Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 8 oct. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, JEX, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 8 octobre 2024
(B. D.)
N° RG 24/00615
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPJD
Mme [U]
C/
— M. [C]
— Mme [S] épouse [K]
— M. [K]
Formule exécutoire + CCC
le 8 octobre 2024
à :
— Me Valéry Mariage
— la SCP RCL & Associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 2 avril 2024
Mme [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001841 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Comparant, concluant par Me Valéry Mariage, avocat au barreau des Ardennes
Intimés :
1/ Mme [I] [S] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
2/ Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, concluant par Me Stanislas Creusat, membre de la SCP RCL et Associés, avocat au barreau de Reims
— M. [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude le 24 avril 2024,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, tenue en présence de M. [N] [L], greffier stagiaire et de M. [B] [G], élève-avocat (ayant prêté serment le 22 janvier 2024), où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
1/ Monsieur et madame [R] et [I] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 3].
Leur maison est mitoyenne avec celle appartenant à monsieur [J] [C] et madame [T] [U], à l’époque épouse commune en biens de M. [C] et actuellement divorcée de ce dernier, immeuble situé au [Adresse 4].
Les époux [C]-[U] ont fait installer sur leur toiture des panneaux solaires au cours de l’été 2013, et l’entreprise qui a réalisé cette prestation a modifié la structure de la toiture, provoquant le glissement de certaines tuiles situées sur la partie privative de la maison des époux [K].
2-1/ Après expertise judiciaire le tribunal d’instance de Charleville-Mézières a, par jugement aujourd’hui définitif du 16 janvier 2017 :
« Condamn(é) Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques se trouvant le long de la limite séparative des deux propriétés avec l’obligation de faire remettre les éléments de la toiture des époux [K] dans leur état d’origine ;
Dit que faute par Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] de procéder à cette obligation de faire, ils seront redevables, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard, pendant trois mois, à charge pour Monsieur [R] [K] et Madame [I] [S] épouse [K], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive »
2-2/ A défaut d’exécution spontanée des travaux par les époux [C]-[U], et par jugement rendu le 16 février 2018, signifié à partie le 1er mars 2018 à la requête des époux [K], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a liquidé l’astreinte à la somme de 4.600,00 € pour la période du 8 juin 2017 au 8 septembre 2017 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification du jugement.
3/ Par jugement du 7 mai 2019, signifié le 23 mai 2019, le juge de l’exécution de Charleville-Mézières a de nouveau liquidé l’astreinte à la somme de 4.600,00 € pour la période du 16 février 2018 au 1 er juin 2018 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification du jugement
4-1/ Toujours à défaut d’exécution des travaux les époux [K] ont fait délivrer à M. [J] [C] et Mme [T] [U] une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par exploits de commissaire de Justice des 19 et 26 juillet 2019.
4-2/ Par jugement du 02 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
Liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 7 mai 2019 à l’encontre de M. [J] [C] et de Mme [T] [U] à la somme de 4.600 € pour la période écoulée du 24/08/2019 au 24/11/2019 et condamné les consorts [C]-[U] au paiement de cette somme.
Fixé une nouvelle astreinte définitive et condamné monsieur [J] [C] et madame [T] [U] à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques se trouvant le long de la limite séparative des deux propriétés avec l’obligation de faire remettre les éléments de la toiture de monsieur [R] [K] et madame [I] [S] épouse [K] dans leur état d’origine, à raison de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois.
Condamné les consorts [C]-[U] aux dépens et à payer aux époux [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5-1/ Le 16 avril 2024 Mme [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées à la cour le 13 mai 2024, Mme [U] sollicite l’infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :
Dire que le cours de l’astreinte a cessé en ce qui la concerne au jour où la décision de justice intervenue entre elle et monsieur [C] est devenue exécutoire soit, en l’espèce le jugement de divorce produisant effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux à la date du 20 mars 2020.
Ordonner main-levée de l’astreinte mise à la charge de Mme [U].
A défaut, suspendre au profit de madame [U] les effets du jugement prononçant l’astreinte fixée par ledit jugement en date du 2 avril 2024.
Juger en l’indiquant dans la décision à intervenir que Madame [U] ne peut être tenue pour responsable de l’inaction fautive de Monsieur [C].
Déclarer et juger que seul monsieur [C] est débiteur de l’obligation de faire assortie de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 2 avril 2024.
Condamner solidairement les intimés à payer à madame [U] une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification engagés à hauteur d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Mariage
5-2/ Mme [U] expose avoir divorcé de M. [C] par jugement définitif du 10 février 2023, fixant la date des effets du divorce entre les parties à la date du 20 mars 2020.
Mme [U] indique que l’ex-domicile conjugal a été attribué à M. [C] par ordonnance de non-conciliation du 05 mai 2021 de sorte que celui ci doit reprendre à son seul compte les obligations inhérentes à l’immeuble par application de l’article 262 du code civil.
