Infirmation partielle 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 15 juin 2016, n° 2015048778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015048778 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : = REPUBLIQUE FRANCAISE RADZIKOWSKI Martin
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19EME CHAMBRE . JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2016 ! par sa mise à disposition au Groffe :
/tA RG 2015048778
ENTRE :
SARL MH GROUP, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me RADZIKOWSKI Martin Avocat (E1226)
ET :
M. X Y, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Besson Jean-Marc Avocat au barreau de Boulogne sur Mer et comparant par Me Lardet Valérie Avocat (B586)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société MH GROUP, immatriculée au RCS de PARIS depuis 2013, exerce une activité de décoration d’intérieur et de design depuis 2008 notamment sous l’enseigne «MH DECO» ; elle a souhaité se développer sur l’ensemble du territoire national en mettant en place un réseau de franchise. A ce jour, le réseau regroupe environ une vingtaine de décorateurs d’intérieur.
Monsieur X exerce depuis un certain nombre d’années une activité de décoration d’intérieur sous le numéro SIREN 404 863 045.
Monsieur X s’est rapproché de la société MH GROUP pour s’affilier à son réseau de franchise. Par acte sous seing privé du 15 mars 2013, la société EURL MH GROUP, franchiseur, et Monsieur X, franchisé, signaient un contrat de franchise ; ce contrat avait notamment pour objet de franchiser Monsieur X pour les activités suivantes: conseil en décoration d’intérieur à domicile chez les particuliers ou les professionnels; conception de plans 2D et 3D, courtage en travaux; recherche de fournisseurs dite « shopping» détaillé, reprenant l’ensemble des propositions faites aux clients. D’une durée de 5 ans, le contrat prévoyait une redevance mensuelle décomposée en une redevance fixe et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires.
Plusieurs factures émises par MH GROUP durant l’année 2014 n’ont pas été réglées et M. X décidait par lettre du 29 décembre 2014 de résilier unilatéralement le contrat de franchise avec prise d’effet au 31 décembre 2014.
_
16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015048778 JUGEMENT OU MERCRED! 15/06/2016 19EME CHAMBRE PAGE 2
Ne pouvant obtenir le règlement de la part de M. X de certaines factures émises pour 2 949,99 € et des redevances que MH GROUP considère dues jusqu’ au terme du contrat pour 9 126 €, MH GROUP a initié cette instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 13 août 2015, signifié à adresse confirmée, MM GROUP demande au tribunal de :
— j a x
Vu les articles 1134 et 1142 et suivants du code civil,
Vu l’article L.. 442-6 !° du code de commerce,
Vu les articles L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
o DIRE ET JUGER la société MH GROUP recevable en ses demandes et conclusions;
o CONDAMNER Monsieur Y X à régler à la société MH GROUP la somme de 2.949,99 € au titre des factures non réglées; y ajouter les intérêts de retard;
o CONDAMNER Monsieur Y Z à régler à la société MH GROUP le somme de 480 € au regard des indemnités pour frais de recouvrement ;
o CONSTATER par ailleurs le caractère fautif et brutal de la résiliation du contrat du 29 décembre 2014 par Monsieur Y X engageant ainsi sa responsabilité civile;
o CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la société MH GROUP la somme de 21.639 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
o CONDAMNER encore Monsieur Y X à verser à la société MH GROUP la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation non autorisée de la marque MH DÉCO;
o CONDAMNER Monsieur Y X à cesser tout usage de la marque MH DECO ;
o CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la société MH GROUP une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver le droit de liquider à titre provisoire l’astreinte prononcée;
o CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la société MH GROUP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
e es Le
Par conclusions sur la seule compétence régularisées à l’audience collégiale du 17 novembre 2015, M. X demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile
o Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer, Subsidiairement, dans l’hypothése où le tribunal de commerce de Paris se déclarerait compétent,
o – Mettre prèalablement les parties en demeure de conclure sur le fond, par l’application de l’article 76 CPC,
o Condamner MH GROUP à verser à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700CPC;
o La condamner aux entiers dépens ;
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015048778 JUGEMENT DU MERCREGI 15/06/2016 19EME CHAMBRE PAGE 3
Par conclusions régularisées à l’audience collégiale du 9 février 2016, MH GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 46 et 97 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 110-1 et L 121-1 du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal,
a CONSTATER que la clause attributive de juridiction est valable et opposable à M. A X et à la société MH GROUP ;
o DEÉCLARER le Tribunal de commerce de PARIS compétent pour trancher le litige objet de la présente procédure et rejeter l’ensemble des prétentions de M. Y X ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait s’estimer incompétent, PRECISER la juridiction compétente et ORDONNER la transmission du dossier à cette dernière en application de l’article 97 du Code de procédure civile;
En tout état de cause,
o CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la société MH GROUP la somme de 1,500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes ont fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 9 février 2016, l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire sur la seule question de la compétence et les parties sont convoquées à son audience du 1" mars 2016. A cette audience, le juge après avoir entendu les conseils représentant chacune des parties et présents à l’audience, en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mars 2016 date reportée ensuite au 30 mars 2016 les parties en ayant été averties .
