Confirmation 5 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 août 2020, n° 16/06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2016, N° 12/01795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05/08/2020
ARRÊT N°
N° RG 16/06424 ET N° RG 17/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LL2G
CB/NO
Décision déférée du 07 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/01795
ASSELAIN
X-L Y
X M E épouse Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17 RUE DE FLEURANCE à TOULOUSE
ET
J F divorcée Z
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17 RUE DE FLEURANCE à TOULOUSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT
***
INSTANCE N° RG 16/06424
APPELANTES
Mademoiselle X-L Y
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame X M E épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 17 RUE DE FLEURANCE, […] représenté par son Syndic la SARL DOMMICIM IMMOBILIER dont le siège social est […]
Représentée par Me Lise GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INSTANCE N° RG 17/00002
APPELANTE
Madame J F divorcée Z
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […], représenté par son Syndic la SARL DOMMICIM IMMOBILIER dont le siège social est […]
Représentée par Me Lise GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de
C. BELIERES, présidente
C. MULLER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Mme X L Y et Mme X M E épouse Y sont propriétaires (respectivement en nue propriété et en usufruit) d’un appartement formant le lot n° 31 en rez de chaussée, M. et Mme B sont propriétaires d’un appartement formant le lot n° 30 en rez de chaussée et Mme J F divorcée Z est propriétaire d’un appartement formant le lot […] au premier étage dans un immeuble situé […] à Toulouse soumis au régime de la copropriété, tous lots qui disposent d’ouvertures donnant sur l’arrière du bâtiment dans la cour de l’immeuble dans laquelle se trouve l’ancien local vide ordures qui depuis la condamnation des descentes 'vide ordures’ et la mise en place de conteneurs normalisés pour les déchets des ménages est devenu trop exigü pour recevoir les bacs municipaux, lesquels sont, depuis lors, stationnés dans la cour sur la façade arrière de l’immeuble.
En 2009, incommodés par les mauvaises odeurs qui s’en dégageaient, ils ont alerté le service communal d’hygiène et de santé sur l’absence de local à conteneurs, lequel a adressé le 11 février 2009 une première mise en demeure et le 19 janvier 2011 une seconde mise en demeure avec un rappel le 4 avril 2011 en vue de procéder à la mise en conformité et notamment au respect de l’article 77 du règlement sanitaire départemental imposant des locaux spéciaux, clos et ventilés destinés à recevoir les récipients à ordures ménagères.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 29 décembre 2011 le syndicat des copropriétaires a été autorisé à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés possédant 7241/10968 tantièmes à procéder à l’extension du local existant en édifiant une structure légère, fermée et couverte donnant sur la cour dite solution 2 par préférence à la création d’un espace de stockage dans la descente des parkings vers le sous-sol de la résidence appelée solution 1.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2012, les consorts E-Y, M. et Mme B et Mme Z ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution votée lors de l’assemblée générale du 29 décembre 2011 relative à la modification du local poubelle de la copropriété au motif qu’elle engendrerait des troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance du 18 octobre 2012 le juge de la mise en état a prescrit un transport sur les lieux qui s’est déroulé le 4 décembre 2012 et a donné lieu à un procès verbal relatant les constatations suivantes : 'Depuis de nombreuses années, les deux conteneurs à ordures de la copropriété sont laissés à demeure sur le parking extérieur à l’arrière de l’immeuble contre le mur à proximité immédiate du local d’environ 2 m² initialement destiné à recevoir les ordures et situé à la verticale du vide-ordures désormais condamné.
La taille de ce local de 2 m² ne lui permet pas de remplir son office initial. Par ailleurs, les copropriétaires semblent vouloir s’en servir pour accéder à l’arrière de la résidence.
Le projet voté le 29 décembre 2011 consisterait à construire un abri en dur accolé au mur de l’immeuble tout en maintenant la circulation par l’ancien local.
Deux options sont envisagées, selon le sens dans lequel les poubelles seraient stockées. Certains propriétaires s’opposent à ce projet en raison :
- de son caractère inesthétique
- de l’insécurité qu’il générerait en favorisant l’escalade des balcons du 1er étage
- du fait que les poubelles resteraient proches des voisins immédiats du local.
La proposition de M. B : elle consisterait à créer un local dans l’angle de la rampe d’accès au parking en sous-sol. L’idée est intéressante mais semble techniquement difficile au regard des règles minimales de sécurité des piétons, des normes applicables à l’accès des voitures et à la gêne susceptible d’être apportée aux utilisateurs du parking. En toute hypothèse, cette option nécessiterait de saisir un bureau d’études pour vérifier sa faisabilité, et son coût.
