Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 26 mai 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 14 janvier 2025, N° 2024006501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUB5
ARRÊT N°
du : 26 mai 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024006501)
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Isabelle LOREAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALEimmatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222, venant aux droits et obligations de la société Banque KOLB, en suite d’une opération de fusion-absorbtion intervenue entre la SOCIÉTÉ GENERALE, société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB), sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domicilié u siege situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY,, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Banque Kolb, aux droits de laquelle se trouve à présent la Société Générale a consenti à la SAS [K] Génie Climatique, dont M. [I] [K] est président :
— L’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 10 000 euros,
— Un prêt n°13259 02180 377930 138 00 en date du 7 octobre 2021, d’un montant initial de 25 000 euros au taux contractuel de 0.91% sur une durée de 48 mois,
— Un prêt n°13259 02180 377930 138 01 en date du 25 février 2022 d’un montant initial de 100 000 euros sur une durée de 5 ans au taux contractuel de 1,15% pour financer des besoins professionnels.
M. [I] [K] s’est porté caution solidaire pour la garantie de ces trois concours bancaires:
— Par acte du 7 octobre 2021, dans la limite de 13 000 euros et sur une durée de 7 ans pour la garantie de la facilité de trésorerie commerciale,
— Par acte du 7 octobre 2021, dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de 72 mois pour la garantie du prêt °13259 02180 377930 138 00,
— Par acte du 25 février 2022, dans la limite de 39 000 euros et celle de 30% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions et accessoires et pour la durée de 84 mois pour la garantie du prêt n°13259 02180 377930 138 01.
La SAS [K] Génie Climatique a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 9 décembre 2022. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 octobre 2023.
La Société Générale a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, qui lui a transmis, le 19 novembre 2024, des attestations d’irrécouvrabilité de ses créances admises au passif de la procédure collective.
Elle a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Reims par acte du 9 septembre 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser certaines sommes en exécution de ses engagements de caution. M. [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a :
— Reçu la Société Générale en ses demandes, l’a déclarée bien fondée,
— Condamné M. [I] [K] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] :
'Principal : 12 187,71 euros
'Intérêts au taux légal du 9 décembre 2022 au 16 avril 2024 : 569,13 euros,
Soit un total de 12 756,84 euros,
* Au titre du prêt n°132590218037793013800 :
' Capital restant dû au 10 novembre 2022 : 18 854,85 euros
' Intérêts au taux conventionnel de 0,91% du 10 novembre 2022 au 16 avril 2024 : 245,85 euros,
' Intérêts au taux conventionnel de 0,91% postérieurs au 16 avril 2024 : pour mémoire,
Soit un total de 19 100,70 euros,
* Au titre du prêt n°132590218037793013801 :
' 30% du capital restant dû au 10 novembre 2022 : 26 620,49 euros
' 30% des intérêts au taux conventionnel de 1,15% du 10 novembre 2022 au 16 avril 2024 : 438,65 euros,
' Intérêts au taux conventionnel de 1,15% postérieurs au 16 avril 2024 : pour mémoire,
Pour un total de 89 657,58 euros, limité à 30% selon cautionnement du 25 février 2022, soit 27 059.14 euros,
— Condamné M. [K] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— Condamné M. [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2025.
