Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 février 2025, N° 24/30743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 FEVRIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 24/30743
APPELANTE :
Madame [O] [V] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. HAJMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30/12/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 15 mai 2019, la SCI Hajma, dont le gérant est M. [U] [K], a donné à bail commercial à la SARL le Rim un local à usage commercial, situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 1 650 euros, outre la somme de 150 euros à titre de provision sur charges.
Par acte du 25 mars 2024, la société Hajma a fait signifier à la société le Rim un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 108 926,32 euros en principal, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au mois de mars 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail. Ce commandement a été dénoncé à Mme [O] [V] [F]-[I] en qualité de caution par acte du 4 avril 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024 par MM. [U] et [A] [K] à l’encontre de MM. [G] et [L] [I] et de Mme [F]-[I], le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2024, a principalement condamné M. [G] [I] à verser la somme de 33 500 euros à chaque demandeur au titre d’une cession de parts sociales et a condamné in solidum Mme [F]-[I] et M. [L] [I], en leur qualité de caution à payer ces sommes, rejetant la demande de dommages-intérêts. Ce jugement a été frappé d’appel ; l’instance est pendante.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SCI Hajma a assigné la société le Rim, MM. [G] et [L] [I] et Mme [F]-[I] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation avec les cautions au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’action de la société Hajma à l’encontre de la société le Rim, de Mme [F]-[I] et de MM. [G] et [L] [I] ;
— débouté la société Hajma de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de MM. [G] et [L] [I]
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du commandement de payer en date du 25 mars 2024, et ce à compter du 26 avril 2024 ;
— ordonné l’expulsion de la société le Rim qui devra laisser les lieux loués ([Adresse 3] à [Localité 3]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné solidairement la société le Rim et Mme [F]-[I] à payer à la société Hajma les sommes provisionnelles suivantes :
— une provision de 98 841,02 en deniers et quittances à valoir sur les loyers et provisions sur charges dus jusqu’au mois de mars 2024 inclus,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 650 euros, à compter du 26 avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement la société le Rim et Mme [F]-[I] à payer à la société Hajma la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement la société le Rim et Mme [F]-[I] aux dépens, outre les coûts du commandement de payer du 25 mars 2024 et de la dénonce du 4 avril 2024.
Par déclaration reçue le 18 février 2025, Mme [F]-[I] a relevé appel partiel de cette ordonnance.
Par avis en date du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 16 octobre 2025, cette cour a :
— avant dire droit, prononcé la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d’office, de la demande de caducité de la déclaration d’appel au regard aux dispositions de l’article 906-3 2° du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience en formation conseiller rapporteur du mardi 6 janvier 2026 à 9 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 30 décembre 2025 ;
— réservé les dépens.
Par conclusions du 14 novembre 2025, Mme [F]-[I] demande à la cour, au visa des articles 1353, 1240, 285 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Hajma [tendant à] de dire que la cour n’est pas saisie des chefs de jugements critiqués et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— réformer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Hajma une provision de 98 841,02 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et provisions sur charges dus jusqu’au mois de mars 2024 inclus et une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 650 euros à compter du 26 avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux et l’a condamnée à régler à la société Hajma la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre le coût des commandements de payer du 25/03/2024 et de la dénonce du 4/04/2024,
— et statuant à nouveau, débouter la société Hajma de l’intégralité de ses demandes à son encontre, faisant l’objet de sa déclaration d’appel,
— débouter la société Hajma de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
— condamner la société Hajma à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de son action,
— condamner la société Hajma à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— il est produit à titre de comparaison : une attestation écrite de sa main dans une procédure judiciaire (procédure devant le juge aux affaires familiales concernant son fils) et les statuts d’une autre société, signés par M. [G] [I],
— le bail commercial produit est un faux, les mentions sont fausses, aucune cession de parts sociales n’a été réalisée, il est nul, car il n’a pas été signé par M. [G] [I], et par les parties concernées. Elle nie formellement être signataire de l’acte de cautionnement.
— les écritures et les signatures qui lui sont attribuées dans le prétendu bail commercial et l’acte de cautionnement en cause ne présentent aucune ressemblance, ce qui démontre qu’elles ne proviennent pas de la même personne.
— la déclaration d’appel n’est pas caduque, car elle vise les chefs de jugement critiqués, délimitant, ainsi, l’effet dévolutif.
— il convient en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, de constater que cette demande ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour, et en conséquence, de la déclarer irrecevable.
Par conclusions du 29 octobre 2025, la société Hajma demande à la cour, au visa des articles 901,915-2, 954 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 2288 du code civil, de :
— dire que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement critiqués,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— en tout état de cause, juger n’y avoir lieu à statuer sur cet appel,
— vu les articles 1103 et suivants et 2288 du code civil, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mme [F]-[I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— la déclaration d’appel est caduque, car les premières conclusions ne comprennent pas les chefs de jugement critiqués et la cour n’en est pas saisie,
— l’article 906-2 du code de procédure civile (ancien article 905-2) ne réserve pas au seul président de la chambre saisie le pouvoir de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel. (Cour d’appel de Dijon, 1ère chambre civile, 21 mars 2023,n°22I01358).
— en tout état de cause, la cour n’étant pas valablement saisie du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, elle ne peut que juger n’y avoir lieu à statuer sur cet appel. (CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/04817)
— Mme [F]-[I] ne conteste pas de manière précise l’acte de cautionnement, mais uniquement les actes liés à la cession de parts.
— l’acte de cession de parts sociales est ratifié et paraphé par l’ensemble des parties, et rien ne démontre que ce document serait un faux, le contrat de bail commercial est également ratifié par les parties, l’acte de cautionnement est tout autant ratifié ;
— l’acte de cautionnement est parfaitement valable et dépourvu d’ambiguïté.
