Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 mars 2021, n° 17/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 30 mai 2017, N° F14/00500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2021
N° RG 17/03254
N° Portalis DBV3-V-B7B-RU4N
AFFAIRE :
X-A Y
C/
S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 14/00500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me X christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-A Y
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me X Christophe LEDUC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.S. VALEO SYSTÈMES THERMIQUES
N° SIRET : 331 312 108
[…]
LA VERRIERE
[…]
Représentant : Me Eliane CHATEAUVIEUX et Me Marion ROBERT de la SELARL ACTANCE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie) a :
— dit que le licenciement dont M. X-A Y a fait l’objet de la part de la société Valeo Systèmes Thermiques est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2017, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2018, M. Y demande à la cour de:
— le recevoir en son appel,
y faisant droit,
— condamner la société Valeo Systèmes Thermiques à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Valeo Systèmes Thermiques à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner enfin la société Valeo Systèmes Thermiques aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris les frais de l’exécution forcée.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2018, la société Valeo Systèmes Thermiques demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 30 juin 2017 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Y pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Valeo Systèmes Thermiques fait partie du groupe Valeo, équipementier automobile.
L’établissement de Nogent-le-Rotrou fait partie des 5 établissements composant la société Valeo Systèmes Thermiques.
M. X-A Y a été engagé par la société Valeo Systèmes Thermiques, en qualité d’agent professionnel au sein de l’établissement de Nogent-le-Rotrou, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 juillet 1984.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie d’Eure et Loir.
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Depuis juillet 2011, l’établissement Nogent-le-Rotrou fait l’objet d’une nouvelle organisation du temps de travail de ses salariés afin d’améliorer ses coûts et de gagner de nouvelles affaires.
Le 10 octobre 2011, M. Y a refusé la modification de son contrat de travail qui lui a été proposée concernant la mise en place de nouveaux horaires de travail issus de l’accord collectif du 23 novembre 2011.
Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) a été homologué par la DIRECCTE par décision du 7 mars 2014. Cette décision administrative est devenue définitive et n’a pas été contestée.
Le 19 mars 2014, M. Y a décliné l’ensemble des propositions de reclassement interne qui lui ont été faites et refusé tout reclassement qui pourrait éventuellement lui être proposé sur un poste de qualification inférieure ou à l’étranger.
M. Y a été licencié par lettre du 31 mars 2014 pour motif économique dans les termes suivants:
«'(…) nous sommes conduits à mettre en 'uvre le projet de restructuration de cet Établissement portant sur la transformation de dix-huit emplois afin de les soumettre aux horaires de travail fixés par l’accord collectif d’établissement en date du 23 novembre 2011. Ce rythme de travail est essentiel pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de nos activités comme il a été exposé aux représentants du personnel dans le cadre de leur consultation. Les licenciements pour motif économique envisagés concernent les salariés (dix-huit) ayant refusé les nouveaux horaires de travail, parmi lesquels vous figurez.
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) que nous avons établi a été homologué par la DIRECCTE par décision du 7 mars 2014.
> Sur le motif économique
Le site de Nogent-le-Rotrou a pour missions principales':
la production des modules de climatisation (HVAC) pour les sites d’Europe de l’Ouest
la production de composants ou sous ensembles pour d’autres sites Valeo
la production des pièces de rechange
la conception des processus de fabrication, une partie de la conception produit
et depuis 2012, la production de capteurs à ultrasons (capteurs ULS).
L’établissement de Nogent-le-Rotrou doit faire face à une diminution régulière des volumes de production de l’activité HVAC qui représentait jusqu’alors l’activité principale du site en termes de chiffre d’affaires et d’occupation du personnel. Cette dégradation perdurera au cours des prochaines années dans la mesure où le marché de la climatisation en Europe est mature et très concurrencé. Les HVAC sont des produits volumineux dont les coûts de transports sont élevés. Cette contrainte spécifique a l’activité HVAC se traduit par une segmentation géographique spécifique du marché.
