Confirmation 24 mars 2010
Rejet 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 24 mars 2010, n° 09/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 09/00684 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 5 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claudine BRESSOULALY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LOCATION DE BUREAUX EQUIPES c/ S.A.S. THYSSEN KRUPP ASCENSEURS, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°-
DU : 24 Mars 2010
N° : 09/00684
JD
Arrêt rendu le vingt quatre Mars deux mille dix
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 5.3.2009
par le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND
A l’audience publique du 17 Février 2010 M. Despierres a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
S.A.R.L. Y Z XXX
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) – Représentant : Me Jean-Louis AUPOIS (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentant : Me Cédric BRU (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.S. XXX XXX sous le XXX
Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) – Représentant : Me Denis REBOUL-SALZE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentant : Me SELARL AUVERJURIS (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
S.A. XXX Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) – Représentant : Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2010,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2010
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
Pour l’installation de deux ascenseurs au bénéfice de la société Y Z EQUIPES, un devis était établi le 15 mai 2001 par la société CG2A aux droits de laquelle vient à ce jour la société THYSSEN KRUPP ASCENSEURS (société TKA). Le premier ascenseur était réceptionné le 2 mai 2002 et le second, le 26 décembre 2002.
Divers dysfonctionnements se produisant une expertise judiciaire était ordonnée, confiée à X, avec deux sapiteurs, M. REY pour les automatismes, robotique et électronique, et M. BAUBET expert-comptable.
Par jugement du 5 mars 2009, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a déclaré les demandes de la société Y Z EQUIPES irrecevables, car prescrites, et surabondamment, non fondées. Il l’a par suite condamnée à payer à la société TKA le solde de factures du marché d’installation des deux ascenseurs, soit la somme de 21.059 €.
Appelante la société Y Z EQUIPES a conclu le 3 février 2010. Elle reprend ses demandes initiales, à savoir la condamnation de la société TKA à lui payer les sommes de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la dépréciation de l’image du centre d’affaires, et la somme de 56.489 € au titre de son préjudice économique. Elle demande également d’ordonner des travaux de remplacement tels que préconisés par l’expert.
Elle soutient en premier lieu que son action est recevable. Elle estime que ne s’applique pas la garantie biennale, mais la garantie décennale de droit commun (article 1147 du code civil).
Elle estime que la faute de la société TKA est établie, cette entreprise ayant été défaillante dans son estimation des services intensifs demandés à des ascenseurs dans un centre d’affaires.
Elle soutient également que même si l’on retient la garantie biennale de l’article 1792-3, celle-ci n’est pas acquise car elle a été interrompue, ne serait-ce que par les nombreuses interventions de la société TKA.
Sur les désordres, elle expose que l’expert les a relevés, qu’ils ont été admis par la société TKA et que cette société n’a pas cependant fourni à l’expert tous les documents utiles que celui-ci réclamait.
Enfin elle expose son préjudice et réclame des travaux.
Intimée la société THYSSEN KRUPP ASCENSEURS Agence Auvergne a conclu le 9 février 2010. Elle demande sa mise hors de cause et la confirmation du jugement.
Elle soutient que l’action est prescrite sur le fondement de l’article 1792-3 qui prévoit une garantie de deux ans pour le bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage. Elle expose que la prescription, sur ce fondement, était acquise…
Elle conteste la référence aux dispositions de l’article 1147 du code civil. La demande sur ce fondement est irrecevable.
La société TKA soutient n’avoir commis aucune faute, et souligne qu’elle a finalement découvert qu’une seule ligne téléphonique existait pour les 2 ascenseurs, contrairement aux obligations contractuelles. Elle développe les conséquences… Et elle analyse en détail le rapport d’expertise. Elle allègue un autre dysfonctionnement, lié à la surutilisation des ascenseurs.
Par ailleurs considérant que les ascenseurs fonctionnent actuellement normalement, elle conteste les travaux de remplacements préconisés par l’expert.
Elle conteste les préjudices allégués et réclame le montant du solde de sa facture.
Intimée également, la Compagnie AVIVA ASSURANCES a conclu le 9 décembre 2009 et demande la confirmation du jugement. Elle est l’assureur de la société TKA et intervient volontairement à l’instance.
Elle soutient que la garantie de bon fonctionnement est expirée, les demandes étant prescrites. Et la garantie décennale n’est par ailleurs pas applicable et seule s’appliquerait la garantie de droit commun si une faute était établie de nature contractuelle.