— il était parfaitement logique que les associés sortants valident la nouvelle gérance ; le bail commercial est établi au profit de la SARL le Rim dont M. [I] [G] est président et nouveau détenteur des parts de la société suivant contrat de cession de parts sociales en date du 14 mai 2019.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de radiation de l’appel fondée sur les disposition de l’article 524 du code de procédure civile et celle d’arrêt de l’exécution provisoire, formée reconventionnellement par Mme [F]-[I].
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la caducité de l’appel et la saisine de la cour
Selon l’article 906-3 2° du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il en résulte que l’appel ayant été interjeté le 18 février 2025, la demande de caducité formée par la SCI Hajma devant la cour est irrecevable.
Par ailleurs, si les premières conclusions de Mme [F]-[I] du 11 avril 2025 ne comprennent pas l’énoncé des chefs de dispositif critiqués, sollicitant seulement la réformation du jugement, aucun élément ne permet de retenir que celle-ci a souhaité compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. S’agissant pour elle d’une simple faculté, l’appelante n’est pas tenue de mentionner, à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués figurant dans la déclaration d’appel, de sorte qu’aucune sanction ne saurait être appliquée.
Ainsi, la cour est saisie de l’ensemble des chefs de dispositif critiqués dévolus par la déclaration d’appel, même non repris dans le dispositif des premières conclusions. En tout état de cause, les dernières conclusions n°3 du 13 juin 2025 comprenant un tel énoncé, la cour est régulièrement saisie.
2- sur l’engagement de caution
La condamnation à titre de provision prononcée à l’encontre de Mme [F]-[I] est fondée sur un acte de cautionnement en date du 15 mai 2019 selon lequel elle se porte caution solidaire et indivisible de la société le Rim au titre du loyer du bail commercial pendant la durée de celui-ci.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 287 de ce code prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 suivant précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Enfin , l’article 1373 du code civil prévoit que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Mme [F]-[I] dénie avoir apposé sa signature sur l’acte de cautionnement ainsi que le bail commercial en date du 15 mai 2019, soulignant que les écritures et les signatures qui lui sont attribuées dans ces actes ne présentent aucune ressemblance, démontrant, ainsi, qu’elles ne proviennent pas de la même personne.
Elle produit deux pièces visant à authentifier sa signature et son écriture : une attestation écrite de sa main dans une procédure devant le juge aux affaires familiales concernant son fils et petit-fils, datée du 19 novembre 2019 (pièce n°9) et les statuts d’une SASU VBC 3, qu’elle a signés le 19 avril 2019 et dont elle a attesté de la conformité le 22 mai suivant (pièce n°10).
Le bail commercial mentionne que M. [G] [I] est le représentant légal et président de la société le Rim et qu’il se porte caution solidaire de celle-ci avec M. [L] [I]. Toutefois, ce même bail comporte in fine la signature de Mme [F]-[I] en qualité de gérante de la société le Rim et de caution.
Outre cette incohérence intrinsèque, la signature et l’écriture, imputées à Mme [F]-[I] dans l’acte de cautionnement sont sensiblement différentes des exemplaires versés aux débats, tant ceux figurant sur le bail commercial que ceux figurant sur l’attestation en date du 19 novembre 2019 et les statuts de la société VBC 34. La signature de Mme [F]-[I] présente dans l’acte de cautonnement semble, à cet égard, avoir été contrefaite .
Il en résulte que la créance de la SCI Hajma à l’encontre de Mme [F]-[I] se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance sera réformée quant aux condamnations à paiement de Mme [F]-[I] au profit de la SCI Hajma à titre principal et au titre des frais répétibles et irrépétibles.
3- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la SCI Hajma une faute de nature à faire dégénérer, en abus, le droit d’agir en justice. La demande de dommages-intérêts de Mme [F]-[I] sera rejetée.
4- sur les autres demandes
La SCI Hajma, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel exposés à l’égard de Mme [F]-[I] et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable devant la cour la demande de caducité de l’appel, formé par Mme [O] [V] [F]-[I] ;
Infirme l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a condamné Mme [F]-[I] à payer à la SCI Hajma une provision de 98 841,02 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et provisions sur charges dus jusqu’au mois de mars 2024 inclus, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 650 euros, à compter du 26 avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux et l’a condamnée à payer à la SCI Hajma la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI Hajma à l’encontre de Mme [O] [V] [F]-[I] à lui payer une provision de 98 841,02 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges dus jusqu’au mois de mars 2024 inclus et une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 650 euros à compter du 26 avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
Rejette les demandes, fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, formées par la SCI Hajma à l’encontre de Mme [O] [V] [F]-[I] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [O] [V] [F]-[I] ;
Condamne la SCI Hajma à payer à Mme [O] [V] [F]-[I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Hajma aux dépens de première instance et d’appel, exposés à l’égard de Mme [O] [V] [F]-[I].
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit bancaire ·
- Plus-value ·
- Prime d'assurance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- République
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Associations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Homme ·
- Taux du ressort ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compteur électrique ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Jouissance exclusive
- Subvention ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Bière ·
- Titre ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Résiliation anticipée ·
- Société par actions ·
- Indemnité de rupture
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Ministère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Veuve ·
- Santé ·
- Application ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- École ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Établissement ·
- Temps de travail ·
- Personnel ·
- Associations ·
- Horaire ·
- Service
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Bretagne ·
- Établissement de crédit ·
- Rôle ·
- Coopérative ·
- Caisse d'épargne ·
- Action en responsabilité ·
- Prévoyance
- Saisine ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Conseiller ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.