De la même façon, le chiffre d’affaires «'seconde monte constructeur'» a une tendance baissière, que le site parvient à compenser par la proposition de produits dans la gamme Valeo Service pour des utilisations transversales sur d’autres plates formes et le positionnement sur de nouveaux marchés comme des éléments de climatisation pour les bus ou les voitures sans permis.
Par ailleurs, l’activité tableau de commande de Nogent-le-Rotrou est confrontée à l’intégration, par les constructeurs, dans leur conception de véhicule et les déroulements de leurs projets, de la déconnexion complète de l’attribution des affaires groupe de climatisation et tableau de commande.
L’activité de production des capteurs ultrasons «'ULS'» a pour sa part démarré en novembre 2012 à Nogent-le-Rotrou et augmente grâce au taux d’équipement des véhicules avec les systèmes d’aide au stationnement au niveau mondial et au niveau européen. Cette activité devrait s’accroître progressivement pour atteindre pour le site environ 4,9 millions de pièces par an en 2014, puis environ 7,8 millions de pièces par an en 2015.
Enfin, l’activité de sous-traitance interne s’est développée avec l’intégration de la sous-traitance des boîtiers de projecteurs pour le site de VALEO Angers. Les nouveaux rythmes de travail fixés par l’accord collectif d’établissement en date du 23 novembre 2011 ont permis à celui-ci de se positionner de façon plus compétitive et de remporter de nouvelles affaires.
Les nouveaux rythmes de travail ont permis de réduire le coût de la main d''uvre, de faire fonctionner en continu les installations et d’absorber les frais fixes. Il est nécessaire, pour l’ensemble de ces raisons, d’adopter ce rythme de travail dans l’ensemble de l’établissement en vue de':
. maîtriser les coûts et permettre à l’établissement d’être suffisamment compétitive pour maintenir son activité et gagner de nouveaux marchés
. rendre cohérente l’organisation des équipes et ce, dans un objectif qui est également celui de la préservation des conditions de sécurité de travail sur les lignes de production
Grâce à ces efforts pour sauvegarder sa compétitivité, l’évolution des résultats financiers de l’établissement de Nogent-le-Rotrou est la suivante':
étape importante en 2015 : les résultats financiers du site seraient à l’équilibre avec une marge opérationnelle à 0,
En 2016, la marge opérationnelle serait de 4,8%
En 2017, la marge opérationnelle serait de 6,2%
Malgré la faculté qui vous était offerte jusqu’au 30 juin 2013, vous avez refusé votre passage aux nouveaux horaires de travail qui vous étaient proposés. La transformation de votre emploi dans le cadre du PSE mis en 'uvre conduit a vous déterminer comme «'licenciable'». Nous avons identifié des solutions de reclassement à votre égard pour éviter dans toute la mesure du possible votre licenciement économique…'»
Le 7 avril 2014, M. Y a accepté de bénéficier du congé de reclassement.
Le 3 septembre 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de voir condamner la société Valeo Systèmes Thermiques à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autres sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture:
Sur la cause économique et le «maintien de l’emploi»:
M. Y se fonde sur les dispositions de l’article L. 1233-3 dans sa version applicable au présent litige ainsi que sur les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail'; elle rappelle les exigences liées à la caractérisation des difficultés économiques au sein d’un groupe.
S’agissant du motif tiré de la réorganisation de l’entreprise en lien avec la sauvegarde de sa compétitivité, M. Y rappelle que la réorganisation doit être indispensable à une telle sauvegarde et que si l’entreprise appartient à un groupe, cette sauvegarde s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe'; que c’est la menace qui pèse sur la compétitivité qui est à prendre en considération et qui justifie la réorganisation à l’origine des licenciements.
