Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 20 févr. 2024, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PINGAT CONTRACTANT GENERAL c/ son Président, S.A.S. ETABLISSEMENTS AGNESINA |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 février 2024
N° RG 23/00820 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKUU
S.A.S. PINGAT CONTRACTANT GENERAL
c/
S.A.S. ETABLISSEMENTS AGNESINA
Formule exécutoire le :
à :
Me Valentin FRENNEAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. PINGAT Contractant Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS AGNESINA prise en la personne de son Président, représentant légalement la personne morale
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Reims Champagne a confié à la Sas PINGAT CONTRACTANT GENERAL des travaux de réhabilitation d’un bâtiment en bureaux dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Dans ce cadre, le lot n°5 « Menuiserie intérieure » a été sous-traité à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA, selon un ordre de service daté du 18 mars 2019 pour une somme de 124.375,74 euros ht. Quatre avenants ont par la suite été régularisés arrêtant le montant final du marché à la somme de 131.172,10 euros ht.
Le chantier confié à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a été réceptionné avec réserve suivant procès-verbal du 19 juillet 2019.
Par courriers en date des 30 août et 13 septembre 2019, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a demandé à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA de reprendre ses ouvrages en évoquant des non-conformités de certaines prestations, et a renvoyé, modifiée à la baisse, la situation n° 5 établie le 16 juillet 2019 par la société ETABLISSEMENTS AGNESINA.
Après plusieurs échanges infructueux entre les 2 sociétés, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a notifié à la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL son décompte général définitif le 25 novembre 2019 pour une somme de 35.722,74 euros ttc.
Le 17 décembre 2019, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a répondu par l’envoi à son tour de son décompte général définitif, après avoir opéré des retenues portant le solde dû à 13 520,03 euros ttc.
Par e-mail en date 16 janvier 2020, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a contesté le décompte général revu à la baisse en demandant à la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL de bien vouloir corriger les retenues du décompte ne lui étant pas imputables.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2020, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a mis en demeure la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL de lui régler en principal la somme de 35.722,74 euros ttc.
Le 7 juillet 2020, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a réglé à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA la somme de 13.520,03 euros ttc.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2022, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA, par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé une nouvelle mise en demeure à la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL lui demandant le règlement du solde de son décompte, soit la somme de 22.202,71 euros ttc.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2022, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a fait assigner la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
— la somme de 22.202, 71 euros ttc, pour solde du marché, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15 février 2020 à la date du paiement, outre la capitalisation des intérêts,
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL à payer à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA les sommes de :
-17.557,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 jusqu’à complet paiement,
-2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 15 mai 2023, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société ETABLISSEMENTS AGNESINA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les relations contractuelles entre les parties sont régies par l’ordre de service du 18 mars 2019 qui comporte le devis régularisé renvoyant aux CCAP, CCTP, CCPM et aux plans.
Elle fait valoir que les parties ont fait le choix de se soumettre à des dispositions spécifiques et que dès lors, la norme AFNOR P03-001 est entrée dans la sphère du contrat.
Elle soutient que la société ETABLISSEMENTS AGNESINA ne justifie d’aucune contestation régulière dans les 30 jours de la réception du décompte définitif le 17 décembre 2019, à savoir par voie postale selon les modalités prévues par l’article 19.6.3 de la norme AFNOR P03-001.
Subsidiairement, elle explique qu’elle a fait appel à une autre société pour reprendre les prestations défectueuses à hauteur de 9.913,20 euros et que la société ETABLISSEMENTS AGNESINA reconnaît elle-même ne pas avoir réalisé certaines prestations.
Elle ajoute que la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a affiché des retards en cours de chantier justifiant l’application de pénalités.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 novembre 2023, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL à lui payer :
— la somme de 22.202, 71 euros ttc, pour solde du marché, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 février 2020 à la date du paiement, outre la capitalisation des intérêts,
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la preuve est libre en matière commerciale et qu’un courriel constitue un écrit de sorte que c’est de manière régulière qu’elle a présenté ses observations par mail à la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL le 16 janvier 2020.
Elle précise qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été régularisé par la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL, de sorte que celle-ci est critiquable à invoquer l’article 6.3.1 de la norme AFNOR.
Elle fait valoir qu’elle a levé les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 19 juillet 2019 et affirme qu’elle a réalisé toutes les prestations visées dans l’ordre de service.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement de la société ETABLISSEMENTS AGNESINA
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que la société PINGAT CONTRACTANT, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un bâtiment en bureaux dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] que lui a confiés la SCI PARIS CHAMPAGNE, a attribué à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA spécialisée en menuiserie et agencement, le lot n°5 menuiserie intérieure.
La relation contractuelle entre la société PINGAT CONTRACTANT et la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a été formalisée par l’ordre de service n°1 daté du 18 mars 2019 signé par les parties pour un montant de 124.375,74 euros ht, régularisé ensuite par 4 avenants portant le montant total du marché à 131.172,10 euros ht.
Cet ordre de service stipule qu’il est « donné ordre de service à l’entreprise d’exécuter pour l’opération de réhabilitation d’un immeuble de bureaux telle que défini dans le dossier marché (CCAP, CCTP, CCPM et plans », ce qui confère force contractuelle aux documents visés. Or, le CCAP produit par l’intimée indique expressément « il sera fait application des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP FNB-FNTP (édition 2014) et du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (CCAG) suivant norme NF P.03-001 du 20 octobre 2017 », de sorte que cette norme contractualisée est applicable aux relations régissant les deux parties.
