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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 janv. 2021, n° 19119000042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19119000042 |
Texte intégral
DSAOULEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE REIMS 0 A9 hour
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle
N° Parquet: TJ REIMS
19119000042
A
des minutes du secrétariat greffe
De la cour d’appel de reims, il a été extrait ce qui suit
anter
Arrêt du : 8 janvier 2021 Minute:
Nombre de pages: 11
Le 08/01/2021
— hace dossier – lccc je BOSSELUT – Accc ne MEILLET
ARRÊT CORRECTIONNEL SUR INTERETS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 8 janvier 2021 par la chambre des appels correctionnels sur intérêts civils. Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de REIMS en date du 03 décembre 2019.
PARTIES EN CAUSE
DE AC X
Né le […] à LE MANS (Sarthe) Adresse: […] Défendeur à l’action civile, Intimé, libre
Non comparant représenté par Maître BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions jointes au dossier
Y Z
Né le […] à […] Adresse: 31 rue de l’Ecu 51100 REIMS
Reima hance
Défendeur à l’action civile, Intimé, libre
comparant assisté de Maître BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions jointes au dossier
Partie civile
AA AB
Adresse: […]
Appelant
Comparant assisté de Maître MEILLET Delphine, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions jointes au dossier
COMPOSITION DE LA COUR
AN
Lors des débats et du délibéré
Président: CHASSE Catherine, présidant la Chambre des appels correctionnels, désignée comme conseiller unique, conformément aux dispositions de l’article 510 du Code de procédure pénale
Greffier: DEHAYE Sophie lors des débats et COTTENET Juliette lors du prononcé de l’arrêt.
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ud
DÉROULEMENT DES DÉBATS L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2020 à 9 heures.
Le Président entendu en son rapport.
AA AB, partie civile, appelant, a été entendu. Maître MEILLET, avocat de AA AB, partie civile a développé ses conclusions déposées. Maître BOSSELUT, avocat, a présenté la défense de AC X et Y Z en développant ses conclusions déposées. L’avocat du défendeur ayant eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu à l’audience publique du 08 janvier 2021. Et ce jour 08 JANVIER 2021, le Président, en audience publique, procède à la lecture du dispositif de l’arrêt et informe les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition pour l’énoncé des motifs, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale.
DÉCISION
PROCÉDURE
AB AA, partie civile et joueur de football professionnel a fait citer directement X AC et Z Y respectivement Directeur entraîneur de football et Directeur général délégué de la société STADE DE REIMS, par acte d’huissier du 20 février 2019, devant le Tribunal correctionnel de Reims pour qu’ils y répondent de faits commis à son encontre à Reims durant l’année 2017 et 2018, relevant selon lui de la qualification pénale de harcèlement moral prévue et réprimée par l’article 222-33-2 du code pénal, soit plus précisément de harcèlement d’autrui par des propos ou comportements ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et pour demander en conséquence leur condamnation à l’indemniser du préjudice qu’il alléguait avoir subi de leur fait.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de Reims : – a rejeté l’exception de nullité de la citation directe en considérant, contrairement à ce qui était allégué par les prévenus, qu’il ressortait clairement de celle-ci que les faits qui leur étaient reprochés étaient le placement de M. AA dans le second groupe professionnel d’entraînement et les prolongations de cette affectation – relaxé X AC et Z Y des fins de la poursuite, considérant que les faits reprochés aux prévenus n’étaient que des choix sportifs ayant heurté la haute estime que la partie civile avait d’elle même et ne sauraient constituer un harcèlement moral – débouté en conséquence AB AA de ses demandes de dommages intérêts et indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Reims du 3 décembre 2019, l’avocat d’AB AA a interjeté appel de ce jugement en précisant que son appel portait sur le dispositif civil uniquement.
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A l’audience du 9 octobre 2020 à laquelle l’affaire venait devant la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils, les deux parties ont repris oralement les moyens de leurs conclusions écrites déposées le jour même.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2021.
FAITS ET AUTRES PROCEDURES
La société le Stade de Reims, club de football qui se trouvait alors en deuxième division, a embauché le 10 juillet 2017 AB AA joueur de football professionnel comme attaquant, aux termes d’un contrat à durée déterminée de footballeur professionnel pour une durée de deux saisons expirant donc au 30 juin 2019.
