Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 juin 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 novembre 2024, N° 21/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS5G
ARRÊT N°
du : 02 juin 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
La SCP MANIL
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 21/00110)
S.C.I. 'CHARLEVILLE MÉZIÈRES [Adresse 1]', société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 422.901.900, prise en la personne de son représentant légal, ayant son domicile
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocat postulant inscrit au barreau des ARDENNES et Maître Philippe BALON de la SELARLU d’avocats à la cour Cabinet BALON, membre de l’AARPI CBDA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉES :
1°) S.A.R.L. CDCE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 750.645.467, prise en la personne de son représentant légal ayant son docmicile
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
2°) S.A. [Localité 3] ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de PARIS (75000) sous le numéro B 542.063.797, prise en la personne de son représentant légal, ayant son domicile
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
3°) SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE '[Adresse 5]' agissant poursuites et diligences par son syndic la Société FONCIA LCA, société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 309.481.224, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la SAS FONCIA ICR ayant son agence [Adresse 7] à Charleville-Mézières (08000), ayant son domicile
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
4°) Société MS AMLIN INSURANCE SE dont la nouvelle dénomination est MSIG Europe SE, société européenne de droit belge, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises à BRUXELLES sous le numéro 0644 921 425, et soumise au controle de la Banque Nationale de Belgique, opérant au travers sa succursale française inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 815.053.483 ayant son siège [Adresse 8], ayant son domicile
[Adresse 9]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET D ELA PROCEDURE
Suivant acte du 27 avril 2012, la SARL CDCE a pris à bail commercial un local dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour y exploiter un commerce de lingerie sous l’enseigne Etam.
Des infiltrations et dégâts des eaux ont atteint les locaux à plusieurs reprises entre 2014 et 2018.
Par acte du 15 janvier 2018, la SARL CDCE a fait assigner en référé-expertise le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires). Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 février 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance (à présent, tribunal judiciaire) de Charleville-Mézières désignant M. [L] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2018.
Le 21 décembre 2020, la SARL CDCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée son assureur, la société Amlin Insurance, ainsi que la SCI [Localité 6] [Adresse 1], propriétaire d’un immeuble voisin.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— Dit la SCI [Localité 6] [Adresse 1] intervenante volontaire à l’égard de la SARL CDCE,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la SA [Localité 3] Assurances à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance SE en paiement de dommages intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la compagnie MS Amlin Insurance SE tendant à voir dire et juger caduque l’ordonnance du 20 février 2018 et à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires qu’à son égard,
— Déclaré le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] responsables du sinistre subi par la SARL CDCE le 11 janvier 2018,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE les sommes suivantes :
* 1 933,37 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel,
* 144,01 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
* 2 050 euros au titre de la franchise restée à sa charge relative à la perte d’exploitation,
* 17 691,63 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’image,
— Dit que la compagnie MS Amlin Insurance SE devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de la SARL CDCE,
— Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la compagnie MS Amlin Insurance SE et in solidum avec la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurance les sommes de 37 329,39 euros HT pour les dommages matériels et 13 950 euros au titre de la perte d’exploitation,
— Dit que la SCI [Localité 6] [Adresse 1] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires et la compagnie MS Amlin Insurance SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— Débouté les parties en leurs autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et la compagnie MS Amlin Insurance SE, in solidum avec la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurances une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le syndicat des copropriétaires, la compagnie MS Amlin Insurance SE et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] en leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 20 février 2018, dont distraction au profit de Me Lacourt, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 6] [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, elle demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions lui faisant grief le jugement dont appel,
— Juger que c’est à tort que le tribunal a fondé sa décision sur un seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à son égard,
— Juger que sa responsabilité n’est pas démontrée,
En conséquence,
— Débouter tout contestant de toute demande dirigée à son encontre,
Subsidiairement,
— Juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral et d’image de la société CDCE ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
— L’en débouter,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance/SE ou tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il n’est pas démontré qu’elle est propriétaire de l’ouvrage à l’origine du sinistre et en conclut que les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1242 du code civil ne sont pas réunies.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025, la SARL CDCE demande à la cour de :
— Dire et Juger irrecevable et infondé l’appel incident dirigé par la société Amlin contre la société CDCE, qui n’a jamais formulé de demande contre elle,
— Dire et juger irrecevable et infondé l’appel principal dirigé par la SCI [Adresse 1] contre la société CDCE,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 1] responsables du sinistre survenu le 11 janvier 2018, les a condamnés in solidum à payer à la SARL CDCE les sommes de 1 933,37euros HT en indemnisation de son préjudice matériel, de 144,01 euros au titre de la franchise restée à charge, de 2 025 euros au titre de la franchise restée à charge pour la perte d’exploitation, de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le cout de l’expertise ordonnée en référé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE les sommes de 10 000 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice d’image et de 17 691,63 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL CDCE les sommes de 57 899,88 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL CDCE les sommes de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et dépens d’appel.