L’emplacement n°7 : cet emplacement constituerait l’emplacement idéal pour un local à ordures. Il est actuellement utilisé par le propriétaire d’un fourgon qui semble l’utiliser au-delà de la limite figurée en peinture blanche. C’est une piste à explorer d’autant que l’emplacement n’est pas mentionné dans le règlement de copropriété (à vérifier).
La redéfinition des emplacements […] à 6 : il a été suggéré aux personnes présentes d’étudier une dernière option : réduire l’emprise des 6 emplacements de parking de la cour de l’ordre de 20 cm par place, pour libérer un espace situé entre le bord bétonné de la rampe d’accès au sous-sol et l’emplacement n°6. La taille actuelle de 2,50m des emplacements nous semble permettre un tel projet. S’il est possible de scier le débord bétonné, un gain de 20 à 30 cm est envisageable. Au final, un espace d’environ 1,50 mètres pourrait être dégagé.
Cette dernière solution semble satisfaire la plupart des personnes présentes dans la mesure où le coût est réduit, les nuisances liées aux poubelles éloignées, aucune atteinte à l’esthétique de l’immeuble et conforme à l’intérêt général'.
M. B est décédé en cours d’instance qui a été reprise par son conjoint.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2016 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a rejeté les demandes de Mme Z, de Mme B et des consorts Y-E, constaté la validité de la résolution […]0 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 décembre 2011, dit que Mme Z, Mme B et les consorts Y-E sont tenus in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens et rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Pour statuer ainsi elle a considéré que l’absence de local à conteneurs était contraire à la réglementation et notamment à l’article 77 du règlement sanitaire départemental du 23 février 1979 qui impose des locaux spéciaux, clos et ventilés destinés à recevoir les bacs à ordures ménagères, que la résolution critiquée prévoit un emplacement des récipients à ordures conforme à la réglementation départementale alors que leur entrepôt actuel ne l’est pas, que les emplacements de parking existants à ce jour et notamment l’emplacement n° 7 sont désormais des parties privatives auxquelles il ne peut être porté atteinte puisque, conformément aux décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 16 mai 2001, l’état descriptif de division a été modifié par la création sur les parties communes de 11 lots à usage de parking portant les numéros 48 à 58 selon acte notarié du 17 avril 2002 publié le 24 mai 2002, que les autres solutions un temps envisagées ne peuvent
trouver application d’une part du fait du refus des copropriétaires des emplacements de parking […] à 6 de consentir à une modification de leurs droits privatifs et d’autre part de la réglementation applicable aux parcs de stationnement à usage privatif qui impose dans un souci de sécurité des usagers une largeur minimale de la rampe d’accès des véhicules, ce qui empêche l’implantation du local conteneurs sur cette rampe d’accès ; elle en a déduit que la résolution critiquée ne peut engendrer un trouble anormal de voisinage alors qu’elle constitue la seule solution pour assurer le respect de la réglementation et qu’elle n’augmente pas les nuisances dont se plaignent les demandeurs.
Par déclarations en date du 29 décembre 2016 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 16/6424 et du 30 décembre 2016 enrôlée au greffe sous le numéro de répertoire général 17/0002, les consorts Y-E et Mme Z ont respectivement relevé appel général de cette décision.
Les deux affaires ont été traitées selon la procédure sans audience, par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé le 2 juin 2020, via le réseau privé virtuel avocats, à chaque avocat des parties qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.
Prétentions et moyens des parties
Mme Y, Mme E épouse Y, Mme F divorcée Z demandent dans leurs conclusions communes du 28 mars 2017 au visa de l’article 1382 du code civil (ancien), de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 77 du Règlement sanitaire départemental et des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de
— réformer la décision
— dire que la décision prise par l’assemblée générale le 29 décembre 2011 à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, par application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et portant modification du local poubelles présentée soit la solution n°2 ainsi que décidant d’allouer la somme de 2.000€ pour procéder à ces travaux et mandatant le syndic pour faire des devis complémentaires est nulle et de nul effet
— dire que cette décision est affectée d’un vice de fond puisqu’il est acquis que les troubles occasionnés seront anormaux
— annuler en conséquence cette décision
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elles font valoir que leurs appartements sont situés pour les consorts Y au rez de chaussée jouxtant la porte au droit de laquelle doit être édifié le local poubelles et pour Mme G juste au-dessus du futur local et font grief au tribunal de se borner à valider une solution par défaut ne répondant pas forcément aux dispositions du règlement sanitaire départemental en se référant au fait que les nuisances seront moindres qu’en présence de conteneurs à l’air libre, alors qu’une solution ne peut être validée par rapport à une autre qui est totalement illégale.
