Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2021, n° 19/06105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 juillet 2019, N° F18/00210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association MAISON D’ACCUEIL L’ILOT
copie exécutoire
le 14 janvier 2021
à
Me Mesureur, Me Le Roy
MV/MR/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 14 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/06105 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOJI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 23 JUILLET 2019 (référence dossier N° RG F18/00210)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
représenté, concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association MAISON D’ACCUEIL L’ILOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Julie LAMADON de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2020, devant Mme B C-D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C-D en son rapport,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions et plaidoirie.
Mme B C-D indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme B C-D, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 juillet 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur A X à son ancien employeur, l’association Maison d’accueil l’Îlot, a constaté l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel, constaté que l’association Maison d’accueil l’Îlot a rempli ses obligations de recherches de reclassement, dit que le licenciement de monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à verser à l’association Maison d’accueil l’Îlot la somme de 150 € sur ce fondement ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 7 aout 2019 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juillet précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’association Maison d’accueil l’Îlot, intimée, effectuée par voie électronique le 5 septembre 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019 par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel, que cette consultation est une formalité substantielle de sorte que son irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour de le juger bien fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la consultation des délégués du personnel est irrégulière, de l’infirmer en ce qu’il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’association Maison d’accueil l’Îlot à lui payer la somme de 29.265 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’elle a respecté ses obligations en matière de consultation des délégués du personnel et de reclassement, que la consultation des délégués du personnel a eu lieu dans le respect des dates et délais prescrits légalement, qu’elle a été loyale et complète, soutenant que le licenciement de monsieur X est bien fondé, sollicite de la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrégulière la procédure de consultation des délégués du personnel, de dire cette procédure régulière, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’obligation de reclassement a été respectée et a considéré le licenciement de monsieur X bien fondé, prie la cour de débouter monsieur X de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à lui verser une indemnité de procédure de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de condamner l’appelant sur le même fondement à lui payer la somme de 1.500 € outre les dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 17 septembre 2019 par l’appelant et le 26 novembre 2019 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur X, né en 1974, a été engagé par l’association Maison d’accueil l’Îlot aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 19 septembre 1996 en qualité de veilleur de nuit à mi-temps, groupe
2, échelon 1, indice 256 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Suivant avenant du 5 novembre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un temps complet.
L’association Maison d’accueil l’Îlot gère une activité d’hébergement social pour personnes en difficulté.
Monsieur X a exercé ses fonctions au […].
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l’association occupait à titre habituel plus de onze salariés et monsieur X avait une ancienneté de 20 ans et 3 mois.
Monsieur X a été victime d’un accident de travail le 13 novembre 2015 (agression physique d’un résident du foyer) et placé consécutivement en arrêt pour accident du travail.
A l’issue d’une visite de reprise du 4 juillet 2016, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : « Apte avec aménagement de poste- apte à reprendre sur un autre site, de jour et sans travail isolé, à revoir dans un mois. »
Monsieur X a néanmoins été placé de nouveau en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2016.
A l’issue de la visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en ces termes :
« Inapte en un seul examen ' danger immédiat. Inapte à tout poste dans l’entreprise suite à accident du travail du 13/11/2015, peut travailler à un poste excluant tout contact avec la population accueillie au sein des établissements, étude de poste réalisée le 13/04/2016, inapte en un seul examen (article R.4624-21 du Code du travail). »
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2016 motivée comme suit:
« Le 13 novembre 2015, vous avez été victime d’un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail du 14 novembre au 4 décembre 2015: agression avec violence par un jeune majeur hébergé au sein du CHRS Thuillier avec son père dont les détails ont été relatés par le dépôt de plainte fait par vous-même et le responsable de l’époque de l’établissement.
[']
Suite à une première visite de reprise le 11/04/2016. Le médecin du travail a conclu: Reprise du travail différée dans l’attente de l’étude de poste et d’un avis spécialisé.
A l’issue d’un arrêt de travail courant du 7 mai 2016 au 4 juin 2016, vous avez passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail en date du 4 juillet 2016. Vous avez été mis en congés du 6 juin au 3 juillet 2016 (solde congés payés année précédente, récupérations jours fériés 2015, récupération supplémentaire nuit) avec l’accord du médecin du travail indisponible en juin.
De cette visite de reprise du 4 juillet 2016 le médecin du travail a conclu : Apte avec aménagement de poste ' apte à reprendre sur un autre site, de jour et sans travail isolé, à revoir dans un mois.
Par courrier du 13 juillet 2016, vous avez informé de votre impossibilité de reprendre activité et fourni un justificatif d’absence sur les motifs suivants [']
Une visite de reprise du travail a été effectuée auprès de la médecine du travail le 1er décembre 2016.