Lors de la saison 2017-2018, soit du 4 août 2017 au 19 mai 2018, AB AA a d’abord été sélectionné comme titulaire pour les 7 premiers matchs puis a alterné des sélections où il était titulaire mais plus souvent remplaçant jusqu’à la fin de la saison, son dernier match joué ayant eu lieu le 24 avril 2018 comme remplaçant.
A l’issue de cette saison, le Stade de Reims a remporté le championnat de la ligue et a été promu en première division, cette promotion l’ayant amené à envisager et effectuer le recrutement durant la saison des transferts de l’été 2018 de nouveaux joueurs, notamment des attaquants avec un niveau technique supérieur.
C’est dans ce contexte que le 9 mai 2018, lors d’une réunion avec le Président du Club et X AC, réunion sur la teneur de laquelle les parties s’accordent a peu près, AB AA a été informé que le club ne comptait plus sur lui pour la saison prochaine et était non seulement disposé à envisager son transfert sans l’obliger à terminer son contrat, mais l’invitait fortement à mettre à profit la saison estivale pour se trouver un autre club, n’ayant en fait plus l’intention de le faire jouer.
Le 29 juin 2018, AB AA s’est vu notifier une lettre signée de Z Y Directeur général adjoint du Stade de Reims l’informant qu’à l’issue de ses congés, il était affecté dans le second groupe d’entraînement pour la période du 9 juillet 2018 jusqu’au 31 août 2018, courrier qui l’excluait par conséquent de la reprise de l’entraînement avec les joueurs actifs.
Le 5 septembre 2018, AB AA se voyait notifier le renouvellement de son affectation au second groupe d’entraînement pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2020.
Le 1er octobre 2018, il se voyait à nouveau notifier le renouvellement de son affectation au second groupe d’entraînement jusqu’au 31 octobre 2018.
Le 2 octobre 2018, AB AA s’est vu notifier une mise à pied motivée par des propos insultants que lui et/ou son frère auraient respectivement tenus et/ou cautionnés le 1er octobre 2018 dans les locaux du club, propos qu’il a contesté avoir tenus dans une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée le 12 octobre 2018.
Le 2 octobre 2018, il était également convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture anticipée de son contrat de travail.
Le 29 octobre 2020, le Stade de Reims licenciait AB AA pour faute grave.
Chronologiquement, les parties ont d’abord porté leur litige devant la Commission
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juridique de la ligue de football professionnel, AB AA pour voir sanctionner son affectation prolongée au sein du second groupe d’entraînement et le Stade de Reims aux fins de tentative de conciliation dans le cadre de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail du joueur.
Par décision du 23 octobre 2018, la Commission juridique de la ligue de football professionnel a d’une part, constaté l’absence de conciliation des parties sur la procédure de rupture anticipée et a d’autre part, considéré que l’affectation d’AB AA ne revêtait pas un caractère temporaire et que dans l’hypothèse où le joueur ne serait pas licencié, il devrait être réintégré dans le premier groupe d’entraînement.
Sur appel de la décision de la Commission juridique de la ligue de football professionnel du 23 octobre 2018, AB AA a par ailleurs obtenu de la Commission paritaire d’appel de la ligue de football professionnel une décision du 12 juillet 2019 confirmant la décision de 1ère instance en ce qu’elle avait jugé que la mise à l’écart de M. AB ADAE n’était pas conforme à l’article 507 de la Charte du Football professionnel et déclarant irrecevables comme devenues sans objet compte tenu du licenciement depuis intervenu, les autres demandes de M. AB ADAE visant à critiquer la décision de la Commission juridique en ce qu’elle n’avait pas procédé à une tentative de conciliation et à voir procéder à cette tentative de conciliation.
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, AB AA a ensuite fait délivrer la citation directe du 20 février 2019 ayant conduit au jugement entrepris du 28 janvier 2020.