M. Y rappelle que l’appréciation de la nécessité de sauvegarde de compétitivité requiert l’existence d’une menace qui doit être clairement identifiée'; qu’une réorganisation qui ne serait pas destinée à prévenir des difficultés économiques prévisibles ni aucune menace avérée ou à venir mettant en péril la compétitivité ne justifie pas de licenciements économiques, de sorte que ceux-ci sont nécessairement dénués de cause réelle et sérieuse.
M. Y expose qu’au cas d’espèce, la rupture des contrats de travail ne procède pas d’un motif économique valable qui aurait justifié les modifications proposées et rejetées pour les raisons suivantes': aucune difficulté économique ne saurait valablement être avancée en raison d’une baisse des volumes de certaines productions susceptibles d’être compensées à l’avenir par une augmentation de l’activité des capteurs ultrasons «'ULS'»'; au contraire, la société Valeo Systèmes Thermiques et plus généralement le groupe Valeo ne connaissent strictement aucune difficulté de ce chef et présentent une situation particulièrement florissante, ce que montrent du reste ses publications dithyrambiques, son intégration au CAC 40 au moment des licenciements, le versement de dividendes à ses actionnaires, ses résultats comptables (bénéfice de
12,01 millions d’euros), le fait que la société tire l’essentiel de ses revenus de produits financiers pour 26 386 403 Keuros tandis que ses charges sont constituées de provisions financières et d’intérêts pour 28 636 Keuros et que sa trésorerie est pléthorique (1 935 143 euros au 31 décembre 2012 et 4 310 939 euros pour l’exercice suivant). Ce que montrent encore, sur l’exercice 2014, un chiffre d’affaires en hausse de 9'%, une marge brute qui augmente de 10'%, un résultat net en croissance de 28'%.
M. Y expose encore que le courrier de licenciement ne fait pas état d’une menace clairement identifiée de sorte que toute invocation de ce motif autonome est vaine'; que la société Valeo Systèmes Thermiques ne peut prétendre anticiper des difficultés futures alors qu’elle invoque parallèlement une dynamique de croissance peu en phase avec ce type de motif.
M. Y soutient enfin, s’agissant du maintien de l’emploi, que l’employeur s’était engagé à ne pas licencier les salariés refusant la modification sachant que l’article 1 de l’avenant de révision de l’accord collectif d’établissement du 9 septembre 2011 faisait état d’un maintien du volume de l’emploi sur le site jusqu’au 30 juin 2015'; qu’en procédant à son licenciement, la société Valeo Systèmes Thermiques a fait preuve de mauvaise foi sachant que cet engagement avait force obligatoire'; que cette violation du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail prive surabondamment mais assurément le licenciement de toute cause et génère un préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi.
En réplique, la société Valeo Systèmes Thermiques fait valoir que les licenciements disputés ne sont en rien fondés sur des difficultés économiques. Elle invoque la nécessité d’une restructuration de son établissement de Nogent le Rotrou commandée par la sauvegarde de sa compétitivité au sein du secteur d’activité ULS. Elle excipe d’une menace sur sa compétitivité caractérisée par les éléments suivants':
* l’activité HVAC (abréviation pour désigner des appareils de climatisation équipant des véhicules) représentait l’activité principale du site de Nogent-le-Rotrou en termes de chiffre d’affaires et d’occupation de personnel. Or, cette activité HVAC':
. enregistrait depuis plusieurs années une diminution régulière des volumes de production et cette diminution a vocation à se pérenniser car le marché de la climatisation en Europe est mature et concurrencé,
. entraîne des coûts de transport (le HVAC étant un produit volumineux) qui limitent le rayon de diffusion de Nogent-le-Rotrou à 500 kms,
* l’activité dite de «'seconde monte'» était aussi une activité du site de Nogent-le-Rotrou. Or, cette activité a baissé entre 2006 et 2010 et la baisse a été compensée par la position des produits de la gamme Valeo Service pour les utilisations transversales sur d’autres plateformes, et par le positionnement sur de nouveaux marchés (climatisation des bus ou des voitures sans permis),