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal se déclare compétent et invite le défendeur à conclure au fond. A l’audience du 3 mai 2016, l’affaire est de nouveau confiée au juge chargé d’instruire sur le fond cette fois ci et les parties sont convoquées à son audience du 24 mai 2016. A cette audience, seul le conseil représentant la demanderesse se présente en indiquant que le conseil ayant représenté précédemment le défendeur lui a indiqué ne plus le représenter. Le juge après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications et développements à l’appui de ses conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2016.
MOYENS
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
% DD
18
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MH GROUP produit aux débats 25 pièces avec notamment le contrat de franchise du 15 mars 2013, l’avenant du 11 septembre 2014, les nombreux échanges avec M. X tout au long de l’année 2015, un constat d’huissier du 19 mai et 9 juin 2015 indiquant la manière dont M. X a continué à se présenter sur les réseaux professionnels après la résiliation du contrat de franchise et soutient que :
o D’une durée de 5 ans, le contrat prévoyait une redevance mensuelle décomposée en une redevance fixe de 195€ HT par mois correspondant à l’utilisation exclusive d’un logiciel 3D , de l’agenda en ligne et d’une participation à la communication È nationale du groupe et une redevance mensuelle proportionnelle de 10 % du chiffre d’affaires du franchisé. Par avenant du 11 septembre 2014, les parties ont décidé d’un commun accord de limiter l’exclusivité prévue au contrat ;
o C’est M. X lui-même qui a décidé de résilier unilatéralement le contrat de franchise par lettre du 29 décembre 2014 avec une prise d’effet au 31 décembre 2014 ;
o – M. X reste redevable de la somme de 4 089,99€ réduite à 2 949,99 €, après déduction de 1 140 € dus par MH GROUP, au titre des redevances dues entre le 1er février et le 31 décembre 2014, de la somme de 9 126 € au titre des redevances fixes dues jusqu’au terme du contrat, plus 6 513€ d’indemnité correspondant à la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire sur le chiffre d’affaires, et 6000€ correspondant au trouble commercial subi, en particulier les frais engendrés par son départ et sa non-participation au salon VIVING.
M. X qui, dans ses écritures régularisées le 17 novembre 2011 avait développé une argumentation visant uniquement à s’opposer à la compétence du tribunal de commerce de Paris, n’a pas conclu depuis et n’offre ainsi aucun moyen ou argumentation sur le fond pour s’opposer aux moyens développés par la demanderesse.