6-1/ Aux termes de leurs conclusions déposées à la cour le 6 juin 2024 les époux [K] sollicitent la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions y ajoutant la condamnation des consorts [C]-[U] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6-2/ Ils exposent que le régime matrimonial ayant existé entre Mme [U] et M. [C] n’ayant pas été liquidé, Mme [U] demeure propriétaire indivise de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] et le fait que M. [C] se soit vu attribuer la jouissance du bien ne la décharge pas de ses obligations de propriétaire à l’égard des tiers.
7/ L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [C] par exploits de commissaire de Justice des 24/04/2024 et 14/05/2024.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2024.
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 13 mai 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives des intimés les époux [K] signifiées le 25 avril 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’obligation à la dette de Mme [U] :
L’article 262-1 du Code civil précise que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Toutefois cette disposition est inopposable aux créanciers solidaires ou communs des époux.
Lorsque la communauté conjugale est dissoute par divorce mais non encore liquidée, il résulte de l’article 1482 du code civil que chacun des époux peut être poursuivi par les créanciers du couple pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.
L’article 1483 du même code dispose que : ' Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n’en est tenu que jusqu’à concurrence de son émolument pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.'
En l’espèce, il est constant :
Que M. [J] [C] et Mme [T] [U] étaient soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts pour s’être mariés le [Date mariage 5] 1995 sans contrat de mariage préalable à leur union.
Que les époux [C]-[U] sont divorcés par jugement aujourd’hui définitif prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 10 février 2023.
Que l’obligation de faire, assortie d’une astreinte a été prononcée à l’encontre des deux époux [C]-[U] par jugement du tribunal d’instance de Charleville-Mézières le 16 janvier 2017 sans qu’il soit mentionné que l’obligation de déposer les panneaux ait été prononcée in solidum entre les époux.
Ainsi la dette pesant sur M. [J] [C] et Mme [T] [U] n’est pas une dette solidaire mais une dette commune, entrée en communauté du chef des deux époux.
Le divorce des époux ne libère pas ceux-ci de l’obligation aux dettes vis à vis des tiers créanciers jusqu’à la liquidation complète de l’indivision post-communautaire.
Ainsi, au cas d’espèce et par application de l’article 1482 du code civil ci-dessus repris, Mme [U], qui ne conteste pas que l’indivision post-communautaire avec M. [C] n’est pas encore liquidée et que l’immeuble est un bien indivis (ex bien commun), reste tenue pour la totalité de la dette inhérente à l’exécution de l’obligation d’enlever les panneaux photovoltaïque, à charge pour elle de reporter les conséquences échues de cette obligation depuis le divorce sur la part à revenir à son ex-conjoint.
Il n’est contesté par aucune partie que l’obligation de faire n’a pas été exécutée malgré les diverses injonctions judiciaires déjà prononcées à ce jour.
Il s’ensuit que les époux [K] sont, en l’état, bien fondés à réclamer l’exécution de cette obligation par liquidation de l’astreinte sur chacun des ex-époux.
2/ Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte :
Il incombe à celui qui demande la liquidation d’une astreinte assortissant une obligation de faire de démontrer que cette astreinte a couru en établissant le nombre de fois où le débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte a failli à ses obligations, ou la durée pendant laquelle l’obligation de faire est restée inexécutée.
Il ressort de l’article L.134-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que les panneaux photovoltaïques n’ont pas été enlevés, M. [C] ayant même indiqué au premier juge n’avoir entrepris aucune démarche pour ce faire, ne disposant pas des ressources suffisantes, disposant d’un salaire de 1500 euros et s’acquittant d’un crédit de 850 euros pour la maison.
Pour autant, il n’appartient pas aux époux [K] de subir cet état de fait qui contrevient à l’exécution d’une décision de justice exécutoire depuis 2017 et dont la situation ne perdure que parce que M. [C] persiste à demeurer dans un immeuble pour lequel il ne dispose pas des ressources suffisantes pour en assurer l’entretien.
Par ailleurs, Mme [U], bien que non-occupante de l’immeuble n’en est pas moins copropriétaire indivise, de sorte qu’elle dispose des prérogatives légales de tout indivisaire pour contraindre un autre indivisaire à réaliser ou faire exécuter des travaux indispensables sur l’immeuble.
Or, Mme [U] ne justifie d’aucune diligence à cet égard.
Il s’ensuit que tant M. [C] que Mme [U] ne peuvent se prévaloir d’une difficulté légitime pour ne pas avoir effectué ou tenté d’effectuer les travaux obligatoires assortis de l’astreinte.
En conséquence, la décision déférée ayant liquidé l’astreinte provisoire et fixé une astreinte définitive pour l’avenir sera confirmée.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, Mme [U], qui succombe à son appel, sera tenue aux dépens et à payer aux époux [K], qui ont été contraints de subir un appel dont l’inanité résultait de la simple lecture des textes légaux, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire dans les limites de l’appel :
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 2 avril 2024.
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] [U] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué pour les époux [K].
Condamne Mme [T] [U] à payer à M. [R] [K] et Mme [I] [S]-[K] la somme globale de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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