Confirmation 30 janvier 2025
Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/128
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 janvier 2025 à 15h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [N]
né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 janvier 2025 à 15 h 12 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 janvier 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [N]
assisté de Me Lisa JOULIE, susbstitué par Me Alexandra JEANNEZ, avocats au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S.[M] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 janvier 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 janvier 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [W] [N], se réclamant de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de [Localité 2] du 28 janvier 2025;
Vu l’appel interjeté par M [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2025 à 15h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète et de son conseil, à l’audience du 31 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
M [N] estime que la requête de la préfecture est irrecevable au motif qu’elle comporte une erreur sur le fondement juridique de la demande de prolongation en ce qu’elle vise l’article L.742-1 du CESEDA et non l’article L.742-4 du même code.
En l’espèce, il apparaît comme l’a relevé le premier juge que l’article L.742-4 du CESEDA a bien été visé en page 3 de la requête et que la mention de l’article L.742-1 en première page est suivie de la mention « demande de deuxième prolongation » et est donc manifestement une erreur matérielle.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, M [N] a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024, la préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 27 décembre 2024, étant précisé que M [N] avait déjà été reconnu le 8 octobre dernier en qualité de ressortissant algérien. La préfecture justifie également avoir relancé ces autorités les 17 et 27 janvier 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, rien n’établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [W] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V. BAFFET-LOZANO,.
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