* l’activité dite «'tableau de commande'» (TDC) était un point fort de l’activité de Nogent-le-Rotrou'; les TDC étaient attribués en même temps que l’appareil de climatisation. Or, depuis environ 7 ans, les constructeurs ont intégré dans leur conception de véhicule la déconnexion complète entre le groupe de climatisation et son tableau de commande. En outre, le marché des TDC a évolué puisque, en plus des TDC mécaniques sont arrivés des TDC électroniques'; Ainsi, soutient la société Valeo Systèmes Thermiques, les tableaux sont désormais fabriqués depuis le site de Rakovnik en République Tchèque, de sorte que l’activité TDC a cessé sur le site de Nogent-le-Rotrou depuis fin 2013,
* l’activité «'ULS'» (capteurs ultrasons destinés à aider un conducteur à garer son véhicule) a démarré en novembre 2012 sur le site de Nogent-le-Rotrou. Cette activité croît en raison de l’augmentation du taux d’équipement des véhicules avec des systèmes d’aide au stationnement tant au niveau européen que mondial,
* l’activité sous-traitance interne': développée en 2013 pour la production de boîtiers de projecteurs pour le site de Valeo Angers.
La société Valeo Systèmes Thermiques présente ensuite les bénéfices qu’elle a tirés des nouveaux rythmes de travail mis en place au sein de l’établissement de Nogent-le-Rotrou. Elle présente d’abord les étapes clé l’ayant conduit à la mise en place de ces rythmes en rappelant que le 13 juillet 2013, elle a lancé son projet avec pour objectif la localisation de la production d’ULS à Nogent-le-Rotrou sous réserve d’une nouvelle organisation du travail en 4 équipes, ce qui a abouti en octobre 2013 à la signature, par 56'% des salariés, d’un avenant à leur contrat de travail'; ce chiffre étant trop faible (celui de 80'% devant être atteint), le groupe a décidé le 17 octobre 2013 de ne pas attribuer à Nogent-le-Rotrou le projet ULS'; cependant, le 31 octobre un taux de signature d’avenants était atteint à concurrence de 65'% ce qui a conduit les partenaires sociaux à conclure un accord le 23 novembre 2011 visant à garantir jusqu’au 30 juin 2015 le volume d’emplois en CDI correspondant aux personnels de production s’étant engagés par la signature d’avenants à leur contrat de travail en faveur des nouveaux rythmes de travail. En 2012, Nogent-le-Rotrou a finalement accueilli l’implantation d’ULS ce qui a généré des investissements importants. La société Valeo Systèmes Thermiques présente ensuite les bénéfices des nouveaux rythmes de travail estimant qu’ils lui ont permis d’être plus compétitive': 4 équipes travaillent sur un cycle de 2 semaines comportant 6 jours travaillés en semaine 1 puis 3 jours travaillés en semaine 2 afin d’utiliser les équipements 6 jours sur 7. Selon la société Valeo Systèmes Thermiques, ces rythmes ont permis 4'% de gain sur le coût de la main d''uvre en évitant de recourir au travail par équipes de suppléances très coûteux. Ils ont aussi permis 3,5'% de gain essentiellement d’énergie en ce que les coûts d’arrêt/démarrage sont évités en raison du fonctionnement en continu des installations.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, c’est-à-dire dans sa version applicable le 10 avril 2014, date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la société Valeo Systèmes Thermiques ne se fonde pas sur des difficultés économiques. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’évoque que la nécessité de sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
La société Valeo Systèmes Thermiques prétend avoir dû réorganiser le temps de travail de ses équipes dans le but d’améliorer sa compétitivité. Or, comme rappelé ci-avant, sa réorganisation, puisqu’elle n’était pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, devait être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Pour apprécier le bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, il revient au juge de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève'; elle n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles. Aussi, l’examen des difficultés économiques présenté par M. Y est-il inutile et il importe donc peu que la santé économique de la société Valeo Systèmes Thermiques se révélait être bonne lors des licenciements.