Par acte du 28 avril 2025, il a fait assigner la Société Générale devant le Premier président de cette cour afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Premier président a rejeté cette demande et condamné M. [K] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer nul l’acte introductif d’instance signifié le 9 septembre 2024 par la SELARL Templier et associés devant le tribunal de commerce de Reims,
— En conséquence, déclarer nuls les actes subséquents consistant en un jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 14 janvier 2025,
— Renvoyer la Société Générale à mieux se pourvoir,
— Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes,
— A défaut, « sur le fondement des articles 112, 113 et suivants », déclare nul l’acte introductif d’instance signifié le 9 septembre 2024 par la SELARL Templier et associés devant le tribunal de commerce de Reims au motif du grief,
— En conséquence, déclarer nuls les actes subséquents consistant en un jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 14 janvier 2025,
— Renvoyer la Société Générale à mieux se pourvoir,
— Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire si par impossible la cour ne prononçait pas la nullité des actes de 1ère instance dont l’assignation délivrée le 9 septembre 2024,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Déclarer la Société Générale mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
— Le décharger de l’ensemble des actes de caution au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], au titre du prêt n°13259 02180 377930 13800, au titre du prêt n°13259 02180 377930 13801,
— Prononcer la réduction à hauteur de la totalité de l’acte de caution relatif au prêt signé le 25 février 2022,
— Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’assignation est nulle pour délivrance à une adresse qui n’est pas son domicile, ni le dernier domicile connu, ladite adresse étant celle d’un établissement secondaire de la SAS [K] Génie Climatique et correspondant à un ensemble immobilier à vocation artisanale. Il reproche au commissaire de justice de n’avoir effectué aucune des démarches qui lui auraient permis de découvrir sa nouvelle activité professionnelle, le siège de ses nouvelles sociétés et son numéro de téléphone et de n’avoir pas interrogé le liquidateur judiciaire pour connaître son adresse personnelle.
Il estime qu’il n’a pas à justifier d’un grief car la nullité ne repose pas sur un vice de forme de l’acte au sens des articles 114 et suivants du code de procédure civile.
Subsidiairement, il affirme que cette nullité lui a causé un grief au motif qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’assignation, ni se rendre au tribunal. Il conteste avoir reçu le courrier que le tribunal de commerce lui a envoyé pour l’informer du renvoi de l’affaire à une audience postérieure et considère que ce courrier ne peut valoir assignation.
Il rappelle que la cour ne pourra statuer au fond compte tenu de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance mais demande, à titre subsidiaire, que les débats soient rouverts pour lui permettre de conclure sur le fond s’il ne devait pas être fait droit à sa demande principale d’annulation des actes de première instance, affirmant ne pas disposer des pièces de la Société Générale.
Il indique qu’il entend invoquer la disproportion de ses engagements de caution dans la présente affaire, en considération d’autres engagements de caution et d’un crédit qu’il avait souscrits lorsqu’il a signé les actes litigieux.
En réponse aux moyens développés par la Société Générale, il soutient qu’il a repris l’ensemble des chefs du dispositif du jugement dans sa déclaration d’appel et qu’il n’a obtenu les pièces de la Société Générale qu’à l’occasion de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée au Premier président de cette cour, de sorte qu’il ne lui était pas possible de détailler ses demandes dans le cadre de ses premières conclusions.
M. [K] estime que la Société Générale ne peut prétendre se reporter uniquement à la fiche de renseignements de la caution pour apprécier la proportionnalité de ses engagements, alors qu’elle avait connaissance d’autres engagements qu’il avait pris en sa faveur et pouvait facilement vérifier s’il s’était porté caution de prêts souscrits par la société [K].
Par conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, la Société Générale demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Déclarer M. [K] irrecevable en ses prétentions tendant à être déchargé des deux actes de cautionnement qu’il a signés le 7 octobre 2021 et de l’acte de cautionnement qu’il a signé le 25 février 2021,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement concernant les frais irrépétibles qui lui ont été alloués et condamner M. [K] au paiement d’une indemnité au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 500 euros,
— Condamner M. [K] aux dépens d’appel prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
Elle explique que l’un de ses courriers a fait l’objet d’un transfert par La Poste à l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée et en conclut que c’est M. [K] lui-même qui s’est domicilié à cette adresse en organisant son transfert de correspondance après avoir vendu son domicile, ce pour quoi elle a ensuite écrit à M. [K] à ladite adresse.
Elle invoque l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du Premier président, qui a estimé qu’il n’existait pas de moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré à raison d’une nullité de l’assignation.
