Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 oct. 2024, n° 23/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 7 juillet 2023, N° 18/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 9/10/2024
N° RG 23/01354
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 octobre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° 18/00682)
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [M] [X]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MOQUETTES & SOLS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance opposant Monsieur [L] [S] à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Moquettes et Sols de France dont Monsieur [L] [S] a été salarié, à la SELARL AJC ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France et au CGEA AGS Ile de France Ouest, par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— prononcé la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [J] [F], administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France ;
— reçu l’AGS et le CGEA d’Ile de France Ouest en leur intervention ;
— donné acte au CGEA d’Ile de France Ouest de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [L] [S] de production sous astreinte de bulletins de salaire ;
— fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France les sommes de 147,78 euros à titre de rappel de salaire et 14,77 euros à titre de congés payés,
— fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 3000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination syndicale ;
— fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
— rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans les limites fixées par la loi.
Le 8 août 2023, l’association CGEA-AGS Ile de France Ouest a formé appel du jugement à l’encontre de Monsieur [L] [S] et de la SELAFA MJA ès qualités en ce qu’il a :
— rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
y substituant,
— dire que l’AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire notamment que la garantie de l’AGS CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures en date du 7 novembre 2023, l’Unédic (délégation AGS CGEA Ile de France Ouest) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
y substituant,
— de dire que l’AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire notamment que la garantie de l’AGS CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages- intérêts pour discrimination syndicale et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 17 novembre 2023, la SELAFA MJA ès qualités a formé appel incident.
Dans ses écritures en date du 5 mars 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [J] [F], administrateur judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France ;
— de la recevoir en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 147,78 euros à titre de rappel de salaire et de 14,77 euros à titre de congés payés ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
en conséquence ;
— de juger que le rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 138,14 euros ;
— de débouter Monsieur [L] [S] de sa demande dommages- intérêts pour discrimination syndicale ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [L] [S] de cette demande ;
— de débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
subsidiairement ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rendu opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest le jugement, l’AGS CGEA Ile de France Ouest devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
— de juger que la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest s’appliquera sur les dommages- intérêts pour discrimination syndicale ;
— de condamner l’AGS CGEA Ile de France Ouest en tous les dépens.
Dans ses écritures en date du 19 février 2024 de réponse à appel incident, Monsieur [L] [S] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais infondé l’appel incident formé par le liquidateur en date du 17 novembre 2023 ;
en conséquence ;
— rejeter ses prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France les sommes de 3000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de 147,78 euros de rappel de salaire, de 14,77 euros au titre des congés payés et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant ;
— condamner les AGS CGEA Ile de France Ouest à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
La demande de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans le cadre de son appel principal -auquel le salarié n’a pas répondu- requiert que soit au préalable tranché l’appel incident de la SELAFA MJA ès qualités, puisque la garantie de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dépend du sort réservé à l’appel incident de cette dernière.
La SELAFA MJA ès qualités conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé une créance de salaire d’un montant de 147,78 euros, alors que tout au plus est-il dû à Monsieur [L] [S] une somme de 138,34 euros au titre du rappel de 13ème mois de 2014 à 2017 sur la base de l’indice 195, à l’exclusion des congés payés qui ne sont pas dus sur le 13ème mois.
Monsieur [L] [S] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que la régularisation intervenue n’a pas été complète et que des salaires lui restent dus au titre de la prime de rendement et du 13ème mois.
Monsieur [L] [S] n’établit pas, alors qu’il ne produit aucune pièce ni ne se livre à aucun calcul, qu’il remplissait les conditions pour la perception d’une prime de rendement.
Dans ces conditions, et dans la limite de la somme dont la SELAFA MJA ès qualités se reconnaît débitrice, alors que Monsieur [L] [S] ne produit aucun décompte afférent à sa demande, la créance de Monsieur [L] [S] au titre du rappel de salaire au titre du 13ème mois doit être fixée à la somme de 138,34 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France, étant précisé que la SELAFA MJA fait exactement valoir qu’il n’est pas dû d’indemnité compensatrice de congés payés sur le 13ème mois.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
La SELAFA MJA ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale au motif que Monsieur [L] [S] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe à ce titre et qu’en toute hypothèse, il ne justifie pas d’un préjudice.
Monsieur [L] [S] réplique qu’il établit avoir été victime de discrimination syndicale, que son indemnisation doit se faire moyennant le versement d’une indemnisation de 5000 euros -alors même qu’il sollicite la confirmation du jugement qui a fixé sa créance de ce chef à la somme de 3000 euros-, faisant valoir en outre qu’au regard du traitement qui lui était réservé au titre du versement des acomptes ou du règlement avec retard des salaires, il a été régulièrement amené à payer des agios.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la discrimination syndicale était établie.
Toutefois, Monsieur [L] [S] ne caractérise aucun préjudice à ce titre puisqu’il a été rempli de ses droits au titre des salaires par le rappel de salaire versé en novembre 2017 ainsi que par la précédente fixation, et que s’il invoque par ailleurs qu’il a été contraint de payer des agios, il n’en justifie pas puisqu’il ne produit aucune pièce.
Monsieur [L] [S] doit donc être débouté de sa demande de fixation de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et le jugement doit être infirmé en ce sens, étant précisé au demeurant que pour faire droit partiellement à la demande de Monsieur [L] [S] à ce titre, les premiers juges n’ont caractérisé aucun préjudice dans les motifs du jugement.
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, à l’exception des frais de l’appelante au titre de la signification de sa déclaration d’appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, intimée à tort alors que sa mission avait pris fin, qui resteront à sa charge.
Monsieur [L] [S] doit être débouté de sa demande de fixation d’une indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France et de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 147,78 euros à titre de rappel de salaire et celle de 14,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
— fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 3000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination syndicale ;
— fixé au passif de la liquidation de la SAS Moquettes et Sols de France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
— rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de rappel de salaire à la somme de 138,34 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France ;
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Monsieur [L] [S] de ses demandes de fixation de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d’indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Moquettes et Sols de France et de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de l’AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Dit opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, à l’exception des frais de l’appelante au titre de la signification de sa déclaration d’appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, qui resteront à la charge de l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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