Seule importe la caractérisation des menaces. Et les juges du fond doivent s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi, le juge ne pouvant se borner à énoncer des motifs d’ordre général.
Plus précisément au cas d’espèce, la cour s’attachera à examiner les menaces invoquées par l’employeur, lesquelles, selon lui, l’ont conduit à proposer à tous ses salariés une modification de leur contrat de travail, étant précisé que sur 302 salariés ayant reçu un avenant à leur contrat de travail pour les nouveaux rythmes de travail en 2011, 18 ont refusé de le signer (pièce 2 Eg, p. 53), dont M. Y.
En premier lieu, il n’est pas inutile de rappeler qu’un «'accord collectif d’établissement en vue de bâtir un nouveau projet industriel pour le site de Nogent-le-Rotrou (activité Capteurs Ultrasons ' ULS)'» a été conclu le 9 septembre 2011 entre la société Valeo Systèmes Thermiques et plusieurs organisations syndicales (en l’occurrence, CFDT, CFTC, CGT et FO).
Toutes les parties à l’accord l’ont signé. Cet accord présentait en préambule les faits suivants (cf. pièce 8 Eg)':
. le fait que Valeo était leader sur le marché de l’aide au stationnement semi-automatique grâce à son système ULS, lequel reposait sur une technologie, alors présentée comme une technologie d’avenir,
. le fait que le groupe Valéo jouissait d’un site de production en Allemagne à Wemding, lequel était son seul site de production d’ULS,
. le fait que le groupe Valéo souhaitait ouvrir un deuxième site de production en Europe et hésitait
entre deux sites': le site de Nogent-le-Rotrou en France et le site de Veszprem en Hongrie'; et le fait que la société Valeo Systèmes Thermiques souhaitant mettre en place les conditions nécessaires pour que le projet se réalise sur le site de Nogent-le-Rotrou,
. le fait que l’apport de cette activité «'permettrait d’une part, de déployer à grande ampleur les actions de formation et d’amélioration des compétences des personnes de Nogent-le-Rotrou et, d’autre part, de faire face à la baisse régulière et durable de l’activité principale HVAC qui est actuellement exploitée sur le site'».
Le préambule, qui fait partie intégrante de l’accord d’entreprise du 9 septembre 2011 auquel ont adhéré unanimement les syndicats qui y étaient associés, a donc clairement mentionné le fait que l’activité principale de la société Valeo Systèmes Thermiques au sein du site de Nogent-le-Rotrou était sur le déclin': en l’occurrence l’activité HVAC.
L’objet de l’accord du 9 septembre 2011 était de bâtir un nouveau projet industriel pour le site de Nogent-le-Rotrou. En particulier, la société Valeo Systèmes Thermiques s’engageait alors à réaliser l’investissement nécessaire pour bâtir ce nouveau projet et de maintenir l’emploi jusqu’au 30 juin 2015 «'dans le cadre des engagements réciproques qui sont pris aux termes du présent accord'». Et «'parmi ces engagements'», il était noté qu’il était «'essentiel que le personnel adhère à l’organisation qui sera mise en place et qui comporte de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail'» et que «'l’optimisation de l’exploitation des nouveaux moyens industriels à Nogent-le-Rotrou nécessite la mise en place d’équipes de semaine travaillant alternativement du lundi au samedi (') ce qui permet la suppression des équipes de suppléance».
L’accord du 9 septembre 2011 prévoyait une condition suspensive': 80'% au moins des salariés devaient avoir accepté la proposition de modification de leur contrat de travail au plus tard le vendredi 14 octobre 2011.
