Infirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. famille, 26 janv. 2024, n° 22/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 août 2022, N° 19/02105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG : 22/01937
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FH52
ARRÊT N°
du : 26 janvier 2024
B. D.
Mme [G] [Z]
et
Mme [S] [Z] -
Mme [H] [M]
veuve [Z] -
C/
Mme [X] [Z]
épouse [L]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal Guérin
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 19/02105)
Mme [G] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 7] – Espagne -
Comparant et concluant par Me Sihem Metidji-Talbi, membre de la SELARL Antoine & BMC associés, avocat au barreau de Reims
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1°] – Mme [S] [Z]
[Adresse 27]
[Localité 6] – Espagne -
2°] – Mme [H] [M] veuve [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6] – Espagne -
Comparant et concluant par Me Sihem Metidji-Talbi, membre de la SELARL Antoine & BMC associés, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Mme [X] [Z] épouse [L]
[Adresse 25]
[Localité 1] – Espagne -
Comparant et concluant par Me Pascal Guérin, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 7 décembre 2023, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 régulièrement prorogé au 26 janvier 2024
— 2 -
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Du mariage de M. [D] [Z] [V] et de Mme [H] [M] célébré le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 24] (France) sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts, sont nées trois enfants :
[X] [R] [F] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 31],
[G] [U] [Z], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 31],
[S] [C] [K] [Z], née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 31].
M. [D] [Z] est décédé le [Date naissance 22] 2011 à [Localité 23] (Espagne).
Soupçonnant l’existence de donations déguisées en vente au profit de ses deux soeurs, Mme [X] [Z]-[L] a obtenu la désignation d’un notaire expert-judiciaire en la personne de Me [O] par ordonnance de référé du 26 septembre 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Reims du 7 juin 2013 avec notamment pour mission de savoir : «si les ventes contractées par Mmes [G] et [S] [Z] ont été financées par elles-mêmes ou par toute autre personne ; dire si les prêts contractés afin de financer les achats des immeubles litigieux ont été payés par Mmes [G] et [S] [Z] pour leurs acquisitions respectives et si tel n’est pas le cas, dire qui a financé les opérations».
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 janvier 2019.
Par assignation du 24 septembre 2019 Mme [X] [Z]-[L] a fait citer sa mère et ses deux soeurs devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de «compte-liquidation-partage» de la succession de feu M. [D] [Z] et de voir, à titre principal, prononcer la nullité au visa des articles 922, 1201,1321 et 1099 anciens du code civil, des ventes qu’elle estime devoir être qualifiées de «donations déguisées» suivantes :
Au profit de Mme [S] [Z] :
vente du 4 juillet 1985 sur un immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 31],
vente du 3 mars 1988 sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 31],
vente du 28 juillet 1988 sur un immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 31],
vente du 9 janvier 1991 sur un immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 31],
vente du 22 décembre 2006 sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 31].
Au profit de Mme [G] [Z] :
vente du 13 août 1998 sur un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 31],
— 3 -
2. vente du 4 novembre 1998 sur un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 31],
vente du 1er février 2008 sur un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31],
vente du 1er mars 1983 sur un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 31].
À titre subsidiaire Mme [X] [Z]-[L] sollicitait le rapport à la succession de son père de la valeur des biens qu’elle estime donnés à leurs valeurs respectives à la date du partage.
Elle sollicitait également la condamnation des défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2022 le tribunal judiciaire de [Localité 31] a notamment et avec exécution provisoire :
1- Ordonné l’ouverture des opérations de «compte-liquidation-partage» de l’indivision successorale issue du décès de M. [D] [Z] et nommé pour ces opérations le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, de l’Aube et des Ardennes avec faculté de délégation sous le contrôle d’un juge commissaire du tribunal judiciaire.
2- Rejeté les demandes d’annulations des ventes querellées, considérant que les fondements légaux de ces demandes de qualification en «donations déguisées» n’étaient pas applicables en l’espèce.
3- Retenu, au visa des articles 843 et 860 du code civil, le caractère de donation des ventes consenties par les parents [Z]-[M] à leurs trois filles et fixé comme suit les rapports à succession :
Pour Mme [S] [Z] :
237 500 € pour l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 31]
37 500 € pour l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 31]
425 000 € pour l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 31]
185 000 € pour l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 31]
Pour Mme [G] [Z] :
185 000 € pour l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 31]
275 000 € pour l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 31]
465 000 € pour l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31]
240 000 € pour l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 31]
76 000 € pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 30]
Pour Mme [X] [Z]-[L] :
Valeur à fixer par le notaire commis pour un immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 31]
Valeur à fixer par le notaire commis pour un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 31].
4- Rejeté les autres prétentions des parties.
5- Ordonné l’emploi des dépens en frais de «compte-liquidation-partage».
Le 9 novembre 2022 Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette décision sur la seule disposition relative au rapport à l’indivision de la valeur de l’immeuble sus [Adresse 9] à [Localité 31] pour 465 000 €.
