Infirmation partielle 3 février 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 févr. 2022, n° 21/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 février 2021, N° 2020f03217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELIMA, Société PROFIDIS c/ S.A.S. AINAYDIS, S.A.S. SERVALIS, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, S.E.L.A.R.L. AJ UP, S.A.S. PAULDIS, S.A.S. SEREDIS |
Texte intégral
N° RG 21/01403
N° Portalis DBVX-V-B7F-NNQV
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 février 2021
RG : 2020f03217
Société PROFIDIS
C/
S.A.S. AINAYDIS
S.A.S. SEREDIS
S.A.S. Z
S.E.L.A.R.L. AJ UP
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Février 2022
APPELANTES :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et ayant pour avocat plaidant, Mes François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS
Société PROFIDIS […]
[…]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et ayant pour avocat plaidant, Mes François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. AINAYDIS
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SEREDIS
[…]
69360 SEREZIN-DU-RHONE
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
S.A.S. Z
43 et […]
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
[…]
69360 SEREZIN-DU-RHONE
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
S . E . L . A . R . L . A J U P , r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e O l i v i e r B U I S I N E o u M a î t r e E r i c ETIENNE-MARTIN, es qualité d’administrateur judiciaire des sociétés AINAYDIS, Z, SEREDIS, SERVALIS […]
[…]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Mes François-Xavier AWATAR et Guillaume BELLUC, avocats au barreau de LYON
[…], représentée par Maître Caroline JAL, ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés AINAYDIS, Z, SEREDIS, SERVALIS
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Mes François-Xavier AWATAR et Guillaume BELLUC, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 03 Février 2022
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Ainaydis, la SAS Lumidis, la SAS Z et la SAS Seridis exploitent des fonds de commerce de proximité de type supérette, cette dernière société ayant donné son fonds en location-gérance à la SAS Servalis en 2014.
Au cours de la période de mars 2013 à juin 2019, ces 5 sociétés ont conclu d’une part, un contrat de franchise d’une durée de 7 ans renouvelable avec la SAS Carrefour Proximité France (la société CPF) en charge de la gestion du réseau de franchise de l’enseigne Carrefour, et, d’autre part, un contrat d’approvisionnement de même durée avec la SAS Carrefour Supermarché France (la société CSF) qui fournit aux franchisés Carrefour les produits en vue de leur revente.
Les sociétés CPF et CSF sont les filiales du Groupe Carrefour'; ce dernier, au moment de la signature par la société Servalis de ses contrats de franchise et d’approvisionnement en 2014, a suspendu ceux conclus par la société Seridis en mars 2013 pour la durée d’exécution des contrats signés par sa locataire.
Ces 5 sociétés ont pour dirigeant M. C X qui en est également l’associé majoritaire'; l’autre associé de ces sociétés est une filiale à 100'% du Groupe Carrefour, à savoir, soit la SAS Selima, soit la SAS Profidis, qui ont pour activité principale la prise de participation à hauteur de 26'% dans les sociétés exploitées sous l’enseigne Carrefour dans le cadre de franchises participatives.
M. X est également dirigeant d’une holding, la SARL FWH, laquelle regroupe ses sociétés franchisées Carrefour et d’autres sociétés ayant pour activité la restauration.
Le 20 novembre 2020, la société Servalis a dénoncé à la société CPF la résiliation avec effet au 1er décembre 2021, de son contrat de franchise signé le 30 septembre 2014 (outre celle des contrats dérivés, dont celui d’approvisionnement).
P a r 5 j u g e m e n t s d i s t i n c t s ( 2 0 2 0 F 0 3 0 2 8 – […] , […] , […], Y, 2020F03032-2034400043) rendus le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard des sociétés Ainaydis, Lumidis, Z, Seridis et Servalis et a désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2020, les sociétés Selima et Profidis ont formé tierce opposition uniquement à l’encontre des jugements ouvrant la procédure de sauvegarde des sociétés Ainaydis, Z et Seredis, la société Selima formant tierce opposition à l’encontre du jugement rendu au profit de la société Servalis, au motif que «'le bénéfice de la procédure de sauvegarde a été sollicité par le dirigeant de ces sociétés avec l’objectif manifeste de frauder les droits de ses partenaires et notamment ceux de Selima et Profidis».
