Irrecevabilité 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 mars 2022, n° 21/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00147 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
RG N° : N° RG 21/00147 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6CF-11
Madame E B C
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur Z X
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
Maître D Y
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de
REIMS
INTIME
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 22 mars 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE,conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 mars 2022, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de Mme E B C et de M. Z X reçue le 29 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 21/00147 à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2022 par M. X et Mme B C aux termes desquelles il est demandé :
Vu les éléments du débat et les pièces jointes,
Vu l’article 100 du code de procédure civile,
- de dire et juger Z X et E B C recevables et bien fondés en leur incident,
Ce faisant,
- d’ordonner le dessaisissement de la cour d’appel de Reims de la présente procédure et la procédure d’appel, dirigée à l’encontre de Maître D Y in personam, pour litispendance, au profit de la cour d’appel de
Paris Pôle 2 chambre 1 (RG n° 2019117),
- de condamner tous autres que les concluants aux entiers dépens de la présente instance,
- de débouter Maître Y ès-qualités de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 février 2022 par Maître Y, en son nom personnel, aux termes desquelles il est demandé :
- de dire Mme B C et M. X irrecevables et infondés en leur incident,
- de les condamner solidairement à la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
- de les condamner solidairement à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
La litispendance :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le premier article visé donne la possibilité à l’une des parties sans autre précision de saisir la juridiction d’une exception de litispendance, de sorte que, même s’il s’agit procéduralement d’un moyen de défense, il n’est pas interdit au demandeur à l’instance de soulever cette exception.
Il n’y a donc aucune irrecevabilité de l’exception de litispendance soulevée par les appelants sur ce fondement.
En revanche, il est avéré que cette exception de litispendance est doublement irrecevable:
1° l’exception de litispendance ne peut être invoquée pour le première fois en appel dès lors que la situation de litispendance était constituée dès la première instance ;
Or, dans le cas d’espèce, la situation de litispendance était connue de Mme B C et de M. X qui ont assigné Maître Y in personam devant le tribunal judiciaire de Reims par acte d’huissier du 28 mai 2018 alors que l’instance était déjà pendante devant la cour d’appel de Paris ;
Ils sont par conséquent irrecevables à soulever cette exception pour la première fois en appel ;
2° l’exception de litispendance est une exception de procédure et comme telle, elle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Or, il n’est pas contestable que cette exception, soulevée pour la première fois par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 26 janvier 2022, a été présentée très largement après leurs conclusions au fond du 29 janvier 2021.
Pour s’en défendre, ils soutiennent qu’il est admis, nonobstant la prise de conclusions au fond, que le plaideur puisse soulever par la suite une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente de la partie adverse, peu important la nature de la demande incidente.
Cette affirmation est contraire à l’article 74 susvisé qui ne prévoit aucune exception à son application autre que celles des articles 103, 111, 112 et 118 qui sont étrangers au litige et ne s’appuie donc sur aucun motif pertinent.
Mme B C et M. X sont par conséquent également irrecevables de ce chef en leur exception de litispendance.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Maître Y in personam :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce et dans le cadre de la seule procédure enregistrée sous le n° 21/00147, il n’existe aucun motif légitime pour considérer que Mme B C et M. X ont abusé de leur droit de saisir le conseiller de la mise en état d’un incident (le précédent avait été introduit par Maître Y).
Maître Y en son nom personnel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L’article 700 du code de procédure civile :
Mme B C et M. X, qui succombent en leur incident, seront condamnés in solidum à payer à
Maître Y en son nom personnel la somme de 800 euros à ce titre.
Les dépens :
Mme B C et M. X seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons Mme E B C et M. Z X irrecevables en leur exception de litispendance.
Condamnons in solidum Mme E B C et M. Z X à payer à Maître Y en son nom personnel la somme de 800 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Mme E B C et M. Z X aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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