Elle invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
— au titre d’un trouble anormal du voisinage, en estimant que la propriété du tuyau percé importe peu, les murs de la copropriété puis le toit mono-pente étant le vecteur et constituant le cheminement des eaux,
— au titre d’un vice de construction, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en expliquant que le défaut d’étanchéité des raccords des murs et la défectuosité du chéneau litigieux résultent d’un défaut d’entretien des parties communes et sont un facteur ayant permis la réalisation de son préjudice et que le tuyau de descente d’eau percé, qui est présumé appartenir au syndicat des copropriétaires, est la cause primaire du sinistre,
— au titre de fautes compte tenu de son inaction prolongée en dépit de ses demandes tendant à ce qu’il soit mis fin au sinistre.
Elle soutient que l’appel de la SCI [Localité 6] [Adresse 1] est irrecevable et infondé, la cour n’étant pas saisie dans la mesure où elle n’est pas en possession de l’annexe de la déclaration d’appel contenant les chefs de jugement critiqués.
Elle demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI [Localité 6] [Adresse 1] dans l’hypothèse où la juridiction considérerait que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établie, puisque ce dernier indique que le tuyau percé appartient à celle-ci. Elle estime qu’il conviendrait alors de condamner la SCI in solidum avec le syndicat des copropriétaires, qui reste en toute hypothèse responsable du fait de sa faute et du trouble anormal du voisinage.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à l’appel incident de la SARL CDCE quant au quantum de son préjudice,
— Dire et juger qu’Amlin Unsurance devra le garantir,
— Dire et juger que la SCI [Localité 6] [Adresse 1] devra le garantir
Y ajoutant,
— Condamner in solidum [H] Insurance et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Amlin Insurance et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Richard Delgenes.
Il affirme que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la SCI [Localité 6] [Adresse 1] et à la société Amlin Insurance dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments.
Il entend agir à titre récursoire contre la SCI [Localité 6] [Adresse 1] afin d’être garanti par celle-ci, en soutenant qu’elle est responsable des choses dont elle a la garde, s’agissant du tuyau d’évacuation des eaux percé qui est posé contre le mur arrière d’un bâtiment dont elle est propriétaire. Il estime que cette propriété est rapportée a minima par présomption, la canalisation recueillant les eaux de pluie de la SCI.
Au soutien de sa demande de garantie par la société Amelin Insurance, il fait valoir que la SARL CDCE fait état d’infiltrations survenues en novembre 2017, soit après la prise d’effet du contrat d’assurance, les fuites détectées en 2016 étant situées en un autre lieu et constituant un autre sinistre.