— 4 -
Par conclusions signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 22 août 2023 Mme [G] [Z], au recours de laquelle se sont jointes Mme [S] [Z] et Mme [H] [M] veuve [Z], sollicite de :
INFIRMER le jugement rendu en date du 30 août 2022 en ce qu’il a ordonner le rapport de 465 000 euros au titre de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31].
CONFIRMER le jugement sur les autres dispositions.
CONDAMNER Mme [X] [Z] à payer à Mme [I] [Z], Mme [S] [Z] épouse [T] et Mme [H] [M] veuve [Z], ensemble, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [X] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions les appelantes exposent que l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31] n’a pas été reçu en donation par Mme [G] [Z].
Mme [G] [Z] soutient avoir acheté ce bien au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [29] le 1er février 2008 et avoir personnellement remboursé cet emprunt.
Elle indique en verser les justificatifs aux débats.
Par conclusions d’intimée, signifiées par voie électronique et déposées à la cour d’appel de Reims le 28 avril 2023 Mme [X] [Z]-[L] sollicite de :
CONFIRMER le jugement du 30 août 2022 en toutes ses dispositions
CONDAMNER les appelantes in solidum au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au bénéfice de Maître Pascal Guérin, Avocat aux offres de droit, dans le cadre et limites de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme [X] [Z]-[L] soutient que M. [D] [Z] de son vivant et son épouse, Mme [H] [M] veuve [Z] ont en réalité payé pour leurs filles le prix de vente des immeubles qu’ils leur cédaient.
Mme [X] [Z]-[L] expose que Mme [G] [Z] n’a pas fourni à l’expert judiciaire les justificatifs du remboursement par elle-même du prêt bancaire consenti par la banque [29] pour financer l’achat de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31]. Elle indique que les loyers de cet immeuble ont été encaissés par ses parents et présume que ses parents payaient également les échéances du prêt bancaire [29].
Elle en déduit que Mme [G] [Z] n’a pas remboursé ce prêt et que la vente de cet immeuble est en réalité une donation rapportable à la succession.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il sera précisé que la cour n’est saisie que de la contestation de la vente de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31] au profit de Mme [G] [Z] sans que les réintégrations à l’actif successoral des ventes des autres immeubles ne soient contestées par les appelantes ou l’intimée.
— 5 -
Il sera également relevé que les appelantes ne reprennent pas leurs prétentions de nullité de la vente visée par la déclaration d’appel mais sollicitent uniquement que cette vente ne soit pas requalifiée en donation et réintégrée à l’actif successoral.
De même Mme [X] [Z]-[L] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour au visa de l’article 954 du code de procédure civile, sa demande initiale d’annulation de l’acte litigieux, n’interjetant pas appel incident de la décision déférée et en sollicitant simplement confirmation en toutes ses dispositions.
Sur la demande de réintégration en valeur de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31] dans l’actif successoral :
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que :
«Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale».
Pour réintégrer à l’actif successoral l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31] le premier juge a considéré :
«Que les époux [Z] ont vendu à [G] [Z] un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31] par acte authentique du 1er février 2008 au prix de 300 000 F. S’il ressort du rapport d’expertise et de l’acte de vente que cette vente est intervenue par suite de la souscription d’un prêt auprès de la Banque [29], aucun relevé de compte n’a été fourni par Mme [G] [Z], ce qui concorde avec l’information obtenue au cours desdites opérations sur le fait que les loyers étaient perçus par les époux [Z] puis par Mme [M] veuve [Z]. Cette vente sera en conséquence qualifiée de donation déguisée et donnera lieu à rapport, pour une valeur de 465 000 €, conformément à l’évaluation de l’expert et à défaut d’élément contraire».
Mme [G] [Z] produit aux débats la copie hypothécaire de l’acte de vente de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31], vente à son profit de la part de ses parents M. et Mme [D] [Z]-[V]-[M], reçue par Me [W] [J], notaire à [Localité 32] (51) le 1er février 2008 pour un prix de 300 000 € stipulé payé par l’acquéreur aux vendeurs en la comptabilité du notaire.
Ce même acte de vente stipule que le prix de vente a été payé par Mme [G] [Z] (acquéreure) au moyen de fonds empruntés à cet effet auprès de la banque [29] par l’effet d’un prêt de 300 000 € remboursable en 240 mois à compter du 1er mars 2008 au taux de 4,85 %. (pièce intimée n° 10)
Cet acte de prêt est par ailleurs produit aux débats par les appelantes. (pièce n° 26)
La qualification de vente ou de donation de l’acte querellé dépend donc de la justification des personnes ayant procédé au remboursement des mensualités du prêt immobilier de la banque [29].
L’expert judiciaire, Me [A] [O] annexe à son rapport une lettre manuscrite de Mme [H] [M] veuve [Z] aux termes de laquelle Mme [M] veuve [Z] reconnaît avoir financé avec son mari un certain nombre d’acquisitions formellement effectuées sous forme de vente par leurs filles et liste ces acquisitions.
— 6 -
Au titre desdites acquisitions financées par les parents [M]-[Z] au profit de Mme [G] [Z], ne figure pas l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 31].