SUR CE
Sur les conditions de résiliation du contrat de franchise
Attendu que la lettre de M. X adressée à MH GROUP le 29 décembre 2014 produite par MH GROUP indique «Monsieur, Par la présente, je tenais à vous informer que je serai en cessation d’activité totale non salanée à compter du 31 décembre 2014 (ci-joint copie de ma déclaration de radiation). N’ayant plus de structure à partir de la date du 31 décembre 2014 inclus, je ne représenterais plus la marque MH DECO et vous fais parvenir ci-joint le logiciel FUSION. Bien évidemment, après cette date, si j’ai des contacts pour la marque MH DECO, je ferais suivre….»,
Attendu que le terme du contrat de franchise était le 1er avril 2018 et que le contrat précisait en son article 19 «Le présent contrat offre toutefois la possibilité pour le Franchisé de mettre fin à sa relation contractuelle en cours d’exécution dans le respect d’un préavis de 6 mois, délai permettant entre autres au Franchiseur d’organiser la sélection d’un nouveau Franchisé sur le territoire donné dans les cas suivants : Etat de cessation de paiement, Déménagement
dans un département où une franchise MH DECO est déjà installé, Pour toute autre raison, soumise à l’accord du franchiseur »
| ut r […]
17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015048778 JUGEMENT DU MERCREDI 15/06/2016 19EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu ainsi qu’il apparaîl clairement que M. DOIÏSY n’a absolument pas rempli les conditions de résiliation prévues au contrat en résiliant unilatéralement le contrat avec un délai de deux jours et non de 6 mois, sans accord préalable du Franchiseur et même sans le signe de la moindre démarche pour obtenir l’accord préalable de celui-ci ,
Attendu par ailleurs que contrairement à ce qu’il a indiqué le 29 décembre 2014, M. X a continué à développer son activité, le constat d’huissier des 19 mai et 9 juin 2015 produits aux débats démontrant qu’il continuait à ces dates et donc postérieurement à la résiliation du contrat à se référencer comme décorateur d’intérieur sur des sites comme aloahome, viadeo.com, facebook.com, twitter.com , bees-and-roses, coocoonhome.com, google, en mettant régulièrement à jour ces références et en continuant même à utiliser sur plusieurs de ces sites la référence MH DECO,
Attendu que le contrat de franchise stipule en son article 24 : «Aucune indemnité ne pourra : . être exigée l’une des parties( sic) en cas d’extinction du contrat , sauf à l’encontre de la: partie qui, n’ayant pas exécuté une obligation contractuelle, a été à l’ongine de résiliation du contrat »,
Le tribunal constate que M. X, qui est le seul initiateur de la résiliation brutale et unilatérale du contrat, et qui dans le cadre de cette instance n’a formuté aucun reproche à MH GROUP, a manqué à ses obligations contractuelles et que sa faute a pu causer à MH GROUP plusieurs préjudices méritant réparation qu’il conviendra maintenant d’examiner successivement ;
Sur le paiement du soide des factures de 2949,99 €
Attendu que MH GROUP produit les factures dues au 31 12 2014, que la correspondance produite aux débats confirme que M. X a implicitement reconnu qu’il devait ces sommes en demandant au cours de l’année 2015 un échelonnement de paiement,
Attendu que ces sommes correspondent à 12 factures restées impayées et que les pénalités auxquelles MH GROUP peut prétendre s’établissent ainsi à 12 X 40 € soit 480 €,
Le tribunal condamnera M. X à verser à MH GROUP la somme de 2 949,99€ au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et la somme de 480 € au titre des pénalités de retard ;
Sur le manque à gagner résultant de la résillation anticipée du contrat
Attendu que les débats ont démontré que M. X n’avait pas été remplacé, que si un autre franchisé avait commencé à opérer sur le Nord Pas de Calais, il se trouvait à Lille éloigné de la localisation de M. X dans l’Oise, qu’il n’est ainsi logique de considérer que le manque
à gagner subi par MH GROUP correspond aux redevances non versées jusqu’à l’échéance du contrat,
Attendu que le contrat aurait normalement dû continuer pendant 39 mois supplémentaires, et que les redevances fixes ainsi perdues pour MH GROUP s’établissent à 234 € ttc ou 195€ht, que MH GROUP s’est trouvé ainsi privé d’une recette de 195 € X 39 soit 7605 €,
Atlendu que si MH GROUP sollicite au titre de la redevance variable une somme de 167€ par mois d’activité perdue , correspondant à 10 % d’un chiffre estimé à partir du chiffre d’affaires réalisé par M. X mais augmenté par comparaison à ce que d’autres franchisés