Il estime que l’exclusion de garantie invoquée par la société Amelin Insurance ne trouve pas à s’appliquer (dégâts des eaux ne prenant pas naissance dans le bâtiment garanti, exclusion des dommages subis par l’assuré non par les tiers) et que l’exclusion résulte d’un avenant postérieur, qu’il n’a pas signé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société MS Amlin Insurance SE, à présent dénommée MSIG Europe SE, demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer la SCI [Localité 6] [Adresse 1] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— Déclarer la compagnie MSIG Europe SE anciennement dénommée la compagnie MS Amlin Insurance SE recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit que la compagnie MS Amlin Insurance SE devra garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de la SARL CDCE,
* Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires en la personne de son Syndic et son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à payer :
' à la société CDCE :
' 1 933,37 euros HT de dommages matériels,
' 144,01 euros de franchise,
' 2 050 euros de perte d’exploitation,
' 17 691,63 euros de préjudice de jouissance,
' 10 000 euros de préjudice d’image,
'2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Au [Localité 3] :
' 37 329,39 euros HT de dommages matériels,
' 13.950 euros de perte d’exploitation
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ainsi qu’aux dépens,
* Débouté la compagnie MS Amlin Insurance de toutes ses autres demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société CDCE, le [Localité 3] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages matériels de la société CDCE à la somme de 1 933,37 euros,
— Faire application de la franchise contractuelle de la compagnie MS Amlin Insurance de 1 000 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 144,01 euros au titre d’une franchise, statuant à nouveau, débouter la société CDCE de sa demande au titre d’une franchise,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 17 691,63 euros au titre d’un préjudice de jouissance, statuant à nouveau, débouter la société CDCE de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice d’image, statuant à nouveau, débouter la société CDCE de sa demande au titre d’un préjudice d’image,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CDCE de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement au [Localité 3] de la somme de 51 273,38 euros en dépit de la preuve de sa subrogation, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa condamnation au titre des dommages matériels à la somme de 51 273,38 euros,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à la garantir de toute condamnation,
En tout état de cause,
— Débouter la société [Localité 3] Assurances de son appel incident,
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute autre partie succombante aux dépens,
— Débouter les sociétés appelantes et intimées de toutes leurs demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires dirigées contre elle.
Elle conteste toute responsabilité du syndicat des copropriétaires en soutenant que la seule cause du sinistre se trouve dans la canalisation percée du bâtiment appartenant à la SCI [Localité 6] [Adresse 1] et que l’existence d’un défaut d’étanchéité des raccords des murs et du chéneau de la copropriété n’est pas établie. Elle ajoute que les infiltrations antérieures sont sans rapport avec le sinistre dès lors qu’elles trouvent leur origine dans une toiture terrasse située dans une autre zone.
Subsidiairement, elle invoque une exclusion de garantie stipulée dans le contrat d’assurance, applicable aux dommages résultant d’un dégât des eaux prenant naissance dans le bâtiment assuré, en faisant valoir que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue au motif d’une défectuosité de son immeuble, c’est bien que le dégât des eaux a, en partie, pris naissance dans le bâtiment assuré.
Elle soutient que le volet responsabilité civile de la garantie dégât des eaux invoqué par la société [Localité 3] Assurances ne trouve pas à s’appliquer, l’événement requis pour son déclenchement (infiltration provoquée par la pluie) faisant défaut.
Elle fait en outre valoir que le contrat a pris effet le 1er janvier 2017 et qu’elle est donc fondée à refuser sa garantie dès lors que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que le dégât des eaux subi en février 2016 avait une autre origine que le sinistre objet de la présente procédure et qu’elle est donc fondée à invoquer le défaut d’aléa.
Elle invoque de plus fort l’exclusion de sa garantie en ce que sont en cause des dommages résultant d’un défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré.
Elle estime que les demandes indemnitaires sont injustifiées, dans leur principe ou leur quantum.
Elle considère que la société [Localité 3] Assurances ne justifie pas d’une subrogation légale ni d’une subrogation conventionnelle et fait observer, subsidiairement que cette dernière a formé un appel incident mais demande l’allocation des sommes qui lui ont été accordées par le jugement, de sorte qu’il s’agit d’une simple confirmation.
Elle demande la garantie de la SCI [Localité 6] [Adresse 1], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en rappelant que le sinistre trouve son origine dans la fuite d’une canalisation de l’immeuble de cette dernière et que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise judiciaire dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SA [Localité 3] Assurances demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— Accueillir son appel incident,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En ce que la compagnie d’assurance MS Amlin Insurance SE a été condamnée à lui verser les sommes de 37 329,39 euros HT pour les dommages matériels et 13 950 euros au titre de la perte d’exploitation,
Faisant droit à l’appel incident,
— Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 au regard de la lettre de mise en demeure adressée à la compagnie d’assurances MS Amlin Insurance SE le 4 septembre 2019,
— Condamner en outre les contestants à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner en outre toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Elle indique avoir versé à son assurée, la SARL CDCE, la somme totale de 51 273,39 euros et invoque une lettre d’accord de subrogation régularisée par cette dernière.