Enfin AB ADAE a également saisi près d’un an après la rupture de son contrat de travail, et donc postérieurement à l’introduction de la présente procédure devant une juridiction pénale, le Conseil de Prud’hommes de Reims pour notamment contester l’existence d’une faute grave commise par lui de nature à justifier la rupture anticipée de son contrat de travail, et voir constater qu’il avait été victime de harcèlement moral, procédure toujours en cours
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, AB AA expose qu’il a fait l’objet des décisions ou comportements énumérés ci-après, émanant suivant les cas de X AC ou de Z Y: -relégation au rang de remplacement par Monsieur X AC -placement dans le groupe de réserve et renouvellement de ce placement par Monsieur Z Y – refus de communications et d’explications de la part de son entraîneur et de la direction du club
— mise à l’écart du reste de l’équipe -privation des conditions de travail dont bénéficiait le groupe 1
—
— menaces de Monsieur Z Y de le licencier – notification d’une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave
Il soutient que ces décisions ou comportements ne sauraient être considérés comme justifiés par l’exercice légitime du pouvoir de direction et de contrôle de son employeur ou supérieur hiérarchique dès lors qu’ils violaient les obligations légales et contractuelles de son contrat de travail soumis aux dispositions de la chartre du football professionnelle et notamment l’article 507 de ladite chartre sur le caractère temporaire de la mise à disposition d’un joueur sous contrat professionnel dans un second groupe d’entraînement, que cette mise à l’écart qui le bannissait des matchs officiels poursuivie
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durablement ne pouvait qu’avoir un caractère préjudiciable à sa carrière, ce dont Messieurs AC et Y avaient parfaitement conscience, que cette décision n’avait d’ailleurs pour but unique que de faire pression sur lui pour le contraindre à quitter le club avant la fin de son contrat.
Il explique que ces agissement en l’espèce l’ont privé d’une chance de trouver un contrat dans de bonnes conditions auprès d’un autre club, ont compromis tant son avenir professionnel que sa santé mentale ce qui justifie les demandes de dommages intérets formées de 162.000 euros au titre du préjudice financier, correspondant au 9 mois durant lesquels il n’a pas perçu de salaires, 5000 euros au titre du préjudice moral et 5000 euros au titre du préjudice professionnel.
Il sollicite par ailleurs 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la condamnation in solidum des deux intimés aux entiers dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.
Monsieur X AC et Monsieur Z Y concluent au débouté des demandes d’AB AA en l’absence de fautes civiles pouvant leur être reprochées.
Ils soutiennent tout d’abord que la faute civile qu’AB AA peut invoquer en cause d’appel est circonscrite de façon limitative par les agissements qu’il avait expressément mentionnés dans la citation initiale, ce qui conduit à exclure les nouveaux comportements allégués comme la prétendue menace de le licencier, le licenciement ou le manque de communication de la part de l’entraîneur ou de la direction du club.
Ils indiquent que s’agissant des autres agissements articulés en première instance à savoir sa relégation comme remplacement, son affectation au groupe de réserve et les renouvellements de cette affectation, il s’agissait de choix purement sportifs justifié par ses lacunes sportives criantes au cours de la saison précédente, et ne pouvaient s’analyser comme des discriminations répréhensibles.
Ils ajoutent que cette décision n’a pas entraîné pour le joueur de conditions de travail dégradées dès lors que les joueurs du goupe Pro 2 avait accès aux mêmes équipements, encadrement médical que le groupe PRO1 et à des conditions d’entraînement parfaitement satisfaisantes au regard des exigences de la chartre du football professionnel.
Ils allèguent par ailleurs que l’affectation d’AB AA au groupe PRO 2 était temporaire, le temps qu’il retrouve sa forme physique et un niveau sportif suffisant pour revenir dans le groupe Pro 1 dont le niveau avait notablement été relevé grace à de nouveaux recrutements, que l’entraineur avait d’ailleurs en fait prévu de le réintégrer à compter du mois de novembre 2018 et que l’instance paritaire de la branche a expressément admis qu’il s’agissait d’un choix sportif, pas d’une décision disciplinaire et aucunement une décision déloyale ou visant à lui nuire.
Ils précisent enfin que cette affectation dans le groupe PRO 2 ne s’est accompagnée d’aucune mesure vexatoire particulière contrairement à ce que soutient AB AA, que le joueur continuait à figurer sur le site officiel du club et que seule sa mise à pied l’a empêché de participer aux prises de photographies pour la saison 2018-2019, que la concurrence sportive est inhérente à la compétition sportive et constitue l’essence du métier de joueur professionnel, et que la présente procédure à laquelle AB AA a été incité par les syndicats ne visent qu’à faire pression sur les instances du football professionnel pour que soit supprimée la pratique du
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second groupe d’entraînement, surnommée pratique du « loft » laquelle est cependant à ce jour d’un usage habituel dans nombre de clubs et expressément consacrée par la chartre du football professionnel.