Elles soutiennent que la construction d’un local poubelles sera cause d’un trouble anormal de voisinage à raison des nuisances sonores, des nuisances olfactives, de risques d’atteinte à la santé et à la sécurité des occupants, d’une moins value de leurs biens alors que la solution adoptée par l’assemblée générale n’a pas été formellement approuvée par le service d’hygiène.
Elles rappellent que le règlement sanitaire départemental prévoit que les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent notamment être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos et ventilés… que toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes, avec des portes fermant hermétiquement sans communication directe avec les locaux affectés à l’habitation, au travail ou au remisage de voitures d’enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires, sans pouvoir être placés dans les
lieux d’accès aux cages d’escaliers.. ; elles prétendent que la solution retenue par l’assemblée générale litigieuse place le local directement dans un tel lieu dans la mesure où, pour sortir de l’immeuble et accéder au parking, il faudra désormais traverser le local stockant les containers à poubelles.
Elles indiquent qu’aucune démarche n’a été faite par le syndic depuis le transport sur les lieux du magistrat instructeur et l’invitation que celui-ci lui avait faite de convoquer une nouvelle assemblée générale en remettant la question à l’ordre du jour en vue de se prononcer sur les différentes options possibles.
Elles soulignent que la modification du règlement de copropriété du 16 mai 2001 qui a créé des lots privatifs sur des parties initialement communes leur est inopposable suivant arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 8 septembre 2008.
Le syndicat des copropriétaires demande dans ses conclusions du 30 mai 2017, au visa de l’article 77 du Règlement sanitaire départemental, de la norme française NF P 91-120, des articles 544 et suivants du code civil, la loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article 25, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme Z et les consorts E-Y de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Il expose que bien que régulièrement convoqués et informés de l’ordre du jour les consorts Y-O, M. et Mme B et Mme G n’ont pas estimé utile d’être présents ou de se faire représenter à l’assemblée générale du 29 décembre 2011, à tout le moins pour exprimer leur choix ou leur opposition ; il précise qu’ayant été avisé de la contestation de ces copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception de janvier 2012 il a laissé en suspens les travaux de modification du local poubelles dans l’attente d’une solution amiable ou d’une décision statuant définitivement sur la licéité de la décision votée en assemblée générale ; il en déduit qu’à ce jour ces copropriétaires n’ont eu à déplorer aucun trouble anormal générateur d’un quelconque préjudice et fait remarquer que Mme B a choisi de ne pas interjeter appel du jugement et d’exécuter spontanément les condamnations prononcées à son encontre.
Il fait valoir qu’aucun des arguments soulevés par les appelantes ne peut prospérer.
Il indique qu’aucune déclaration préalable de travaux n’a été faite dès lors que les travaux ont été suspendus et qu’il y sera procédé préalablement au début des travaux.
Il souligne que la résolution portant création d’un local spécial clos et ventilé a été votée pour satisfaire à l’article 77 du règlement sanitaire départemental et qu’elle prévoit un emplacement conforme à cette réglementation alors que l’entrepôt actuel ne l’est pas.
Il fait remarquer, au sujet de la création de nuisances olfactives, qu’à ce jour les conteneurs sont entreposés à l’air libre dans la cour de l’immeuble de sorte que leur remisage dans un local clos et ventilé ne pourra qu’entraîner une diminution des éventuelles nuisances existantes y compris celles consistant en des odeurs désagréables ; il ajoute que la création d’un local à cet effet ne peut être considérée comme susceptible de provoquer une diminution de la valeur vénale des appartements, en tout cas pas davantage que la présence de conteneurs contre la façade arrière du bâtiment ; il indique que le local dont l’implantation est envisagée dans la cour de l’immeuble sera à proximité de la porte de l’ancien local vide ordures qui, donnant sur la façade arrière de l’immeuble et ayant, à l’opposé, également une porte d’accès au hall de l’immeuble, ressemble donc à une sorte de sas entre le hall de l’immeuble et la cour, de sorte qu’il n’y aura aucune communication directe avec les locaux affectés à l’habitation.
Il précise qu’aucune solution alternative initialement envisagée ne peut être retenue dès lors que suivant état descriptif modifié le 17 avril 2002 et publié le 24 mai 2002 le lot n° 7 est devenu privatif et son propriétaire, M. H, a manifesté auprès du syndic son opposition à la mise à disposition de son lot au profit de la copropriété pour y installer un local à poubelles, que les 11 emplacements de parking créés sont également privatifs et leurs propriétaires ont également fait part de leur opposition à voir réduire l’emprise de ces lots, que la création d’un local dans l’angle de la rampe d’accès au parking du sous sol est contraire aux normes minimales de distance imposées pour la sécurité des
usagers de parkings privatifs.