Elle conteste l’absence d’aléa dont argue la société MS Amlin Insurance au motif que l’expert n’a jamais conclu que le sinistre de 2016 est le même que celui de 2018 et qu’il a la même cause.
Elle ajoute que si l’expert a situé l’origine de la fuite comme venant d’un tuyau de descente d’eau posé contre le mur arrière du bâtiment de la SCI [Localité 6] [Adresse 1], le chéneau et l’étanchéité des raccords des murs de la copropriété doivent être vérifiés et refaits.
Elle invoque en outre la responsabilité de la SCI [Localité 6] [Adresse 1] puisque l’expert a conclu que la réparation sommaire réalisée sur la canalisation a porté ses fruits. Elle affirme que la SCI [Localité 6] [Adresse 1] ne peut valablement soutenir que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable.
Elle affirme que l’exclusion invoquée par la société MS Amlin Insurance ne peut être appliquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel de la SCI [Localité 6] [Adresse 1]
Il résulte de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Le conseiller de la mise en état étant dessaisi à compter de l’ouverture des débats devant la cour, la société CDCE n’est plus recevable à invoquer l’irrecevabilité de l’appel.
— Sur les responsabilités
Les demandes de la société CDCE portent sur les conséquences préjudiciables du sinistre intervenu le 11 janvier 2018.
Si, comme la société CDCE le fait valoir, le syndicat des copropriétaires ne conteste plus sa responsabilité dès lors qu’il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n’en va pas de même de l’assureur de ce dernier, qui invoque l’absence de responsabilité de son assuré.
Bien que dans les motifs de ses conclusions elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à titre principal et celle de la SCI [Localité 6] [Adresse 1], à titre subsidiaire, la société CDCE demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné ceux-ci in solidum à l’indemniser de ses préjudices. Il convient donc de statuer sur ce dernier chef, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dont il résulte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La société CDCE invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d’un trouble anormal de voisinage et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais ne précise pas sur quel fondement elle recherche la responsabilité de la SCI, que le tribunal a retenue au titre de l’article 1242 du code civil et du fait des choses.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte de l’article 1242 du code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La société CDCE se prévaut notamment le rapport d’expertise judiciaire, dont la SCI Charleville Mézières [Adresse 1] invoque l’inopposabilité dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance en référé expertise, ni aux opérations de l’expert.
Cependant, le rapport d’expertise judiciaire est opposable aux parties dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à leur discussion contradictoire, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que l’eau a imbibé les plafonds des locaux loués par la société CDCE, qu’elle a coulé par les spots et désagrégé le placoplâtre habillant un mur au point qu’un grand miroir est tombé. Il ajoute que des cloquages importances sont apparus et que les supports moisissent au-dessus de la lingerie, rendant le commerce délicat, voire impossible, que dans la partie arrière, les fuites sont calamiteuses et ont conduit le demandeur à créer des faux-plafonds en toile plastique acheminant l’eau de ruissellement vers des poubelles de deux cents litres. Il a relevé lors de son second passage que l’une de ces poubelles était remplie au tiers et que deux autres étaient bien chargées alors que les pluies n’aient pas été diluviennes dans la semaine.
S’agissant de l’origine de la fuite, il indique que M. [T], couvreur finalement diligenté par le syndic, « a découvert le pot aux roses », un tuyau de descente d’eau posé contre le mur arrière du bâtiment « La Halle » (bâtiment appartenant à la SCI [Localité 6] [Adresse 1]), percé, ayant coulé sur le mur appartenant à la copropriété avant de tomber sur un mur chapeauté d’un couronnement monopente indiquant qu’il est vraisemblablement propriété de l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires. Il précise que la réparation sommaire effectuée par M. [T] a porté ses fruits puisque les fuites ont été annihilées et estime en conséquence le litige résolu, tout en rappelant que cette réparation doit être peaufinée pour être durable.
Dans un rapport de recherche de fuites du 26 avril 2018, M. [T] explique avoir testé la toiture de l’immeuble des [Adresse 11] à l’aide d’un jet d’eau et avoir trouvé une fuite sur l’arrière venant d’une descente d’eau d’un voisin qui coule à grande eau. Il indique que les travaux de réfection de la fuite ont été réalisés.