A l’issue de cette visite le Docteur Y ' médecin du travail a conclu que vous étiez:
Inapte en 1 seul examen ' danger immédiat. Inapte à tout poste dans l’entreprise suite à accident du travail du 13/11/2015, peut travailler à un poste excluant tout contact avec la population accueillie au sein des établissements, étude de poste réalisée le 13/04/2016.
Il vous a été présenté le déroulement de toutes les démarches effectuées au cours de cette période d’absence en tenant compte des préconisations du Docteur Y- médecin du travail.
Tout d’abord, à l’issue de la visite du 4 juillet 2016, début de notre démarche de reclassement, nous avons initié un premier projet de reclassement en vue d’une présentation aux délégués du personnel à sa séance ordinaire de juillet 2016 sur la base des recommandations du médecin du travail: Apte avec aménagement de poste- apte à reprendre sur un autre site, de jour et sans travail isolé, à revoir dans un mois.
Elle portait sur un travail sur un autre site ' de jour ' sans travail isolé. Nous avions pris attache à l’époque avec le médecin du travail, et avions recherché des solutions. Sur la base des remarques et des conseils formulés par le médecin, nous avions étudié les postes qui pourraient correspondre et disponibles. Il existait deux postes qui paraissaient aussi comparables que possibles au poste précédent :
- Un poste d’agent d’accueil social sur notre établissement des Augustins à Amiens. Ce poste initialement prévu pour des bénéficiaires de contrat aidé était à durée déterminée et à temps partiel soit 112,76 heures par mois. Il a été présenté au médecin du travail à l’appui de la fiche de poste qui a validé cette proposition en insistant sur le point suivant: qu’il est essentiel et indérogeable que Monsieur X ne soit pas en situation de travail isolé lors de sa reprise. Pour respecter cette recommandation, des aménagements de planning s’étaient avérés nécessaires et obligatoires car la planification de ce poste au regard des besoins présentait des plages où vous seriez seul tel que le dimanche. Le médecin du travail avait aussi validé le planning prévisionnel retravaillé sur un cycle de 4 semaines en horaire de soirée majoritairement sans travail isolé.
- Un poste d’aide-moniteur d’atelier, aide-encadrant technique sur nos ateliers de Montières à Amiens. Ce poste était à durée indéterminée et à temps plein. Il a été présenté au médecin du travail à l’appui de la fiche de poste. Le médecin du travail avait validé cette proposition sans réserve. Les horaires étaient sur une plage de 8h30 à 16h30 avec une coupure de 30 mn (repas) du lundi au vendredi.
Face à la prolongation de votre arrêt jusqu’au 30 novembre 2016, ces projets n’ont pu être étudiés avec vous et n’ont pas fait l’objet d’une consultation auprès des délégués du personnel pour avis, consultation initialement prévu le 18 juillet 2016. Dès lors, ces postes ne se trouvaient plus disponibles.
Sur la base des conclusions du médecin du travail à l’issue de la visite du 1er décembre 2016, à savoir que « le salarié peut travailler à un poste excluant tout contact avec la population accueillie au sein des établissements ».
A ce stade, même si le médecin du travail a noté « Inapte à tout poste dans l’entreprise », il vous a été expliqué par courrier que nous étions tenus à une obligation de reclassement.
En conséquence, une étude approfondie des éventuels postes disponibles au sein de nos structures y compris le siège de l’association a été effectuée et nous vous avons informé pour courrier du 5 décembre 2016, que nous serions malheureusement dans l’incapacité de vous proposer un poste sous la forme d’un reclassement en interne.
Nous avons également étendu nos recherches le 5 décembre 2016 auprès d’autres associations évoluant dans le secteur médico-social (hôpitaux, centres d’hébergement, centre pour enfants, MECS,) à Paris et sur le territoire amiénois. Malheureusement nos recherches n’ont pas abouti en raison des non-réponses ou des réponses négatives.
Parallèlement à cela un échange téléphonique s’est tenu avec le médecin du travail le 8 décembre 2016 à 9h30 pour expliquer les difficultés de reclassement.
Au cours de l’entretien, vous avez précisé avoir poursuivi les séances avec la psychologue-psychothérapeute de septembre à novembre soit les 12/09/2016, 20/09/2016, 3/10/2016, 14/11/2016, information que n’avait pas été portée à notre connaissance.
Au regard de tous ces éléments, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser car il n’y a pas au sein de l’association ou dans les autres structures interrogées d’emplois disponibles que vous soyez susceptible d’occuper, compte tenu des préconisations du médecin du travail.