En deuxième lieu, constatant qu’au 14 octobre 2011, seulement 56'% du personnel de l’établissement avait accepté la modification de son contrat de travail pour permettre le nouveau rythme de travail, le groupe Valeo a annoncé que l’activité Capteurs ULS ne serait pas localisée à Nogent-le-Rotrou (cf. préambule de l’accord du 23 novembre 2011 en pièce 9 Eg). Dès lors qu’en définitive, au 31 octobre 2011, 65'% des salariés avaient accepté l’accord, les parties à l’accord du 9 septembre 2011 sont convenues de conclure un nouvel accord, avec cette précision que le groupe donnait une chance supplémentaire à l’établissement de Nogent-le-Rotrou pour atteindre le pourcentage d’acceptations initialement prévu, en vue d’un démarrage de la production des capteurs ULS au mois de mars 2012. Il s’agit de l’accord du 23 novembre 2011. Il y était notamment précisé, que «'la situation des personnels qui ont refusé la modification de leur contrat de travail sera traitée au plus tard le 31 décembre 2012'» et que «'temporairement, dans l’attente de l’issue des discussions, ces personnels demeurent avec leur rythme de travail actuel sur l’année (')'»
L’accord du 23 novembre 2011 n’est pas revenu sur les éléments contenus dans le préambule de l’accord précédent, à savoir, l’érosion de l’activité HVAC qui était jusqu’alors l’activité principale du site de Nogent-le-Rotrou et toujours d’actualité tant dans l’esprit de la direction de la société que dans celui des organisations syndicales représentatives.
D’ailleurs, sollicité par le comité d’entreprise, M. Z, expert comptable, a relevé dans son rapport du 29 octobre 2013 («'rapport sur le projet de licenciement économique collectif VST Nogent-le-Rotrou'» pièce 3A de M. Y) que «'l’analyse des éléments économiques communiqués permettent la mise en valeur de deux tendances lourdes au niveau du chiffre d’affaires sur le site de Nogent-le-Rotrou, à savoir une montée en puissance de l’activité ultrasons associée à une baisse structurelle de l’activité thermique'».
En troisième lieu, il apparaît que la société Valeo Systèmes Thermiques a proposé à
M. Y une modification de son contrat de travail par courrier du 9 septembre 2011 (pièce 2 Es). Ce courrier expliquait les enjeux et la nécessité, pour la société (et donc l’établissement de Nogent-le-Rotrou), d’atteindre les 80'% d’acceptations nécessaires pour l’attribution, par le groupe, sur le site de Nogent-le-Rotrou, de la production des capteurs ULS. M. Y a refusé. Par courrier du 14 février 2013, la société Valeo Systèmes Thermiques adressait à
M. Y un courrier dans lequel elle lui indiquait qu’il pourrait «'demander la réédition de [son] avenant portant sur les nouveaux horaires afin de le signer et d’appliquer ces nouveaux horaires de travail. La demande de réédition de l’avenant s’effectue par courrier remis en main propre contre décharge au service des ressources humaines jusqu’au 30 juin 2013'» (pièce 3 Es). M. Y n’a pas manifesté sa volonté de réédition de son avenant.
En synthèse de ce qui précède':
D’abord, il est établi que l’activité thermique sur laquelle se centrait la société Valeo Systèmes Thermiques au sein de son site de Nogent-le-Rotrou, était sur le déclin. La société caractérise ainsi l’existence d’une menace pesant sur sa compétitivité et celle du groupe.
Ensuite, il apparaît que l’opportunité se présentait pour le site de Nogent-le-Rotrou d’accueillir une nouvelle production aux avenirs plus prometteurs et pérennes (en l’occurrence l’ULS). La condition pour que le groupe choisisse la société Valeo Systèmes Thermiques et son site de Nogent-le-Rotrou reposait sur une modification des horaires de travail des salariés. Il n’est à cet égard pas allégué que les nouveaux horaires de travail étaient incompatibles avec le code du travail. Ainsi le choix de la société Valeo Systèmes Thermiques d’investir pour mettre en 'uvre cette nouvelle production, qui ne se présente d’ailleurs pas comme un mauvais choix ainsi que le relève l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise (p. 12 de son rapport dans lequel il présente comme positif l’investissement industriel d’ULS), répond à la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi': si le groupe Valéo avait choisi d’implanter les lignes de production d’ULS à Veszprem en Hongrie, alors l’avenir de la société Valeo Systèmes Thermiques aurait été compromis puisque son activité principale était sur le déclin.