Elle conteste les préjudices et notamment le lien de causalité avec les dysfonctionnements.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que des ascenseurs installés dans un immeuble constituent des éléments d’équipement de l’ouvrage qui, au sens des dispositions de l’article 1792-3 du code civil, font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception ;
Attendu que la garantie biennale concerne les éléments d’équipement dissociables des éléments constitutifs de l’ouvrage posés au moment de la construction ; que tel est le cas des ascenseurs installés en l’espèce ; qu’elle s’applique ainsi aux éléments d’équipement dissociables – que l’on peut enlever sans dépose ou démontage de l’ouvrage -, et dont le bon fonctionnement est en cause, sans effet sur l’ouvrage lui-même ; que tel est le cas, au vu des descriptions de l’expertise ;
Attendu que les dates de réception des ascenseurs sont, selon procès verbal de réception, fixées au 2 mai 2002 et 26 décembre 2002 ;
Attendu que selon l’expertise judiciaire (rapport du sapiteur M. BAUDET) le bon fonctionnement des ascenseurs a été compromis sur la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ; que le rapport de X apparaît confirmer que les dysfonctionnements ont été résolus ;
Attendu que la prescription de l’action durant la période biennale prévue à l’article 1792-3 du code civil a été interrompue par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2004 ordonnant l’expertise technique confiée à X, laquelle a été déposée le 22 mars 2006 ;
Attendu que l’assignation en justice au fond est du 31 octobre 2006 ; que la garantie biennale n’a pas à nouveau été interrompue entre le 6 juillet 2004 et cette dernière date, de sorte que le délai biennal de forclusion se trouve acquis et l’action prescrite ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit l’action irrecevable ;
Sur le fond
Attendu que le régime de responsabilité de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil est exclusif de toute autre action concernant les éléments d’équipement dissociables ; que, néanmoins subsiste la responsabilité de droit commun si les éléments touchés ont été installés indépendamment de la construction de l’ouvrage ;
Attendu que tel est le cas ;
Attendu que l’action peut être engagée pendant 10 ans ; qu’il s’agit d’une responsabilité de droit commun fondée sur une obligation de résultat ou de moyen ; qu’en l’espèce, l’obligation est de moyen, dès lors qu’en aucun cas la sécurité de l’installation n’est en cause ; qu’il convient dès lors d’établir faute et préjudice ;
Or attendu qu’aucune faute contractuelle n’est établie, d’une part parce que l’expertise ne définit aucun manquement caractérisé aux obligations contractuelles, d’autre part parce qu’une cause de perturbations a été établie comme résultant d’un défaut d’installation de lignes téléphoniques, imputable au maître de l’ouvrage, et contraire aux stipulations contractuelles ;
Et attendu au surplus, que les préjudices allégués ne sont pas établis ; qu’il n’est établi aucune dépréciation de l’image du centre d’affaires résultant des difficultés de fonctionnement survenues et résolues ; qu’aucune justification à ce propos n’est produite ; que le préjudice économique allégué est, quant à lui, non démontré, les prétendues pertes de loyers n’étant pas établies comme causées par les difficultés de fonctionnement des ascenseurs ni même comme existantes ;
Attendu que l’analyse au fond conduit au débouté des demandes ;
Sur le prix
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Y Z EQUIPES à payer le solde du prix des ascenseurs à hauteur de 21.059 €, avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
Attendu que le jugement sera confirmé au titre de l’article 700 du CPC ( 3.000 € au bénéfice de la société TKA) , une nouvelle somme de même montant étant allouée en cause d’appel ; que la société AVIVA ASSURANCES ne sollicite pas d’indemnité à ce titre ;
Sur les travaux de remplacement
Attendu que les défauts de fonctionnement ne se manifestant plus depuis 2005, la préconisation de l’expert pour 'la prévention de nouveaux conflits semblables’ ne se justifie pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remplacer les portes des cabines ni
celles des paliers, non plus que l’armoire de commande et de contrôle de fonctionnement des portes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement sur l’irrecevabilité de l’action de la SARL Y Z EQUIPES sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
Le confirme au fond en ce qu’il a débouté la SARL Y Z EQUIPES de ses demandes.
Le confirme en ce qu’il a débouté la SARL Y Z EQUIPES de sa demande de travaux complémentaires.
Le confirme en ce qu’il a condamné la SARL Y Z EQUIPES à payer à la SAS THYSSEN KRUPP ASCENSEURS la somme de 21.059,00 € (VINGT-UN MILLE CINQUANTE-NEUF EUROS) avec intérêts de droit à compter du 27 décembre 2002 et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil.
Le confirme au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL Y Z EQUIPES à payer à la SAS THYSSEN KRUPP ASCENSEURS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL Y Z EQUIPES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La greffière La présidente
XXX
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