Toutefois en ce qui concerne l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 31], l’expert judiciaire indique dans son rapport (page 35/58)
« … En l’absence de production des relevés de compte de Mademoiselle [G] [Z], acquéreur-emprunteur, il ne nous a pas été possible de déterminer la réalité de l’opération au-delà de son apparence.
Néanmoins la révélation de l’identité du bénéficiaire de l’encaissement des loyers, qui devrait être par ailleurs, l’émetteur du virement de remboursement des échéances du prêt [29] devrait caractériser la donation déguisée ou indirecte…».
En cause d’appel Mme [G] [Z] et les autres appelantes produisent deux correspondances valant mise en demeure adressées par la banque [29] les 10/02/2017 et 17/07/2017 à Mme [G] [Z] lui réclamant, après déchéance du terme, le solde du prêt immobilier relatif à l’achat de l’immeuble querellé ([Adresse 9] à [Localité 31]) pour 224 066,78 €. (pièces appelantes n° 28 et 30)
Mme [G] [Z] et les autres appelantes produisent également un mail du 11 septembre 2022 rappelant le solde de ce prêt immobilier après encaissements partiels pour 228 108,50 €. (pièce appelantes n° 27)
Surtout Mme [G] [Z] est les autres appelantes produisent un échange de mails entre la banque [29] et Mme [G] [Z] des 11 septembre et 08 octobre 2020 desquels il peut être déduit que Mme [G] [Z] a remboursé à la banque [29] la somme de 228 108,50 € réclamées au titre du solde du prêt immobilier destiné à l’achat de l’immeuble querellé. (Pièce n° 29)
Cet échange de mail est corroboré par l’examen du relevé de compte de Mme [G] [Z] ouvert auprès de la banque [28] sous le n° [XXXXXXXXXX015] arrêté au 30 septembre 2020, duquel il ressort que le 22 septembre 2020 figure au débit du compte de Mme [G] [Z] la somme de 228 108,50 € (pièce appelantes n° 39 pg 3/4) somme que la banque [29] reconnaît avoir reçu en date du 22/09/2020, dans son mail du 8 octobre 2020 (pièce n° 29).
Enfin les appelantes justifient en produisant les relevés du compte bancaire ([28]) de Mme [G] [Z] qu’à tout le moins depuis le mois de janvier 2020 les locataires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 31] payaient leur loyer de 383,20 €/mois par virement sur le compte de Mme [G] [Z]. (Pièces appelantes n° 31 à 34)
Il apparaît donc à l’examen de ces pièces :
Que l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31] a été acheté le 01/02/2008 par Mme [G] [Z] à ses parents et financé par un prêt de 300 000 € accordé par la banque [29].
Que ce prêt a subi une déchéance du terme rendant son solde de 224 066,78 €, exigible au 17/07/2017.
Que Mme [G] [Z] a remboursé cette somme à la banque [29] par virement de son compte bancaire [28] le 22/09/2020.
Il apparaît donc, nonobstant l’absence de justification de l’encaissement par Mme [G] [Z] des loyers de l’immeuble querellé de 2008 à fin 2019,
— 7 -
que preuve suffisante est rapportée quant au remboursement par Mme [G] [Z] du prêt immobilier ayant financé l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31].
En conséquence la vente du 1er février 2008 ne peut être requalifiée en donation et ne peut donc être réintégrée en valeur dans l’actif successoral de feu M. [D] [Z].
La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles de procédure d’instance :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Mme [X] [Z]-[L], qui succombe à l’appel, sera tenue des dépens d’appel, la décision du premier juge ayant employé les dépens de première instance en frais de «compte-liquidation-partage» n’étant pas soumise à la cour sur cette disposition.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [X] [Z]-[L] à payer aux appelantes Mme [G] [Z], Mme [S] [Z] épouse [T] et Mme [H] [M] veuve [Z] la somme totale de 3 000,00 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de la déclaration d’appel par décision contradictoire :
Infirme en sa seule disposition soumise à la cour et tenant au rapport à succession au préjudice de Mme [G] [Z] et pour 465 500 euros de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 31], le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 31] le 30 août 2022. (RG n° 19/02105).
Statuant de nouveau sur cette disposition :
Dit que la vente entre M. & Mme [D] [Z]-[V]-[M], vendeurs d’une part, et Mme [G] [Z] acquéreure d’autre part, reçue par Me [W] [J], notaire à [Localité 32] (51) le 1er février 2008 portant sur un immeuble sis à [Localité 31] (51) [Adresse 9] et pour un prix de 300 000 €, ne peut être requalifiée de donation.
Dit que la valeur de l’immeuble sis à [Localité 31] (51) [Adresse 9] ne doit pas être rapportée dans la succession de feu M. [D] [Z] [V].
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [Z]-[L] aux dépens de l’appel.
Condamne Mme [X] [Z]-[L] à payer à Mme [G] [Z], Mme [S] [Z] épouse [T] et Mme [H] [M] veuve [Z] la somme totale pour elles toutes de 3 000,00 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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