Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 juin 2026, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 8 décembre 2022, N° 20/02347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 23/00189 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJE2
ARRÊT N°
du : 02 juin 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 20/02347)
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte du 6 avril 2018, M [R] [X] et Mme [D] [C], ont conclu avec la société Maisons France Confort un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, pour l’édification d’une habitation sur un terrain leur appartenant indivisément, situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Le contrat a été conclu pour un prix forfaitaire et définitif de 176 000 euros, le maître d’ouvrage gardant à sa charge un certain nombre de travaux.
Plusieurs avenants ont ensuite été signés entre les parties, qui ont porté le prix forfaitaire convenu à 180 984.55 euros.
Invoquant une faute grave du constructeur au regard d’un défaut d’implantation de la maison et de la méconnaissance des règles de l’art, M [X] et Mme [C] ont fait assigner la société Hexaom – Maisons France Confort (la société Hexaom) devant le tribunal judiciaire de Reims le 17 novembre 2020, demandant la démolition de l’immeuble et sa reconstruction conformément aux termes du permis de construire, ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire, tandis que le défendeur demandait leur condamnation à lui payer une somme totale de 61 648.12 euros au titre de deux appels de fonds.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté M [X] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M [X] et Mme [C] à verser à la SA Hexaom la somme de 61 648.12 euros, assortie des intérêts contractuels de 1% par mois sur les sommes dues à compter du 29 septembre 2020, jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement M [X] et Mme [C] à verser à la SA Hexaom la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M [X] et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
M [X] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 12 novembre 2024, cette cour a :
Déclaré les demandes de M [R] [X] et Mme [D] [C] recevables,
Avant dire-droit sur les demandes des parties,
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [L] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, afin d’examiner les désordres invoqués par M [X] et Mme [C], d’en déterminer l’origine et les causes et dans le cas d’une pluralité de causes, de préciser dans quelle proportion chacune est responsable du dommage, de décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et d’en indiquer le coût, d’indiquer le cas échéant les préjudices subis par les parties et notamment le préjudice de jouissance et de les chiffrer, d’établir un compte entre les parties et de se prononcer sur l’état d’avancement des travaux,
Réservé les autres demandes des parties, ainsi que les dépens et frais irrépétibles.
L’expert a établi son rapport le 18 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. [X] et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1231, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer en tous points le jugement déféré,
Condamner la société Hexaom au paiement des sommes suivantes :
15 806.46 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2019 au titre des pénalités de retard,
10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
30 000 euros à titre provisionnel au titre des travaux réparatoires dus à la construction trop basse,
La condamner, d’une part, à exécuter les travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt :
Revêtement hydrofuge non appliqué et crépi trop bas,
Désordres couverture de la maison (calepinage, faitage, ardoises, chien-assis, grilles d’aération),
Fissuration du crépi,
Volet extérieur cassé et plusieurs gonds rouillés,
Joint de maçonnerie qui s’effrite,
Couvercle de boitier de dérivation bloqué,
Fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d’effectuer les réglages adéquats,
Poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue,
La condamner, d’autre part, à exécuter les travaux listés par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport :
Travaux de reprise de couverture et des gouttières,
Pose du store solaire électrique sur le châssis de toit (avenant du 10 septembre 2019),
Pose des portes intérieures et de la quincaillerie,
Pose des plinthes bois à l’étage,
Pose de la trappe d’accès aux combles (fournie mais non posée),
Pose du WC étage, de la baignoire,
Finition du chauffage,
Nettoyage de l’escalier après dépose de la protection,
Essais de bon fonctionnement des équipements (volets, VMC,')
Révision des enduits de façade,
Demande de régularisation par permis modificatif pour la façade,
Remplacement de la sous-face de coffre de volet roulant disparue,
Bandes d’enduit sur descente sous-sol (intérieur),
Reprise des joints maçonnés sur les arêtes des murs d’échiffre en sous-sol,
La condamner également à repositionner l’emplacement de la cloison du rez-de-chaussée ainsi que le sens de la porte posée à l’envers,
Débouter la société Hexaom de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 61 648.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 29 septembre 2020,
Subsidiairement,
Dire que toute éventuelle condamnation devra être compensée avec les pénalités de retard à hauteur de 15 806.46 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2019,
Débouter la société Hexaom de sa demande de condamnation à hauteur de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Hexaom au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent le retard du constructeur dans la livraison de la maison et affirment avoir toujours réglé les appels de fonds en temps et en heure pour s’opposer à la prorogation du délai de construction demandée par la société Hexaom au titre d’interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage.