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
• ordonné la jonction des instances sur tierce opposition enrôlées 2020F03217, 2020F03218, 2020F03219 et 2020F03220,
• déclaré irrecevables les sociétés Selima et Profidis en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir,
• débouté les sociétés Selima et Profidis de toutes demandes, fins et conclusions, contraire à la présente décision,
• condamné solidairement la société Selima et Profidis à payer chacune la somme de 2'500€ aux sociétés Ainaydis, Z et Seredis (soit 5'000 € par société défenderesse) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, condamné la société Selima à payer la somme de 2'500€ à la société Servalis au titre des• dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Selima et Profidis ont interjeté appel par acte du 24 février 2021 en intimant les sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis, la SELARL AJ UP et la SELARL MJ Alpes.
La présidente de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur la sanction éventuellement applicable à l’absence de mention de qualité des intimées AJ UP et MJ Alpes'; l’incident fixé à l’audience du 31 mars 2021, a été finalement joint au fond.
Le 31 mars 2021, les sociétés Selima et ProfIdis ont adressé en communication électronique un document intitulé «'Déclaration d’appel rectificative'» pour dire en substance que les SELARL AJ UP et MJ Alpes étaient appelées à la cause en leur qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2021 a été renvoyée à celle du 21 octobre 2021. A cette date, les appelantes ayant fait valoir qu’elle n’avait pas eu en temps utile connaissance des dernières pièces des intimées (dossiers de demande d’ouverture de sauvegarde) l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2021 avec nouvelle clôture au 19 novembre 2021 pour permettre le débat contradictoire sur ces pièces.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2021 sur le fondement des articles 583 du code de procédure civile, L.661-2, R.661-2, L.620-1, L.621-1 et R.621-1 du code de commerce, les sociétés Selima et Profidis demandent à la cour de :
• déclarer recevable leur appel contre le jugement déféré ainsi que les conclusions régularisées dans le cadre de cette procédure, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,• déclarer recevables leurs tierce oppositions,•
statuant à nouveau,
rétracter en toutes leurs dispositions :•
• le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde d’Ainaydis (RG n°2020F3028),
• le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde de Seredis (RG n°2020F3029),
• le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde de Servalis (RG n°2020F3032),
• le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde de Z (RG n°2020F3030),
• débouter les sociétés Ainaydis, Seredis, Servalis et Z, leur administrateur judiciaire et leur mandataire judiciaire de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
• condamner les sociétés Ainaydis, Seredis, Servalis et Z à leur payer la somme de 10'000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés Ainaydis, Seredis, Servalis et Z aux entiers dépens.•
Par conclusions déposées le 12 octobre 2021 au visa des articles 4, 32-1, 547, 582, 583 et 901 du code de procédure civile, R.621-1, L.620-1, L.661-1, L.661-2 et L.661-3 du code du commerce, les sociétés Ainaydis, Z, «'Lumidis'», Seredis et Servalis, la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés sus-mentionnées et la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire des mêmes sociétés (les mandataires de justice) demandent à la cour de':
in limine litis : • déclarer que le document « déclaration d’appel rectificative » déposé le 30 mars 2021 ne constitue pas une déclaration d’appel, déclarer que le document «'déclaration d’appel rectificative'» a été déposé après le délai légal,• déclarer la forclusion de l’appel engagé par les sociétés Selima et Profidis,•
• déclarer que la déclaration d’appel du 24 février 2021 ne mentionne pas les qualités des intimées,
• déclarer que la déclaration d’appel du 24 février 2021 n’intime pas Me Buisine, Me Étienne-Martin, ès qualités d’administrateur judiciaire, et Me Jal, ès qualités de mandataire judiciaire,
• déclarer que les conclusions d’incident prises par les sociétés Selima et Profidis l’ont été à l’encontre de tiers à la procédure d’appel,
• déclarer que les conclusions au fond prises par les sociétés Selima et Profidis l’ont été à l’encontre de tiers à la procédure d’appel,
en conséquence :
juger irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Selima et Profidis,•
• juger irrecevable la déclaration d’appel enregistrée le 24 février 2021 par les sociétés Selima et Profidis, juger irrecevable le document «'déclaration d’appel rectificative'» déposé le 30 mars 2021,•
• juger irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Selima et Profidis contre le jugement du 18 février 2021, juger irrecevables les conclusions d’incident des sociétés Selima et Profidis,• juger irrecevables les conclusions au fond des sociétés Selima et Profidis.•
au fond,
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de procédure abusive, et statuant à nouveau,•
• condamner les sociétés Selima et Profidis au paiement d’une amende civile de 10'000€ conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les sociétés Selima et Profidis à verser la somme de 25'000€ à chacune des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis pour procédure abusive, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Selima et Profidis,•
en tout état de cause :
• condamner les sociétés Selima et Profidis à payer la somme de 10'000€ à chacune des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis (soit la somme totale de 40'000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Dumoulin.
