Infirmation partielle 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 mars 2024, n° 23/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN IARD c/ S.C.I., S.A.R.L. MCI THERMIQUE, S.D.C. SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUB LE, S.C.I. LES BOURBELOTS, S.C.I. COFIDAC IMMO, S.C.I. BALSAL, S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L' IMMEUBLE, S.C.I. IMMOFI 5, S.C.I. ELYSEE, Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. THALIE |
Texte intégral
N° RG 23/01393 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMFU
ORDONNANCE N°
du : 19 mars 2024
S.A. GAN IARD
C/
S.C.I. BALSAL
S.C.I. ELYSEE [Localité 27]
S.C. APM
S.C. SCPI IMMO PLACEMENT
S.C.I. AANO
S.C.I. [Localité 24] INVEST
S.C.I. THALIE
S.D.C. SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUB LE [Adresse 25]
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.I. COFIDAC IMMO
S.C.I. IMMOFI 5
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMETN B DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
S.A.R.L. MCI THERMIQUE
S.C. ZEPHIR
S.C.I. UCAZ
S.C.I. NEMEE
S.E.L.A.R.L. CARDON [X]
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DES PARKINGS DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT D DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
S.C.I. LES BOURBELOTS
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT C DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
Formule exécutoire le :
à
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
A l’audience de cabinet de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A. GAN IARD
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de REIMS le 11 juillet 2023
ET :
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DES PARKINGS DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
[Adresse 26],
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. IMMOFI 5
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. AANO
[Adresse 23]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. ELYSEE [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C. APM
APM
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. [Localité 24] INVEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C. ZEPHIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C. SCPI IMMO PLACEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. UCAZ
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. BALSAL
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. COFIDAC IMMO
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.D.C. SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUB LE [Adresse 25] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 27]
[Adresse 26],
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. MCI THERMIQUE
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] prise en la personne de son syndiuc, la SARL SYNDIC HORIZON, dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 27]
[Adresse 26],
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMETN B DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] prise en la personne de son syndiuc, la SARL SYNDIC HORIZON, dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 27]
[Adresse 26],
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT C DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] prise en la personne de son syndiuc, la SARL SYNDIC HORIZON, dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 27]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.D.C. SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT D DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] prise en la personne de son syndiuc, la SARL SYNDIC HORIZON, dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 27]
[Adresse 26],
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. NEMEE
[Adresse 23]
[Localité 24]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. LES BOURBELOTS
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. THALIE
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Antoine MOREL de LA SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. BENJAMIN CARDON ET [U] [X] La SELARL BENJAMIN CARDON ET [U] [X], société d’administrateurs judiciaires, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 20], immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro [Numéro identifiant 11], ayant établissement secondaire 9 et [Adresse 3], agissant par Maître [U] [X], Administrateur judiciaire, dans le cadre de sa mission de mandataire ad’hoc de la société SCCV [Adresse 25], fonction à laquelle il a été désigné par ordonnances rendues sur requête par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de REIMS les 2 février 2017, et 9 octobre 2019
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSES à ladite requête
* * * *
Par arrêt du 11 juillet 2023, cette cour a :
— Confirmé le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il :
— Déclare la SCI MCI Thermique et le syndicat principal des copropriétaires irrecevables en leurs demandes,
— Déboute la SCI Balsal, la SCI Cofidac Immo, la SCI Némée, la SCI les Bourbelots, la SCI Thalie, la SCI Aano, la SCI Elysée [Localité 27], la SCI Immofi5, la SCI APM, la SCI [Localité 24] Invest, la société Zephir, la SCPI Immo Placement, la SCI Ukaz ainsi que les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C et D et le syndicat secondaire des parkings de leurs demandes de réparation au titre de la suppression de places de parking et du préjudice lié aux difficultés de stationnement,
— L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclaré irrecevable la demande présentée par la SCI Balsal, la SCI Cofidac Immo, la SCI Némée, la SCI les Bourbelots, la SCI Thalie, la SCI Aano, la SCI Elysée [Localité 27], la SCI Immofi5, la SCI APM, la SCI [Localité 24] Invest, la société Zephir, la SCPI Immo Placement, la SCI Ukaz contre la SCI [Adresse 25],
— Condamné la SA Gan Assurances et la MAF à payer à la SCI Balsal, la SCI Cofidac Immo, la SCI Némée, la SCI les Bourbelots, la SCI Thalie, la SCI Aano, la SCI Elysée [Localité 27], la SCI Immofi5, la SCI APM, la SCI [Localité 24] Invest, la société Zephir, la SCPI Immo Placement, la SCI Ukaz ainsi qu’aux syndicats secondaires des bâtiments A, B, C et D et au syndicat secondaire des parkings la somme de 50 533.20 euros TTC au titre du coût de réaffectation des stationnements,
— Condamné la SA Gan Assurances et la MAF à payer à la SCI Balsal, la SCI Cofidac Immo, la SCI Némée, la SCI les Bourbelots, la SCI Thalie, la SCI Aano, la SCI Elysée [Localité 27], la SCI Immofi5, la SCI APM, la SCI [Localité 24] Invest, la société Zephir, la SCPI Immo Placement, la SCI Ukaz, ainsi qu’aux syndicats secondaires des bâtiments A, B, C et D et au syndicat secondaire des parkings, la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SA Gan Assurance, la MAF et la SCI [Adresse 25] de leur propre demande à ce titre,
— Condamné la SA Gan Assurances et la MAF aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Pelletier et associés.
Par requête remise au greffe le 29 août 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour de statuer sur la demande qui a été omise par l’arrêt et de compléter cette décision par la disposition suivante : « condamner la société Mutuelle Architectes Français (MAF) à relever et garantir indemne la société Gan Assurances de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise ».
Par messages électroniques des 25 septembre et 19 décembre 2023, le greffe a invité les autres parties à présenter leurs observations éventuelles sur cette demande.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la MAF demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête, s’en rapportant à prudence de justice quant à son mérite et de laisser les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge du trésor public.
Les autres parties n’ont pas fait d’observations.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l’arrêt que la SA Gan Assurances demandait à la cour de condamner la MAF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise.
Et la cour, dans les motifs de l’arrêt, a indiqué : " La SA Gan Assurances, assureur dommages ouvrage, n’a pas vocation à conserver la charge définitive de l’indemnisation des préjudices des copropriétaires. Elle est donc fondée à demander la condamnation de la MAF, en qualité d’assureur du maître d''uvre dont la responsabilité a été retenue dans la survenance des désordres, à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées contre elle.
La MAF demande elle-même la garantie de la SCI [Adresse 25] au motif que la décision de réduire la largeur des emplacements de parking a été prise par la maîtrise d’ouvrage. Il a été précisé plus haut que la MAF ne justifiait pas de cette affirmation. Elle doit donc être déboutée de sa demande de garantie ".
Mais la condamnation de la MAF à garantir la SA Gan Assurances n’a pas été reprise dans le dispositif, ce qui constitue une omission purement matérielle, qu’il convient de réparer comme il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant hors la présence du public et par ordonnance contradictoire,
Complètons le dispositif de l’arrêt n°353 du 11 juillet 2023 de la façon suivante :
Page 14, après le deuxième paragraphe, lire : « Condamne la MAF à relever et garantir la SA Gan Assurances des condamnations prononcées contre elle »,
Disons que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Laissons les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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