Il ajoute que le risque d’intrusion dans l’appartement du premier étage par le balcon, prétendument facilité par la proximité de la toiture du local à conteneur placé contre la façade, est inopérant dès lors que des voitures sont déjà stationnées contre ladite façade sur les emplacements réservés à cet effet, que le cambriolage dont Mme Z a été victime en juin 2012 a été opéré par intrusion à partir de la façade sur rue, que l’accès à la cour arrière est sécurisés par la nécessité de disposer d’une clé, d’un digicode ou d’une télécommande du portail d’accès au parking ; il note que le grief de 'déversement des eaux de pluie venant du toit de l’immeuble sur la couverture du local à poubelles, ce qui entraînerait une nuisance sonore et accentuerait les éclaboussures sur le mur causant la prolifération de lichens et algues' est hypothétique car il sera toujours possible d’éviter de tels écueils par la création ou l’amélioration des gouttières existantes en toiture du bâtiment principal.
Il soutient que la résolution critiquée est parfaitement valable pour prévoir un local clos, couvert et ventilé conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, ce qui anéantira les prétendues nuisances olfactives ou d’attraction d’animaux qui ont pu exister jusque là puisque les conteneurs sont encore exposés à l’air libre et qu’elle n’est pas de nature à être source de moins value.
Il en déduit que les troubles invoqués, outre leur caractère éventuel ne présentent pas le caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux de voisinage, qui seul pourrait fonder l’action en nullité.
Motifs de la décision
Les deux déclarations d’appel successives du même jugement par des parties différentes ayant été enregistrées au greffe sous un numéro différent leur jonction s’impose, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la résolution […]0 de l’assemblée générale du 29 décembre 2011
La résolution […]0 litigieuse est ainsi libellée 'Modification du local poubelle actuel.
Pour faire suite à la question portant sur ce point lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires nous avons rencontré le 20 juillet dernier Madame I des services de l’Hygiène de la mairie de Toulouse pour évoquer le problème.
Après étude sur place des différents projets, elle s’est déclarée favorable à la solution n° 2 (référencée ainsi sur la convocation de la précédente AG ) voir croquis joint.
Les copropriétaires donnent leur accord sur la modification du local poubelle ainsi présentée. Ils décident d’allouer à ces travaux la somme de 2.000 €. Ils mandatent le syndic pour faire établir des devis complémentaires qui seront étudiés par le conseil syndical'.
Elle a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés.
La régularité de cette délibération n’est pas critiquée, aucune inobservation des formalités prescrites par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pour la tenue d’une assemblée n’étant alléguée.
Seule la violation des règles de fond énoncées par ces textes fonde la demande de nullité, laquelle repose sur la teneur de la décision et plus précisément sur l’atteinte prétendument portée aux droits des copropriétaires appelants comme étant source de nuisances particulières et anormales pour eux.
La construction d’un local destiné à recevoir les containers à ordures ménagères répond à une demande du service communal d’hygiène et de santé.
Dès le 11 février 2009 celui-ci a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de 'remédier à l’absence de local à conteneurs. De ce fait ces récipients se trouvent à proximité des fenêtres des logements et gênent le voisinage par les mauvaises odeurs qui s’en dégagent', conformément aux dispositions de l’article 77 du règlement sanitaire départemental relatif à l’emplacement des récipients à ordures ménagères ainsi libellé : ' Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur des locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations.
Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l’habitation, au travail ou au remisage de voitures d’enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.
Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles : soit l’établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors des heures de mise à disposition des usagers et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à l’alinéa 1 ci dessus, soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l’immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d’accès aux cages d’escaliers.'
.
Le 18 janvier 2011 puis le 4 avril 2011 il a renouvelé sa mise en demeure motivée par le fait que 'les deux conteneurs de la résidence ne sont pas stockés dans un local réglementaire et gênent le voisinage par les mauvaises odeurs qui s’en dégagent
'.
La délibération repose, ainsi, sur un motif valable sur le plan de la collectivité à savoir la mise en conformité de la copropriété avec le règlement sanitaire départemental eu égard, notamment, aux mises en demeure reçues de l’administration communale sur ce point.