Par nouvelles conclusions n°6 déposées le 18 novembre 2021 fondées sur les articles L.620-1, L.661-1, L.661-2, L.661-3, R.621-1, R.661-6 du code de commerce, 4, 32-1, 57,122, 553, 547, 582, 583 et 901 du code de procédure civile, et portant communication de 16 nouvelles pièces, les sociétés Ainaydis, Z, «'Lumidis'», Seredis et Servalis et leurs mandataires de justice demandent à la cour de':
in limine litis,
• juger que la SELARL AJ UP et la SELARL MJ Alpes ont été intimées en leur nom propre et non respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et en qualité de mandataire judiciaire des sociétés franchisées,
en conséquence,
• juger irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Selima et Profidis le 24 février 2021 tant à l’encontre des SELARL AJ UP et MJ Alpes qu’à l’encontre des sociétés Ainaydis, Z, «'Lumidis'» ,Seredis et Servalis juger irrecevables les conclusions «'de la société CFP'»,•
au fond,
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de procédure abusive sollicitée par les intimées, et statuant de nouveau,
• condamner les sociétés Selima et Profidis au paiement d’une amende civile de 10'000€ conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
• condamner les sociétés Selima et Profidis à verser la somme de 25'000€ à chacune des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis pour procédure abusive, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Selima et Profidis,•
en tout état de cause,
• condamner solidairement les sociétés Selima et Profidis à payer la somme de 10'000€ à chacune des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis (soit la somme totale de 40'000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Dumoulin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2020.
Le 23 novembre 2021, les sociétés Selima et Profidis (qui avaient régularisé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre du jugement déféré le 15 novembre 2021, appel enregistré sous la référence RG 21/ 08171), ont déposé des conclusions fondées sur les articles 15, 367, 803 et 804 du code de procédure civile et visant le principe de bonne administration de la justice, le principe du contradictoire et celui du respect du procès équitable afin de voir la cour':
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2021,• joindre la présente affaire RG 21/01403 avec l’affaire RG 21/08171.•
Le ministère public, par avis du 4 mai 2021, communiqué contradictoirement aux parties, n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que le jugement d’ouverture de sauvegarde concernant la société Luminis n’a pas été frappé de tierce opposition par les sociétés Selima et Profidis et que cette société n’a pas été intimée par ces dernières'; elle n’a pas non plus régularisé expressément son intervention volontaire à l’instance d’appel.
Il est donc retenu qu’elle n’est pas partie à la présente procédure, aucune demande n’étant portée à son nom ou contre elle, nonobstant le fait qu’elle figure sur la première page des conclusions des intimées et dans leurs prétentions relatives à l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimées soutiennent que la déclaration d’appel des sociétés Selima et Profidis du 24 février 2021 est irrégulière en ce qu’elle n’a pas régulièrement intimé toutes les parties présentes en première instance, à savoir que la SELARL AJ UP et la SELARL MJ Alpes n’y figurent pas en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis qui était celle de première instance, sinon à titre personnel'; elles ajoutent que cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai légal d’appel de 10 jours ni par un appel provoqué dans le délai d’un mois courant de la notification de leurs conclusions. Elles en déduisent, consécutivement l’irrecevabilité de l’appel, celle des conclusions d’incident et des conclusions au fond déposées par les appelantes comme ayant été prises à l’encontre de tiers à la procédure d’appel.