En conclusion de son rapport, l’expert judiciaire mentionne : « L’intervention de l’entreprise [T] a été déterminante puisqu’elle a permis de situer l’origine des fuites. Il n’en demeure pas moins que le chéneau et l’étanchéité des raccords des murs en mitoyenneté devront être vérifiés et refaits (selon croquis joint) (voir pièce n°7) ».
Le croquis figurant en pièce 7 représente la toiture de la copropriété [Adresse 12] au voisinage du mur de la propriété de la SCI [Localité 6] [Adresse 1] et, plus particulièrement, une noue qualifiée de « hasardeuse » par l’expert, avec la représentation de fuites depuis ladite noue, descendant sous la toiture.
Ce croquis met donc en cause l’étanchéité de la toiture de l’immeuble du syndicat des copropriétaires au niveau de la noue.
Dans une note d’expertise judiciaire établie par la SAS Texa, qui a participé aux opérations de l’expert judiciaire à la demande de la société [Localité 3] Assurances, assureur de la SARL CDCE, il est indiqué que dans la partie arrière de la surface de vente, le plafond en placoplâtre présente de nombreuses cloques, que certains murs placo sont fortement auréolés avec un développement progressif de moisissures et qu’une poubelle de 200 litres a été disposée à côté de la caisse avec un système de récupération des eaux par des toiles plastiques fixées en plafond. Dans la partie réserve, les infiltrations sont décrites comme plus importantes, nécessitant pour la société CDCE de créer un faux plafond en toiles PVC scotchées, toujours relié à une poubelle de 200 litres, afin de préserver tant que faire ce peut les marchandises.
La société Texa évoque également l’intervention du couvreur, M. [T], qui a pu accéder à l’ensemble des toitures et passer sur le versant arrière de la parcelle [Cadastre 1] et qui a constaté une fuite ponctuelle sur la canalisation horizontale des eaux pluviales du bâtiment « La Halle ». Elle précise, comme l’expert judiciaire, que l’intervention de M. [T] a mis fin au dégât des eaux. Elle fait en outre état du croquis qui constitue la pièce n°7 annexée au rapport d’expertise, en relevant que sur ce croquis, l’expert judiciaire localise la fuite au niveau d’une noue sur la toiture de la copropriété [Adresse 12], mais qu’il ne rapporte pas cet élément technique dans son rapport. En conclusions, la société Texa indique : « Nous pouvons retenir une fuite en toiture de l’immeuble [Adresse 12] au niveau de la 'noue’ ou plutôt du chéneau. Selon la photographie présentée, ce chéneau n’est pas mitoyen il recueille principalement les eaux de la toiture de la copropriété ».
L’expert judiciaire évoque principalement la fuite de la canalisation comme cause du dégât des eaux et indique que si les toits de la copropriété étaient réellement fuyards, les plafonds du premier étage subiraient des dommages du même type que le magasin. Ce faisant, il ne tire pas les conséquences de son propre croquis annexé en pièce 7 de son rapport, qui mentionne expressément des fuites à travers une noue de la toiture du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], qu’il qualifie de « noue hasardeuse à réparer ». Il convient en outre de relever que cet expert préconise la vérification et la réfection du chéneau et de l’étanchéité des raccords des murs en mitoyenneté. D’ailleurs, et contrairement à ce que la société MSIG affirme, la canalisation ne peut être la seule cause du dégât des eaux dès lors que l’eau qui s’écoule de la canalisation fuyarde n’aurait aucune incidence et ne pourrait pénétrer à travers la toiture de l’immeuble du [Adresse 5], dans les locaux loués à la société CDCE, si cette toiture était en bon état.
La circonstance que la distance serait de près de 10 mètres entre le mitoyen du bâtiment de la SCI [Localité 6] [Adresse 1] et le siège des dommages, ainsi que cette dernière le fait valoir, ne saurait à l’évidence faire exclure le rôle causal de la canalisation fuyarde compte tenu de la forte capacité de l’eau à s’insinuer et à ruisseler dans un bâtiment, jusqu’au premier point de résurgence disponible comme le montrent les constatations de l’expert judiciaire selon lesquelles l’eau coulait dans le plenum et s’évacuait par des trous du plafond incluant les spots.
