’en leur qualité d’ayants cause universels, tous les consorts AQ-AO ont acquis de plein droit la qualité de parties aux instances antérieurement engagées par certains membres de l’indivision.
Les appelants ne développent aucune argumentation en réponse et se contentent de soutenir qu’il est impossible d’écarter deux coïndivisaires de l’ensemble des coïndivisaires successoraux, même en raison d’un précédent jugement, dès lors que les droits des indivisaires successoraux sont indivisibles. Ils sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de AW ANBellamour et de M L.
A la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 24 novembre 2011 dans l’instance opposant M. AR AQ-AO et Mme AJ AQ-AO, d’une part, et M. AL AG F, M. R G, M. S H, M. E K, Mme V W épouse Z, M. AA W, Mme T K, Mme AI W, Mme U J, M. A AC et M. C AE, d’autre part, il apparaît que les demandeurs sollicitaient principalement du tribunal qu’il :
— dise qu’ils étaient, avec d’autres héritiers, propriétaires indivis des parcelles de terre cadastrées […] et […] situées à la Baie Boisvin à Saint-E,
— déclare nul et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive dressé le 29 juillet 1989,
— leur déclare inopposables les actes de vente signés les 4 mars 1991, 26 mai 1993 et 16 novembre 2000.
Au soutien de leurs demandes, ils affirmaient être les petits-enfants de AZ BA AQ-AO, décédé le […], et indiquaient que leur auteur était propriétaire des parcelles […] et […]. Ils se fondaient pour cela sur l’acte de notoriété acquisitive du 13 juillet 1972 et sur la promesse d’échange de 1963, également produits dans le cadre de la présente instance.
Aux termes du dispositif de son jugement du 24 novembre 2011, le tribunal a principalement débouté M. AR AQ-AO et Mme AJ L née AQ-AO de leur action en revendication de propriété portant sur la parcelle de terre située au lieudit Baie Boisvin à Saint-E cadastrée […] et […] et du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 18 novembre 2013, la cour d’appel a confirmé la caducité de leur déclaration d’appel et le jugement précité a acquis force de chose jugée.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre signifiées le 15 janvier 2019, les demandeurs à l’instance introduite le 3 février 2017 sollicitaient :
— qu’il soit dit que la preuve était rapportée que la propriété de BA AQ-AO sur les parcelles sises Baie Boisvin sur la commune de Saint-E comportait les parcelles […]
30 et […],
— qu’il soit dit qu’en vertu de l’acte de notoriété prescriptive, la parcelle […] était propriété de l’indivision constituée par les demandeurs,
— qu’il soit dit que les demandeurs étaient propriétaires en vertu d’une prescription trentenaire des parcelles […] et des parcelles […] et […].
Il ressort de ces énonciations que l’objet du litige ayant abouti au jugement de 2011, ainsi que sa cause, étaient pour partie identiques à ceux du litige introduit en 2017, les deux instances étant, quelle que soit la formulation exacte des demandes, des actions en revendication destinées à voir reconnaître que les parcelles […] et […] appartenaient à l’indivision successorale de AZ BA ANBelamour.
En ce qui concerne l’identité des parties, la première instance avait été introduite par M. AR AQ-AO et Mme AJ L née AQ-AO qui agissaient en qualité de cohéritiers, coïndivisaires de la succession de leur auteur.
Dans le cadre de la présente instance, M. AR AQ-AO et Mme AJ L née AQ-AO ont formé la même demande en étant initialement représentés par leurs enfants AW et M. Néanmoins, malgré l’existence d’un mandant, ils interviennent encore à la présente instance en qualité de coïndivisaires. Les premiers juges ont donc justement retenu l’autorité de la chose jugée à leur encontre.
En ce qui concerne les autres coïndivisaires qui ont introduit l’instance en revendication en 2017, les intimés soutiennent qu’en leur qualité d’ayants cause universels, tous les consorts AQ-AO ont acquis de plein droit la qualité de parties aux instances antérieurement engagées par certains membre de l’indivision.
Il est constant qu’en vertu de l’article 724 du code civil, qui dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, tout héritier est fondé, même avant partage, et même sans le concours de ses coïndivisaires, à agir en cette qualité pour exercer les droits et actions de son auteur et que les décisions prises dans ce cadre sont opposables aux autres héritiers.
Dans le même sens, l’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. A ce titre, il est constant que l’action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d’une parcelle, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. La décision rendue dans le cadre d’une telle action est alors opposable aux autres indivisaires en raison de leur communauté d’intérêts.
Dans ces conditions, le droit de M. AY AQ-AO, représenté à l’instance par sa fille, Mme AV AQ-AO, de Mme AM AQ-AO, de M. AS AQ-AO, représenté à l’instance par sa fille, Mme AP AQ-AO épouse D, et de M. AX AQ-AO à revendiquer, en tant que coïndivisaires, la propriété des parcelles […] et […], a été épuisé par l’action en revendication menée par M. AR AQ-AO et par Mme AJ L née AQ-AO en 2005.