Les sociétés Selima et Profidis soutiennent la recevabilité de cette déclaration d’appel en faisant valoir que':
- il n’existe aucune ambiguïté sur la qualité par laquelle les organes de la procédure sont intimés, l’étant par l’intermédiaire de leurs études respectives et à leur adresse professionnelle,
- la simple erreur de plume dans l’identification d’une partie n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel et le défaut de mention de la qualité exacte d’un mandataire est constitutif d’un vice de forme qui n’est susceptible d’entraîner la nullité qu’à la condition qu’il cause un grief à la partie qui s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- elles ont régularisé le 31 mars 2021 une déclaration d’appel rectificative désignant les SELARL AJ UP et MJ Alpes sous leur qualité respective d’administrateur judiciaire des sociétés intimées et de mandataire judiciaire des mêmes sociétés, régulièrement déposée par voie électronique et formée dans le délai qui leur était imparti pour conclure, à savoir avant le 4 avril 2021, l’avis du greffe fixant leur délai pour conclure conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile ayant été délivré le 4 mars 2021,
- le délai de 10 jours visé par les intimées n’a jamais commencé à courir en raison des irrégularités de l’acte de signification du 8 mars 2021(mention d’un délai d’appel erroné),
- la nouvelle déclaration d’appel du 15 novembre 2021 a régularisé les éventuelles irrégularités de la déclaration d’appel du 24 février 2021 à les supposer subsister, l’indivisibilité du litige autorisant l’appelant à faire intervenir les parties en première instance en dehors du délai pour former appel, tant qu’un recours a été valablement formé à l’encontre de l’une d’entre elles.
Il est constant que dans leur déclaration d’appel du 24 février 2021, les sociétés Selima et Profidis ont intimé, outre les sociétés Ainaydis, Z et Seredis et Servalis, la SELARL AJ UP et la SARL MJ Alpes sans mentionner leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde desdites sociétés.
Par ailleurs, la «'déclaration d’appel rectificative'» notifiée le 31 mars 2021 n’a pas la valeur d’une déclaration d’appel, ayant pu opérer quelque rectification que ce soit, dès lors qu’elle n’a pas respecté la forme d’une tel acte, à tel point qu’elle n’a pas été enregistrée par le greffe central de la cour.'
La cour relève cependant que les mandataires de justice qui se sont constitués sous leur exacte qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des sociétés Ainaydis, Z et Seredis et Servalis, et qui ont régularisé sous les mêmes qualités, des conclusions d’appel, ont entendu intervenir volontairement en ces qualités à l’instance d’appel.
Sans plus ample discussion, le moyen soutenu in limine litis par les intimées aux fins d’irrecevabilité de l’appel du 24 février 2021 et subséquemment d’irrecevabilité des conclusions des appelantes est inopérant ; l’appel des sociétés Selima et Profidis est recevable.
Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction
Au soutien de leur demande de révocation d’ordonnance de clôture, les appelantes font valoir que les intimées ont déposé des conclusions accompagnées de 16 nouvelles pièces (comprendre pièces 115 à 130) le 18 novembre 2021 à 21h, soit la veille du prononcé de la clôture, de sorte qu’elles n’ont pas pu en prendre connaissance ni y répliquer'; elles ajoutent que leur nouvelle déclaration d’appel déposée le 15 novembre 2021 (RG 21/08171) doit être jointe à la présente instance d’appel, comme concernant «'deux affaires identiques sur le fond'».
La demande de jonction de l’instance d’appel RG 21/01403 avec la nouvelle instance initiée par la déclaration d’appel du 15 novembre 2021 doit être rejetée, l’instance RG 21/08171 étant instruite distinctement. En tout état de cause, cette nouvelle déclaration d’appel ne constitue pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture rendue dans la présente instance.
L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent afin que chacune puisse organiser sa défense, tandis que l’article 135 du même code impose aux parties une communication des pièces en temps utile.
Le juge tire de ces textes le pouvoir de déclarer d’office irrecevables pour non-respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats les conclusions et les pièces qui sont produites en dernière heure, dans un temps rapproché de l’ordonnance de clôture, mettant consécutivement l’autre partie dans l’impossibilité d’en prendre connaissance en temps utile pour pouvoir y répondre contradictoirement.