La réparation de la canalisation ayant mis fin au dégât des eaux, les moyens développés par la SCI [Localité 6] [Adresse 1] pour faire exclure le rôle causal de ladite canalisation doivent être écartés.
Ainsi, il résulte non seulement de l’expertise judiciaire, mais aussi de la note d’expertise de la société Texa, que le dégât des eaux subi par la société CDCE le 11 janvier 2018 est imputable à l’action conjuguée d’une fuite sur la canalisation des eaux pluviales fixée sur le bâtiment de la SCI [Localité 6] [Adresse 1], qui coule à grande eau, et d’un manque d’étanchéité au niveau d’un chéneau (ou noue) de la toiture de la copropriété du [Adresse 12].
Les dégâts relevés dans les locaux loués par la société CDCE caractérisent, par leur nature même et par leur ampleur, un trouble anormal du voisinage imputable au syndicat des copropriétaires.
La canalisation qui recueille les eaux pluviales du bâtiment appartenant à la SCI [Localité 6] [Adresse 1] est à l’usage de cette dernière et se trouve sous sa surveillance et son contrôle. Cette canalisation qui, du fait de son mauvais état a été l’instrument du dommage, engage la responsabilité de la SCI qui en avait la garde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] responsables du sinistre subi par la SARL CDCE le 11 janvier 2018.
— Sur la garantie des assureurs
La société MSIG Europe invoque plusieurs causes d’exclusion de sa garantie.
Elle vise en premier lieu l’article 10, 6) des conventions spéciales, qui stipule que sont exclus de la garantie responsabilité civile avec toutes leurs conséquences, les dommages matériels et immatériels résultant de dégâts causés par l’eau prenant naissance dans les bâtiments et biens mobiliers désignés aux conditions particulières.
Cependant, la société [Localité 3] Assurances oppose, à raison, que la responsabilité civile au titre de la garantie des eaux est traitée au titre 6 des conventions spéciales.
L’article 2.5 relative à cette garantie stipule que celle-ci porte, notamment, sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir envers les voisins et les tiers pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti survenu dans les biens objet du contrat et dont l’assuré est propriétaire, locataire ou gardien, et ce, en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.
La société MSIG Europe fait valoir que s’il figure parmi les événements garantis les infiltrations accidentelles des eaux provoquées par la pluie au travers de la couverture des bâtiments, en l’espèce, le lien de causalité entre la pluie et les dommages n’est pas directe. Toutefois, figure également au titre des événements garantis, les dommages matériels causés par l’eau résultant de fuites, ruptures et débordements accidentels provenant (des conduites non enterrées des conduites d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées), des chéneaux et gouttières.
La société MSIG invoque la nullité de l’assurance sur le fondement de l’article L.121-15 du code des assurances, dont il résulte que l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Elle soutient que le risque était déjà réalisé lors de la conclusion du contrat dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le dégât des eaux avait une origine différente de celui de février 2016.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et de la note de la société Texa que le premier sinistre, survenu en mai 2014, avait pour cause une mise en charge et un débordement de la toiture terrasse située à l’aplomb du local de la société CDCE.
Le dégât des eaux survenu au mois de février 2016 a été imputé par la SARL ADM, requise pour une recherche de fuites, à des infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble, au droit d’une gouttière dont l’évacuation était obstruée par des morceaux de bois. L’expert judiciaire rapport également que selon M. [T], ce dégât des eaux était dû à l’obstruction d’une chaînée par du bois pourri. Ce sinistre avait donc une autre cause et le syndicat des copropriétaires justifie par la production de factures datées des mois de mars et juin 2016, avoir fait faire des travaux de couverture et de zinguerie pour y remédier.
Ainsi, il n’est pas établi que le risque en cause au mois de janvier 2018 s’était déjà réalisé avant la souscription du contrat d’assurance par le syndicat des copropriétaires, le 29 décembre 2016.
La société MSIG Europe oppose encore l’exclusion par les conventions spéciales (page 42) des dommages résultant d’un défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré, d’un manque de réparations indispensables, de la vétusté, notamment. Cependant, ces dispositions sont incluses dans la garantie 'responsabilité civile’ et ne trouve donc pas à s’appliquer aux dispositions précitées propres au volet responsabilité civile de la garantie dégât des eaux.
