Confirmation 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 12 nov. 2024, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 12 novembre 2024
(B. D.)
N° RG 24/00744
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPTY
— M. [E]
— Mutuelle des architectes français (MAF)
C/
S.A. CONCEPTION REALISATIONS INDUSTRIELLES IMMOBILIERES (CR2I)
Formule exécutoire + CCC
le 12 novembre 2024
à :
— la SCP Hermine avocats associés
— la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 16 avril 2024
1/ M. [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
2/ Mutuelle des architectes Français (MAF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant, concluant par la SCP Hermine avocats associés, avocats au barreau de Reims
et par la SELARL Morel-Thibaut, avocats au barreau de Reims
Intimé :
S.A. Conception Réalisations Industrielles Immobilières (CR2I) prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant, concluant par la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2024 tenue en présence de M. [Z] [J], élève-avocat (ayant prêté serment le 22 janvier 2024), où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
1/ La société Construction Réalisations Industrielles Immobilières (CR2I) est intervenue comme entreprise générale sur un programme de construction destiné à la vente en état futur d’achèvement dont le maître d’ouvrage était la SCI GAMBETTA pour la construction d’un immeuble collectif à Saint Mande.
La compagnie AXA intervenait en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
M. [F] [E], assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) est intervenu en qualité de maître d’oeuvre.
2/ Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mars 2007, partiellement confirmé par la Cour d’appel de Paris le 23 mars 2011, la société CR2I a été condamnée solidairement avec d’autres défendeurs dont la MAF et la MAAF, assureur de la société ANTUNES à s’acquitter de diverses sommes envers les acquéreurs des lots construits, au titre de la garantie des constructeurs.
La cour de cassation a rendu un arrêt de rejet du pourvoi le 26 septembre 2012.
3/ En exécution de ces décisions, M. [F] [E] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, ont réglé aux parties demanderesses une somme totale d’un montant de 267.097,68 € au titre des condamnations prononcées solidairement entr’ eux, alors que par le jeu des garanties entre codébiteurs, M. [F] [E] et la Mutuelle des Architectes Français indiquent qu’ils n’étaient tenus qu’à une part contributive de 53.810,72 €.
M. [F] [E] et la Mutuelle des Architectes Français détenaient à l’encontre des codébiteurs un recours subrogatoire à hauteur de 213.286,90 € qu’ils estiment, après des remboursements successifs des différentes parties, à 57.961,19 € pour la part et portion due la SA CR2I.
4-1/ Un commandement de payer a donc été délivré à la SA CR2I en date du 7 juin 2022 tendant à voir régler entre leurs mains la somme de 58.305,54 €.
4-2/ La SA CR2I a contesté ce commandement de payer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes par assignation des 30 août et 1er septembre 2022.
4-3/ Par jugement du 16 mai 2023 le juge de l’exécution a :
Débouté la société CR2 I de ses contestations dirigées contre le commandement de saisie vente du 07juin 2022 ;
Débouté la MAF et Monsieur [F] [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamné la société CR2 I à payer la somme de 900 € à la MAF et à Monsieur [F] [E] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société CR2 I aux entiers dépens de l’instance.
4-4-1/ Par arrêt du 14 novembre 2023 la cour d’appel de Reims a partiellement infirmé cette décision et :
' Déclaré prescrite au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute action de M. [F] [E] et la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mars 2007 et/ou de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2011.
' Annulé en conséquence le commandement de payer délivré à la société CR2I par M. [F] [E] et la Mutuelle des Architectes Français le 7 juin 2022 par le ministère de Me [W] et [L] [I], huissiers de Justice en résidence à [Localité 7].
4-4-2/ Les motifs décisoires quant à la prescription de la créance invoquée par M. [E] et la Cie MAF à l’encontre de la société CR2I et l’absence d’interruption de la prescription du fait de l’absence de solidarité entre les parties sont ci-après repris :
'Il ressort des dispositions cumulées des articles 2224 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que seule la prescription de l’action personnelle mobilière se prescrit par cinq années, mais que lorsque ladite action a été reconnue dans une décision de Justice, la seule prescription s’imposant est celle de dix années prévue par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquant à l’exécution des titres exécutoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [E] et la Mutuelle des Architectes Français se prévalent de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2011 repris dans le commandement de payer querellé délivré à la société CR2I le 7 juin 2022.
Il s’ensuit que l’action subrogatoire légale dont ils se prévalent en vertu de l’article 1346 du code civil, s’inscrit dans la subrogation des payeurs dans les droits que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2011 donne aux créanciers désintéressés par ce paiement (assureur dommages ouvrage AXA, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires)
Dès lors, l’action de M. [F] [E] et la Mutuelle des Architectes Français s’inscrit dans les limites de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et se trouve soumise à la prescription décennale de ce texte, laquelle prend son point de départ dans la double limite du jour où la décision est rendue et du jour où le paiement subrogatoire est effectué.
En conséquence, l’action subrogatoire de la Cie MAF et de son assuré ne pouvait prospérer sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2011 que jusqu’au 24 mars 2021.'