Ainsi, quand bien même les sociétés Selima et Profidis n’ont pas sollicité dans le dispositif de leurs écritures du 23 novembre 2021 le rejet des dernières conclusions et pièces adverses du 18 novembre 2021, ni même de pouvoir conclure en réponse à celles-ci, la cour rejette d’office comme irrecevables car tardives lesdites conclusions et les 16 pièces nouvelles (115 à 130) produites par les intimées le 18 novembre 2021 à 21h, et ce, sans qu’il y ait lieu à provoquer préalablement un débat contradictoire, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du procès équitable ressortissant des motifs des conclusions des appelantes.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture devient sans objet par l’effet de cette irrecevabilité prononcée d’office.
La cour statuera en conséquence au vu des conclusions des intimées déposées le 12 octobre 2021 et des pièces communiquées en temps utile, soit les pièces numérotées 1 à 114.
Sur la tierce opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Il résulte des articles 582, 583 et 586 du code de procédure civile, que la tierce opposition ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, et remet en question relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque,'est recevable à former tierce opposition'; les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
L’exigence d’un intérêt, que mentionne spécialement le texte de l’article 583, ne se confond pas entièrement avec celle posée par l’article 31 du code de procédure civile.
En effet, l’intérêt requis par l’article 583 est l’intérêt à l’exercice de cette voie de recours extraordinaire et non l’intérêt au succès de l’action.
La finalité de la tierce opposition étant d’obtenir la rétractation au profit du tiers opposant du jugement qui lui cause préjudice, l’intérêt se confond donc souvent avec l’existence d’un grief ou d’un préjudice, le jugement frappé de tierce opposition devant affecter les droits du tiers opposant de manière spécifique.
Le préjudice doit résulter du dispositif de la décision attaquée et non pas de ses motifs.
Il résulte des articles L 661-1, L 661-2 et L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre.
Les intimées soutiennent que les appelantes sont irrecevables dans leur tierce opposition au visa de l’article 583 alinéa 1 du code de procédure civile au motif qu’étant associées des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis, elles étaient représentées en cette qualité aux jugements d’ouverture de sauvegarde rendus ensuite des demandes du représentant légal de ces personnes morales, à savoir M. X.
Elles ajoutent que les sociétés Selima et Profidis ne peuvent pas, pour défendre la recevabilité de leur tierce opposition, se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 du même texte pour soutenir une fraude ou l’existence d’un moyen propre dès lors qu’elles ne sont pas créancières des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis ni parties aux contrats de franchise sur la rupture desquels elles argumentent la déstabilisation du réseau Carrefour.
Les sociétés Selima et Profidis défendent que selon la jurisprudence si l’associé est, en principe, représenté dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.
Ce qui est exact sous réserve que l’existence de ces moyens propres ou de cette fraude soit vérifiée.
Sur les moyens propres allégués•
Un moyen propre s’entend de celui qui ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers, mais qui est personnel à l’intéressé, qui ne peut s’en prévaloir qu’en formant tierce opposition.
Les sociétés Selima et Profidis définissent leurs moyens propres comme suit :
- elles seules peuvent défendre le respect du contrat de société dont l’actionnaire majoritaire tente de passer outre en ayant recours à une sauvegarde, les sociétés débitrices ayant sollicité l’ouverture de la sauvegarde pour s’affranchir de l’accord des associées minoritaires, à savoir elle-mêmes, qui s’étaient opposées au changement d’enseigne,
- elles sont nommément mises en cause dans les procédures de sauvegarde par l’administrateur judiciaire et les sociétés débitrices comme étant à l’origine des difficultés ayant conduit ces dernières à solliciter l’ouverture de ces procédures collectives,
- il existe des flux anormaux entre les comptes des sociétés débitrices et la société holding de M. X qui caractérisent une fraude à l’ouverture de la sauvegarde.
Toutefois, ces moyens dits propres ne peuvent être utilement admis.