Ils invoquent plusieurs non-conformités et estiment dès lors qu’ils étaient fondés à bloquer les paiements sur le fondement d’une exception d’inexécution, en ajoutant que l’ouvrage n’est pas hors d’eau, ni hors d’air et que les murs ne sont pas terminés.
Ils sollicitent la condamnation du constructeur à terminer les travaux listés par l’expert judiciaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2026, la SA Heaxom demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Rejeter comme étant irrecevables les demandes nouvellement soumises à la cour ensuite du rapport déposé par l’expert judiciaire,
Débouter M. [X] et Mme [C] de toutes leurs demandes qui seraient jugées recevables,
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu que l’intérêt contractuel qui lui est dû courrait à compter du 14 septembre 2020,
Condamner M. [X] et Mme [C] à lui verser la somme de 61 648.12 euros augmentée de l’intérêt contractuel à compter du 16 juillet 2020,
Condamner M. [X] et Mme [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle invoque l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction et fait valoir que depuis le 16 juillet 2020, les consorts [T] sont en situation de retard de paiement, de sorte que le délai de construction est, depuis, l’objet d’une prorogation qui ne prendra fin qu’avec le paiement effectif de l’appel de fonds. Elle invoque en outre les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour affirmer qu’aucune pénalité de retard n’est applicable entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, de sorte qu’elle n’est redevable tout au plus que de 49 jours de pénalité.
Elle soutient que le défaut d’implantation altimétrique n’est pas établi et que la demande en paiement des appelants à ce titre n’est étayée par aucune contestation de la position de l’expert judiciaire à cet égard. La situation de blocage dans laquelle se trouve la présente affaire résultant de l’allégation d’un défaut d’altimétrie, elle considère que M. [X] et Mme [C] ne sauraient être accueillis en leur demande en paiement pour résistance abusive.
Elle conteste les non-conformités invoquées par les appelants, soutient qu’elles ont d’ores et déjà fait l’objet de reprise ou qu’il s’agit, tout au plus, de points liés au parachèvement des travaux ou à la garantie de parfait achèvement, en ajoutant que le défaut de paiement des appelants empêche toute intervention et toute éventuelle condamnation.
Elle estime que les demandes formulées par M. [X] et Mme [C] pour la première fois après le rapport d’expertise judiciaire sont irrecevables pour être nouvelles en appel et soutient, subsidiairement, qu’elles portent sur des points qui pourront faire l’objet de réserves lors de la réception ou qui ne lui incombaient pas à titre contractuel ou qui impliquent la réalisation préalable de travaux incombant aux appelants ou qui n’entraient pas dans la mission de l’expert ou qui font doublon avec d’autres demandes.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, elle rappelle que les défauts de conformité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de l’achèvement lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni lorsqu’ils ne rendent pas les ouvrages ou les éléments d’équipement impropres à leur utilisation. Elle estime que l’ouvrage peut, en l’espèce, être considéré comme achevé du point de vue des travaux à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’altimétrie de la maison
L’expert judiciaire indique que l’altimétrie de la maison est conforme aux documents du permis de construire, comme l’expert interrogé par la société Hexaom (M. [W] [G]) l’estime également dans son rapport du 23 juillet 2020.
M. [X] et Mme [C] se réfèrent à un rapport de géomètre du 27 janvier 2023, qu’ils ont fait établir, dont le contenu ne permet cependant pas de remettre en cause les avis précités.
En l’absence de preuve d’un défaut d’implantation de l’ouvrage en altitude, la demande d’indemnité provisionnelle des appelants doit être rejetée.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
M. [X] et Mme [C] fondent leur demande sur les articles 1792 et suivants du code civil, à titre principal.
Cependant, l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception, même tacite, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas pris possession des lieux, ni réglé l’intégralité des travaux. En conséquence, les garanties légales prévues par les textes précités ne trouvent pas à s’appliquer.
Les appelants invoquent, subsidiairement, la responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle repose sur une obligation de résultat pour le constructeur, de livrer un ouvrage exempt de désordre, de malfaçon ou de non-conformité.
Cette obligation permet à M. [X] et Mme [C] d’obtenir dès à présent la condamnation de la société Hexaom à reprendre les non-conformités qui pourraient être établies, sans que cette dernière ne soit fondée, comme elle le fait, à renvoyer la prise en compte desdites non-conformités à un stade ultérieur, au titre d’un parachèvement, de la garantie de parfait achèvement, voire de la garantie multirisque habitation. Les maîtres de l’ouvrage pouvant par ailleurs opposer un refus de paiement qui serait justifié par un défaut d’exécution, la société Hexaom ne saurait tirer argument de l’absence de règlement des appels de fonds pour s’opposer à la réalisation des travaux de reprise.