L’autorité de la chose jugée s’oppose dès lors à la recevabilité de leurs demandes en revendication des parcelles cadastrées […] et […] et en annulation de l’acte notarié de notoriété du 29 juillet 1989, déjà rejetées en 2011.
Seule l’action en revendication de la parcelle cadastrée AK n°33 est recevable de la part de l’ensemble des demandeurs en première instance, ainsi que la demande d’annulation des actes de
vente portant sur les parcelles initialement cadastrées […] et […] puisqu’antérieurement seule une demande tendant à voir déclarer ces ventes inopposables avait été formée.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la demande de nullité des actes de vente :
Aux termes de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour d’annuler les actes de vente des 04 mars 1991 , 26 mai 1993 , 22 décembre 1993 et 08 avril 1994, 09 septembre 2000 et 12 octobre 2000 portant sur les parcelles […] et […], cette dernière ayant été divisée en AK 86, […] et […].
M. AL AG F, M. R G et M. S H s’opposent à la recevabilité de cette demande concernant les ventes des 22 décembre 1993, 08 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000 en se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, l’article 566 du même code précise que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes d’annulation complémentaires constituent bien la conséquence de l’action en revendication des parcelles cadastrées […] et […] et de la demande d’annulation de l’acte notarié de notoriété du 29 juillet 1989 au profit de M. K.
En conséquence, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
En revanche, l’action en revendication de ces parcelles ayant été déclarée irrecevable, ainsi que la demande d’annulation de l’acte de notoriété de 1989, il convient de débouter les appelants de leur demande d’annulation de l’ensemble des actes de vente subséquents, faute pour eux de démontrer que M. K n’aurait pas été propriétaire des parcelles en cause et que l’ensemble des ventes seraient viciées en cascade.
A titre surabondant, il convient de relever, comme l’ont fait les premiers juges et les intimés en cause d’appel, que les appelants ne démontrent pas qu’ils auraient fait procéder à la publication prévue par les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, sans laquelle leurs demandes d’annulation ne sont pas recevables.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation des actes de vente visés en première instance et, y ajoutant, la cour les déboutera de leurs demandes complémentaires formées en cause d’appel.
Sur la revendication de la parcelle […] :
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Elle se prouve par tout moyen.
Par ailleurs, l’article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété
immobilière est de trente ans et l’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Sur ce point, il est constant que pour déclarer un immeuble acquis par la prescription, il ne suffit pas d’énoncer que les demandeurs détiennent un acte de notoriété relatif à leur possession trentenaire, sans relever des actes matériels de nature à caractériser une possession.
En l’espèce, les appelants fondent leur action sur un acte notarié de notoriété acquisitive dressé le 13 juillet 1972 reprenant les témoignages de MM. N et O auquel est joint un plan cadastral. Ils réfutent l’affirmation des premiers juges selon laquelle l’exploitation agricole de terres est insuffisante à démontrer la possession et rappellent que personne ne vient contester leur propriété sur cette parcelle […].
Dans le cadre de cet acte de notoriété de 1972, MM. N et O ont ' déclaré avoir parfaitement connu M. AQ-AO AZ BA […] et M. AQ-AO E AK […] et attestent par le présent acte, que M. et Mme AZ BA AQ-AO et M. E AK AQ-AO, tous deux sus-nommés, ont occupé et exploité depuis plus de trente ans avant leur décès, à titre de propriétaires, de façon ininterrompue, paisible et non équivoque une portion de terre d’une superficie d’environ neuf hectares vingt et un ares quarante cinq centiares sise sur le territoire de la commune de Saint’E (Guadeloupe) au lieu dit Boisvin'.
L’arbre généalogique versé aux débats par les appelants permet de constater que E AK AQ-AO était le frère de AZ BA AQ-AO, auteur des appelants.
Si cet acte de notoriété reprend les termes de l’article 2261, il ne suffit pas à caractériser l’existence d’actes de possession conformes aux exigences ce texte, notamment d’actes de possession à titre de propriétaire, dès lors que l’exploitation agricole peut se faire à un autre titre et que les simples affirmations contenues dans cet acte ne sont corroborées par aucun autre élément.
Par ailleurs, l’extrait du plan cadastral annexé à cet acte indique que la parcelle évoquée par les témoins était cadastrée en 1972 sous les numéros 66, 67, 76 et 77.
Or, si les premiers juges font état dans leur motivation de l’attestation d’un inspecteur du cadastre en date du 18 janvier 2012 indiquant que le terrain figurant sur ce plan sous les appellations AI 66, 67, 76 et 77 correspondait bien à la parcelle […], aux erreurs graphiques près, cette attestation n’est pas produite en cause d’appel. Ses énonciations ne peuvent donc être retenues et en l’état aucun élément ne permet de démontrer que l’acte de notoriété faisait bien référence à la parcelle désormais cadastrée […], même si sa contenance est similaire.