En effet, sur le premier point, en dénonçant le non-respect du contrat de société, les sociétés Selima et Profidis se positionnent en tant que filiales du Groupe Carrefour dont elles défendent les intérêts (refus de changement d’enseigne) et non pas en tant qu’associées des sociétés franchisées, étant rappelé qu’elles ont pour activité de gérer les valeurs mobilières de ces sociétés en prenant des participations dans leur capital, et qu’à ce titre, elles ne subissent pas un préjudice personnel en lien avec l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui, selon l’article L.620-1 du code de commerce, est «'destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif'»', donc globalement à rétablir la situation de la société et consécutivement conforter leurs intérêts d’associées; en tout état de cause, les jugements frappés de tierce opposition n’affectent pas de manière spécifique leurs droits, le dispositif de ceux-ci ne prononçant pas le changement d’enseigne Carrefour.
Sur le deuxième point, les sociétés Selima et Profidis sont également mal fondées à soutenir l’existence d’un moyen propre’motif pris qu’elles ont pu être mises en cause par l’administrateur judiciaire et les sociétés débitrices dans la procédure de sauvegarde. En effet, il est rappelé que si le jugement frappé de tierce opposition doit affecter les droits du tiers opposant de manière spécifique, le préjudice dont est autorisé à se prévaloir le tiers opposant à l’appui de ses moyens propres doit résulter du dispositif de la décision attaquée et non pas de ses motifs ; or, les jugements ouvrant la procédure de sauvegarde des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis ne font aucunement référence dans leur dispositif aux mises en cause personnelles telles que dénoncées par les appelantes. En tout état de cause, elles n’établissent pas avoir perdu leur qualité d’associée des sociétés débitrices ensuite du prononcé des procédures de sauvegarde.
Enfin, cette même motivation conduit à écarter le troisième moyen propre défendu par les sociétés Selima et Profidis s’agissant de l’existence de flux anormaux entre les sociétés débitrices et la société holding FWH, les jugements d’ouverture de sauvegarde n’en faisant pas mention dans leur dispositif'; en outre, le moyen dit propre ainsi invoqué touche en fait à la notion de fraude à l’ouverture de la sauvegarde.
Sur la fraude•
Il est rappelé que l’existence d’une fraude ne saurait reposer sur la seule ouverture des procédures de sauvegarde.
Les sociétés Selima et Profidis défendent la recevabilité de leurs tierces oppositions en excipant d’une fraude à leurs droits, en concluant que « le recours à la procédure de sauvegarde a été instrumentalisé par les sociétés débitrices du groupe FWH qui ne rencontraient pas de difficultés insurmontables afin de bénéficier abusivement des outils coercitifs propres aux procédures collectives » et qu’elles « sont visées par ce recours frauduleux à une procédure de sauvegarde ».
Elles développent tout à la fois que :
- la fraude est caractérisée par l’objectif poursuivi par les sociétés débitrices en sollicitant l’ouverture des procédures de sauvegarde, à savoir le basculement de leur enseigne chez un concurrent en contournant le vote négatif qu’elles avaient exprimé lors des assemblées générales du 25 septembre 2020 et in fine la résiliation des accords en place avec le Groupe Carrefour,
- la fraude est vérifiée par le fait que les sociétés débitrices n’ont pas mentionné dans leurs demandes d’ouverture de sauvegarde (dont elles disent ne pas avoir eu connaissance) les flux de trésorerie intra-groupe au profit de la société holding FWH, les sociétés Servalis et Seredis ayant plus particulièrement effectué des avances conséquentes au profit de cette holding en fin d’exercice 2020, outre le fait que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Servalis a entraîné la mise en jeu de la garantie de l’Etat français au profit des établissements bancaires, caractérisant là encore une fraude manifeste entourant l’ouverture de cette sauvegarde »,
- la fraude est caractérisée par le fait que les conditions d’ouverture d’une sauvegarde ne sont pas réunies à l’égard des sociétés Servalis et Seredis qui présentent d’excellents résultats financiers et ne rencontrent pas de difficultés insurmontables,
- la fraude résulte du fait que le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture des sauvegardes sans avoir eu connaissance du stade avancé des discussions avec Système U (concurrent de Carrefour) engagées par M. X qui a choisi de communiquer à cette juridiction au moment de la demande d’ouverture, un premier compte prévisionnel d’exploitation sous enseigne Carrefour et un second sous une autre enseigne dont le nom avait été occulté.