Ils contestent enfin l’évaluation faite par AB AA de ses préjudices en faisant valoir que c’est ce dernier qui a médiatisé sa situation et éventuellement ainsi compromis son avenir qu’il a en tout état de cause retrouvé un emploi dès janvier 2019 dans un club allemand de troisième division puis un club français de 4ème division et que ses difficultés de carrière ne sont que la conséquence de la baisse de ses performances sportives.
Il précisent par ailleurs que le préjudice financier allégué ne découle pas d’un quelconque harcèlement mais de la rupture anticipée de son contrat, litige dont est saisi le conseil des Prud’hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé le 3 décembre 2019 par AB AA contre le jugement du Tribunal correctionnel de Reims est recevable comme ayant été interjeté conformément aux formes et délais prescrits par les dispositions des articles 498 et 502 du code de procédure pénale.
Sur l’action civile devant la chambre des appels correctionnels après un jugement de relaxe
Pour fonder sa demande de dommages intérêts devant la juridiction pénale, la partie civile doit non seulement établir l’existence d’une faute civile mais également démontrer l’existence de cette faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, qu’il s’en suit qu’AB AA doit établir l’existence dans la période visée initialement à la prévention soit entre son embauche et son licenciement par le Stade de Reims, de faits constitutifs d’un harcèlement moral, à savoir des propos ou comportements répétés imputables à X AC et Z Y excédant le pouvoir de direction, d’organisation ou de discipline d’un employeur ou d’un supérieur hiérarchique ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur les agissements et comportements articulés comme constitutifs de faits de harcèlement
507
Il convient tout d’abord de rappeler que l’appréciation des aptitudes sportives de l’appelant, ou de la pertinence des jugements de l’entraîneur ou des dirigeants du club sur ses aptitudes sont étrangères au présent litige, la Cour ne pouvant s’attacher qu’aux faits et actes juridiques qui sont éventuellement la traduction de ces jugements de valeurs, et apprécier leur conformité, non au valeurs du sport et de la compétition, mais au droit.
Ainsi la motivation des agissements dénoncés comme constitutifs de faits de harcèlement est indifférente, le harcèlement n’exigeant pas d’intention de nuire ou d’intention discriminatoire pour être constitué.
II importe donc peu de savoir si les agissements dénoncés par AB AA étaient dictés par la volonté de faire pression sur lui pour qu’il accepte une rupture.
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conventionnelle de son contrat ou par une sélection logique entre les différents joueurs dont disposait le club à cette époque, ne reposant que sur leurs performances sportives.
Pour établir l’existence d’une faute civile susceptible de répondre à la définition du harcèlement, il suffit donc à l’appelant de démontrer une répétition de propos ou agissements, excédant le pouvoir de direction de son employeur ou supérieur hiérarchique ayant eu pour effet même si ce n’était pas leur objet, de dégrader ses conditions de travail notamment en portant atteinte à ses droits ou à sa dignité et en compromettant son avenir professionnel.
A l’évidence, le nombre relativement important d’ absences de sélection comme titulaire durant la première saison 2017-2018, étant précisé que sa dernière sélection comme titulaire a eu lieu le 5 février 2018 n’excédait pas le pouvoir de de sélection et donc d’organisation du travail des joueurs, de l’entraîneur, aucun élément n’étant apporté par AB AA pour permettre de considérer que ce pouvoir de sélection aurait dégénéré en abus le concernant et aucun élément n’étant davantage apporté relativement à des explications qu’il aurait sollicitées et qui lui auraient été refusées.
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De même, ni la menace de le licencier pour faute si il désobéissait aux instructions reçues, ni finalement le licenciement pour faute grave pour des motifs officiels qui sont étrangers à la situation de mise à l’écart dénoncée par l’intéressé ne sauraient répondre à la définition d’agissements constitutifs de harcèlement, ces agissements entrant à priori dans le pouvoir de direction ou de sanction d’un employeur sous réserve de l’appréciation du caractère réel et constitué de la faute grave alléguée, litige dont le Conseil des Prud’hommes est saisi.