En conséquence, la société MSIG Europe est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires, après déduction de la franchise générale de 1 000 euros prévue dans les conditions particulières du contrat. Le jugement sera donc complété quant à la franchise.
— Sur la réparation des préjudices
L’expert judiciaire évalue le préjudice matériel de la SARL CDCE à la somme de 47 108,77 euros toutes taxes comprises.
Les sociétés CDCE, la SCI [Localité 6] [Adresse 1], la société [Localité 3] Assurances et le syndicat des copropriétaires ne remettent pas en cause cette évaluation. La société MSIG Europe soutient que cette somme doit être diminuée du montant de la TVA au motif que la société CDCE est une société commerciale et qu’elle récupère la TVA.
Il résulte des devis et factures produites par la société CDCE, au vu desquels l’expert s’est prononcé, que celle-ci a dû ou devra s’acquitter du montant de la TVA pour la mise en sécurité des lieux et la réalisation des travaux de réparations.
Cependant, la société CDCE ne démontre pas que ses activités bénéficient de l’exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée et donc qu’elle ne pourra pas récupérer celle qu’elle aura payée pour la mise en sécurité et la réparation des locaux qu’elle loue.
En conséquence, l’indemnité qui lui est due doit être évaluée hors taxes, soit à la somme de 39 256,76 euros.
La société CDCE justifie avoir reçu de son assureur, la société [Localité 3] Assurances, la somme de 37 323,39 euros, déduction faite de la franchise de 144,01 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui alloue la somme de 1 933,37 euros.
En revanche, la société CDCE ne peut prétendre au paiement supplémentaire de 144,01 euros au titre de la franchise, dès lors qu’elle est remplie de ses droits par la somme précitée de 1 933,37 euros, qui correspond au montant de son préjudice, déduction faite de ce qu’elle a perçu de son assureur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il lui alloue la somme de 144,01 euros au titre de la franchise.
Les demandes des parties, telles que formulées à titre subsidiaire, ne tendent pas à remettre en cause les chefs du jugement statuant sur les prétentions de la société CDCE au titre de la perte d’exploitation.
La société CDCE invoque un préjudice de jouissance au motif qu’elle a été contrainte, pendant plusieurs années, d’exploiter ses locaux dans des conditions qui n’étaient pas conformes au standing recherché par les sociétés commerciales qui exploitent un magasin sous l’enseigne Etam Lingerie. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu jouir pleinement du bien dont elle payait pourtant un loyer entier.
Les mauvaises conditions d’exploitation du fonds de commerce de lingerie dans des locaux dégradés, non conformes au standing recherché, caractérisent l’existence d’un préjudice d’image, dont le tribunal a justement évalué la réparation à la somme de 10 000 euros, compte tenu des constatations de l’expert judiciaire et du cabinet Texa, déjà évoquées.
Outre ce préjudice d’image, la société CDCE n’a pu disposer pleinement des locaux qu’elle loue. En ce sens, il résulte d’un constat d’huissier de justice du 15 mars 2018 (pièce 10 du dossier de la société CDCE) que le magasin ne pouvait alors accueillir la clientèle sur la partie arrière de sa surface de vente afin d’éviter tout accident, l’eau étant présente sur le sol à divers endroits.
Ces faits caractérisent un préjudice de jouissance pour la société CDCE, indépendant de la perte d’exploitation déjà réparée.
La société CDCE n’est pas fondée à en demander la réparation pour une période débutant le 9 février 2016, dès lors que le dégât des eaux survenu à cette date a été imputé, ainsi que cela a déjà été dit, à des infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble, au droit d’une gouttière dont l’évacuation était obstruée par des morceaux de bois et qu’il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires ou la SCI [Localité 6] [Adresse 1] en soit responsable.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a liquidé le préjudice de jouissance de la société CDCE pour la période du 11 janvier 2018 au 8 novembre 2018, date de remise en état des agencements, à la somme totale de 17 691,63 euros.