Ce qui est contesté à juste titre par les sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis.
En premier lieu, le juge n’a pas le pouvoir de contrôler la motivation du débiteur pour refuser l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sauf à ajouter une condition non prévue au texte de l’article L.620-1 du code de commerce, quand bien même ce dernier chercherait à échapper à ses obligations contractuelles en sollicitant cette procédure collective, dès que celui-ci justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
De même, l’effet d’aubaine procuré par cette procédure collective ne peut pas non plus s’analyser en une fraude aux droits du tiers opposant au travers d’une instrumentalisation de cette procédure dès lors qu’il résulte des effets attachés par la loi au prononcé de celle -ci.
Il en résulte que sont sans emport l’ensemble des griefs des sociétés Selima et Profidis fondés sur l’objectif dit frauduleux poursuivi par les sociétés débitrices en déposant leurs demande d’ouverture de sauvegarde et sur les bénéfices retirés par celles-ci de cette procédure de sauvegarde.
En second lieu, ne sont pas plus susceptibles de caractériser une fraude les faits allégués de dissimulation de flux financiers ou encore de négociations engagées avec la concurrence.
En effet, il est rappelé que la demande d’ouverture de sauvegarde n’a pas à être communiquée aux créanciers ou aux tiers et qu’il appartient au tribunal de commerce saisi d’une telle demande d’en apprécier le bien fondé au regard du seul critère posé par l’article L.620-1 précité tenant à l’existence de difficultés que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter.
Ensuite, les flux de trésorerie des sociétés franchisées vers leur holding ne permettent pas de retenir que les sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis ont provoqué elles-mêmes les difficultés financières qu’elles n’étaient pas en mesure de surmonter alors même que les sociétés Selima et Profidis (en leur qualité d’associées de ces sociétés franchisées) ont validé ces transferts en approuvant les comptes annuels de cette holding lors des assemblées générales annuelles.
Par ailleurs, n’est pas frauduleux de la part des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis d’avoir entrepris des recherches auprès d’autres partenaires commerciaux potentiels dans la perspective de restructurer leurs fonds de commerce eu égard aux difficultés qu’elles supportaient.
En dernier lieu, les sociétés Selima et Profidis ne sont pas plus fondées à dénoncer l’absence de difficultés que les sociétés Servalis et Senedis ne seraient pas en mesure de surmonter en focalisant leurs prétentions sur le fait qu’elles affichaient une situation financière non déficitaire.
En effet, pour établir cette fraude, les sociétés Selima et Profidis doivent démontrer que les sociétés
Servalis et Senedis ont obtenu indûment le bénéfice de la sauvegarde, soit en donnant l’apparence de connaître des difficultés insurmontables, soit en provoquant elles-mêmes ces difficultés, l’intention de nuire n’étant pas requise.
Les sociétés Servalis et Seredis soutiennent des difficultés financières tenant au fait que leur santé financière n’était qu’apparente compte tenu de l’importance de leur endettement, la société Servalis indiquant notamment être tenue de contracter un nouvel emprunt pour financier la rénovation de ses locaux commerciaux'; elles font également état de difficultés économiques, juridiques et structurelles trouvant leur origine dans leurs relations avec leur franchiseur, faisant valoir qu’elles n’avaient aucune autonomie ni marge de man’uvre tant pour l’achat des marchandises que pour leur revente, étant tenues de se soumettre au modèle économique imposé par Carrefour sauf à être sanctionnées financièrement (perte du droit à ristourne de fin d’année), de sorte qu’elles ne pouvaient pas générer des marges suffisantes et d’augmenter leur chiffre d’affaires, les prix de revente à la clientèle qui leur étaient dictés étant tout à la fois trop proches des prix de vente pratiqués par la centrale d’achat Carrefour et trop élevés par rapport à ceux de la concurrence.
L’ensemble de ces difficultés dénoncées comme insurmontables par ces deux sociétés franchisées, qui est corroboré par les productions au dossier n’est pas combattu par les sociétés Selima et Profidis qui n’opposent pas d’éléments de preuve contraires établissant que ces difficultés sont fictives ou imputables à des fautes des sociétés Servalis et Seridis, les critiques des appelantes concernant les conditions d’ouverture de la procédure, conditions de fond qui ne peuvent être discutés que si le recours est recevable.