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Restent tous les agissements constitutifs d’une mise à l’écart de l’équipe de joueurs professionnels disputant les matchs, agissements qui ressortent et découlent de trois décisions successives, la première prise le 29 juin 2019 durant la période de transferts, la deuxième et la troisième respectivement prises le 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2019, de l’affecter puis de le maintenir à deux reprises dans une équipe de réserve constituée normalement soit de jeunes joueurs susceptibles s’ils font leurs preuves d’être intégrés dans l’équipe PRO 1, soit de joueurs professionnels ayant eu des problèmes de santé susceptibles de retourner dans l’équipe PRO 1 dès qu’ils auront retrouvé leur forme, soit notamment durant la période de transferts de joueurs professionnels sur le départ du club, soit à supposer l’effectif du club pléthorique, de joueurs très temporairement mis dans l’équipe de réserve pour des raison de gestion des effectifs, ce qui supposerait cependant que les effectifs tournent entre les deux groupės d’entraînement.
Attendu en effet, que l’analyse des dispositions de l’article 507 de la chartre du football professionnel valant convention collective des métiers du football et à laquelle il était expressément fait référence dans le contrat de travail d’AB AA conduit à cette interprétation limitative sur l’usage qui peut être fait d’un groupe d’entraînement de réserve, quel que soit le nom qu’on lui donne.
Ainsi l’article 507 sur la gestion de l’effectif prévoit : "1. Principe de gestion et reprise d’entraînement L’organisation de la préparation et des conditions d’entraînement des joueurs pour les manifestations sportives conformément aux programmes des compétitions ainsi que la participation d’un joueur à toute compétition relève du pouvoir de direction de l’employeur[…] En revanche et sauf raison médicale, le club ne saurait maintenir aucun joueur sous contrat professionnel, sous réserves des dispositions prévues au 2 ci-dessous à l’écart
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du dispositif mis en place au sein du club pour la préparation et l’entraînement collectif des joueurs professionnels ou élites ( concernant les 3 dernières années de leur contrat pour ces derniers)
[…]
2. Groupes d’entraînements 2.1 Du 1er juillet au 31 août
Aucune contrainte dans la gestion de l’effectif n’est imposée au clubs durant cette période […]
2.2 Du 1er septembre au 30 juin
Les clubs doivent permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels et aux entraînements individuels […] Dans l’hypothèse où un second groupe d’entraînement serait constitué, il doit être composé d’un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel élite ou stagiaire pour les clubs de ligue 1 Conforama […] La mise à disposition de tout joueur sous contrat professionnel dans le 2ème groupe d’entraînement, selon les critères et conditions définis ci-dessous, doit s’effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l’effectif; Elle ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive s’apparentant à une mise à l’écart du joueur contraire à l’esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel."
Il ressort de ce texte que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les clubs ont des contraintes découlant du droit du travail dans la gestion des effectifs et ne sauraient se retrancher derrière des arguments sportifs pour ne pas les respecter.
Le placement d’AB AA dans un groupe d’entraînement de réserve en période de transferts et alors que le Club lui avait clairement fait part de son désir de voir mettre fin à son contrat, n’était pas contraire à la chartre, ni par conséquent, la reprise de l’entrainement pendant cette période, à une date différente de celle du groupe principal.
Cette affectation pouvait en effet se justifier durant une période de discussion sur l’avenir d’AB AA, dans l’attente notamment de savoir si il demandait ou acceptait une rupture anticipée de son contrat de travail.
La prolongation de cette mise à l’écart après le 1er septembre 2019, soit après la période de transferts et alors qu’aucune réelle négociation sur la rupture anticipée de son contrat de travail n’avait été engagée par le Club et qu’il était constant que lui n’entendait pas prendre l’initiative d’une telle rupture, n’était plus justifiée sauf à prouver que ce renouvellement était motivé par des motifs purement conjoncturels.
Il en était à fortiori de même pour la seconde prolongation du 1er octobre 2019.
C’est d’ailleurs exactement ce qu’ont jugé les instances de la ligue tant en première instance qu’en appel considérant que cette affectation deux fois renouvelées était contraire aux dispositions de l’article 507 susvisée et s’apparentait donc bien à une mise à l’écart du joueur contraire à son contrat de travail.