Enfin, les témoins font état d’une occupation et d’une exploitation par les deux frères, et non par AZ BA AQ-AO seul, ce qui pourrait au mieux permettre de rapporter la preuve d’une copropriété mais pas d’une propriété exclusive de cette parcelle appartenant à l’auteur des appelants.
Ces derniers versent aux débats des relevés cadastraux de 1980 et 1983 indiquant que la parcelle […] située à la Baie Boisvin d’une contenance de 9ha 16a et 26ca serait la propriété de 'AO AK 'succession'.
Au regard de l’arbre généalogique versé aux débats, il apparaît que la dénomination 'AO AK’ peut se rapporter soit à AO E AK, frère de AZ BA AQ-AO, soit à AQ AK AQ-AO, père des deux précédents.
En conséquence, l’indication cadastrale ne permet pas non plus de corroborer l’existence d’une
copropriété telle qu’elle pourrait ressortir des attestations contenues dans l’acte de notoriété, qui a été dressé postérieurement au décès des deux frères.
Dans ces conditions, les appelants échouent à démontrer que leur auteur, AZ BA AQ-AO, était propriétaire de la parcelle désormais cadastrée […].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui les a déboutés de leur action en revendication.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître P conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. AT AG F, M. R G et M. S H, pris ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ils seront enfin condamnés in solidum à payer à Mmes U J et AU T K, prises ensemble, la somme de 2.000 euros sur le même fondement et déboutés de leur propre demande à ce titre.
Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mmes U J et AU T K,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la caducité de l’assignation délivrée à M. A B AC,
— déclaré recevables les demandes de Mme AW AQ-AO, M. M AQ-AO, Mme AV AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AP AQ-AO épouse D et M. AX AQ-AO concernant la revendication de la parcelle […] et les demandes d’annulation des ventes du 4 mars 1991, du 26 mai 1993 et du 16 novembre 2000,
— débouté Mme AW AQ-AO, M. M AQ-AO, Mme AV AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AP AQ-AO épouse D et M. AX AQ-AO de leur demande en revendication de la parcelle […],
— débouté Mme AW AQ-AO, M. M AQ-AO, Mme AV AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AP AQ-AO épouse D et M. AX AQ-AO de leur demande d’annulation des actes de vente du 4 mars 1991, du 26 mai 1993 et du 16 novembre 2000,
— condamné Mme AW AQ-AO, M. M AQ-AO, Mme AV AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AP AQ-AO épouse D et M. AX AQ-AO à payer à M. AL AG F, M. R G et M. S H la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme AW AQ-AO, M. M AQ-AO, Mme AV AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AP AQ-AO épouse D et M. AX AQ-AO aux dépens distraits au profit de Maître P,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mme AV AQ-AO mandatée par son père, M. AY AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AW AQ-AO épouse X mandatée par son père, M. AR AQ-AO, M. M L mandaté par sa mère, Mme Q L, Mme AP ANBelamour épouse D mandatée par son père, M. AS AQ-AO, et M. AX AQ-AO concernant la revendication des parcelles cadastrées […] et […] sur la commune de Saint-E, cette dernière étant désormais cadastrée AK 86, […] et […], et l’annulation de l’acte notarié de notoriété acquisitive du 29 juillet 1989 dressé au profit de Monsieur E K,
Y ajoutant,
Déboute Mme AV AQ-AO, M. AY AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AW AQ-AO épouse X, M. AR AQ-AO, M. M L, Mme Q L, Mme AP AQ-AO épouse D, M. AS AQ-AO et M. AX AQ-AO de leur demande tendant à voir annuler les actes de vente des 22 décembre 1993, 08 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000,
Condamne in solidum Mme AV AQ-AO, M. AY AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AW ANBelamour épouse X, M. AR AQ-AO, M. M L, Mme Q L, Mme AP AQ-AO épouse D, M. AS AQ-AO et M. AX ANBelamour à payer à M. AT AG F, M. R G et M. S H, pris ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum Mme AV AQ-AO, M. AY AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AW ANBelamour épouse X, M. AR AQ-AO, M. M L, Mme Q L, Mme AP AQ-AO épouse D, M. AS AQ-AO et M. AX ANBelamour à payer à Mmes U J et AU T K, prises ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme AV AQ-AO, M. AY AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AW AQ-AO épouse X, M. AR AQ-AO, M. M L, Mme Q L, Mme AP AQ-AO épouse D, M. AS AQ-AO et M. AX AQ-AO de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme AV AQ-AO, M. AY AQ-AO, Mme AM AQ-AO, Mme AW ANBelamour épouse X, M. AR AQ-AO, M. M L, Mme Q L, Mme AP AQ-AO épouse D, M. AS AQ-AO et M. AX ANBelamour aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître P conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé ,
La greffière La Présidente
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