Infirmation 17 juin 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 23/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juillet 2023, N° 2021F00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/03966 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAI
S.A.R.L. HBEJ
c/
Monsieur [F] [R]
Monsieur [I] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2021F00844) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 août 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HBEJ, anciennement dénommée HBEJI SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [R], demeurant Chez Monsieur [B] [U], [Adresse 2]
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SARL Medi Expert Distribution (ci-après MED), ayant pour cogérants MM. [I] [C] et [F] [R], exploitait une activité de commerce de gros inter-entreprises de matériels et produits pour la santé, le sport et l’esthétique.
Elle avait pour associés :
— à hauteur de 199 parts, la société Global Interaction (anciennement dénommée Medi Expert Conseil), ayant pour associés M. [I] [C] et M. [F] [R],
— à hauter de 1 part, M. [F] [R].
La société MED a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente (ci-après la Caisse d’Epargne) et a souscrit auprès de cette banque un prêt professionnel n°8710359, dont M. [C] s’est porté caution solidaire.
La société a en outre contracté deux autres emprunts, en 2011 (prêt n°8965410) et en 2013 (prêt n° 9150084) qui ont donné lieu à l’engagement de caution solidaire et personnelle de MM. [C] et [R].
Par acte du 24 juillet 2014, la SARL Global Interaction a cédé les 199 parts qu’elle détenait dans le capital social de la société MED à la société HBEJI (depuis HBEJ) représentée par son gérant M. [G] [Z] pour le prix de 99 500 euros, ce prix ayant été déterminé selon la situation comptable arrêtée au 31 mars 2014 par la SARL Fidaquitaine. L’acte de cession contenait une clause de levée des garanties et de substitution des cautions.
La société HBEJ, cessionnaire, a observé que la situation comptable arrêtée au 31 mars 2014 ne reflétait pas la réalité financière de l’entreprise, des fournisseurs n’ayant pas été payés.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Med, désignant la SELARL [M] [X] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 14 novembre 2014, la Caisse d’Epargne a mis en demeure MM. [R] et [C] de lui régler les sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
La société HBEJI a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 196 000 euros au passif de la société.
Par courrier du 10 juillet 2015, le mandataire liquidateur a signalé au Procureur de la République les faits commis par les anciens dirigeants susceptibles d’être qualifiés d’infractions pénales.
Par actes des 3 et 18 août 2021, la Caisse d’Epargne a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre des prêts et du découvert sur compte courant.
Par acte du 22 février 2022, les cautions ont assigné la société HBEJI en intervention forcée, sollicitant la jonction des instances et la condamnation de la société à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la Banque sur le fondement de la clause de levée des garanties contenue au sein de l’acte de cession.
La société HBEJI n’a pas comparu devant le tribunal.
2- Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les affaires enrôlées sous les numéros RG2021F00844 et 2022F00378 ;
— condamné M. [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société Medi Expert Distribution au titre du prêt n°8710359 à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 1 719,35 euros soit 50% des sommes restant dues, outre intérêts postérieurement majorés de 3 points soit 7% pour les années 2018,2019 et 2020 dans la limite de 9 100 euros.
— condamné M. [C] et M. [R] en leur qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Medi Expert Distribution à payer à la Caisse Poitou Charente la somme de 4 726,62 euros chacun soit 25% des sommes dues au titre du prêt n°8965410 outre intérêts postérieurement majorés de 3 points, soit 7,1% pour les années 2018,2019,2020 et dans la limite de 8 491,93 euros ;
— condamné M. [I] [C] et M. [F] [R] en leur qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société Medi Expert Distribution à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 16 126,94 euros chacun, soit 50% des sommes dues au titre du prêt n° 9150084, outre intérêts postérieurement majorés de 3 points, soit 6,8 % pour les années 2018, 2019 et 2020, et dans la limite de 29 042,00 euros,
— condamné la société Hbeji SARL à relever indemnes M. [I] [C] et M. [F] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des contrats de prêts n° 8710359, n° 8965410 et n° 9150084, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 2021F00844,
— condamné M. [F] [R] en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Medi Expert Distribution à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 6 500 euros outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX01].
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la Caisse D’epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes du surplus de ses demandes,
— accordé des délais de paiement à M. [I] [C] et à M. [F] [R], uniquement pour les condamnations relatives aux trois prêts,
— débouté M. [I] [C] et M. [F] [R] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes,
— débouté M. [I] [C] et M. [F] [R] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [I] [C] et M. [F] [R] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société HBEJI SARL à relever indemnes M. [I] [C] et M. [F] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse D’epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HBEJI SARL à payer à M. [I] [C] et à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit l’exécution provisoire de la présente décision de droit,
— condamné la société HBEJI SARL aux entiers dépens.
3- Par déclaration au greffe du 21 août 2023, la SARL Hbej a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [F] [R] et M. [I] [C].
Par actes de commissaire de justice remis en étude en date respectivement des 4 et 11 octobre 2023, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à MM [R] et [C].