Pour contrer cette analyse, les intimés versent des jurisprudences dans lesquels les juges auraient refusé de sanctionner la pratique dite du loft et soutiennent par ailleurs que seul le licenciement d’AB AA a empêché sa réintégration dans le groupe PRO 1 et que bien que renouvelée ou prolongé à deux reprises, cette relégation au groupe de réserve gardait un caractère éminemment temporaire et conjoncturel.
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Au vu des pièces produites, ces arguments apparaissent cependant non opérants.
Il est établi et non contesté que dès mai 2018, la décision avait été prise par le Président du club et l’entraîneur de ne pas faire jouer AB AA la saison suivante, et cette décision ressort parfaitement des communiqués de presse émanant du Président du Club à la fin de la saison.
Aucune négociation sur un éventuel rachat par un autre club ou une rupture anticipée de son contrat de travail, n’ayant été entamée par le club, il ne peut être allégué que nonobstant la fin de la période de transferts, AB AA pouvait encore après le 1er septembre 2018, être considéré comme sur le départ.
Il n’est ni allégué ni à fortiori établi qu’AF AA ait eu des problèmes de santé qui auraient justifié son placement dans un groupe d’entraînement moins intensif,
Il ne ressort d’aucune pièce qu’on lui ait jamais fait miroité la possibilité d’être réintégré dans le groupe principal à une date précise et au contraire tous les échanges produits et notamment les conversations enregistrées par l’intéressé établissent qu’on lui a laissé entendre que si il décidait de poursuivre son contrat, le club n’aurait d’autre choix que de le maintenir durant toute la saison dans le groupe de réserve.
D’ailleurs, il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet du moindre test ou évaluation durant cette période de trois mois pendant laquelle il se trouvait affecté au groupe d’entraînement PRO 2 et il indique sans être démenti qu’il n’a participé à aucun match et n’a même jamais été convié à jouer dans les matchs d’opposition entre les deux groupes d’entraînement, ce qui implique un désintérêt total pour sa forme physique ou ses potentialités en termes de performances sportives et confirme l’absence d’intention de le réintégrer dans le groupe PRO1.
Ainsi il ne pourra être accordé aucune valeur probante à l’attestation émanant de X AC datée du 15 octobre 2018 et produite devant la Commission juridique de la ligue, aux termes de laquelle celui-ci indiquait avoir l’intention de réintégrer AB AA « dans son effectif professionnel » lors de la période de trêve internationale du 12 au 20 novembre, attestation qui, outre le fait qu’elle contrevient au principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu’elle n’engageait pas beaucoup son auteur puisque rédigée après que le club ait décidé de licencier l’intéressé, est manifestement contredite par les autres éléments du dossier.
AB AA établit ainsi avoir fait l’objet d’agissements répétés, à savoir ses affectations successives au groupe PRO2 ayant conduit à sa mise à l’écart permanente à compter de juillet 2018 de l’équipe de joueurs professionnels susceptibles de participer aux matchs, affectations qui en ce qu’elles l’empêchaient d’exercer son activité normale de joueur de football professionnel et étaient pour cette raison contraires aux règles de la chartre du football professionnel et aux dispositions de son contrat de travail, excédaient les pouvoirs de direction et d’organisation de son employeur ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la fourniture d’un réel travail, contrepartie de la rémunération versée est une obligation de l’employeur qui ne peut s’en affranchir sans porter atteinte à la dignité du salarié et que le refus de fournir du travail de manière persistante peut donc en soi être constitutif de harcèlement.
En l’espèce la mise à l’écart de AB AA de l’équipe de joueurs professionnels du Stade de Reims, laquelle en soi portait atteinte à ses droits ainsi que cela vient d’être démontré, a ainsi eu pour effet de dégrader notablement ses conditions
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de travail et de porter atteinte à sa dignité, en l’isolant de ses collègues joueurs professionnels, en le cantonnant comme seul joueur ayant eu une véritable carrière de professionnel dans un groupe d’entraînement constitué que de très jeunes joueurs ainsi qu’en atteste le rôle produit par les intimés du groupe PRO2 dans lequel d’ailleurs étonnamment il ne figure pas, mais dont tous les membres ont entre 8 et 13 ans de moins que lui, en le privant de toute compétition même interne au club, en le laissant en fait pour compte, attendre la fin de son contrat sans lui fournir le travail pour lequel il avait été embauché, et ce faisant en le discréditant aux yeux de ses pairs, du public du stade de Reims, des jeunes fréquentant le groupe 2, et plus largement encore et de manière plus préjudiciable du monde professionnel du football.