Subsidiairement, la banque soutient que, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, M. [K] doit justifier d’un grief et que tel n’est pas le cas dès lors que son conseil a adressé une copie de l’assignation à l’avocat de M. [K] et que ce dernier a été informé du renvoi de l’affaire par courrier du greffe, adressé à son nouveau domicile. Elle ajoute que son avocat a adressé les éléments du dossier à M. [K] par courrier électronique et conclut que celui-ci ne s’est pas présenté volontairement à l’audience, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir subi un grief en première instance faute d’avoir pu se défendre, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle invoque l’article 910-4 du code de procédure civile et fait valoir que M. [K] n’a pas développé, dans ses premières conclusions, de prétentions ou soutien de sa demande d’infirmation du jugement, alors qu’il avait les pièces lui permettant de le faire.
A titre subsidiaire, elle invoque les mentions de la fiche de renseignement et fait valoir que les autres cautionnements invoqués par M. [K] n’y sont pas mentionnés et qu’elle ne pouvait avoir connaissance de ceux consentis au profit d’une autre banque.
S’agissant du cautionnement du 25 février 2022, elle fait valoir que l’article 2300 du code civil ne prévoit pas, à titre de sanction d’un engagement disproportionné, la décharge de la caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de l’article 114 du même code que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce le commissaire de justice chargé de signifier l’assignation du 9 septembre 2024 indique avoir procédé selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, après s’être rendu [Adresse 3] à [Localité 3] (Marne), que la Société Générale lui a déclaré être la dernière adresse de M. [K].
Ce dernier affirme avoir quitté l’adresse qui figure dans les contrats de prêt ([Adresse 4] à [Localité 4]) pour emménager [Adresse 1] à [Localité 5] (Ardennes), mais qu’il n’a jamais occupé les lieux précités à [Localité 3] à titre personnel, cette adresse correspondant à un établissement secondaire de la SAS [K], ce dont il justifie.
La Société Générale indique que son avocat a eu connaissance des nouvelles coordonnées de M. [K], [Adresse 1] à Attigny (Ardennes) avant l’audience devant le tribunal de commerce. Cette adresse lui a été confirmée, postérieurement par le liquidateur de la SAS [K].
Néanmoins, M. [K] avait déjà indiqué que son adresse était le [Adresse 1] à [Localité 5] dans la fiche de renseignements de solvabilité de la caution du 7 octobre 2021.
Ainsi, l’assignation a été délivrée, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, à une adresse qui n’était pas le dernier domicile connu de M. [K], la simple réexpédition d’un courrier ne permettant pas de rapporter la preuve contraire dès lors que la société [K], qui avait son siège à l’ancienne adresse de M. [K] à [Localité 4], avait conservé un établissement secondaire à [Localité 3]. La Société Générale n’est pas fondée à invoquer sur ce point l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du Premier président de cette cour du 22 octobre 2025 dès lors qu’il résulte des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile qu’il s’agit d’une décision rendue en référé, qui n’a donc pas l’autorité de la chose jugée au principal.
M. [K] n’a pas comparu en première instance devant le tribunal de commerce. Il affirme ne pas avoir reçu la lettre simple que le greffe lui a envoyée, à sa nouvelle adresse, pour l’informer du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et les éléments de la procédure ne permettent pas d’établir la preuve contraire.
L’envoi de l’assignation à un avocat dont il n’est pas établi qu’il était d’ores et déjà constitué pour lui ou celui d’un courrier électronique ne sauraient faire exclure l’existence d’un grief tenant à la défaillance de M. [K] devant le premier juge, d’autant que la connaissance de la nouvelle adresse de ce dernier permettait de le faire réassigner, par application de l’article 471 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’assignation doit donc être annulée de même, par voie de conséquence, que le jugement.
M. [K] a conclu au fond à titre subsidiaire. La dévolution ne s’est donc pas opérée pour le tout et la cour ne peut pas statuer au fond.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Annule l’assignation du 9 septembre 2024 ;
Annule en conséquence le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Reims ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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