Par conséquent, et après consultation des délégués du personnel, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail et absence de poste de reclassement. »
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui statuant par jugement du 23 juillet 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester la légitimité de son licenciement, monsieur X soutient qu’en cas d’impossibilité de reclassement, la consultation des délégués du personnel doit avoir lieu avant d’engager la procédure de licenciement. Il expose que suite à l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2016, l’employeur a engagé la procédure de licenciement le 8 décembre suivant en le convoquant à un entretien préalable et n’a convoqué les délégués du personnel que par courrier du 13 décembre 2016 pour une réunion fixée au 19 décembre suivant, soit postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement. Monsieur X fait valoir que si les premiers juges ont bien relevé cette irrégularité, ils n’ont pas tiré les conséquences qui s’imposaient à savoir l’illégitimité de la rupture s’agissant d’une règle substantielle.
S’opposant à ces moyens et cette argumentation, l’employeur prétend que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés, soit avant que l’employeur propose un poste de reclassement au salarié, seule exigence posée par l’article L. 1226-10 du code du travail. Il souligne que monsieur X a été déclaré inapte en un seul examen le 1er décembre 2016 et que la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 19 décembre suivant, soit postérieurement à la constatation régulière de l’inaptitude par le médecin du travail. L’employeur fait également valoir qu’il a observé loyalement son obligation de reclassement.
La cour relève que si monsieur X articule des moyens, en droit, relatif à l’obligation de reclassement de l’employeur et à la notification écrite de l’impossibilité de reclassement, il n’articule
aucun moyen spécifique en fait.
La cour constate que le seul moyen invoqué par monsieur X en droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile est l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel. Seul ce moyen doit donc être analysé.
Sur ce,
Il se déduit des moyens et prétentions des parties que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas contestée. Elle est incontestable au regard des conclusions du médecin du travail qui mentionne expressément que l’inaptitude est consécutive à l’accident du travail du 13 novembre 2015 et des autres éléments médicaux du dossier qui mettent en évidence le lien de causalité entre l’état de santé du salarié, son inaptitude et l’accident du travail.
Sont dès lors applicables les dispositions spécifiques relatives aux salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (') L’emploi proposé et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ».
L’employeur est tenu de recueillir l’avis des délégués du personnel même dans le cas où il se trouve dans l’impossibilité de proposer un reclassement.
Dans une telle hypothèse, il est de principe que les délégués du personnel doivent être consultés avant que la procédure de licenciement ne soit engagée (Cass. soc.,8 avr. 2009, n° 07-44.307) étant rappelé que l’engagement de la procédure de licenciement est matérialisé par la convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement.
La consultation des délégués du personnel est une formalité substantielle et son absence, sa tardiveté ou son irrégularité rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires quelles que soient la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, indemnité qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement.
En l’espèce, il est constant que suite à l’avis d’inaptitude rendu le 1er décembre par le médecin du travail, le salarié a été convoqué à l’entretien préalable à licenciement par lettre du 8 décembre 2016.
Il ressort aussi des faits constants que les délégués du personnel ont été consultés pour avis le 19 décembre 2016 tel que cela est mentionné au procès-verbal de la réunion.
Il s’évince de cette chronologie des faits que les délégués du personnel ont été consultés après
l’engagement de la procédure de licenciement.
Il s’ensuit que cette consultation des délégués du personnel est irrégulière comme tardive peu important qu’elle ait eu lieu avant la tenue de l’entretien préalable.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce sens.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a néanmoins considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la consultation irrégulière des délégués du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse en vertu des textes ci-dessus rappelés.
Monsieur X sollicite la somme de 29.265 €, ce qui correspond selon lui à 15 mois de salaire, sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
L’employeur ne conteste pas spécifiquement ce montant mais soutient que monsieur X ne justifie pas de son préjudice.
Le salaire mensuel brut perçu par le salarié avant la suspension de son contrat de travail ressort à 2.135,37 euros.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à monsieur X à la somme de 25.625 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, l’association Maison d’accueil l’Îlot sera condamnée à verser à monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros pour la procédure de première instance et d’appel.
Partie perdante, l’association sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Par dispositions confirmatives, infirmatives et supplétives,
Dit que la consultation des délégués du personnel prévue par les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au licenciement de monsieur A X est irrégulière ;
Dit que le licenciement de monsieur A X par l’association Maison d’accueil l’Îlot est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Maison d’accueil l’Îlot à verser à monsieur A X les sommes suivantes :
— 25.625 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première
instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
Condamne la société l’association Maison d’accueil l’Îlot aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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