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE Partis JUGEMENT Du MERCREDI 15/06/2016 19EME CHAMBRE
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N° RG : 2015048778
[…]
sont capables de réaliser, il est plus logique de s’en tenir à ce que M. X a été capable de réaliser au cours des mois d’activité non contestés de l’année 2013 , soit un chiffre
d’affaire mensuel de 1335€, ce qui conduit à une somme totale de 133,5€ X 39 soit 5206 €, ! '
Le tribunal condamnera M. X à verser à MH GROUP la somme de 7605€ + 5206 € sout
12 811 € au titre de la résiliation anticipée et brutale du contrat de franchise ;
Sur le trouble commercial résultant du départ anticipé et brutal du franchisé
Attendu que MH GROUP explique qu’elle était en cours de développement de son activité au +,
sein de la région Nord et qu’ elle a ainsi subi le contre coup de la non-assistance de M. X dans l’organisation du salon VIVING ce qui lui aurait causé une perte de 2000 € et que à cause de M. X , elle a perdu le contact avec la société BOULANGER dans le
cadre d’un partenariat, ce qui lui aurait causé une perte de 4000 €,
Mais
Attendu que MH GROUP ne produit pas de pièces établissant les étéments chiffrés invoqués
dans ses demandes,
Attendu que MH GROUP avait négocié et signé le 11 septembre 2014 avec M. X un avenant au contrat de franchise , faisant disparaître l’exclusivité accordée à M. X sur le Nord -Pas de Calais et lui permettant de prendre jusqu’à 6 franchisés sur la région, et qu’elle s’était ainsi mise en mesure sans cout supplémentaire de mieux faire face à la situation ainsi
créée ,
Le tribunal déboutera MH GROUP de sa demande de dommages intérêts formulée au titre
du trouble commercial ; Sur l’utilisation de la marque MH DECO
Altendu que comme il a été développé précédemment, M. X a continué à utiliser la
marque MH DECO postérieurement à la résiliation du contrat,
Attendu que la marque MH DECO a été déposé auprès de l’INPI par un enregistrement du 7
janvier 2013,
Attendu que l’utilisation de cette marque postérieurement à la résiliation du contrat est contraire aux stipulations clairement énoncées à l’article 24 du contrat et dénote un
comportement particuliérement défoyal de la part de M. X,
Le tribunal condamnera M. X à verser à MH GROUP la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation non autorisée de la marque MH DECO, déboutant pour le surplus, et lui ordonnera de cesser tout usage de la marque sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à partir du dixième jour suivant la signification du présent jugement, pendant une période de 60 jours, à la suite desquels il sera à nouveau fait droit,
en cas d’inexécution, par le juge de l’exécution ; Sur l’article 700 CPC et les dépens
Attendu que la demanderesse a engagé des frais pour assurer sa défense, le tribunal condamnera M. X à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, M. X, succombant sera condamné aux
dépens ;
— SY
t
Py. > L.'
1
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015048778
JUGEMENT DU MERCREDI 15/06/2016
19EME CHAMBRE PAGE 7 PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. Y X à verser à SARL MH GROUP la somme la somme de 2 940,99€ au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et la somme de 480 € au titre des pénalités de retard ;
Condamne M. Y X à verser à SARL MH GROUP la somme de 12 811 € au titreîde la résiliation anticipée et brutale du contrat de franchise ; 1
Condamne M. A X à verser à SARL MH GROUP la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation non autorisée de la marque MH DECO et lui ordonne de cesser tout usage de la marque sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à partir du dixième jour suivant la signification du présent jugement, pendant une période de 60 jours, à la suite desquels il sera à nouveau fait droit, en cas d’inexécution, par le juge de l’exécution ;
Déboute SARL MH GROUP de sa demande au titre du trouble commercial ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. Y X à verser à SARL MH GROUP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,82 € dont 21,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2016, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. C D, M. Christian Wiest et M. Patrick Legrand.
Détibéré le 31 mai 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Careil, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le Greffier Le Président
Ê\{7
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