Enfin, il résulte des débats sur ce point non sujets à contestation que la modification d’un élément essentiel du contrat de travail de M. Y, a été refusée par lui.
Certes, comme le relève M. Y en même temps que l’expert comptable du CE, le licenciement de 18 personnes, tel que prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi, «'aurait un impact marginal sur les comptes de la société Valeo Systèmes Thermiques': cela correspond même en théorie à une réduction des charges nulles si l’on considère que les mêmes postes (mais avec de nouveaux horaires) sont ouverts en reclassement'». Toutefois, le pouvoir d’appréciation du juge connaît sur cette question une limite : dès lors que le juge constate que la réorganisation qui entraîne des suppressions d’emplois est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, il n’a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles. En d’autres termes, il n’appartient pas au juge d’apprécier les choix économiques qui ont conduit l’employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique.
Puisqu’il vient d’être admis que les menaces pesant sur la société Valeo Systèmes Thermiques rendaient nécessaire sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et puisque M. Y a refusé la modification du contrat de travail qu’imposait cette réorganisation, le motif économique du licenciement est justifié.
Certes enfin, M. Y reproche à la société Valeo Systèmes Thermiques d’avoir méconnu son engagement consistant à ne pas licencier les salariés refusant la modification qui leur était proposée jusqu’au 30 juin 2015. Elle voit dans ce manquement une violation du principe de bonne foi dans
l’exécution du contrat de travail qui surabondamment mais assurément prive, selon lui, le licenciement de toute cause.
Cependant, la méconnaissance, par l’employeur, de son obligation d’exécuter le contrat de travail ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts. Elle n’a pas pour effet de priver le licenciement économique de sa cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, ainsi que l’a du reste relevé le premier juge, la société ne s’était pas engagée à ne pas licencier les salariés ayant refusé le changement d’horaire. Son engagement était le suivant': «'3.3. engagement sur l’emploi': la société Valeo Systèmes Thermiques s’engage, si l’activité ULS est exercée à Nogent-le-Rotrou, à maintenir le volume d’emploi en CDI constaté sur le site lors du démarrage de l’activité d’ULS, jusqu’au 30 juin 2015'». Or, les postes des salariés qui ont refusé le changement d’horaire n’ont pas été supprimés': ils ont été modifiés dans leurs horaires et le volume d’emploi en CDI n’a pas été modifié, puisque les 18 postes sur lesquels avaient porté les licenciements ont été proposés au reclassement dans le plan de sauvegarde de l’emploi (comme il sera vu plus loin).
Sur le reclassement:
Sur le reclassement interne
M. Y expose que le courrier de rupture fait mention de son refus de trois offres de reclassement qui lui étaient présentées; que cette présentation est réductrice puisque la société Valeo Systèmes Thermiques fait partie d’un groupe qui employait, au moment de la rupture,
78 500 collaborateurs dans 29 pays et de plusieurs sites dans l’hexagone. Il ajoute qu’aucune mesure de formation ou d’adaptation n’a été envisagée à son égard et soutient qu’il ne semble pas que l’employeur lui ait proposé le poste qu’il avait refusé au titre de la modification du contrat.
En réplique, la société Valeo Systèmes Thermiques affirme avoir recherché toutes les solutions de reclassement interne ce que montrent, selon elle, les dispositions prises dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi (pages 20 à 29 ' pièce 2 Eg) que le plan prévoyait un volet de reclassement interne et un volet de reclassement externe.