Il résulte des pièces produites que :
— le 19 juillet 2019, les travaux effectués par la société ETABLISSEMENTS AGNESINA ont été réceptionnés avec certaines réserves mineures, par procès-verbal signé par les 2 parties ainsi que par le maître d’ouvrage,
— par courrier en date du 30 août 2019, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a demandé à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA de reprendre certains travaux dit non-conformes, et plus précisément le supportage de la laine de verre sous toiture ainsi que la pose des portes d’une salle de réunion qui auraient été posées avec un sens d’ouverture vers l’intérieur,
— par courrier en date du 13 septembre 2019 la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a renvoyé à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA sa situation n° 5 datée du 16 juillet 2019 en y effectuant des retenues pour ces non conformités et pour non fourniture du DOE (dossier des ouvrages exécutés).
La cour comme le tribunal relève que :
— l’isolation en laine de verre non prévue au marché et ajoutée en début de chantier était prévue déroulée sur le faux plafond du R+1 et qu’il aurait été convenu qu’elle serait disposée en sous face de toiture sans coût supplémentaire, comme 1'a réalisée la société ETABLISSEMENTSAGNESINA,
— la porte litigieuse, était à la base prévue coulissante et qu’elle a été posée en ouverture intérieure à la demande du maître d’ouvrage,
de sorte que ces éléments ne caractérisent pas des non-conformités et ne peuvent pas fonder des retenues.
S’agissant du DOE, il ressort des échanges entre les parties que la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a proposé le 15 octobre 2019 de transférer à la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL un lien pour télécharger à nouveau le DOE, ainsi qu’à nouveau le 9 mars 2020, a dit « faire un lien webtransfer en plus de ce mail pour pouvoir le télécharger », ce qui démontre la volonté de la société ETABLISSEMENTS AGNESINA de répondre à la demande de la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL.
Au soutien de sa demande en paiement, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA communique le projet de décompte général définitif qu’elle a notifié le 25 novembre 2019 à la société PINGAT CONTRACTANT faisant apparaître un solde dû d’un montant de 35.722,74 euros ttc.
En réponse, le 17 décembre 2019 la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a renvoyé à l’intimée un décompte en y effectuant les retenues suivantes :
— prestations non réalisées : panneau acoustique vertical pour 1.197,12 euros
— panneau acoustique horizontal pour 3.447,72 euros
— reprise des prestations non conformes (supportage de l’isolant sous toiture) : 9.627 euros
— compte prorata: 1.372,27 euros
— pénalités de retard sur prestations et levées des réserves (5% du montant du marché)
soit un solde ttc à régler de 13.520,03 euros.
La société PINGAT CONTRACTANT GENERAL fait valoir que le non-respect par la société ETABLISSEMENTS AGNESINA, du délai de 30 jours pour contester le décompte définitif, prévu à l’article 19.6.3 de la norme Afnor P03-001 a entraîné l’irrecevabilité de la demande en paiement de cette dernière et soutient que la réclamation ne peut en aucun cas prendre la forme d’un courrier électronique.
Contrairement à l’argumentaire développé par la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL, si l’article 6.3.1 de la norme Afnor susvisée impose la rédaction d’un écrit s’agissant de la forme des documents ayant trait au marché, ce texte n’exclut pas la communication par email. En effet, le formalisme a pour but de sécuriser les échanges entre cocontractants et d’assurer une date certaine de réception des échanges, ce que permet notamment la transmission par voie de communication électronique.
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA justifie avoir adressé le 16 janvier 2020 à la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL un mail pour contester les retenues appliquées par cette dernière et a dans le corps de ce mail indiqué qu’elle acceptait " la déduction des panneaux acoustiques verticaux et horizontaux à hauteur des montants de marché 1.197,12 +3.447,72 (') ".
L’existence de ce courriel n’est pas contestée par la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL, ni même sa réception, de sorte que les exigences de la norme susvisées sont respectées en présence d’un écrit qui assure une date certaine aux échanges. Dès lors, force est de constater que la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a formulé ses observations dans le délai contractuel de 30 jours et qu’après le 16 janvier 2020, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL n’a pas répondu et n’a formulé aucune observation, de sorte qu’elle est réputée avoir accepté ce dernier décompte général qui est devenu définitif.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2020, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA a mis en demeure la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL de lui régler la somme de 35.722,74 euros ttc. Le 7 juillet 2020, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL a réglé à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA la somme de 13.520,03 euros ttc.
Au vu des éléments ci-dessus développés, la société ETABLISSEMENTS AGNESINA, dans son mail du 16 janvier 2020 auquel l’appelante ne justifie pas avoir répondu, ayant reconnu accepter la déduction de la somme totale de 4.644,84 euros, il convient de calculer comme suit la somme due par la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL:
Décompte général définitif : 35.722,74 – 4.644,84 euros = 31.077,88 euros
Montant réglé par la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL le 7 juillet 2020 : – 13.520,03 euros
Soit un solde de 17.557,87 euros ttc.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL à régler à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA la somme de 17.557,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020, les dispositions de l’article L 441-10-I du code de commerce n’ayant pas vocation à s’appliquer, les parties ayant choisi d’y déroger avec l’application de la norme Afnor entrée dans le champ contractuel.
Toutefois, à la différence des premiers juges, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, cette disposition étant d’ordre public, en vertu de l’article 1343-2 du code civil
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, en toutes ses dispositions et d’y ajouter la capitalisation des intérêts.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL, succombant elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL à payer à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL à payer à la société ETABLISSEMENTS AGNESINA la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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