Outre que les griefs ainsi énoncés ne sont pas constitutifs de fraude, les sociétés Selima et Profidis échouent à caractériser que les jugements d’ouverture ont été rendus en fraude de leurs droits en tant qu’associées des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis.
Ainsi, leur argumentaire qui porte sur les atteintes «'au partenariat mis en place avec Carrefour depuis plus de 15 ans'», sur «'le basculement de l’enseigne chez un concurrent'», sur le fait que «'M. X aurait pu continuer le dialogue initié avec Carrefour pour parvenir à une solution consensuelle'», traduit leur volonté de stigmatiser les attaques contre les intérêts du Groupe Carrefour et non pas à l’encontre de leur situation personnelle d’associées des sociétés débitrices.
En définitive, le jugement déféré est confirmé par motifs substitués et ajoutés en ce qu’il a dit les sociétés Selima et Profidis irrecevables à faire tierce opposition à l’encontre des jugements d’ouverture de sauvegarde rendus à l’égard des sociétés Ainaydis, Z, Seredis et Servalis.
Sur les autres demandes
Les sociétés Ainaydis, Z,Seredis et Servalis n’établissent pas que les sociétés Selima et Profidis ont formé tierce opposition par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice, et ne démontrent pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique, la référence faite par celles-ci «'aux innombrables procédures engagées tant par les sociétés Selima et Profidis que par la société CPF dont le but est de les asphyxier'» étant étrangère à l’instance actuelle.
Leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est dès lors rejetée, sans qu’il puisse être dit que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de prétention lequel ne figure pas dans l’exposé des demandes repris au jugement.
L’amende civile est également rejetée aucun abus du droit d’ester en justice n’étant caractérisé à l’encontre des sociétés Selima et Profidis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre des sociétés Selima et Profidis parties perdantes, sont confirmées, sauf à dire pour ce qui concerne la condamnation des appelantes au profit des trois sociétés Ainaydis, Z, Seridis, que les condamnations prononcées de ce chef «'solidairement'» le sont in solidum.
Succombant dans leur recours, elles doivent également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser in solidum à chacune des sociétés Ainaydis, Z et Seredis une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d’appel.
La société Selima qui a intimé seule la société Servalis est condamnée à lui verser la même indemnité de procédure complémentaire pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Constatant que la SA Luminis n’est pas partie à la présente instance d’appel,
Disant recevable l’appel des sociétés SAS Selima et SAS Profidis,
Déclarant d’office irrecevables comme tardives les conclusions et pièces numérotées 115 à 130 déposées le 18 novembre 2021 par la SAS Ainaydis, la SAS Z, la SAS Seridis, la SAS Servalis, la SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés sus-mentionnées et la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire des mêmes sociétés,
Déboutant les sociétés SAS Selima et SAS Profidis de leur demande de jonction des instances RG 21/01403 et RG 21/08171,
Disant que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les sociétés SAS Selima et SAS Profidis est sans objet,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les condamnations solidaires aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Déboute les sociétés SAS Ainaydis, SAS Z, SAS Seridis ,SAS Servalis de leur réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum les sociétés SAS Selima et SAS Profidis à verser à chacune des sociétés SAS Ainaydis, SAS Z, SAS Seridis une indemnité de procédure de 2'500€ (2'500€ x 3) pour la première instance,
Condamne in solidum les sociétés SAS Selima et SAS Profidis à verser à chacune des sociétés SAS Ainaydis, SAS Z, SAS Seridis une indemnité de procédure de 10'000€ (10'000€ x 3) pour la cause d’appel,
Condamne la société SA Selima à payer à la société SA Servalis une indemnité de procédure d’appel de 10'000€ pour la cause d’appel,
Déboute les sociétés SAS Selima et SAS Profidis de leur demande du même chef en appel,
Condamne in solidum les sociétés SAS Selima et SAS Profidis aux dépens de première instance,
Condamne in solidum les sociétés SAS Selima et SAS Profidis aux dépens d’appel avec droit de recouvrement.
Dit ne pas y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
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