…/…
Il est constant qu’en matière d’obligation solidaire tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Symétriquement, il ressort de l’article 2245 al 1er du code civil, repris de l’ancien article 2249 du code civil que les poursuites engagées contre un débiteur solidaire interrompent la prescription à l’égard des codébiteurs même si ceux ci ne sont à dans l’instance.
Toutefois cette règle impose une solidarité parfaite, soit légale, soit conventionnelle.
Ainsi l’assignation d’un seul des coresponsables n’interrompt pas la prescription contre les autres au prétexte qu’ils seraient simplement tenus in solidum (In Juris Classeur civil code Fasc 30 article 12/2021 par [G] [U])
La condamnation judiciaire des constructeurs et de leurs assureurs ne relève ni d’une solidarité légale, ni d’une solidarité contractuelle sauf à démontrer un lien de solidarité conventionnel dans le marché de construction.
Cette condamnation judiciaire des constructeurs et de leurs assureurs « in solidum » entre eux permet au maître d’ouvrage de s’adresser pour le tout à n’importe lequel de ses débiteurs sans que celui-ci ne puisse lui opposer le bénéfice de division.
Cette condamnation aboutit toutefois à une solidarité imparfaite faute de représentation mutuelle des codébiteurs. (In Juris Classeur construction-Urbanisme 2021 synthèse n° 170)
Il s’ensuit que la délivrance d’un acte interruptif de la prescription des titres exécutoires à l’un des codébiteurs in solidum d’une décision de Justice n’est pas de nature à interrompre cette même prescription dans les rapports avec les autres codébiteurs in solidum.'
4-4-3/ Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt M. [E] et la Cie MAF contestant la prescription de leur créance en considérant que le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter de la signification de cette décision au débiteur, et non à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.
Une saisie attribution a été délivrée à la société CR2I le 26 juin 2023 sur l’initiative de monsieur [E] et de la Cie MAF entre les mains du Crédit Lyonnais pour le recouvrement sur la société CR2I d’une somme de 59.730,57 €.
Par assignation du 25 juillet 2023, la société CR2I a fait assigner la MAF et monsieur [F] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes pour lui demander d’annuler la saisie attribution ainsi que de sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :
' Débouté la MAF et monsieur [F] [E] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi introduit à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Reims du 14 novembre 2023 ;
' Déclaré nulle la saisie-attribution opérée le 26 juin 2023 sur l’initiative de la MAF et monsieur [F] [E] ;
' Ordonné la mainlevée la saisie-attribution opérée le 26 juin 2023 et dénoncée le 29 juin 2023 à la société CR2I ;
' Débouté la société CR2I de sa demande de dommages et intérêts ;
' Condamné in solidum la MAF et à monsieur [F] [E] à payer la somme de 1.500 euros à au titre des frais irrépétibles à la société CR2I ;
' Condamné in solidum la MAF et monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a retenu que, nonobstant le pourvoi en cassation, la décision rendue par la cour d’appel de Reims s’imposait donc à la MAF et à monsieur [E], de sorte que toute mesure d’exécution engagée sur le fondement d’une créance dont il a été jugé qu’elle était prescrite, doit être annulée.
M. [E] et la Cie MAF ont interjeté appel de cette décision dans l’ensemble de ses dispositions le 30 avril 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 23 août 2024 M. [E] et la Cie MAF sollicitent par voie d’infirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société CR2I de sa demande de dommages-intérêts de :
' Ordonner le sursis à statuer sur le présent appel de la Mutuelle des Architectes Français et de M. [F] [E] dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi dont elle est saisie à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la chambre civile du contentieux de l’exécution de la cour d’appel de Reims.
' Valider la saisie attribution pratiquée le 26 juin 2023 et dénoncée le 29 juin 2023 à la SA CR2I.
' Condamner la SA CR2I à régler à M. [F] [E] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 7.000 € pour résistance abusive.
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires présentées par la SA CR2I à l’encontre de M. [F] [E] et de la Mutuelle des Architectes Français.
' Condamner la SA CR2I à régler à M. [F] [E] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la SA CR2I aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de la SELARL Hermine avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 6 septembre 2024 la société CR2I sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant de nouveau, la société CR2I réclame en cause d’appel de :
' Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et de Monsieur [F] [E],
' Juger que l’appel interjeté par la Mutuelle des Architectes Français et de Monsieur [F] [E] n’a plus d’objet en l’état de l’intervention de la mainlevée de la saisie attribution le 24 mai 2024,
' Déclarer nulle la saisie-attribution opérée le 26 juin 2023 sur l’initiative de la Mutuelle
' des Architectes Français et Monsieur [F] [E].
