Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 févr. 2022, n° 21/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00326 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/02/2022
N° RG 21/00326 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6PJ
OB/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 février 2022
APPELANT :
d ' u n j u g e m e n t r e n d u l e 1 9 j a n v i e r 2 0 2 1 p a r l e C o n s e i l d e P r u d ' h o m m e s d e CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités diverses (n° F18/00070)
Monsieur Y X
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SELARL B A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CBE
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, et , chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Mme Amélie LEMONNIER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Prétendant avoir été engagé à temps complet et à durée déterminée du 13 juillet 2016 au 30 juin 2017 par la société CBE, entreprise d’étanchéité et de bardage elle-même placée en liquidation judiciaire selon un jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en requalification du contrat allégué en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire, d’un travail dissimulé, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d’une irrégularité de procédure.
Par un jugement du 19 janvier 2021 rendu en présence, d’une part, de la société A B, société de mandataire judiciaire désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CBE et, d’autre part, de l’association Unédic pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés agissant par l’intermédiaire du centre de gestion et d’étude d’Amiens (l’AGS-CGEA), la juridiction prud’homale l’a, sous la présidence du juge départiteur, débouté de ses prétentions et l’a condamné du chef des frais irrépétibles envers le liquidateur.
Retenant pour l’essentiel que le requérant pouvait se prévaloir d’un contrat de travail apparent, le conseil de prud’hommes a, en revanche, estimé que le liquidateur ainsi que l’AGS-CGEA avaient renversé la présomption de salariat.
Par déclaration du 19 février 2021, l’intéressé a fait appel.
Sollicitant l’infirmation du jugement, il réitère ses demandes par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
L’AGS-CGEA sollicite, en réponse, la confirmation du jugement en s’appropriant les motifs du jugement.
Bien que citée en son étude, la société A B, ultérieurement désignée mandataire ad’hoc de la société CBE dont la procédure collective a été clôturée le 4 mars 2021 pour insuffisance d’actif, n’a pas constitué de sorte qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que, retenant, par divers documents, l’existence d’un contrat de travail apparent, le jugement écarte, en revanche, la présomption de relation salariée et conclut à l’inexistence, dans les faits, d’un contrat de travail ayant lié le requérant à la société CBE.
Constatant, en effet, l’absence de matériel professionnel alors que le domaine d’activité déclaré était le bâtiment, le défaut d’attestations de clients, la non-tenue d’une comptabilité ainsi que les éléments du passif, invariablement de nature fiscale et sociale à l’exclusion de tout lien avec une activité économique, et relevant, par ailleurs, les termes mêmes de la déclaration de cessation des paiements qui indiquait qu’au 28 février 2017 aucun salarié n’y travaillait, le conseil de prud’hommes en a, à juste titre, déduit la fictivité de l’activité de la société CBE et partant, l’inexistence d’un véritable contrat de travail entre l’appelant et la société CBE.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières ;
- rejette l’ensemble des demandes ;
- condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier Le président
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