Le rapport d’expertise judiciaire permet d’exclure l’existence des non-conformités invoquées par M. [X] et Mme [C] au titre du couvercle de boîtier de dérivation bloqué, de la fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée, du volet extérieur cassé, de gonds rouillés, du revêtement hydrofuge non appliqué, du crépi trop bas et de la poutre de soutien du rez-de-chaussée. Leur demande sera donc rejetée pour ces postes.
L’expert judiciaire mentionne que les ardoises en place sur la toiture glissent et sont manifestement mal fixées. Il préconise la révision de toutes les fixations des crochets. Il indique en outre qu’une gouttière est décrochée. Il estime que les tuiles déplacées caractérisent une malfaçon.
Cette malfaçon constitue un manquement du constructeur à son obligation de résultat. Etant gardien de l’ouvrage pendant les travaux de construction, celui-ci doit supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu’il doit livrer, tels la reprise de la gouttière décrochée.
L’expert judiciaire fait état d’un effritement du joint de maçonnerie sur les arêtes du mur d’échiffre de l’escalier et en préconise la reprise, en indiquant toutefois que cela n’affecte pas la solidité de l’ensemble.
La société Hexaom estime que l’effritement du joint de maçonnerie constitue tout au plus un défaut esthétique, mais, avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de M. [X] et Mme [C] à ce titre.
L’expert judiciaire évoque encore la présence de fissures sur les joues des lucarnes sur les parties charpentées et d’une détérioration de l’enduit au contact du solin, il recommande leur reprise.
La société Hexaom fait valoir que l’expert qu’elle a interrogé indique, dans un rapport du 23 septembre 2020, que les reprises du crépi des lucarnes ont été effectuées. Elle soutient que l’expert n’a relevé que des défauts esthétiques résiduels. Cependant la détérioration de l’enduit ne peut être qualifié comme tel et constitue un manquement du constructeur à son obligation de délivrer un ouvrage indemne de désordre.
Ainsi, la société Hexaom sera condamnée à exécuter les travaux suivants :
Révision des crochets de fixation des ardoises de la couverture et refixation de la gouttière,
Reprise du joint de maçonnerie sur les arêtes du mur d’échiffre de l’escalier,
Reprise des enduits des joues des lucarnes.
Il convient, afin d’en assurer la bonne exécution, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration d’un délai de deux mois à compter la signification du présent arrêt.
Sur la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à terminer les travaux et à repositionner la cloison du rez-de-chaussée, ainsi que la porte
Il résulte de l’article 915-2 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 février 2026, qui sont mentionnées dans l’exposé, M. [X] et Mme [C] demandent pour la première fois la condamnation de la société Hexaom à terminer les travaux listés par l’expert judiciaire et à repositionner la cloison du rez-de-chaussée, ainsi que la porte.
Bien que postérieures au rapport d’expertise judiciaire, ces nouvelles demandes ne tendent pas à faire juger une question née des opérations d’expertise dès lors que M. [X] et Mme [C] dénonçaient déjà dans leurs conclusions précédant l’arrêt qui a ordonné la mesure d’expertise, le fait que des travaux restaient à faire, l’ouvrage n’étant selon eux, ni hors d’eau, ni hors d’air. En outre, il n’est pas établi, ni même soutenu par les appelants, que le mauvais positionnement allégué de la cloison et l’inversion du sens de la porte ont été révélés par les opérations d’expertise.
Dès lors, ces demandes sont irrecevables faute d’avoir été formulées dans les conclusions notifiées par les appelants dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Sur la demande en paiement du constructeur
Il résulte de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation que le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
(')
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
La société Hexaom demande la condamnation des maîtres de l’ouvrage à lui régler les appels de fonds correspondant respectivement à 75% et 95% du prix.
L’expert judiciaire a listé les travaux à la charge du constructeur pour terminer l’ouvrage, en précisant que la société Hexaom pourra alors prétendre au paiement de l’avancement à 95%.
Parmi les travaux listés comme restant à réaliser, figurent la pose des portes intérieures et de la quincaillerie, des plinthes bois à l’étage, de la trappe d’accès aux combles, du WC à l’étage et de la baignoire, la finition du chauffage, le nettoyage de l’escalier et les essais de bon fonctionnement des équipements.
La société Hexaom ne conteste pas que tous ces travaux n’ont pas été réalisés en totalité, mais fait valoir que certains impliquent la réalisation de travaux que les maîtres de l’ouvrage se sont réservés.
Il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait obtenir le paiement de 95% du prix alors qu’il reste encore à terminer une partie des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
La société Hexaom sera donc déboutée de sa demande en paiement de l’appel de fonds de 95%.
L’expert judiciaire estime que l’appel de fonds de 75% du 30 juin 2020 était, en revanche, justifié.