Au plan interne, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait de multiples mesures et notamment:
* une information renforcée des personnels sur les opportunités d’emploi prévoyant en particulier:
. la liste des 18 postes internes disponibles au sein de l’établissement de Nogent-le-Rotrou, ces postes étant réservés prioritairement aux personnes licenciées et par conséquent à M. Y,
. la liste des postes internes du groupe qui devait être affichée dans l’espace Mobilité.
* des facilités pour permettre au salarié d’entreprendre un voyage de reconnaissance pour le cas où le reclassement aurait pour effet un déménagement,
* prise en charge pendant 4 mois par la société Valeo Systèmes Thermiques d’une partie des éventuels frais de double résidence engendrés par un reclassement,
* prise en charge d’une partie des frais de déménagement, et allocation d’une indemnité de réinstallation et aide à la réinstallation,
* allocation d’un budget spécifique en cas de besoin de formation.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait aussi une aide aux salariés «'licenciables'» (et donc à M. Y) consistant en une aide à l’élaboration de leur CV et en une aide la préparation d’entretiens de recrutement.
Il prévoyait l’établissement d’une liste de postes disponibles à pourvoir au sein des entités du groupe Valéo'; cette liste devait être mise à jour et communiquée aux représentants du personnel et était consultable au service des ressources humaines de l’établissement de Nogent-le-Rotrou, avec cette précision utile qu’en annexe 3 au plan de sauvegarde de l’emploi, une première version de cette liste était présentée, comportant une quarantaine de postes.
Ont été proposés à M. Y trois postes dont un au sein de la société Valeo Systèmes Thermiques à Nogent le Rotrou, un poste au sein de la société Valeo Systèmes Thermiques (établissement de Laval) et un poste au sein de la société Valeo Vision (établissement de Sens), laquelle est une des sociétés du groupe.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que la société Valeo Systèmes Thermiques a loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement interne.
Sur le reclassement externe
M. Y se fonde sur l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi (ci-après «'l’ANI'») dont l’article 5 prévoit que lorsqu’un projet de licenciement collectif d’ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, les commissions paritaires de l’emploi, professionnelles et interprofessionnelles compétentes sont informées par la direction sitôt que le comité d’entreprise ou d’établissement l’aura lui-même été et que si ledit licenciement collectif pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l’entreprise, les commissions paritaires de l’emploi doivent être saisies.
M. Y ajoute qu’en application de l’article 12 de l’ANI l’employeur devait transmettre le plan social à la commission paritaire de l’emploi. Enfin M. Y se fonde sur l’article 28 de l’accord national sur l’emploi du 12 juin 1987 qui fait obligation à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi.
M. Y soutient qu’au cas d’espèce, il incombe à la société Valeo Systèmes Thermiques de rapporter la preuve du respect de ses obligations conventionnelles au titre de la transmission du plan social à la commission paritaire de l’emploi et de sa saisine à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; que le constat de la seule saisine de la commission paritaire de l’emploi opéré par les premiers juges est insuffisant.
En réplique, la société Valeo Systèmes Thermiques, qui rappelle que M. Y a bénéficié d’un congé de reclassement de 12 mois, soutient avoir déployé un important dispositif d’aide au reclassement externe, ce que montre le plan de sauvegarde de l’emploi et le fait que les recherches de reclassement externes ont été mises en place avec le concours de la commission paritaire de l’emploi.
De fait, le plan de sauvegarde de l’emploi (cf. pages 30 à 36) prévoit plusieurs mesures de reclassement externe. Par ailleurs, par sa pièce 14 (échanges de courriers entre le mois d’août et le mois de novembre 2013), la société Valeo Systèmes Thermiques démontre avoir saisi la commission paritaire de l’emploi de la situation des 18 salariés (puis 16) dont le licenciement économique était envisagé.
En conclusion
En conclusion de ce qui précède, il apparaît que la société Valeo Systèmes Thermiques a satisfait à son obligation de reclassement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, M. Y sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner M. Y à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. Y à payer à la société Valeo Systèmes Thermiques une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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