Le projet adopté consiste dans la modification du local poubelle actuel, celui qui recevait les containers dans lesquels se déversait le vide ordures, désigné sous l’appellation 'local vide ordures' dans le règlement de copropriété, qui n’est plus utilisé en tant que tel pour cause d’exiguïté, la construction prévue venant prolonger ce local vers l’extérieur par un abri en structure bois, fermé par deux portes côté parking.
Au vu des éléments versés aux débats ( plan, référence aux visites du service d’hygiène, règlement de copropriété issu de sa modification publiée le 24 mai 2002) il est établi que la situation actuelle, à savoir la présence de containers à l’air libre, n’est pas conforme à la réglementation.
Rien ne permet de retenir que la construction projetée ne répond pas aux exigences du règlement sanitaire départemental.
Sa description ne révèle aucune incompatibilité avec telle ou telle prescription réglementaire puisque le local sera notamment dépourvu de toute communication directe avec les locaux affectés à l’habitation ; clos, couvert et ventilé, il est destiné à éviter les nuisances olfactives ou, tout au moins, à réduire celles actuellement existantes liées à l’entreposage à l’air libre des containers sur la façade arrière du bâtiment.
Aucun risque accru d’intrusion spécifique n’est avéré alors que l’accès à la cour est protégé par un système sécurisé (clé, badge d’ouverture du portail..) et que le seul événement invoqué par Mme Z, un cambriolage survenu en 2012, s’est déroulé à partir de la façade sur rue de l’immeuble.
Rien ne permet davantage de considérer que le nouvel aménagement va créer un trouble excessif de voisinage.
La proximité des appartements propriété des consorts Y-P et de Mme Z avec un local source potentielle de nuisances sonores ou olfactives est préexistante puisque le local 'vide ordures’ existe depuis l’origine de la copropriété, son agrandissement en local poubelles fermé n’étant pas de nature à en créer de nouvelles ou à les aggraver de façon à franchir le seuil d’anormalité des inconvénients de voisinage puisque depuis la condamnation obligatoire des vides ordures, les
containers sont exposés à l’air libre contre la façade arrière de l’immeuble.
Aucune des solutions alternatives évoquées lors du transport sur les lieux du juge de la mise en état ne se révèle réalisable ; le local à containers ne peut juridiquement être implanté sur les emplacements de stationnement évoqués car ils sont devenus des lots privatifs depuis la modification du règlement de copropriété régulièrement publiée en mai 2002 dès lors que les copropriétaires concernés ont manifesté auprès du syndic leur opposition à l’utilisation du parking n° 7 ou à la réduction des superficies des autres parkings, alors qu’il ne peut être porté atteinte à leurs droits d’usage et de jouissance sur la totalité de leurs lots respectifs ; en effet, cette modification du règlement n’a pas été annulée par la cour d’appel dans son arrêt du 8 septembre 2008 qui l’a uniquement déclarée inopposable à la seule Mme Z pour n’en avoir pas été informée lors de la vente de l’appartement à son profit par acte notarié du 20 juillet 2001 ; par ailleurs, la création d’un local dans l’angle de la rampe d’accès au parking, objet de la solution […] ne respecte pas les normes de distance imposées pour la sécurité des usagers.
En toute hypothèse, l’opportunité de la décision prise en assemblée générale n’est pas susceptible d’être contestée car le juge ne peut s’immiscer dans la gestion de la copropriété, sa compétence se limitant à apprécier la légalité de la demande dont il est saisi.
Le syndicat des copropriétaires est tenu de déférer à l’injonction de l’administration mais rester libre du choix du placement du local demandé.
La délibération a été adoptée dans un objectif d’intérêt commun ; l’assemblée générale a opté pour le projet de construction n° 2 et ce choix ne traduit nullement un agissement contraire aux intérêts de la collectivité ou dicté par des préoccupations étrangères à l’intérêt de la copropriété ou dans une intention de nuire ou par malice vis à vis de certains copropriétaires.
La preuve d’un abus de majorité et de la violation du principe de l’égalité de traitement, dont la charge pèse sur l’auteur d’un recours en annulation, n’est aucunement rapportée, en l’espèce.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être approuvées.
Les consorts Y-O et Mme G qui succombent dans leur voie de recours supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.500 € à la charge des consorts Y-O et de Mme G in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Ordonne la jonction des causes enregistrées au greffe sous les numéros de répertoire général RG 16/6424 et RG 17/0002.
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme Y, Mme E épouse Y, Mme F divorcée Z à payer au syndicat des copropriétaires de la […] à Toulouse la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Déboute Mme Y, Mme E épouse Y, Mme F divorcée Z de leurs demandes à ce même titre.
— Condamne in solidum Mme Y, Mme E épouse Y, Mme F divorcée Z aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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