' Ordonner la mainlevée la saisie-attribution opérée le 26 juin 2023 et dénoncée le 29 juin 2023 à la société CR2I,
' Condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [F] [E] au paiement d’une somme de 10.000 € pour résistance abusive en réparation du préjudice économique subi par la Société CR2I,
' Condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [F] [E] au paiement d’une somme de 10 000 € au titre d’une amende civile,
' Condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français et de Monsieur [F]
' [E] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 23 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées le 06 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— Vu la clôture de la procédure en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera constaté que l’ensemble des motifs contenus, tant dans les conclusions de M. [E] et la Cie MAF, que dans celles de la société CR2I, et tenant à justifier de la réalité de la créance cause de la saisie sont sans utilité aucune dans la présente procédure puisqu’ils concernent le titre exécutoire dont la prescription a été retenue par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 14 novembre 2023, décision qui se trouve soumise à l’examen de la Cour de cassation et non à celui de la juridiction de céans.
La même remarque préliminaire prévaut pour les motifs des conclusions des deux parties tenant aux jugements moraux et de valeur de l’une envers l’autre.
1/ Sur la main-levée de la saisie-attribution du 26 juin 2023
Il ressort des pièces communiquées par l’intimée (pièce n° 13, 14 & 17) que la saisie-attribution objet de la présente procédure a fait l’objet d’une main-levée le 28 mai 2024 et les fonds bloqués restitués à la société CR2I.
Cette main-levée supprime donc la voie d’exécution.
Il s’ensuit que les prétentions soumises à la cour par voie d’appel de la décision du juge de l’exécution du 16 avril 2024 et tenant à voir constater la nullité de la saisie-attribution querellée et d’en ordonner sa main-levée, sont aujourd’hui dépourvue d’objet.
Toutefois, les demandes indemnitaires conservent un intérêt nonobstant la main-levée de la saisie-attribution.
2/ Sur les demandes indemnitaires et d’amende civile
A) Amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Cette disposition relève de l’imperium des juridictions et ne peut donc être considérée comme une demande à laquelle la cour est tenue de répondre au titre des prétentions de la société CR2I.
B) Dommages-intérêts pour voie d’exécution abusive :
Sauf dans le cas d’un créancier qui procède à une mesure conservatoire sur le fondement d’une autorisation de saisie rétractée par la suite, le caractère abusif d’une procédure ou d’une voie d’exécution n’est retenu et le plaideur condamné à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, que lorsqu’il est démontré une faute dans l’exercice de la voie d’exécution et lien direct avec un préjudice invoqué par le débiteur saisi.
En l’espèce, s’il est exact que, nonobstant le recours en cassation non suspensif en la matière, l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 14 novembre 2023 rend la créance de M. [E] et la Cie MAF prescrite, de sorte qu’aucune voie d’exécution ne peut légitimement être engagée à ce titre, la cour remarque toutefois que la saisie-attribution querellée a été effectuée le 26 juin 2023 à l’initiative de M. [E] et la Cie MAF et dénoncée à la société CR2I le 29 juin 2023, soit sept mois avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Reims statuant sur la prescription de la créance.
Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la saisie-attribution a été diligentée la créance cause de la saisie ne pouvait être considérée comme prescrite par les créanciers saisissants.
L’engagement, par M. [E] et la Cie MAF, d’une voie d’exécution le 26/06/2023 ne peut donc être considérée comme abusif.
Cette saisie-attribution a fait l’objet d’une main-levée le 28 mai 2024, soit sur exécution de la décision du premier juge (16/04/2024) et non sur décision spontanée des créanciers saisissants à la suite de la décision de la cour d’appel de Reims du 14/11/2023.
Toutefois, M. [E] et la Cie MAF ont formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Reims du 14 novembre 2023, le 15 décembre 2023 (pourvoi n° P2323587).
Il s’ensuit que leur pugnacité à poursuivre la voie d’exécution contre la société CR2I jusqu’à la décision de première instance est, certes récurrente, mais pour autant non constitutive d’une faute dans l’exercice d’une voie de droit.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M. [E] et la Cie MAF seront rejetées par voie de confirmation sur ce point de la décision déférée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, M. [E] et la Cie MAF qui succombent principalement à leur appel seront tenus aux dépens et devront indemniser la société CR2I des frais irrépétibles de procédure d’appel à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Constate que les demandes d’annulation et de main-levée de la saisie-attribution délivrée à la société CR2I le 26 juin 2023 à l’initiative de monsieur [E] et de la Cie MAF entre les mains du Crédit Lyonnais pour le recouvrement sur la société CR2I d’une somme de 59.730,57 euros sont devenues sans objet du fait de la main-levée de cette saisie-attribution ordonnée par les créanciers saisissants le 28 mai 2024.
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes en date du 16 avril 2024 (RG N° 23/01582) en ses dispositions déboutant la société CR2I de ses demandes indemnitaires.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à amende civile.
Condamne in solidum entre eux M. [F] [E] et la Cie Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux dépens.
Condamne in solidum entre eux M. [F] [E] et la Cie Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la S.A.S CR2I la somme de 1.000,00 (mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Catégories professionnelles ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Sursis ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Contrôle de régularité ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Global ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Container ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Comté ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Dérogatoire ·
- Restaurant ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Mutuelle ·
- Classification
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Aval ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Machine ·
- Risque ·
- Sérieux
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Garantie de passif ·
- Solde ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mission ·
- Résolution judiciaire ·
- Marches ·
- Réponse ·
- Clôture ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.