M. [X] et Mme [C] s’opposent à cette demande en soutenant que les murs ne sont toujours pas terminés dès lors qu’il existe des fissurations sur le crépi de la façade. Cependant, ils ne peuvent tout à la fois obtenir la condamnation de la société Hexaom à reprendre les enduits aux points où l’expert a relevé l’existence de fissures ou de détériorations et s’opposer, au titre d’une exception d’inexécution, au paiement desdits travaux.
M. [X] et Mme [C] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 25 451.21 euros correspondant à l’appel de fonds de 75% du 30 juin 2020.
L’article 3-5 des conditions générales du CCMI conclu entre les parties stipule que les sommes non payées dans le délai de quinze jours à la date de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.
M. [X] et Mme [C] affirment que l’appel de fonds de 75% ne leur a pas été envoyé et la société Hexaom ne justifie pas de la présentation de cet appel avant la lettre du 14 septembre 2020 valant mise en demeure.
En conséquence, les intérêts contractuels de retard ont commencé à courir 15 jours après cette lettre, soit le 29 septembre 2020.
Sur la demande en paiement de pénalités de retard
Les conditions particulières du CCM mentionnent que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
L’article 2-6 des conditions générales prévoit qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Il stipule en outre que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de la durée des interruptions de chantier imputables au maître d’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement et de la durée des travaux dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 11 décembre 2018. Les travaux devaient donc être terminés le 11 décembre 2019.
M. [X] et Mme [C] reprennent à leur compte les conclusions de l’expert judiciaire, retenant un retard de 262 jours dans la livraison de la maison, sur la période du 12 décembre 2019 au 24 octobre 2020.
Il convient de prendre en compte les causes d’interruption suivantes sur la période précitée :
Interruption du chantier le 31 janvier 2020 pour la réalisation par les maîtres d’ouvrage de travaux que ceux-ci se sont réservés,
Interruption du chantier pour cause d’épidémie de coronavirus à compter du 18 mars 2020.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er, soit du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.
Ainsi, l’interruption liée à l’épidémie de COVID 19 s’est poursuivie jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
Il a été précédemment établi que M. [X] et Mme [C] étaient en situation de retard de paiement à compter du 29 septembre 2020. La société Hexaom n’est donc pas fondée à soutenir que le délai de construction est prorogé depuis le 16 juillet 2020, soit 15 jours après l’appel de fonds du 30 juin 2020, faute de prouver que cet appel a été présenté avant la mise en demeure du 14 septembre 2020.
Dans ces conditions, les appelants sont fondés à invoquer 193 jours de retard sur la période qu’ils retiennent avec l’expert judiciaire (49 jours du 12 décembre 2019 au 30 janvier 2020, 47 jours du 31 janvier 2020 au 18 mars 2020 et 97 jours du 24 juin 2020 au 29 septembre 2020).
La société Hexaom sera par conséquent condamnée à leur payer la somme totale de 11 643.69 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ([180 984.55 euros / 3000] X 193 jours).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées par les appelants le 27 avril 2023, à défaut de justification d’une mise en demeure de payer ladite somme qui serait antérieure à cette date.
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de M. [X] et Mme [C], d’une part et la société Hexaom, d’autre part.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Plusieurs demandes des appelants sont rejetées. Dans ces conditions, ceux-ci ne démontrent pas que la société Hexaom aurait commis une faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont elle dispose de se défendre en justice. M. [X] et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Hexaom, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer à M. [X] et Mme [C] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [X] et Mme [D] [C] tendant à terminer les travaux et à repositionner la cloison du rez-de-chaussée, ainsi que la porte ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [X] et Mme [D] [C] de leur demande en paiement au titre des travaux réparatoires dus à la construction trop basse ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort à exécuter les travaux suivants :
Révision des crochets de fixation des ardoises de la couverture et refixation de la gouttière,
Reprise du joint de maçonnerie sur les arêtes du mur d’échiffre de l’escalier,
Reprise des enduits des joues des lucarnes ;
Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter la signification du présent arret, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
Condamne solidairement M. [R] [X] et Mme [D] [C] à payer à la SA Hexaom ' Maisons France Confort la somme de 25 451.21 euros correspondant à l’appel de fonds de 75% du 30 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 29 septembre 2020 ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort à payer à M. [R] [X] et Mme [D] [C] la somme de 11 643.69 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [R] [X] et Mme [D] [C], d’une part et la SA Hexaom ' Maisons France Confort, d’autre part ;
Déboute M. [R] [X] et Mme [D] [C] de leur demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort aux dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort à payer à M. [R] [X] et Mme [D] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Hexaom ' Maisons France Confort de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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