La société CDCE ne justifie pas subir un préjudice moral en sus du préjudice d’image précité. Elle doit donc être déboutée de sa demande en réparation d’un tel préjudice, le jugement étant confirmé à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède, que le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] doivent être condamnés in solidum à payer à la SARL CDCE les sommes suivantes :
— 1 933,37 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2 050 euros au titre de la franchise restée à sa charge relative à la perte d’exploitation,
— 10 000 euros en réparation du préjudice d’image,
— 17 691,63 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société MSIG Europe SE sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations précitées, après déduction de la franchise générale de 1 000 euros.
La société CDCE sera déboutée de sa demande au titre de la franchise de 144,01 euros restée à sa charge, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur les demandes de la SA [Localité 3] Assurances
Tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la SA [Localité 3] Assurances demande la condamnation de la seule société Amlin Insurance (MSIG Europe) à lui verser les sommes de 37 329,39 euros HT pour les dommages matériels et 13 950 euros au titre de la perte d’exploitation.
L’article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation prévue par le second texte n’intervient au profit de l’assureur que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
La société [Localité 3] Assurances invoque deux lettres d’accord de subrogation, régularisées par la société CDCE.
Si l’une de ces lettres, datée du 30 janvier 2019, mentionne bien que la société CDCE déclare subroger [Localité 3] Assurances dans tous ses droits et actions à l’encontre de tous tiers responsables à hauteur des sommes versées, soit 13 950 euros au titre de la perte d’exploitation, la seconde lettre, datée du 4 octobre 2018, ne comporte aucune disposition relative à une quelconque subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré.
La société [Localité 3] Assurances ne peut donc se prévaloir d’une subrogation conventionnelle qu’au titre de la lettre du 30 janvier 2019. Celle-ci mentionne que la société CDCE accepte sans exception ni réserve de l’assureur la somme de 5 950 euros qui tient compte de l’acompte déjà versé de 8 000 euros. Ces mentions justifient le paiement des dites indemnités.
Toutefois, la subrogation qui figure dans ce document n’est pas consentie en même temps que le paiement de l’acompte de 8 000 euros précédemment intervenu. Il n’est pas justifié d’un acte antérieur au paiement de cet acompte manifestant la volonté du subrogeant que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
La société [Localité 3] Assurances ne peut donc se prévaloir d’une subrogation conventionnelle que pour la somme de 5 950 euros.
Elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances faute de produire le contrat souscrit par la société CDCE et, ainsi, de justifier qu’elle a indemnisé cette dernière en exécution des garanties souscrites.
Par conséquent, la société [Localité 3] n’est fondée à obtenir la condamnation de la société MSIG Europe à la rembourser qu’à hauteur de 5 950 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2019, par application de l’article 1231-6 du code civil, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie de la SCI [Localité 6] [Adresse 1] par la société MSIG Europe et le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires est tenu à réparation envers la société CDCE à raison d’un trouble anormal du voisinage et la SCI [Localité 6] [Adresse 1], du fait de la canalisation fuyarde, soit deux chefs de responsabilité ne supposant pas l’existence d’une faute.
En l’absence de faute, leur contribution à la dette sera répartie à parts égales entre eux, le jugement étant donc infirmé en ce qu’il condamne la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à garantir en totalité le syndicat des copropriétaires et son assureur.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 6] [Adresse 1] et la société MSIG Europe, qui succombent, sont tenus in solidum aux dépens d’appel et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il est équitable d’allouer à la société CDCE et à la société [Localité 3] Assurances, chacune, une indemnité pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE la somme de 144.01 euros au titre de la franchise restées à charge,
— Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Charleville-Mézières, la compagnie MS Amlin Insurance SE et in solidum avec la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurances les sommes de 37 329,39 euros HT pour les dommages matériels et 13 950 euros au titre de la perte d’exploitation,
— Dit que la SCI [Localité 6] [Adresse 1] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la compagnie MS Amlin Insurance SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL CDCE de sa demande au titre de la franchise restée à charge ;
Dit que la société MSIG Europe SE est condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations précitées, après déduction de la franchise générale de 1 000 euros ;
Condamne la société MSIG Europe SE à payer à la SA [Localité 3] Assurances la somme de 5 950 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] : 50 %,
— SCI [Localité 6] [Adresse 1] : 50 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières, ainsi que son assureur, la société MSIG Europe SE, et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières, la société MSIG Europe SE et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurances la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières, la société MSIG Europe SE et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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