L’absence de participation durant plus de six mois, dont trois mois liés au fait qu’il se trouvait mis à l’écart dans son club, jusqu’à ce qu’il retrouve un autre contrat n’a pu rester sans conséquence sur un joueur de football qui était déjà agé de 30 ans, et donc sur son avenir professionnel à un moment clé de sa carrière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’AB AA a bien été victime d’une faute civile prenant la forme d’agissements répétés excédant le pouvoir de direction, d’organisation ou de discipline d’un employeur ou d’un supérieur hiérarchique, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits, à sa dignité, et de nature à compromettre son avenir professionnel.
Sur l’imputabilité de ces agissements
Quels qu’aient pu être les desideratas de l’entraîneur voire ses recommandations aux dirigeants du club, il est constant que ce n’est pas lui qui avait compétence pour traduire en actes juridiques les choix sportifs qu’il estimait devoir faire et que tant la décision d’affecter AB AA au groupe Pro 2, que celles visant à renouveler cette affectation par deux fois sans engager aucunes démarches sérieuses ou négociations pour solutionner le problème juridique posé par son contrat de deux ans n’ont pas été prises par lui.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de retenir contre X AC les agissements dénoncés par AB AA et retenus comme constitutifs de faits de harcèlement moral.
Les décisions affectant AB AA au groupe PRO2 ont été signées par Z Y.
Ce dernier ne saurait se retrancher derrière l’avis d’expert sportif de l’entraîneur pour justifier ces actes, dès lors qu’il lui appartenait soit d’indiquer à celui-ci que des contraintes juridiques s’opposaient à ses choix sportifs et empêchaient d’exclure de manière permanente AB AA du groupe de joueurs professionnels disputant les matchs; soit de prendre toute mesure nécessaire pour satisfaire les choix sportifs de l’entraîneur en mettant fin par une rupture conventionnelle anticipée avantageuse et donc acceptable par l’intéressé, au contrat d’AB AA.
Il convient dans ces conditions de déclarer Z Y seul responsable de la faute civile ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d’AB AA et seul tenu de réparer le préjudice causé.
Sur l’évaluation du préjudice subi par AB AA
Le préjudice financier qu’AB AA allègue avoir súbi n’est pas lié à la faute
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civile de harcèlement moral dont l’existence a été constatée mais à son licenciement pour faute grave qui l’a empêché de prétendre à l’ensemble de ses salaires jusqu’à la fin de son contrat de travail. Sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice sera rejeté.
Il sera par contre fait droit à sa demande de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et sa demande de 5000 euros en réparation de son préjudice professionnel, ces demandes correspondant aux préjudices subis tels que les pièces et les débats les ont révélés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer à AB AA une indemnité de 3000 euros au titre des frais exposés conformément aux dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La demande relative aux dépens apparait sans objet au vu des dispositions de l’article. 800-1 du code de procédure pénale, de même que la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de AC X, Y Z et AA AB,
Déclare l’appel recevable,
Constate que Z Y a commis une faute caractérisée par des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d’AB AA portant atteinte aux droits de ce dernier, à sa dignité, et de nature à compromettre son avenir professionnel, et a en conséquence engagé sa responsabilité civile,
En conséquence, condamne Z Y à payer à AB AA la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
Condamne Z Y à payer à AB AA la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déboute AB AA du surplus de ses demandes,
Informe la partie civile, qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en saisissant, selon le cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victime d’infraction (SARVI) dans un délai de un an, que pour les conditions de cette aide la partie civile peut demander conseil à son avocat, ou se renseigner sur l’adresse internet suivante: http://www.fonds de garantie.fr/sarvi.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
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LE GREFFIER,
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LE PRÉSIDENT
POUR EXPEDITIONARY CERTIFIÉE 9 LEGO
J.
DORA
REIMS
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