Le 28 et le 30 novembre 2023, l’appelant a respectivement fait signifier ses conclusions à ces intimés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société HBEJ demande à la cour de :
Vu les articles 524 et 907 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021 (n° 21-70.006),
Vu les articles 1104, 1231-1 et 2224 du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces et les faits de l’espèce,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société HBEJ,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu en date du 25 juillet 2023 en ce qu’il a :
condamné la société HBEJI SARL à relever indemnes M. [I] [C] et M. [F] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse D’epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des trois contrats de prêts n° 8710359, n° 8965410 et n° 9150084 dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2021F00844,
condamné la société HBEJI SARL à relever indemnes M. [I] [C] et M. [F] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse D’epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société HBEJI SARL à payer à M. la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit l’exécution provisoire de la présente décision de droit,
condamné la société HBEJI SARL aux entiers dépens
A titre principal,
— constater la prescription de l’action intentée par MM. [I] [C] et [F] [R] à l’égard de la société HBEJI SARL aujourd’hui dénommée HBEJ,
— juger MM. [I] [C] et [F] [R] irrecevables en leurs demandes à l’égard de la société HBEJI SARL aujourd’hui dénommée HBEJ,
A titre subsidiaire,
— déclarer la société HBEJI SARL aujourd’hui dénommée HBEJ bien fondée à opposer l’exception d’inexécution,
Et en conséquence,
— débouter MM. [I] [C] et [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement MM. [I] [C] et [F] [R] à verser à la société HBEJI SARL aujourd’hui dénommée HBEJ la somme de 15 000 euros au titre de l’abus de droit manifeste,
— condamner solidairement MM. [I] [C] et [F] [R] à verser à la société HBEJI SARL aujourd’hui dénommée HBEJ la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [I] [C] et [F] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés ne sont sont pas constitués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir:
5- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6- L’acte de cession de parts sociales conclu le 24 juillet 2014 stipule en son article 2.11 (Levée des garanties-substitution de cautions) que M. [G] [Z], gérant et associé de la société cessionnaire, et futur gérant de la société Medi Expert Distribution, s’engage à faire le nécessaire afin que ne subsiste à la charge de MM. [I] [C] et [F] [R], co-gérants et associés de la société cédante, aucune sûreté (cautionnements, aval, garantie à première demande, cautionnement hypothécaire, etc …) en garantie d’un quelconque engagement de la société (prêt, escompte, facilités de caisse, loyers, crédit-bail, contrats particuliers) notamment au profit de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au titre des prêts en cours.
7- Il ressort du jugement déféré que M. [F] [R] et M. [I] [C] ont été mis en demeure par la Caisse d’Epargne, dès le 14 novembre 2014, de régler, en leur qualité de cautions solidaires, les sommes restant dues par la société MED.
Ils connaissaient donc, à cette date, que la banque n’avait pas accepté de les libérer de leurs obligations de cautions solidaires, qu’elle les considérait comme personnellement tenus au paiement des sommes exigibles au titre des trois prêts et du compte courant.
Ils savaient donc également dès le 14 novembre 2014 que la responsabilité de M. [Z] et de la société HBEJI, cessionnaire, était donc susceptible d’être engagée pour manquement à l’obligation de substitution de cautions prévue à l’acte du 24 juillet 2014.
8- Il en résulte que la prescription de 5 ans de l’action en responsabilité contractuelle a commencé à courir à compter du 14 novembre 2014 et que l’action devait donc être engagée par MM. [I] [C] et [F] [R] au plus tard le lundi 15 novembre 2019.
9- Il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que la prescription ait pu se trouver interrompue ou suspendue.
La prescription était donc acquise le 22 février 2022, lors de la délivrance d’une assignation en intervention forcée à la société HBEJI devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société HBEJI à relever et garantir MM. [I] [C] et [F] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des contrats de prêts, et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formées par MM. [I] [C] et [F] [R] à l’encontre de la société HBEJI, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires:
10- Il n’est pas démontré que l’assignation en intervention forcée ait constitué un abus du droit d’ester en justice, ni qu’elle ait occasionné à la société HBEJ un préjudice autre que celui lié aux frais de procédure irrépétibles.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
11- Il est équitable d’allouer à la société HBEJI devenue HBEJ une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juillet 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société Hbeji SARL à relever indemnes M. [I] [C] et M. [F] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des contrats de prêts n° 8710359, n° 8965410 et n° 9150084, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 2021F00844,
— condamné la société HBEJI SARL à relever indemnes M. [I] [C] et M. [F] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse D’epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HBEJI SARL à payer à M. [I] [C] et à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HBEJI SARL aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action formée par M. [I] [C] et M. [F] [R] à l’encontre de la société HBEJI devenue HBEJ,
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [C] et M. [F] [R] à l’encontre de la société HBEJI devenue HBEJ,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société HBEJ au titre de l’abus de droit,
Condamne in solidum M. [I] [C] et M. [F] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [I] [C] et M. [F] [R] à payer à la société HBEJ la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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